Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CHM SURENDETTEMENT, 26 juin 2026, n° 25/00034
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 avril 2025, Madame [Q] [E] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 25 avril 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a prononcé la recevabilité de son dossier. Par " portail [6]-créanciers ", la Commission a notifié cette décision au [7] le 25 avril 2025 qui en a confirmé la réception le 28 avril 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2025 et reçue le 5 mai 2025 au secrétariat de la [8], le [7] a formé un recours contre cette décision au motif " de la mauvaise foi " de la débitrice. Par courrier du 6 mai 2025 reçu au greffe le 15 mai 2025, la Commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection compétent. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2026, le dossier ayant fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 mai 2026. À cette audience, Madame [Q] [E] a comparu. Elle indique avoir souscrit des crédits, avoir payé deux voitures en même temps et avoir été impliquée dans un accident, l'autre conducteur n'étant pas assuré. Elle reconnaît également avoir contracté des crédits auprès du [9]. Madame expose par ailleurs que sa belle-sœur, Madame [X] [E], lui a prêté la somme de 18 300 euros. Elle précise être âgée de 63 ans et avoir été employée municipale, percevant des revenus mensuels d'environ 1780 euros désormais. Le [7] a comparu par écrit, par courrier reçu au greffe le 2 mars 2026. La banque expose que Madame [E] a souscrit en mai 2020 à un regroupement de crédits d'un montant de 35 000 euros, ayant permis de réduire son taux d'endettement de 61,27 % à 43,16 %. Elle soutient que ce financement a été accordé dans le respect de la réglementation applicable au crédit à la consommation et sur la base des informations financières déclarées par l'emprunteuse. Elle indique qu'entre novembre 2020 et septembre 2022, Madame [E] a souscrit cinq nouveaux crédits pour un montant total de 42 790 euros, générant des mensualités de 1003,66 euros. La banque considère que ces nouveaux emprunts ont compromis l'équilibre financier recherché par l'opération de regroupement de crédits et révèlent un comportement incompatible avec l'exigence de bonne foi. En conséquence, elle sollicite l'annulation de la décision de recevabilité du dossier de surendettement en date du 25 avril 2025. Madame [X] [E], l'une des créancières, était représentée par son conseil, lequel indique que la débitrice a vendu un véhicule et un appartement. Elle a également précisé que la débitrice avance plusieurs éléments non justifiés, notamment une maladie non documentée. Elle a ajouté que l'appartement a été vendu pour la somme de 59 000 euros, à perte, et que se pose la question de l'utilisation de ces fonds. Elle rappelle en outre que Madame [X] [E] a récemment perdu ses parents et, agissant de bonne foi, a prêté de l'argent à la débitrice. Elle s'en rapporte à ses conclusions. Par courrier reçu au greffe le 5 mars 2026, la société [3] indique s'en rapporter à la décision du tribunal. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni faits représenter et n'ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS - Sur la recevabilité du recours L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de la Commission de surendettement des particuliers peut faire l'objet d'un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, par courrier recommandé ou par courrier déposé au secrétariat de ladite Commission. En l'espèce, suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 avril 2025, Madame [Q] [E] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 25 avril 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 7] a prononcé la recevabilité de son dossier. Par " portail [6]-créanciers ", la Commission a notifié cette décision au [7] le 25 avril 2025 qui en a confirmé la réception le 28 avril 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2025 et reçu le 5 mai 2025 au secrétariat de la [8], le [7] a formé un recours contre cette décision Dès lors, le recours exercé par le [7] sera dit recevable pour avoir été fait dans les formes et le délai prescrits par la loi. - Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ". D'une manière générale, il sera observé que le législateur, dans le cadre de cette loi sur le surendettement des particuliers, a eu pour objectif de traiter l'endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d'une spirale les conduisant à la précarité et à l'exclusion de la société, à la suite d'un accident de la vie tel que perte de l'emploi, décès de l'époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n'avait pas conscience qu'il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels. Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable. Le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure de règlement de ses dettes (1). Il doit être en " situation de surendettement ", c'est-à-dire de bonne foi (2) et dans l'incapacité de faire face à l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir (3). Enfin, il est constant qu'en application de ce texte, un débiteur peut saisir la Commission afin qu'elle réexamine sa situation en cas de survenance d'un élément nouveau qui compromet le respect des mesures recommandées ou imposées dans le cadre d'un précédent dossier. - Sur l'éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers (1) Aux termes de l'article L.711-3 du même code, les dispositions du Code de la consommation ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. Il sera alors rappelé que depuis le 1er janvier 2006, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont en effet applicables à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et ce, en vertu des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du Code de commerce. La Cour de cassation a d'ailleurs précisé que l'exclusion posée par l'article L.333-3 (devenu L.711-3) " s'applique à l'ensemble des dettes du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle " (Civ. 1°, 19 novembre 1991, n° 91-04007 - Civ. 1°, 22 janvier 2002, n° 01-04020). Ce sont donc toutes les dettes du débiteur en cessation des paiements, y compris les crédits à la consommation et les crédits immobiliers qu'il a pu souscrire, qui feront l'objet du redressement ou de la liquidation judiciaire (articles L.631-2 et L.640-2 du Code de commerce), procédures pour lesquelles la bonne foi n'est pas une condition de recevabilité. En l'espèce, au regard de la situation personnelle de Madame [Q] [E], il est établi qu'elle ne relève pas d'une autre procédure de règlement de ses dettes. - Sur la bonne foi du débiteur (2) Il sera rappelé que la bonne foi, condition de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, s'apprécie selon trois règles : - le débiteur est présumé de bonne foi, - le juge se détermine d'après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur, - les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement. En outre, il doit être précisé que dans le cadre de cette procédure, la bonne foi est une notion évolutive et porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la Commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement. Enfin, il convient de rappeler que la mauvaise foi ne saurait être caractérisée par le seul comportement d'un débiteur à l'égard de l'un de ses créanciers, a fortiori lorsque la créance litigieuse ne représente qu'une part minime de l'endettement global. Il appartient en effet au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve, en démontrant en quoi les faits reprochés au débiteur présentent un lien de causalité direct avec la situation de surendettement. En l'espèce, le [7] conteste la bonne foi de la débitrice en lui reprochant un recours excessif aux crédits à la suite du regroupement de crédits qu'elle a souscrit auprès de lui. Toutefois, il convient de rappeler que la seule accumulation de crédits ne saurait, à elle seule, caractériser la mauvaise foi du débiteur, sauf à établir que celui-ci a volontairement et sciemment aggravé son endettement dans une logique frauduleuse. Or, en l'occurrence, le [7] n'apporte aucun élément objectif, précis et circonstancié de nature à démontrer une telle intention, se bornant à invoquer de manière générale un recours prétendument excessif au crédit, sans verser aux débats le moindre justificatif probant. De même, Madame [X] [E] invoque la mauvaise foi de Madame [Q] [E] afin de solliciter son exclusion du bénéfice de la procédure de surendettement. Elle soutient, à ce titre, que la débitrice aurait volontairement dissimulé des informations relatives à sa situation patrimoniale, notamment la vente de son bien immobilier, la détention de comptes bancaires, la possession d'un véhicule, ainsi que des éléments relatifs à sa situation médicale et professionnelle. Elle fait également valoir que la souscription de plusieurs crédits postérieurement à un regroupement de prêts traduirait une volonté délibérée d'aggraver l'endettement et d'organiser son insolvabilité. Enfin, elle affirme que Madame [Q] [E] aurait sollicité auprès d'elle un prêt familial en dissimulant l'étendue réelle de ses dettes et sans intention réelle d'en assurer le remboursement. S'agissant de la situation patrimoniale de la débitrice, il ressort des éléments du dossier que celle-ci justifie d'une moins-value lors de la revente de son bien, acquis pour un montant de 74 994,48 euros et cédé au prix de 59 839,59 euros, circonstance qui ne recèle en elle-même aucune manœuvre frauduleuse mais s'inscrit dans une simple réalité économique défavorable. Par ailleurs, il est établi qu'elle produit un arrêté annulant son départ à la retraite, ainsi que des justificatifs relatifs à la vente de son véhicule, éléments qui contredisent l'allégation d'une dissimulation organisée de sa situation patrimoniale. En tout état de cause, les griefs invoqués reposent essentiellement sur des interprétations subjectives, des déductions et des suppositions, sans être étayés par des éléments probants, précis et concordants. Or, il est constant que la mauvaise foi ne se présume pas et doit être démontrée par la preuve d'un comportement intentionnel de dissimulation, de fraude ou d'aggravation volontaire de l'endettement. En l'espèce, les créanciers requérants se bornent à remettre en cause l'appréciation de la situation financière de Madame [Q] [E] et les circonstances ayant conduit à son endettement, sans établir l'existence d'une quelconque volonté frauduleuse. Dès lors, les éléments versés aux débats ne suffisent pas à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie la débitrice dans le cadre de la procédure de surendettement prévue par le Code de la consommation. Il s'ensuit que Madame [Q] [E] ne peut être considérée comme étant de mauvaise foi, en l'espèce. Dès lors, il y a lieu de débouter tant le [9] que Madame [X] [E] de leurs recours. En conséquence, elle doit être admise au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. - Sur l'état de surendettement (3) La recevabilité du dossier suppose enfin que soit caractérisé l'état de surendettement tel que défini à l'article L.711-1 précité comme " l'impossibilité manifeste pour le débiteur […] de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles ou à échoir ". Il sera précisé à cet effet que si les dettes professionnelles sont exclues au stade de l'appréciation de la recevabilité, il n'en va pas de même pour les dettes résultant d'un engagement de caution pris en faveur d'une société. Il convient ainsi de voir si les dettes non-professionnelles placent le débiteur, en elles-mêmes et à elles seules, en situation de surendettement, étant précisé que les dettes d'origine frauduleuse ou visées par l'article L.711-4, exclues par ce texte de tout effacement ou rééchelonnement, doivent quant à elles être prises en compte pour apprécier la situation de surendettement du débiteur. En l'espèce, il ressort des pièces versées que les ressources de la débitrice vivant seule, sont composés de la manière suivante : - 2038,71 euros au titre du cumul net fiscal au mois de mars 2026 ; Soit au total 2038,71 euros mensuels. Ses charges mensuelles s'élèvent à : -550 euros au titre du loyer ; -126,08 euros au titre d'harmonie mutuelle ; -133,32 euros au titre de l'électricité et du gaz ; -72,99 euros au titre de la téléphonie ; -652 euros au titre du forfait des dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, Soit un total de 1534,39 euros mensuels. En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Madame [Q] [E] s'élèverait à la somme de 661,45 euros et le minimum légal devant être laissé à sa disposition à la somme de 1377,26 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à 504,32 euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement de l'ordre de 504,32 euros. Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s'harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu'un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d'alimentation d'habillement et de santé. L'endettement a été fixé par la Commission à la somme de 55 568,93 euros. L'analyse de sa situation fait apparaître une capacité de remboursement mensuelle légale de 504,32 euros. Madame [Q] [E] ne peut faire face à ses obligations. Selon les dispositions précitées de l'article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Au vu de son endettement et de sa capacité de remboursement, la débitrice se trouve en situation de surendettement, ne pouvant faire face à ses obligations pécuniaires non-professionnelles échues, exigibles ou à échoir. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions de l'article L.711-1 du Code de la consommation sont donc remplies à l'égard de la débitrice, qu'il y a lieu de déclarer recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. La décision de la Commission sera donc confirmée s'agissant de la recevabilité et le dossier renvoyé pour le surplus en vue de la poursuite de la procédure. PAR CES MOTIFS Le vice-président statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non-susceptible de pourvoi ; DÉCLARE que la contestation du [7] est recevable ; DÉBOUTE le [7] de ses demandes; DÉBOUTE Madame [X] [E] de ses demandes ;
Dispositif
En conséquence, CONFIRME la décision de la Commission du 25 avril 2025 ; CONSTATE que Madame [Q] [E] se trouve en situation de surendettement ; DIT que Madame [Q] [E] peut bénéficier de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de Madame [Q] [E] fera l'objet d'une transmission par le greffe au secrétariat de la Commission ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Madame [Q] [E] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d'examen des situations de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; Fait à [Localité 8] le 26 juin 2026. Ainsi jugé et prononcé à la date sus-indiquée, ont signé la présente décision : LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00034 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EU5B Minute : Jugement du : 26 JUIN 2026 JUGEMENT A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Juin 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, 26 Juin 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière. Statuant sur le recours formé par : Etablissement CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE [1] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant À l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes sur la recevabilité de la demande déposée par : Madame [Q] [E] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] envers : Société [Adresse 5] Chez [N] [H] Service surendettement [Localité 4] Non comparante Société [2] Chez [3] [Adresse 6] [Localité 5] Non comparante Société [4] Chez [5] [Adresse 7] [Localité 6] Non comparante Madame [X] [E] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Maître Manon DENANT, avocate au barreau des Ardennes EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 avril 2025, Madame [Q] [E] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 25 avril 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a prononcé la recevabilité de son dossier. Par " portail [6]-créanciers ", la Commission a notifié cette décision au [7] le 25 avril 2025 qui en a confirmé la réception le 28 avril 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2025 et reçue le 5 mai 2025 au secrétariat de la [8], le [7] a formé un recours contre cette décision au motif " de la mauvaise foi " de la débitrice. Par courrier du 6 mai 2025 reçu au greffe le 15 mai 2025, la Commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection compétent. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2026, le dossier ayant fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 mai 2026. À cette audience, Madame [Q] [E] a comparu. Elle indique avoir souscrit des crédits, avoir payé deux voitures en même temps et avoir été impliquée dans un accident, l'autre conducteur n'étant pas assuré. Elle reconnaît également avoir contracté des crédits auprès du [9]. Madame expose par ailleurs que sa belle-sœur, Madame [X] [E], lui a prêté la somme de 18 300 euros. Elle précise être âgée de 63 ans et avoir été employée municipale, percevant des revenus mensuels d'environ 1780 euros désormais. Le [7] a comparu par écrit, par courrier reçu au greffe le 2 mars 2026. La banque expose que Madame [E] a souscrit en mai 2020 à un regroupement de crédits d'un montant de 35 000 euros, ayant permis de réduire son taux d'endettement de 61,27 % à 43,16 %. Elle soutient que ce financement a été accordé dans le respect de la réglementation applicable au crédit à la consommation et sur la base des informations financières déclarées par l'emprunteuse. Elle indique qu'entre novembre 2020 et septembre 2022, Madame [E] a souscrit cinq nouveaux crédits pour un montant total de 42 790 euros, générant des mensualités de 1003,66 euros. La banque considère que ces nouveaux emprunts ont compromis l'équilibre financier recherché par l'opération de regroupement de crédits et révèlent un comportement incompatible avec l'exigence de bonne foi. En conséquence, elle sollicite l'annulation de la décision de recevabilité du dossier de surendettement en date du 25 avril 2025. Madame [X] [E], l'une des créancières, était représentée par son conseil, lequel indique que la débitrice a vendu un véhicule et un appartement. Elle a également précisé que la débitrice avance plusieurs éléments non justifiés, notamment une maladie non documentée. Elle a ajouté que l'appartement a été vendu pour la somme de 59 000 euros, à perte, et que se pose la question de l'utilisation de ces fonds. Elle rappelle en outre que Madame [X] [E] a récemment perdu ses parents et, agissant de bonne foi, a prêté de l'argent à la débitrice. Elle s'en rapporte à ses conclusions. Par courrier reçu au greffe le 5 mars 2026, la société [3] indique s'en rapporter à la décision du tribunal. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni faits représenter et n'ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS - Sur la recevabilité du recours L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de la Commission de surendettement des particuliers peut faire l'objet d'un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, par courrier recommandé ou par courrier déposé au secrétariat de ladite Commission. En l'espèce, suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 avril 2025, Madame [Q] [E] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 25 avril 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 7] a prononcé la recevabilité de son dossier. Par " portail [6]-créanciers ", la Commission a notifié cette décision au [7] le 25 avril 2025 qui en a confirmé la réception le 28 avril 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2025 et reçu le 5 mai 2025 au secrétariat de la [8], le [7] a formé un recours contre cette décision Dès lors, le recours exercé par le [7] sera dit recevable pour avoir été fait dans les formes et le délai prescrits par la loi. - Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ". D'une manière générale, il sera observé que le législateur, dans le cadre de cette loi sur le surendettement des particuliers, a eu pour objectif de traiter l'endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d'une spirale les conduisant à la précarité et à l'exclusion de la société, à la suite d'un accident de la vie tel que perte de l'emploi, décès de l'époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n'avait pas conscience qu'il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels. Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable. Le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure de règlement de ses dettes (1). Il doit être en " situation de surendettement ", c'est-à-dire de bonne foi (2) et dans l'incapacité de faire face à l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir (3). Enfin, il est constant qu'en application de ce texte, un débiteur peut saisir la Commission afin qu'elle réexamine sa situation en cas de survenance d'un élément nouveau qui compromet le respect des mesures recommandées ou imposées dans le cadre d'un précédent dossier. - Sur l'éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers (1) Aux termes de l'article L.711-3 du même code, les dispositions du Code de la consommation ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. Il sera alors rappelé que depuis le 1er janvier 2006, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont en effet applicables à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et ce, en vertu des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du Code de commerce. La Cour de cassation a d'ailleurs précisé que l'exclusion posée par l'article L.333-3 (devenu L.711-3) " s'applique à l'ensemble des dettes du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle " (Civ. 1°, 19 novembre 1991, n° 91-04007 - Civ. 1°, 22 janvier 2002, n° 01-04020). Ce sont donc toutes les dettes du débiteur en cessation des paiements, y compris les crédits à la consommation et les crédits immobiliers qu'il a pu souscrire, qui feront l'objet du redressement ou de la liquidation judiciaire (articles L.631-2 et L.640-2 du Code de commerce), procédures pour lesquelles la bonne foi n'est pas une condition de recevabilité. En l'espèce, au regard de la situation personnelle de Madame [Q] [E], il est établi qu'elle ne relève pas d'une autre procédure de règlement de ses dettes. - Sur la bonne foi du débiteur (2) Il sera rappelé que la bonne foi, condition de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, s'apprécie selon trois règles : - le débiteur est présumé de bonne foi, - le juge se détermine d'après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur, - les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement. En outre, il doit être précisé que dans le cadre de cette procédure, la bonne foi est une notion évolutive et porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la Commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement. Enfin, il convient de rappeler que la mauvaise foi ne saurait être caractérisée par le seul comportement d'un débiteur à l'égard de l'un de ses créanciers, a fortiori lorsque la créance litigieuse ne représente qu'une part minime de l'endettement global. Il appartient en effet au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve, en démontrant en quoi les faits reprochés au débiteur présentent un lien de causalité direct avec la situation de surendettement. En l'espèce, le [7] conteste la bonne foi de la débitrice en lui reprochant un recours excessif aux crédits à la suite du regroupement de crédits qu'elle a souscrit auprès de lui. Toutefois, il convient de rappeler que la seule accumulation de crédits ne saurait, à elle seule, caractériser la mauvaise foi du débiteur, sauf à établir que celui-ci a volontairement et sciemment aggravé son endettement dans une logique frauduleuse. Or, en l'occurrence, le [7] n'apporte aucun élément objectif, précis et circonstancié de nature à démontrer une telle intention, se bornant à invoquer de manière générale un recours prétendument excessif au crédit, sans verser aux débats le moindre justificatif probant. De même, Madame [X] [E] invoque la mauvaise foi de Madame [Q] [E] afin de solliciter son exclusion du bénéfice de la procédure de surendettement. Elle soutient, à ce titre, que la débitrice aurait volontairement dissimulé des informations relatives à sa situation patrimoniale, notamment la vente de son bien immobilier, la détention de comptes bancaires, la possession d'un véhicule, ainsi que des éléments relatifs à sa situation médicale et professionnelle. Elle fait également valoir que la souscription de plusieurs crédits postérieurement à un regroupement de prêts traduirait une volonté délibérée d'aggraver l'endettement et d'organiser son insolvabilité. Enfin, elle affirme que Madame [Q] [E] aurait sollicité auprès d'elle un prêt familial en dissimulant l'étendue réelle de ses dettes et sans intention réelle d'en assurer le remboursement. S'agissant de la situation patrimoniale de la débitrice, il ressort des éléments du dossier que celle-ci justifie d'une moins-value lors de la revente de son bien, acquis pour un montant de 74 994,48 euros et cédé au prix de 59 839,59 euros, circonstance qui ne recèle en elle-même aucune manœuvre frauduleuse mais s'inscrit dans une simple réalité économique défavorable. Par ailleurs, il est établi qu'elle produit un arrêté annulant son départ à la retraite, ainsi que des justificatifs relatifs à la vente de son véhicule, éléments qui contredisent l'allégation d'une dissimulation organisée de sa situation patrimoniale. En tout état de cause, les griefs invoqués reposent essentiellement sur des interprétations subjectives, des déductions et des suppositions, sans être étayés par des éléments probants, précis et concordants. Or, il est constant que la mauvaise foi ne se présume pas et doit être démontrée par la preuve d'un comportement intentionnel de dissimulation, de fraude ou d'aggravation volontaire de l'endettement. En l'espèce, les créanciers requérants se bornent à remettre en cause l'appréciation de la situation financière de Madame [Q] [E] et les circonstances ayant conduit à son endettement, sans établir l'existence d'une quelconque volonté frauduleuse. Dès lors, les éléments versés aux débats ne suffisent pas à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie la débitrice dans le cadre de la procédure de surendettement prévue par le Code de la consommation. Il s'ensuit que Madame [Q] [E] ne peut être considérée comme étant de mauvaise foi, en l'espèce. Dès lors, il y a lieu de débouter tant le [9] que Madame [X] [E] de leurs recours. En conséquence, elle doit être admise au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. - Sur l'état de surendettement (3) La recevabilité du dossier suppose enfin que soit caractérisé l'état de surendettement tel que défini à l'article L.711-1 précité comme " l'impossibilité manifeste pour le débiteur […] de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles ou à échoir ". Il sera précisé à cet effet que si les dettes professionnelles sont exclues au stade de l'appréciation de la recevabilité, il n'en va pas de même pour les dettes résultant d'un engagement de caution pris en faveur d'une société. Il convient ainsi de voir si les dettes non-professionnelles placent le débiteur, en elles-mêmes et à elles seules, en situation de surendettement, étant précisé que les dettes d'origine frauduleuse ou visées par l'article L.711-4, exclues par ce texte de tout effacement ou rééchelonnement, doivent quant à elles être prises en compte pour apprécier la situation de surendettement du débiteur. En l'espèce, il ressort des pièces versées que les ressources de la débitrice vivant seule, sont composés de la manière suivante : - 2038,71 euros au titre du cumul net fiscal au mois de mars 2026 ; Soit au total 2038,71 euros mensuels. Ses charges mensuelles s'élèvent à : -550 euros au titre du loyer ; -126,08 euros au titre d'harmonie mutuelle ; -133,32 euros au titre de l'électricité et du gaz ; -72,99 euros au titre de la téléphonie ; -652 euros au titre du forfait des dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, Soit un total de 1534,39 euros mensuels. En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Madame [Q] [E] s'élèverait à la somme de 661,45 euros et le minimum légal devant être laissé à sa disposition à la somme de 1377,26 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à 504,32 euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement de l'ordre de 504,32 euros. Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s'harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu'un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d'alimentation d'habillement et de santé. L'endettement a été fixé par la Commission à la somme de 55 568,93 euros. L'analyse de sa situation fait apparaître une capacité de remboursement mensuelle légale de 504,32 euros. Madame [Q] [E] ne peut faire face à ses obligations. Selon les dispositions précitées de l'article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Au vu de son endettement et de sa capacité de remboursement, la débitrice se trouve en situation de surendettement, ne pouvant faire face à ses obligations pécuniaires non-professionnelles échues, exigibles ou à échoir. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions de l'article L.711-1 du Code de la consommation sont donc remplies à l'égard de la débitrice, qu'il y a lieu de déclarer recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. La décision de la Commission sera donc confirmée s'agissant de la recevabilité et le dossier renvoyé pour le surplus en vue de la poursuite de la procédure. PAR CES MOTIFS Le vice-président statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non-susceptible de pourvoi ; DÉCLARE que la contestation du [7] est recevable ; DÉBOUTE le [7] de ses demandes; DÉBOUTE Madame [X] [E] de ses demandes ; En conséquence, CONFIRME la décision de la Commission du 25 avril 2025 ; CONSTATE que Madame [Q] [E] se trouve en situation de surendettement ; DIT que Madame [Q] [E] peut bénéficier de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de Madame [Q] [E] fera l'objet d'une transmission par le greffe au secrétariat de la Commission ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Madame [Q] [E] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d'examen des situations de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; Fait à [Localité 8] le 26 juin 2026. Ainsi jugé et prononcé à la date sus-indiquée, ont signé la présente décision : LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01652
en commun : code de commerce L631-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-3, code de commerce L640-2, code de la consommation R713-10, code de commerce L620-2
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00060
en commun : code de commerce L631-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-3, code de commerce L640-2, code de la consommation R713-10, code de commerce L620-2
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00619
en commun : code de commerce L631-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-3, code de commerce L640-2, code de commerce L620-2
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00032
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- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00062
en commun : code de commerce L631-2, code de la consommation L711-3, code de commerce L620-2
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03405
en commun : code de commerce L631-2, code de la consommation L711-3, code de commerce L620-2
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00555
en commun : code de commerce L631-2, code de la consommation L711-3, code de commerce L620-2
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00243
en commun : code de commerce L631-2, code de la consommation L711-3, code de commerce L620-2
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