Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 30 janvier 2026, n° 25/00243
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 16 juillet 2025, Monsieur [G] [S] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 19 août 2025, ladite commission a déclaré sa demande irrecevable, le considérant inéligible à la procédure de surendettement, et lui suggérant de saisir le tribunal compétent. Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 5 septembre 2025, Monsieur [G] [S] a formé un recours contre cette décision. Il explique que si certaines de ses dettes trouvent leur origine dans son ancienne activité professionnelle, sa situation actuelle est différente. Il explique que son activité a fait l’objet d’une liquidation judiciaire depuis le 1?? août 2023, qu’il perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 pour un montant de 122,09 euros et un salaire à mi-temps en CDI de 1 288,22 euros. Il déclare que ses dettes sont en grande partie personnelles, estime se trouver dans l’impossibilité de les honorer et considère qu’en rejetant sa demande, la commission le prive d’une protection prévue par la loi. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 28 novembre 2025. Monsieur [G] [S] a indiqué qu’il exerçait jusqu’au 18 novembre 2025 un emploi à mi-temps chez l’enseigne M. [I]. S’il a précisé avoir été artisan pendant 30 ans et avoir cessé son activité, il a toutefois admis qu’il fait actuellement l’objet d’une procédure collective de liquidation judiciaire. Il a souligné avoir déclaré les mêmes dettes dans les deux procédures. Il exprime sa volonté de sortir de la procédure de liquidation judiciaire, indiquant que le mandataire judiciaire envisageait la vente de ses biens immobiliers, et avoir, dans cette perspective, déposé un dossier de surendettement afin de rechercher une alternative à ces cessions, notamment par la mise en place d’un échéancier. Il précise ne disposer que de 900 euros pour vivre et être propriétaire de sa maison. Par courriers reçus le : 20 octobre 2025, le [23] Nancy a actualisé sa créance à la somme de 350 euros,24 octobre 2025, le [18] a produit la liste des créances déclarées à la procédure collective de Monsieur [G] [S], ainsi qu’une créance d’impôt sur le revenu 2023, postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire, d’un montant de 469,56 euros,28 octobre 2025, la société [9] a rappelé que Monsieur [G] [S] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 1er août 2023 et que le Tribunal de commerce avait entendu faire porter la procédure sur l’ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel,6 novembre 2025, la [10] a indiqué que Monsieur [G] [S] bénéficie déjà de la liquidation judiciaire pour son patrimoine professionnel et personnel,18 novembre 2025, l’[25] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal tout en précisant qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été prononcée le 1er août 2023 et que sa déclaration de créance avait été adressé à Maître [K] [Z] le 6 mai 2025. Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition du greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ». En l’espèce, Monsieur [S] a formé sa contestation par courrier expédié le 5 septembre 2025, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 27 août 2025. Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. L’article L. 711-3 du même code dispose cependant que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. Aux termes des articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce, ces procédures sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé. Il est constant que celui qui a cessé son activité, même s’il a fait l’objet d’une radiation, reste soumis à la procédure collective dès lors que tout ou partie de son endettement provient de sa qualité et de son activité professionnelle. Depuis la loi du 26 juillet 2005, ces débiteurs relèvent sans limite de temps des procédures collectives. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que c’est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L. 711-3 du Code de la consommation relatif aux difficultés des entreprises. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Monsieur [G] [S] n’exerce plus son activité d’artisan, il ressort de ses propres déclarations, ainsi que des courriers versés par les créanciers, qu’une procédure de liquidation judiciaire est actuellement ouverte à son bénéfice depuis le 1?? août 2023, sur l’ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel. Dès lors, Monsieur [G] [S] est inéligible à la procédure de surendettement prévue par le code de la consommation. Il y a donc lieu de confirmer la décision d’irrecevabilité de la commission. Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE Monsieur [G] [S] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle, et par conséquent rejette le recours formé à l’encontre de la décision du 19 août 2025 ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 30 Janvier 2026 N° RG 25/00243 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JUTW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 4] comparant en personne DÉFENDEURS : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant ni représenté [22] [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant ni représenté Société [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11] non comparante ni représentée Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante ni représentée Société [24] [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante ni représentée Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée Société [Adresse 20], dont le siège social est sis Chez SOGEDI service surendettement - [Adresse 6] non comparante ni représentée [26], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparant ni représenté Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée Société [17], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Novembre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 16 juillet 2025, Monsieur [G] [S] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 19 août 2025, ladite commission a déclaré sa demande irrecevable, le considérant inéligible à la procédure de surendettement, et lui suggérant de saisir le tribunal compétent. Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 5 septembre 2025, Monsieur [G] [S] a formé un recours contre cette décision. Il explique que si certaines de ses dettes trouvent leur origine dans son ancienne activité professionnelle, sa situation actuelle est différente. Il explique que son activité a fait l’objet d’une liquidation judiciaire depuis le 1?? août 2023, qu’il perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 pour un montant de 122,09 euros et un salaire à mi-temps en CDI de 1 288,22 euros. Il déclare que ses dettes sont en grande partie personnelles, estime se trouver dans l’impossibilité de les honorer et considère qu’en rejetant sa demande, la commission le prive d’une protection prévue par la loi. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 28 novembre 2025. Monsieur [G] [S] a indiqué qu’il exerçait jusqu’au 18 novembre 2025 un emploi à mi-temps chez l’enseigne M. [I]. S’il a précisé avoir été artisan pendant 30 ans et avoir cessé son activité, il a toutefois admis qu’il fait actuellement l’objet d’une procédure collective de liquidation judiciaire. Il a souligné avoir déclaré les mêmes dettes dans les deux procédures. Il exprime sa volonté de sortir de la procédure de liquidation judiciaire, indiquant que le mandataire judiciaire envisageait la vente de ses biens immobiliers, et avoir, dans cette perspective, déposé un dossier de surendettement afin de rechercher une alternative à ces cessions, notamment par la mise en place d’un échéancier. Il précise ne disposer que de 900 euros pour vivre et être propriétaire de sa maison. Par courriers reçus le : 20 octobre 2025, le [23] Nancy a actualisé sa créance à la somme de 350 euros,24 octobre 2025, le [18] a produit la liste des créances déclarées à la procédure collective de Monsieur [G] [S], ainsi qu’une créance d’impôt sur le revenu 2023, postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire, d’un montant de 469,56 euros,28 octobre 2025, la société [9] a rappelé que Monsieur [G] [S] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 1er août 2023 et que le Tribunal de commerce avait entendu faire porter la procédure sur l’ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel,6 novembre 2025, la [10] a indiqué que Monsieur [G] [S] bénéficie déjà de la liquidation judiciaire pour son patrimoine professionnel et personnel,18 novembre 2025, l’[25] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal tout en précisant qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été prononcée le 1er août 2023 et que sa déclaration de créance avait été adressé à Maître [K] [Z] le 6 mai 2025. Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition du greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ». En l’espèce, Monsieur [S] a formé sa contestation par courrier expédié le 5 septembre 2025, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 27 août 2025. Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. L’article L. 711-3 du même code dispose cependant que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. Aux termes des articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce, ces procédures sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé. Il est constant que celui qui a cessé son activité, même s’il a fait l’objet d’une radiation, reste soumis à la procédure collective dès lors que tout ou partie de son endettement provient de sa qualité et de son activité professionnelle. Depuis la loi du 26 juillet 2005, ces débiteurs relèvent sans limite de temps des procédures collectives. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que c’est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L. 711-3 du Code de la consommation relatif aux difficultés des entreprises. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Monsieur [G] [S] n’exerce plus son activité d’artisan, il ressort de ses propres déclarations, ainsi que des courriers versés par les créanciers, qu’une procédure de liquidation judiciaire est actuellement ouverte à son bénéfice depuis le 1?? août 2023, sur l’ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel. Dès lors, Monsieur [G] [S] est inéligible à la procédure de surendettement prévue par le code de la consommation. Il y a donc lieu de confirmer la décision d’irrecevabilité de la commission. Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE Monsieur [G] [S] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle, et par conséquent rejette le recours formé à l’encontre de la décision du 19 août 2025 ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026. La greffière La vice-présidente
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Mise à jour de la source le 2026-02-05T23:51:22.538Z.