Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 6 juillet 2026, n° 25/00619
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 06 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00619 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYCS N° MINUTE : 26/00353 DEMANDEUR : Société BRED BANQUE POPULAIRE DEFENDEUR : [S] [V] AUTRES PARTIES : Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE Société BRED BANQUE POPULAIRE Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP Société EDF SERVICE CLIENT Société SOCIETE GENERAL S.A. FRANFINANCE DEMANDERESSE Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation) DÉFENDEUR Monsieur [S] [V] 10 RUE ALEXANDRE DUMAS 75011 PARIS comparant en personne AUTRES PARTIES Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE 22 RUE DE LAGNY 93518 MONTREUIL CEDEX non comparant Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Société SOCIETE GENERAL ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante S.A. FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Léna BOURDON
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 mars 2025, M. [S] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "). Ce dossier a été déclaré recevable le 24 avril 2025. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 393,16 euros avec un effacement partiel de 43 472,48 euros en fin de plan. Ces mesures ont été notifiées le 25 juillet 2025 à la société BRED BANQUE POPULAIRE qui les a contestées le 25 août 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2025. A l'audience, la société BRED BANQUE POPULAIRE, qui a comparu valablement par écrit, conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation, a sollicité la mise en place d'un moratoire. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir qu'une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois pourrait permettre à M. [V] de relancer son activité et pouvoir dégager des revenus de sa société ou lui permettre de se réorienter vers une nouvelle activité professionnelle. Monsieur [S] [V] n'a pas comparu et n'était pas représenté. Par courrier reçu le 09 décembre 2025, la société générale a maintenu sa déclaration de créances et précisé qu'elle ne serait pas représentée à l'audience. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe. Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 13 avril 2026 avec obligation de comparaître pour le débiteur, qui devait justifier de sa situation professionnelle (gérant de SARL) et des conditions d'exercice de son activité, apporter des informations sur ses dettes professionnelles, la question de son inéligibilité à la procédure de surendettement devant être abordée à l'audience de réouverture des débats. A l'audience du 13 avril 2026, aucune partie n'a comparu. Toutefois, M. [V] avait sollicité le renvoi par courriel. Par courriel du 10 avril 2026, l'URSSAF a adressé l'état détaillé de sa créance. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 mai 2026 avec obligation de comparaître pour M. [V]. A l'audience du 4 mai 2026, la société BRED BANQUE POPULAIRE, a valablement comparu par écrit, conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation, et a maintenu sa demande de mise en place d'un moratoire. M. [V] a comparu en personne. Au cours des débats, la présidente a soulevé d'office la question de l'éligibilité de M. [S] [V] à la procédure de traitement du surendettement des particuliers, celui-ci ayant exercé une activité professionnelle non salariée, activité dont provient une partie de son passif déclaré à la procédure de surendettement (en l'espèce, une dette auprès de l'URSSAF). Au soutien de son éligibilité à la procédure de surendettement, M. [V] a fait valoir qu'il exerce sous la forme d'une EURL. Il expose par ailleurs qu'il n'a plus à ce jour aucune capacité de remboursement, ses revenus ayant chuté pour s'établir à environ 5000 euros. Il a aujourd'hui une activité de conseil mais qui n'est pas très développée. Il espère un redémarrage de son activité. Il est également à la recherche d'un autre travail en parallèle. Il se dit en accord avec le moratoire de 24 mois, proposé par la société BRED Banque Populaire. Par courrier reçu le 19 mars 2026, la société générale a maintenu sa déclaration de créances et précisé qu'elle ne serait pas représentée à l'audience. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Préalablement autorisé, M. [N] a adressé des pièces justificatives de la situation de son entreprise ainsi que de sa situation personnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Aux termes des articles 641 et 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, les mesures ont été notifiées à la société Bred Banque Populaire le 25 juillet 2025 de sorte que le recours en date du 25 août 2025 été formé dans le délai légal de trente jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société Bred Banque Populaire à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers. Sur l'éligibilité du débiteur à la procédure de surendettement Selon l'article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII relatif au traitement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et en application des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du code de commerce, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire prévues par le livre VI du code de commerce sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Il convient de rappeler à cet égard que, s'agissant d'un professionnel en activité, ces dispositions trouvent application sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature personnelle ou professionnelle des dettes impayées et que, s'agissant d'un professionnel ayant cessé son activité, celui-ci continue de relever des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce dès lors qu'il se trouve en état de cessation des paiements et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé cette activité. Toutefois, relève de la procédure de surendettement le gérant majoritaire de société à responsabilité limitée (SARL) qui, bien que soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante qui le rendrait éligible aux procédures collectives du Code de commerce, même si ses dettes de cotisations (telles que dettes URSSAF, assurance vieillesse, mutuelle) ont bien un caractère professionnel, comme étant nées à l'occasion de son activité. De même, la seule qualité d'associé unique gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers " (2e Civ., 13 octobre 2016, 15-24.301). C'est en outre à la date où il est statué qu'il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève d'une autre procédure. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moins une partie des dettes que M. [N] a déclarées à la procédure de surendettement lors du dépôt de son dossier proviennent de son activité professionnelle, puisqu'il a déclaré une dette URSSAF provenant de cette activité. Il résulte toutefois des éléments communiqués par M. [S] [V] qu'il est gérant de l'EURL Shanox. Ainsi, il reste éligible aux procédures de traitement du surendettement des particuliers prévues par le livre VII du code de la consommation. Il convient en conséquence de déclarer M. [S] [V] recevable au bénéfice des procédures de traitement du surendettement des particuliers, sans qu'il ne soit dès lors besoin d'examiner la réalité de sa situation de surendettement. Sur le bien-fondé du recours Sur la bonne foi et l'état d'endettement du débiteur L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi de M. [V] n'est pas remise en question en l'espèce. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, l'endettement de M. [N] s'élève à 75 750,64 euros. Sur la capacité de remboursement du débiteur et l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, M. [N] est âgé de 50 ans, il est producteur audiovisuel. Il est pacsé et a deux enfants à charge. Selon l'état descriptif de la situation du débiteur, complété par le débiteur à l'audience et en délibéré, les ressources de M. [N] s'établissent à ce jour ainsi : - revenus de M. [N] : 430 euros (selon avis de situation déclarative établi en 2026, sur les revenus de 2025) - contribution aux charges du conjoint non déposant : 1915,91 euros (selon état descriptif) - prestations familiales : 149 euros (selon état descriptif) Total : 2495 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 0 euros. S'agissant de ses charges, elles s'évaluent ainsi : - forfait de base : 1174 euros - forfait habitation : 235 euros - forfait chauffage : 211 euros - logement : 1641 euros - assurance, mutuelle : 148 euros Total : 3409 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [N] ne dégage aucune capacité de remboursement à ce jour. En conséquence, l'état de surendettement de M. [N] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur le traitement de la situation de surendettement L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé. En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 393,16 €. Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de M. [N] s'établit à ce jour à la somme de 0 €. Sa situation n'apparaît cependant pas stabilisée. Monsieur [N] expose en effet qu'il recherche un travail en parallèle de son activité au sein de la société Shanox. Par ailleurs, il évoque le redémarrage de son activité professionnelle. En outre, Monsieur [N] n'a jamais bénéficié d'une mesure de suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [N] d'améliorer sa situation professionnelle et financière. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [N], le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation. ***** En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable le recours formé par la société BRED BANQUE POPULAIRE ; CONSTATE l'éligibilité de M. [S] [V] aux procédures de traitement du surendettement des particuliers en ce qu'il relève des dispositions du livre VI du code de commerce ; DÉCLARE en conséquence M. [S] [V] recevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; CONSTATE que Monsieur [S] [N] ne dispose à ce jour d'aucune capacité de remboursement ; PRONONCE au profit de Monsieur [S] [N] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 6 juillet 2026, sans intérêts ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [S] [N] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d'exigibilité de 24 mois ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [S] [N] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [S] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt ; - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [S] [N], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [S] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris, RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 6 juillet 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 06 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00619 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYCS N° MINUTE : 26/00353 DEMANDEUR : Société BRED BANQUE POPULAIRE DEFENDEUR : [S] [V] AUTRES PARTIES : Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE Société BRED BANQUE POPULAIRE Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP Société EDF SERVICE CLIENT Société SOCIETE GENERAL S.A. FRANFINANCE DEMANDERESSE Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation) DÉFENDEUR Monsieur [S] [V] 10 RUE ALEXANDRE DUMAS 75011 PARIS comparant en personne AUTRES PARTIES Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE 22 RUE DE LAGNY 93518 MONTREUIL CEDEX non comparant Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Société SOCIETE GENERAL ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante S.A. FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 mars 2025, M. [S] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "). Ce dossier a été déclaré recevable le 24 avril 2025. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 393,16 euros avec un effacement partiel de 43 472,48 euros en fin de plan. Ces mesures ont été notifiées le 25 juillet 2025 à la société BRED BANQUE POPULAIRE qui les a contestées le 25 août 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2025. A l'audience, la société BRED BANQUE POPULAIRE, qui a comparu valablement par écrit, conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation, a sollicité la mise en place d'un moratoire. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir qu'une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois pourrait permettre à M. [V] de relancer son activité et pouvoir dégager des revenus de sa société ou lui permettre de se réorienter vers une nouvelle activité professionnelle. Monsieur [S] [V] n'a pas comparu et n'était pas représenté. Par courrier reçu le 09 décembre 2025, la société générale a maintenu sa déclaration de créances et précisé qu'elle ne serait pas représentée à l'audience. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe. Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 13 avril 2026 avec obligation de comparaître pour le débiteur, qui devait justifier de sa situation professionnelle (gérant de SARL) et des conditions d'exercice de son activité, apporter des informations sur ses dettes professionnelles, la question de son inéligibilité à la procédure de surendettement devant être abordée à l'audience de réouverture des débats. A l'audience du 13 avril 2026, aucune partie n'a comparu. Toutefois, M. [V] avait sollicité le renvoi par courriel. Par courriel du 10 avril 2026, l'URSSAF a adressé l'état détaillé de sa créance. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 mai 2026 avec obligation de comparaître pour M. [V]. A l'audience du 4 mai 2026, la société BRED BANQUE POPULAIRE, a valablement comparu par écrit, conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation, et a maintenu sa demande de mise en place d'un moratoire. M. [V] a comparu en personne. Au cours des débats, la présidente a soulevé d'office la question de l'éligibilité de M. [S] [V] à la procédure de traitement du surendettement des particuliers, celui-ci ayant exercé une activité professionnelle non salariée, activité dont provient une partie de son passif déclaré à la procédure de surendettement (en l'espèce, une dette auprès de l'URSSAF). Au soutien de son éligibilité à la procédure de surendettement, M. [V] a fait valoir qu'il exerce sous la forme d'une EURL. Il expose par ailleurs qu'il n'a plus à ce jour aucune capacité de remboursement, ses revenus ayant chuté pour s'établir à environ 5000 euros. Il a aujourd'hui une activité de conseil mais qui n'est pas très développée. Il espère un redémarrage de son activité. Il est également à la recherche d'un autre travail en parallèle. Il se dit en accord avec le moratoire de 24 mois, proposé par la société BRED Banque Populaire. Par courrier reçu le 19 mars 2026, la société générale a maintenu sa déclaration de créances et précisé qu'elle ne serait pas représentée à l'audience. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Préalablement autorisé, M. [N] a adressé des pièces justificatives de la situation de son entreprise ainsi que de sa situation personnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Aux termes des articles 641 et 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, les mesures ont été notifiées à la société Bred Banque Populaire le 25 juillet 2025 de sorte que le recours en date du 25 août 2025 été formé dans le délai légal de trente jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société Bred Banque Populaire à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers. Sur l'éligibilité du débiteur à la procédure de surendettement Selon l'article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII relatif au traitement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et en application des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du code de commerce, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire prévues par le livre VI du code de commerce sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Il convient de rappeler à cet égard que, s'agissant d'un professionnel en activité, ces dispositions trouvent application sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature personnelle ou professionnelle des dettes impayées et que, s'agissant d'un professionnel ayant cessé son activité, celui-ci continue de relever des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce dès lors qu'il se trouve en état de cessation des paiements et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé cette activité. Toutefois, relève de la procédure de surendettement le gérant majoritaire de société à responsabilité limitée (SARL) qui, bien que soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante qui le rendrait éligible aux procédures collectives du Code de commerce, même si ses dettes de cotisations (telles que dettes URSSAF, assurance vieillesse, mutuelle) ont bien un caractère professionnel, comme étant nées à l'occasion de son activité. De même, la seule qualité d'associé unique gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers " (2e Civ., 13 octobre 2016, 15-24.301). C'est en outre à la date où il est statué qu'il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève d'une autre procédure. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moins une partie des dettes que M. [N] a déclarées à la procédure de surendettement lors du dépôt de son dossier proviennent de son activité professionnelle, puisqu'il a déclaré une dette URSSAF provenant de cette activité. Il résulte toutefois des éléments communiqués par M. [S] [V] qu'il est gérant de l'EURL Shanox. Ainsi, il reste éligible aux procédures de traitement du surendettement des particuliers prévues par le livre VII du code de la consommation. Il convient en conséquence de déclarer M. [S] [V] recevable au bénéfice des procédures de traitement du surendettement des particuliers, sans qu'il ne soit dès lors besoin d'examiner la réalité de sa situation de surendettement. Sur le bien-fondé du recours Sur la bonne foi et l'état d'endettement du débiteur L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi de M. [V] n'est pas remise en question en l'espèce. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, l'endettement de M. [N] s'élève à 75 750,64 euros. Sur la capacité de remboursement du débiteur et l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, M. [N] est âgé de 50 ans, il est producteur audiovisuel. Il est pacsé et a deux enfants à charge. Selon l'état descriptif de la situation du débiteur, complété par le débiteur à l'audience et en délibéré, les ressources de M. [N] s'établissent à ce jour ainsi : - revenus de M. [N] : 430 euros (selon avis de situation déclarative établi en 2026, sur les revenus de 2025) - contribution aux charges du conjoint non déposant : 1915,91 euros (selon état descriptif) - prestations familiales : 149 euros (selon état descriptif) Total : 2495 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 0 euros. S'agissant de ses charges, elles s'évaluent ainsi : - forfait de base : 1174 euros - forfait habitation : 235 euros - forfait chauffage : 211 euros - logement : 1641 euros - assurance, mutuelle : 148 euros Total : 3409 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [N] ne dégage aucune capacité de remboursement à ce jour. En conséquence, l'état de surendettement de M. [N] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur le traitement de la situation de surendettement L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé. En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 393,16 €. Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de M. [N] s'établit à ce jour à la somme de 0 €. Sa situation n'apparaît cependant pas stabilisée. Monsieur [N] expose en effet qu'il recherche un travail en parallèle de son activité au sein de la société Shanox. Par ailleurs, il évoque le redémarrage de son activité professionnelle. En outre, Monsieur [N] n'a jamais bénéficié d'une mesure de suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [N] d'améliorer sa situation professionnelle et financière. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [N], le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation. ***** En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable le recours formé par la société BRED BANQUE POPULAIRE ; CONSTATE l'éligibilité de M. [S] [V] aux procédures de traitement du surendettement des particuliers en ce qu'il relève des dispositions du livre VI du code de commerce ; DÉCLARE en conséquence M. [S] [V] recevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; CONSTATE que Monsieur [S] [N] ne dispose à ce jour d'aucune capacité de remboursement ; PRONONCE au profit de Monsieur [S] [N] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 6 juillet 2026, sans intérêts ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [S] [N] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d'exigibilité de 24 mois ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [S] [N] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [S] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt ; - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [S] [N], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [S] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris, RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 6 juillet 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:02:15.134Z.