notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CHM SURENDETTEMENT, 21 août 2026, n° 25/00032

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 8 novembre 2024, Madame [U] [Q] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 24 janvier 2025, la Commission a prononcé la recevabilité de son dossier. 

Par décision du 25 avril 2025, la Commission a prononcé la déchéance du bénéfice à la procédure de traitement du surendettement de Madame [U] [Q], au motif de que la débitrice n'a pas déclaré sa caravane et son véhicule au dossier. De plus, elle aurait acheté un lave-linge à hauteur de 840 euros le 22 avril 2025 utilisant à cette fin son épargne déclarée au dossier.

Par impression externe [5] du 26 avril 2025, la Commission a notifié cette décision à Madame [U] [Q] qui en a confirmé la réception le 29 avril 2026.

Par courrier reçu le 7 mai 2025, Madame [U] [Q] a formé un recours contre la décision prononçant la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. Elle expose qu'elle n'a jamais cherché à détourner des fonds ni à dissimuler des éléments de son patrimoine. Elle soutient avoir communiqué la carte grise de la caravane lors du dépôt du dossier. Elle précise également que le lave-linge acquis a coûté 180 euros, auxquels se sont ajoutés 20 euros au titre d'une garantie, et qu'elle a informé son référent de l'ensemble des changements intervenus dans sa situation.

Par courrier du 2 mai 2025 reçu au greffe le 9 mai 2025, la Commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection compétent.


Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2026. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi aux audiences des 12 mai et 9 juin 2026.

À cette audience, Madame [U] [Q] était représentée par son conseil qui a déposé son dossier. Elle indique, par conclusions, que l'achat du lave-linge n'a pas eu lieu le 22 avril 2025 pour un montant de 840 euros, mais le 17 avril 2025 pour la somme de 180 euros. Elle précise avoir informé la Commission de surendettement de cet achat par courriel du 23 avril 2025. Elle fait valoir que cette acquisition étant intervenue après la décision de recevabilité, elle ne pouvait pas être déclarée lors du dépôt du dossier.

Elle soutient également avoir exposé de manière complète et sincère sa situation familiale, patrimoniale et financière lors du dépôt de son dossier de surendettement, avec l'assistance d'un travailleur social. Selon elle, la Commission avait connaissance de l'existence de sa caravane, dont le certificat d'immatriculation avait été communiqué lors du dépôt du dossier et qui figurait dans l'état descriptif de sa situation. Elle affirme avoir informé la Commission de la vente de cette caravane le 28 mars 2025 ainsi que lui avoir transmis les justificatifs correspondants.
S'agissant du véhicule, elle conteste toute dissimulation ou tout détournement de patrimoine. Elle explique avoir informé la Commission, dès le 7 février 2025, qu'elle avait utilisé 1000 euros provenant du compte de son fils pour l'achat d'un véhicule d'occasion. Elle précise que son véhicule Renault Clio a été acquis le 1er février 2025, soit après la décision de recevabilité, et qu'elle a par la suite déposé plainte pour escroquerie à la suite de cet achat. Elle ajoute avoir communiqué à la Commission les éléments relatifs aux réparations du véhicule.
Elle en déduit qu'aucune dissimulation, ni aucun détournement de patrimoine ne peuvent lui être reprochés et soutient avoir toujours agi de bonne foi en informant la Commission de l'ensemble des évolutions de sa situation patrimoniale et financière. Elle estime dès lors que la décision de recevabilité doit produire son plein et entier effet.

Par courrier reçu au greffe le 17 mars 2026, la [1] indique être titulaire d'une créance de 1276,40 euros.

Par courrier reçu au greffe le 2 mars 2026, le Service des Impôts des de Particuliers indique que la dette de la débitrice est soldée.

Par mail reçu le 2 mars 2026 au greffe, Monsieur [X] [M] a indiqué qu'il a changé d'adresse.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés, et n'ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R712-14 du Code de la consommation, la Commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L.712-3 dudit code par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur. Lorsque la Commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 8 novembre 2024, Madame [U] [Q] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 24 janvier 2025, la Commission a prononcé la recevabilité de son dossier. 

Par décision du 25 avril 2025, la Commission a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement de Madame [U] [Q], au motif de que la débitrice n'a pas déclaré sa caravane et son véhicule au dossier. 

Par impression externe [5] du 26 avril 2025, la Commission a notifié cette décision à Madame [U] [Q] qui en a confirmé la réception le 29 avril 2026.

Par courrier daté du 7 mars 2023, Madame [U] [Q] a formé un recours contre cette décision prononçant la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. Elle explique qu'elle ne cherche pas à faire un détournement ou de la dissimulation.

Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours de Madame [U] [Q] sera déclaré recevable.


SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ".

D'une manière générale, il sera observé que le législateur, dans le cadre de cette loi sur le surendettement des particuliers, a eu pour objectif de traiter l'endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d'une spirale les conduisant à la précarité et à l'exclusion de la société, à la suite d'un accident de la vie tel que perte de l'emploi, décès de l'époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n'avait pas conscience qu'il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels.

Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable. Le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure de règlement de ses dettes (1). Il doit être en " situation de surendettement ", c'est-à-dire de bonne foi (2) et dans l'incapacité de faire face à l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir (3).

Enfin, il est constant qu'en application de ce texte, un débiteur peut saisir la Commission afin qu'elle réexamine sa situation en cas de survenance d'un élément nouveau qui compromet le respect des mesures recommandées ou imposées dans le cadre d'un précédent dossier.

- Sur l'éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers (1)

Aux termes de l'article L711-3 du même code, les dispositions du Code de la consommation ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. Il sera alors rappelé que depuis le 1er janvier 2006, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont en effet applicables à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et ce, en vertu des articles L620 -2, L631-2 et L640 -2 du Code de commerce.

La Cour de cassation a d'ailleurs précisé que l'exclusion posée par l'article L.333-3 (devenu L.711-3) "s'applique à l'ensemble des dettes du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle " (Civ. 1°, 19 novembre 1991, n° 91-04007 - Civ. 1°, 22 janvier 2002, n° 01-04020). Ce sont donc toutes les dettes du débiteur en cessation des paiements, y compris les crédits à la consommation et les crédits immobiliers qu'il a pu souscrire, qui feront l'objet du redressement ou de la liquidation judiciaire (articles L631-2 et L640-2 du Code de commerce), procédures pour lesquelles la bonne foi n'est pas une condition de recevabilité.

En l'espèce, au regard de la situation personnelle de Madame [U] [Q], il est établi qu'elle ne relève pas d'une autre procédure de règlement de ses dettes.



- Sur la bonne foi du débiteur (2)

Il sera rappelé que la bonne foi, condition de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, s'apprécie selon trois règles :

- le débiteur est présumé de bonne foi,
- le juge se détermine d'après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur,
- les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement.

En outre, il doit être précisé que dans le cadre de cette procédure, la bonne foi est une notion évolutive et porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la Commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement.

Enfin, il sera rappelé que la mauvaise foi ne saurait être caractérisée par le seul comportement d'un débiteur envers l'un de ses créanciers, a fortiori si la créance litigieuse ne correspond qu'à une part minime de l'endettement global. Il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi de démontrer en quoi les faits reprochés au débiteur sont en lien de causalité directe avec la situation de surendettement.

Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi.

L'article L.711-1 du Code de la consommation dispose que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir...".

La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.

Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d'une inconscience ou d'un comportement assimilable à une faute.

Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La bonne foi doit également s'apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s'est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d'un plan d'apurement subordonné à l'obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l'absence d'autorisation de la Commission ou du juge compétent.

En l'espèce, il est constant que, lors du dépôt de son dossier de surendettement, Madame [U] [Q] n'a pas coché la rubrique relative à la possession d'une caravane. Toutefois, elle soutient avoir transmis à la commission le certificat d'immatriculation de ce véhicule. Il ressort effectivement des pièces du dossier et notamment du dossier initial tel que déposé à la [6] qu'une copie de carte grise est présente, bien que celle-ci soit difficilement lisible. Par conséquent, il est difficile de connaitre la nature du véhicule mentionné sur la carte grise.

Par ailleurs, le dossier mentionne que la débitrice ne possédait qu'un véhicule de marque JEEP, lequel était alors hors d'état de fonctionnement.

Il convient également de relever que Madame [Q] a ultérieurement indiqué à son référent social avoir vendu sa caravane afin de financer les réparations de son véhicule. Dès lors, il apparaît peu cohérent de considérer qu'elle aurait cherché à dissimuler l'existence de cette caravane alors même qu'elle a spontanément informé son référent de sa vente et de l'utilisation du produit de celle-ci.

S'agissant de l'acquisition du lave-linge, la débitrice produit des justificatifs établissant l'achat d'un appareil au prix de 180 euros, assorti d'une garantie de 20 euros, le 17 avril 2025. La commission a, pour sa part, retenu l'existence d'un achat de 840 euros réalisé le 22 avril 2025. Aucun élément du dossier ne permet cependant de confirmer cette dernière affirmation. Au regard des pièces produites, il apparaît que le seul achat justifié concerne le lave-linge acquis le 17 avril 2025 pour un montant total de 200 euros. Cette dépense, destinée à l'acquisition d'un équipement ménager essentiel, ne présente pas un caractère manifestement excessif ou disproportionné au regard de la situation de la débitrice.

Enfin, concernant les sommes versées sur le compte de son fils, il ressort des éléments produits que Madame [Q] a utilisé ces fonds afin de procéder à l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Elle justifie de cet achat par les pièces versées aux débats. Il est en outre établi que ce véhicule a été acquis le 1er février 2025, soit postérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement. Dès lors, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir déclaré, lors du dépôt de son dossier, un bien dont elle n'était pas encore propriétaire.

Dans ces conditions, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser une volonté de dissimulation patrimoniale ni un comportement frauduleux de la part de Madame [Q]. Les informations communiquées à la commission ainsi que les justificatifs produits apparaissent au contraire compatibles avec une démarche de transparence quant à l'évolution de sa situation patrimoniale postérieurement à la recevabilité de son dossier.

Par conséquent, elle sera déclarée de bonne foi.

- Sur l'état de surendettement (3)

La recevabilité du dossier suppose enfin que soit caractérisé l'état de surendettement tel que défini à l'article L711-1 précité comme " l'impossibilité manifeste pour le débiteur (…) de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles ou à échoir ".

Il sera précisé à cet effet que si les dettes professionnelles sont exclues au stade de l'appréciation de la recevabilité, il n'en va pas de même pour les dettes résultant d'un engagement de caution pris en faveur d'une société. Il convient ainsi de voir si les dettes non-professionnelles placent le débiteur, en elles-mêmes et à elles seules, en situation de surendettement, étant précisé que les dettes d'origine frauduleuse ou visées par l'article L711-4, exclues par ce texte de tout effacement ou rééchelonnement, doivent quant à elles être prises en compte pour apprécier la situation de surendettement du débiteur.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que les ressources de la débitrice vivant avec un enfant à charge, sont composés de la manière suivante :

- 1749 euros au titre des revenus retenus par la Commission,

Soit une moyenne mensuelle de 1749 euros.

S'agissant de ses charges :

- 167 euros au titre du forfait chauffage ;

-190 euros au titre du forfait des dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité ;

- 913 euros au titre du forfait des dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, divisé par deux du fait de la colocation,
Soit un total de 1270 euros mensuels.

Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s'harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu'un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d'alimentation d'habillement et de santé.

En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Madame [U] [Q] s'élèverait à la somme de 277,03 euros et le minimum légal devant être laissé à sa disposition à la somme de 2130,47 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à 479 euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement retenue à la somme de 277,03 euros.

L'endettement a été fixé par la Commission à la somme 63 322,01 euros.

Toutefois l'analyse de sa situation fait apparaître une capacité de remboursement mensuelle légale de 277,03 euros.

Selon les dispositions précitées de l'article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir.

Au vu de son endettement et de sa capacité de remboursement, la débitrice se trouve en situation de surendettement, ne pouvant faire face à ses obligations pécuniaires non-professionnelles échues, exigibles ou à échoir.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions de l'article L.711-1 du Code de la consommation sont donc remplies à l'égard de la débitrice, qu'il y a lieu de les déclarer recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

La décision de la Commission sera donc infirmée s'agissant de la recevabilité et le dossier renvoyé pour poursuite de la procédure.

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.



PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE que la contestation de Madame [U] [Q] est recevable ;

DIT le recours bien fondé ;

Dispositif

En conséquence,

INFIRME la décision de la Commission du 25 avril 2025 ;

DIT que Madame [U] [Q] peut bénéficier de la procédure de surendettement ;

ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers aux fins de poursuite de la procédure à l'égard de Madame [U] [Q] ;

DIT que le dossier de Madame [U] [Q] fera l'objet d'une transmission par le greffe au secrétariat de la Commission ;






RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Madame [U] [Q] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d'examen des situations de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Fait à [Localité 10] le 21 août 2026.

Ainsi jugé et prononcé à la date sus-indiquée, ont signé la présente décision :


 LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal Judiciaire 

[Adresse 1]
[Localité 1]


N° RG 25/00032 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EUZ5

Minute 

Jugement du :
21 AOÛT 2026
JUGEMENT




A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Août 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 21 Août 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.

Statuant sur le recours formé par : 

Madame [U] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Mélanie TOUCHON, membre de la SCP LEDOUX FERRI-RIOU JACQUES TOUCHON MAYOLET avocats du barreau des Ardennes

À l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement déposée par : 

Madame [U] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]

envers :

Etablissement public SGC [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non comparante 

Compagnie d’assurance [1]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Non comparante 



Etablissement public SIP [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Non comparante 

Etablissement [2]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]

Non comparante 

Monsieur [X] [E] [M]
[Adresse 10]
[Localité 8]

Non comparant

Etablissement [2]
Chez [3] - [4]
[Adresse 11]
[Localité 9]

Non comparante 

Société [3]
[4]
[Adresse 11]
[Localité 9]

Non comparante 

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 8 novembre 2024, Madame [U] [Q] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 24 janvier 2025, la Commission a prononcé la recevabilité de son dossier. 

Par décision du 25 avril 2025, la Commission a prononcé la déchéance du bénéfice à la procédure de traitement du surendettement de Madame [U] [Q], au motif de que la débitrice n'a pas déclaré sa caravane et son véhicule au dossier. De plus, elle aurait acheté un lave-linge à hauteur de 840 euros le 22 avril 2025 utilisant à cette fin son épargne déclarée au dossier.

Par impression externe [5] du 26 avril 2025, la Commission a notifié cette décision à Madame [U] [Q] qui en a confirmé la réception le 29 avril 2026.

Par courrier reçu le 7 mai 2025, Madame [U] [Q] a formé un recours contre la décision prononçant la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. Elle expose qu'elle n'a jamais cherché à détourner des fonds ni à dissimuler des éléments de son patrimoine. Elle soutient avoir communiqué la carte grise de la caravane lors du dépôt du dossier. Elle précise également que le lave-linge acquis a coûté 180 euros, auxquels se sont ajoutés 20 euros au titre d'une garantie, et qu'elle a informé son référent de l'ensemble des changements intervenus dans sa situation.

Par courrier du 2 mai 2025 reçu au greffe le 9 mai 2025, la Commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection compétent.


Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2026. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi aux audiences des 12 mai et 9 juin 2026.

À cette audience, Madame [U] [Q] était représentée par son conseil qui a déposé son dossier. Elle indique, par conclusions, que l'achat du lave-linge n'a pas eu lieu le 22 avril 2025 pour un montant de 840 euros, mais le 17 avril 2025 pour la somme de 180 euros. Elle précise avoir informé la Commission de surendettement de cet achat par courriel du 23 avril 2025. Elle fait valoir que cette acquisition étant intervenue après la décision de recevabilité, elle ne pouvait pas être déclarée lors du dépôt du dossier.

Elle soutient également avoir exposé de manière complète et sincère sa situation familiale, patrimoniale et financière lors du dépôt de son dossier de surendettement, avec l'assistance d'un travailleur social. Selon elle, la Commission avait connaissance de l'existence de sa caravane, dont le certificat d'immatriculation avait été communiqué lors du dépôt du dossier et qui figurait dans l'état descriptif de sa situation. Elle affirme avoir informé la Commission de la vente de cette caravane le 28 mars 2025 ainsi que lui avoir transmis les justificatifs correspondants.
S'agissant du véhicule, elle conteste toute dissimulation ou tout détournement de patrimoine. Elle explique avoir informé la Commission, dès le 7 février 2025, qu'elle avait utilisé 1000 euros provenant du compte de son fils pour l'achat d'un véhicule d'occasion. Elle précise que son véhicule Renault Clio a été acquis le 1er février 2025, soit après la décision de recevabilité, et qu'elle a par la suite déposé plainte pour escroquerie à la suite de cet achat. Elle ajoute avoir communiqué à la Commission les éléments relatifs aux réparations du véhicule.
Elle en déduit qu'aucune dissimulation, ni aucun détournement de patrimoine ne peuvent lui être reprochés et soutient avoir toujours agi de bonne foi en informant la Commission de l'ensemble des évolutions de sa situation patrimoniale et financière. Elle estime dès lors que la décision de recevabilité doit produire son plein et entier effet.

Par courrier reçu au greffe le 17 mars 2026, la [1] indique être titulaire d'une créance de 1276,40 euros.

Par courrier reçu au greffe le 2 mars 2026, le Service des Impôts des de Particuliers indique que la dette de la débitrice est soldée.

Par mail reçu le 2 mars 2026 au greffe, Monsieur [X] [M] a indiqué qu'il a changé d'adresse.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés, et n'ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R712-14 du Code de la consommation, la Commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L.712-3 dudit code par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur. Lorsque la Commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 8 novembre 2024, Madame [U] [Q] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 24 janvier 2025, la Commission a prononcé la recevabilité de son dossier. 

Par décision du 25 avril 2025, la Commission a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement de Madame [U] [Q], au motif de que la débitrice n'a pas déclaré sa caravane et son véhicule au dossier. 

Par impression externe [5] du 26 avril 2025, la Commission a notifié cette décision à Madame [U] [Q] qui en a confirmé la réception le 29 avril 2026.

Par courrier daté du 7 mars 2023, Madame [U] [Q] a formé un recours contre cette décision prononçant la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. Elle explique qu'elle ne cherche pas à faire un détournement ou de la dissimulation.

Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours de Madame [U] [Q] sera déclaré recevable.


SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ".

D'une manière générale, il sera observé que le législateur, dans le cadre de cette loi sur le surendettement des particuliers, a eu pour objectif de traiter l'endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d'une spirale les conduisant à la précarité et à l'exclusion de la société, à la suite d'un accident de la vie tel que perte de l'emploi, décès de l'époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n'avait pas conscience qu'il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels.

Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable. Le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure de règlement de ses dettes (1). Il doit être en " situation de surendettement ", c'est-à-dire de bonne foi (2) et dans l'incapacité de faire face à l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir (3).

Enfin, il est constant qu'en application de ce texte, un débiteur peut saisir la Commission afin qu'elle réexamine sa situation en cas de survenance d'un élément nouveau qui compromet le respect des mesures recommandées ou imposées dans le cadre d'un précédent dossier.

- Sur l'éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers (1)

Aux termes de l'article L711-3 du même code, les dispositions du Code de la consommation ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. Il sera alors rappelé que depuis le 1er janvier 2006, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont en effet applicables à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et ce, en vertu des articles L620 -2, L631-2 et L640 -2 du Code de commerce.

La Cour de cassation a d'ailleurs précisé que l'exclusion posée par l'article L.333-3 (devenu L.711-3) "s'applique à l'ensemble des dettes du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle " (Civ. 1°, 19 novembre 1991, n° 91-04007 - Civ. 1°, 22 janvier 2002, n° 01-04020). Ce sont donc toutes les dettes du débiteur en cessation des paiements, y compris les crédits à la consommation et les crédits immobiliers qu'il a pu souscrire, qui feront l'objet du redressement ou de la liquidation judiciaire (articles L631-2 et L640-2 du Code de commerce), procédures pour lesquelles la bonne foi n'est pas une condition de recevabilité.

En l'espèce, au regard de la situation personnelle de Madame [U] [Q], il est établi qu'elle ne relève pas d'une autre procédure de règlement de ses dettes.



- Sur la bonne foi du débiteur (2)

Il sera rappelé que la bonne foi, condition de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, s'apprécie selon trois règles :

- le débiteur est présumé de bonne foi,
- le juge se détermine d'après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur,
- les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement.

En outre, il doit être précisé que dans le cadre de cette procédure, la bonne foi est une notion évolutive et porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la Commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement.

Enfin, il sera rappelé que la mauvaise foi ne saurait être caractérisée par le seul comportement d'un débiteur envers l'un de ses créanciers, a fortiori si la créance litigieuse ne correspond qu'à une part minime de l'endettement global. Il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi de démontrer en quoi les faits reprochés au débiteur sont en lien de causalité directe avec la situation de surendettement.

Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi.

L'article L.711-1 du Code de la consommation dispose que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir...".

La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.

Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d'une inconscience ou d'un comportement assimilable à une faute.

Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La bonne foi doit également s'apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s'est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d'un plan d'apurement subordonné à l'obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l'absence d'autorisation de la Commission ou du juge compétent.

En l'espèce, il est constant que, lors du dépôt de son dossier de surendettement, Madame [U] [Q] n'a pas coché la rubrique relative à la possession d'une caravane. Toutefois, elle soutient avoir transmis à la commission le certificat d'immatriculation de ce véhicule. Il ressort effectivement des pièces du dossier et notamment du dossier initial tel que déposé à la [6] qu'une copie de carte grise est présente, bien que celle-ci soit difficilement lisible. Par conséquent, il est difficile de connaitre la nature du véhicule mentionné sur la carte grise.

Par ailleurs, le dossier mentionne que la débitrice ne possédait qu'un véhicule de marque JEEP, lequel était alors hors d'état de fonctionnement.

Il convient également de relever que Madame [Q] a ultérieurement indiqué à son référent social avoir vendu sa caravane afin de financer les réparations de son véhicule. Dès lors, il apparaît peu cohérent de considérer qu'elle aurait cherché à dissimuler l'existence de cette caravane alors même qu'elle a spontanément informé son référent de sa vente et de l'utilisation du produit de celle-ci.

S'agissant de l'acquisition du lave-linge, la débitrice produit des justificatifs établissant l'achat d'un appareil au prix de 180 euros, assorti d'une garantie de 20 euros, le 17 avril 2025. La commission a, pour sa part, retenu l'existence d'un achat de 840 euros réalisé le 22 avril 2025. Aucun élément du dossier ne permet cependant de confirmer cette dernière affirmation. Au regard des pièces produites, il apparaît que le seul achat justifié concerne le lave-linge acquis le 17 avril 2025 pour un montant total de 200 euros. Cette dépense, destinée à l'acquisition d'un équipement ménager essentiel, ne présente pas un caractère manifestement excessif ou disproportionné au regard de la situation de la débitrice.

Enfin, concernant les sommes versées sur le compte de son fils, il ressort des éléments produits que Madame [Q] a utilisé ces fonds afin de procéder à l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Elle justifie de cet achat par les pièces versées aux débats. Il est en outre établi que ce véhicule a été acquis le 1er février 2025, soit postérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement. Dès lors, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir déclaré, lors du dépôt de son dossier, un bien dont elle n'était pas encore propriétaire.

Dans ces conditions, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser une volonté de dissimulation patrimoniale ni un comportement frauduleux de la part de Madame [Q]. Les informations communiquées à la commission ainsi que les justificatifs produits apparaissent au contraire compatibles avec une démarche de transparence quant à l'évolution de sa situation patrimoniale postérieurement à la recevabilité de son dossier.

Par conséquent, elle sera déclarée de bonne foi.

- Sur l'état de surendettement (3)

La recevabilité du dossier suppose enfin que soit caractérisé l'état de surendettement tel que défini à l'article L711-1 précité comme " l'impossibilité manifeste pour le débiteur (…) de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles ou à échoir ".

Il sera précisé à cet effet que si les dettes professionnelles sont exclues au stade de l'appréciation de la recevabilité, il n'en va pas de même pour les dettes résultant d'un engagement de caution pris en faveur d'une société. Il convient ainsi de voir si les dettes non-professionnelles placent le débiteur, en elles-mêmes et à elles seules, en situation de surendettement, étant précisé que les dettes d'origine frauduleuse ou visées par l'article L711-4, exclues par ce texte de tout effacement ou rééchelonnement, doivent quant à elles être prises en compte pour apprécier la situation de surendettement du débiteur.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que les ressources de la débitrice vivant avec un enfant à charge, sont composés de la manière suivante :

- 1749 euros au titre des revenus retenus par la Commission,

Soit une moyenne mensuelle de 1749 euros.

S'agissant de ses charges :

- 167 euros au titre du forfait chauffage ;

-190 euros au titre du forfait des dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité ;

- 913 euros au titre du forfait des dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, divisé par deux du fait de la colocation,
Soit un total de 1270 euros mensuels.

Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s'harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu'un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d'alimentation d'habillement et de santé.

En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Madame [U] [Q] s'élèverait à la somme de 277,03 euros et le minimum légal devant être laissé à sa disposition à la somme de 2130,47 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à 479 euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement retenue à la somme de 277,03 euros.

L'endettement a été fixé par la Commission à la somme 63 322,01 euros.

Toutefois l'analyse de sa situation fait apparaître une capacité de remboursement mensuelle légale de 277,03 euros.

Selon les dispositions précitées de l'article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir.

Au vu de son endettement et de sa capacité de remboursement, la débitrice se trouve en situation de surendettement, ne pouvant faire face à ses obligations pécuniaires non-professionnelles échues, exigibles ou à échoir.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions de l'article L.711-1 du Code de la consommation sont donc remplies à l'égard de la débitrice, qu'il y a lieu de les déclarer recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

La décision de la Commission sera donc infirmée s'agissant de la recevabilité et le dossier renvoyé pour poursuite de la procédure.

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.



PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE que la contestation de Madame [U] [Q] est recevable ;

DIT le recours bien fondé ;

En conséquence,

INFIRME la décision de la Commission du 25 avril 2025 ;

DIT que Madame [U] [Q] peut bénéficier de la procédure de surendettement ;

ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers aux fins de poursuite de la procédure à l'égard de Madame [U] [Q] ;

DIT que le dossier de Madame [U] [Q] fera l'objet d'une transmission par le greffe au secrétariat de la Commission ;






RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Madame [U] [Q] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d'examen des situations de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Fait à [Localité 10] le 21 août 2026.

Ainsi jugé et prononcé à la date sus-indiquée, ont signé la présente décision :


 LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L761-1, code de commerce L631-2, code de la consommation L711-3, code de la consommation R712-14, code de la consommation L712-3, code de commerce L640-2, code de la consommation R713-10, code de commerce L620-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:08:37.634Z.