Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi surdt, 5 mai 2026, n° 25/00419
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Le 9 juillet 2025, Mme [Z] [M] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 7]. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 28 juillet 2025. Le 1er septembre 2025, la commission de surendettement a déchu Mme [Z] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’elle n’avait pas déclaré qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier. Mme [Z] [M], à qui cette décision a été notifiée le 6 septembre 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 22 septembre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 mars 2026. A l’audience, Mme [Z] [M], comparante, demande au juge des contentieux de la protection d’infirmer la décision prise par la commission de surendettement. Elle indique que si elle a effectivement acquis le bien immobilier situé [Adresse 8], avec M. [X] [I], son mari, elle pensait ne plus en être propriétaire dès lors qu’elle n’avait pas pu le vendre dans le cadre d’une précédente opération, apprenant que ce dernier était marié à une autre femme. Elle actualise par ailleurs sa situation personnelle et financière. Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la contestation Il ressort des articles L. 712-3 et R. 712-14 du code de la consommation que la décision de prononçant la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code prévoit que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [Z] [M] le 6 septembre 2025. Le délai pour exercer le recours expirait, en principe, le quinzième jour suivant, soit le dimanche 21 septembre 2025. Ce faisant, le délai a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 22 septembre 2025. Mme [Z] [M] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 22 septembre 202, dans le délai imparti pour ce faire. En conséquence, le recours de Mme [Z] [M] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. Sur la déchéance de Mme [Z] [M] à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose qu’est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. En l’espèce, la déclaration de surendettement remplie et signée par la débitrice, accompagnée par l’association [5], fait état, d’une part, en page 4/12, d’un hébergement à titre gratuit au titre des charges mensuelles, d’autre part, en page 5/12, d’une absence de tout patrimoine. Or, il ressort de l’avis de taxes foncières pour l’année 2024 que Mme [Z] [M] est identifiée par les services fiscaux comme propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 8], lequel constitue sa résidence principale. Si Mme [Z] [M] soutient à l’audience qu’elle pensait ne plus être propriétaire de ce bien dès lors qu’elle n’était pas parvenue à le vendre dans le cadre d’une précédente opération immobilière, ayant appris que son époux était en réalité marié à une autre femme, elle ne le démontre pas. Au contraire, elle reconnaît avoir acquis ce bien avec son époux, en l’occurrence M. [X] [I]. Elle ajoute ne pas l’avoir informé de la présente procédure. Ce faisant, Mme [Z] [M] a manifestement fait, en pleine connaissance de cause, une fausse déclaration à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 7]. En conséquence, il convient de confirmer sa déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Z] [M] à l’encontre de la décision rendue le 1er septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 7] ; CONFIRME la déchéance de Mme [Z] [M] à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 7] pour clôture de la procédure ; RAPPELLE que la suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens des débiteurs ainsi que des cessions de rémunération consenties par celle-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires a pris fin le 1er septembre 2025 ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 7]. Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 5 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00419 - N° Portalis DB3S-W-B7J-344Q JUGEMENT Minute : 354 Du : 05 Mai 2026 Madame [Z] [M] C/ Société [Adresse 4] (vref 51176458949009, 51176458949007, 51176458949011, 51176458942100, 51176458949010) Société [1] (vref 41114933949003, 41114933949006) Société [2] (vref 81374625582) Société [3] (vref 39195212533, 40490664477) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Mai 2026 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 20 Mars 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [Z] [M] [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne ET : DÉFENDEUR(S) : Société [Adresse 4] (vref 51176458949009, 51176458949007, 51176458949011, 51176458942100, 51176458949010) chez [Localité 3] Contentieux, Service Surendettement [Localité 4] non comparante, ni représentée Société [1] (vref 41114933949003, 41114933949006) chez [Localité 3] Contentieux, Service Surendettement [Localité 4] non comparante, ni représentée Société [2] (vref 81374625582) [4] Agence [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [3] (vref 39195212533, 40490664477) [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 9 juillet 2025, Mme [Z] [M] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 7]. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 28 juillet 2025. Le 1er septembre 2025, la commission de surendettement a déchu Mme [Z] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’elle n’avait pas déclaré qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier. Mme [Z] [M], à qui cette décision a été notifiée le 6 septembre 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 22 septembre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 mars 2026. A l’audience, Mme [Z] [M], comparante, demande au juge des contentieux de la protection d’infirmer la décision prise par la commission de surendettement. Elle indique que si elle a effectivement acquis le bien immobilier situé [Adresse 8], avec M. [X] [I], son mari, elle pensait ne plus en être propriétaire dès lors qu’elle n’avait pas pu le vendre dans le cadre d’une précédente opération, apprenant que ce dernier était marié à une autre femme. Elle actualise par ailleurs sa situation personnelle et financière. Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la contestation Il ressort des articles L. 712-3 et R. 712-14 du code de la consommation que la décision de prononçant la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code prévoit que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [Z] [M] le 6 septembre 2025. Le délai pour exercer le recours expirait, en principe, le quinzième jour suivant, soit le dimanche 21 septembre 2025. Ce faisant, le délai a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 22 septembre 2025. Mme [Z] [M] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 22 septembre 202, dans le délai imparti pour ce faire. En conséquence, le recours de Mme [Z] [M] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. Sur la déchéance de Mme [Z] [M] à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose qu’est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. En l’espèce, la déclaration de surendettement remplie et signée par la débitrice, accompagnée par l’association [5], fait état, d’une part, en page 4/12, d’un hébergement à titre gratuit au titre des charges mensuelles, d’autre part, en page 5/12, d’une absence de tout patrimoine. Or, il ressort de l’avis de taxes foncières pour l’année 2024 que Mme [Z] [M] est identifiée par les services fiscaux comme propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 8], lequel constitue sa résidence principale. Si Mme [Z] [M] soutient à l’audience qu’elle pensait ne plus être propriétaire de ce bien dès lors qu’elle n’était pas parvenue à le vendre dans le cadre d’une précédente opération immobilière, ayant appris que son époux était en réalité marié à une autre femme, elle ne le démontre pas. Au contraire, elle reconnaît avoir acquis ce bien avec son époux, en l’occurrence M. [X] [I]. Elle ajoute ne pas l’avoir informé de la présente procédure. Ce faisant, Mme [Z] [M] a manifestement fait, en pleine connaissance de cause, une fausse déclaration à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 7]. En conséquence, il convient de confirmer sa déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. 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Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:04:38.598Z.