Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 20 janvier 2026, n° 25/00088
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [J] a saisi le 25 juillet 2024 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 08 octobre 2024. Par décision du 13 mai 2025, la commission a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement pour les motifs suivants : “Avis de la com du 29/04/2025 : Déchéance de la procédure - Absence de bonne foi - non désintéressement des créanciers comme préconisé par la commission le 26/11/2024”. Par courrier recommandé du 30 mai 2025, Monsieur [X] [J] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2025. Le 11 juin 2025, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception. Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : - par courrier reçu le 15 juillet 2025, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ; - par courrier reçu le 08 août 2025, Monsieur [L] [E], Madame [P] [E] et Monsieur [B] [E] ont indiqué qu’ils ne pourraient être présents lors de l’audience et qu’aucun règlement spontané n’avait été effectué par le débiteur ; - par mail reçu le 03 septembre 2025, EOS a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience et qu’il s’en remettait à la décision du tribunal. A l'audience du 16 septembre 2025, Monsieur [X] [J] a comparu en personne. Il a expliqué avoir bénéficié d’une rupture conventionnelle à l’été 2024 suite à sa condamnation pénale et qu’il payait tous les mois une certaine somme au fonds de garantie mais qu’il devait encore 12 000 euros. Il a précisé avoir perçu 25 000 euros de prime de licenciement mais avoir eu besoin de cette dernière pour autre chose que le désintéressement des créanciers (remboursement d’amis, factures à payer, frais d’avocat). Madame [P] [O] épouse [E] a comparu en personne. Elle a déclaré que le débiteur s’était engagé à rembourser la dette pénale en priorité, qu’il avait perçu des fonds suite à son licenciement mais qu’elle avait dû faire intervenir un huissier de justice pour recevoir des fonds. Monsieur [L] [E] a également comparu en personne et a affirmé que le débiteur avait dit qu’il ne voulait pas payer parce qu’il était selon lui innocent malgré sa condamnation. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 02 décembre 2025 afin d’obtenir de la commission l’éventuelle décision du 26 novembre 2024 préconisant le désintéressement des créanciers par le débiteur et de permettre à Monsieur [X] [J] de justifier de l’utilisation de la somme perçue suite à sa rupture conventionnelle en novembre 2024, notamment en fournissant l’ensemble de ses relevés de compte depuis octobre 2024. Par mail reçu le 24 septembre 2025, la commission de surendettement a transmis une proposition de plan signée par Monsieur [X] [J] le 28 janvier 2025. Lors de l’audience du 02 décembre 2025, Monsieur [X] [J] n’a pas comparu mais a transmis des éléments reçus au greffe le 21 octobre 2025 et notamment ses relevés de compte bancaire entre novembre 2024 et juin 2025. Madame [P] [O] épouse [E] et Monsieur [L] [E] ont comparu en personne. Madame [P] [O] épouse [E] a affirmé que sans l’intervention d’un huissier de justice, elle n’aurait perçu aucune somme de la part de Monsieur [X] [J] pour le règlement des dettes de nature pénale. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure. L'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité en la forme du recours Il ressort des articles L. 712-3 et R. 712-14 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission prononçant la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, Monsieur [X] [J] a contesté, par courrier recommandé du 30 mai 2025, la décision de déchéance qui lui avait été notifiée le 27 mai 2025. Dès lors, son recours est recevable pour avoir été exercé dans le délai prévu par le texte susvisé. Sur le bien fondé du recours L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose que “Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.” En l’espèce, il ressort des pièces transmises par la commission, par le débiteur et par les créanciers que : - le 25 juillet 2024, Monsieur [X] [J] saisissait la commission de surendettement et que sa demande était déclarée recevable le 08 octobre 2024, - par mail du 13 novembre 2024, Monsieur [X] [J] informait la commission de sa rupture conventionnelle et affirmait que “La prime de licenciement servira à payer la condamnation AHCNOR/[E] qui est dans la déclaration de dettes (19251e)”, - le 22 novembre 2024, Monsieur [X] [J] percevait la somme de 25 909,64 euros suite à sa rupture conventionnelle, - le 28 janvier 2025, Monsieur [X] [J] signait un projet de plan conventionnel de redressement de la commission, à savoir un moratoire de 24 mois pour permettre la sortie de l’indivision, la vente de son bien immobilier et la recherche d’un emploi qui prévoyait que “La somme perçue suite au licenciement devra être affectée aux dettes à caractère prioritaires envers MMM. [E], dettes non réaménageables par la commission (condamnations pénales/réparations pécuniaires)”, - le 26 mars 2025 et le 30 avril 2025, deux saisies attributions de la SELARL AHCNOR entraînaient des virements provenant du compte de Monsieur [X] [J] d’un montant de 10 081,19 euros et d’un montant de 4 308,29 euros. Ainsi, malgré la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement et son engagement à régler en priorité les dettes issues de sa condamnation pénale, Monsieur [X] [J] n’a pas volontairement procédé au règlement de ces dettes suite à la perception d’une somme d’argent importante. En effet, il a fallu attendre deux saisies attributions quatre mois après la réception de la somme de 25 909,64 euros pour que les créanciers récupèrent une somme globale de 14 764,66 euros. Or, entre novembre 2024 et juin 2025, il ressort de l’étude des relevés de compte transmis par le débiteur que ce dernier a très largement utilisé la somme perçue suite à la fin de son contrat de travail pour autre chose que le règlement de ses créanciers. A ce titre, en raison de son absence lors de la dernière audience, il ne justifie pas de nombreux virements (plus de 4 000 euros en novembre 2024, 800 euros en décembre 2024, 800 euros en janvier 2025, 1 300 euros en février 2025 et 1 100 euros en mars 2025 sans compter les virements vers le compte FR7616218000011012107156452 semblant être un compte de placement appartenant au débiteur) et de nombreux retraits d’argent (1 000 euros le 25 novembre 2024, plus de 3 700 euros en décembre 2024, 500 euros en janvier 2025, 1 300 euros en février 2025, 900 euros en mars 2025 et 1 000 euros en avril 2025) sur cette période, outre de nombreux paiements effectués par carte bancaire. Monsieur [X] [J] prétend avoir utilisé ces fonds pour rembourser des amis, payer des factures et des frais d’avocat. A ce titre, il convient de lui rappeler qu’il ne lui appartient pas, une fois ouverte la procédure liée au traitement de sa situation de surendettement, de privilégier le règlement de certains créanciers par rapport à d’autres. Par ailleurs, si certains virements peuvent correspondre à ces déclarations au regard de leur intitulé (“remboursement”, “WEB AMENDE.GOUV”, “pret” et “Maitre lemonnier” par exemple), il est en revanche flagrant que l’ensemble des montants ainsi identifiées ne correspondent qu’à une infime partie des sommes utilisées sur la période. Enfin, lorsque Monsieur [X] [J] explique avoir dû utiliser ces fonds pour vivre en raison du fait qu’il ne percevait pas de ressources sur la période, cette affirmation n’est qu’en partie justifiée puisque l’on retrouve des virements au crédit de son compte de “CRIT” ou de “ONE JOB ONE PEOLPE” depuis février 2025. Dans ces conditions, Monsieur [X] [J] a, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge et contrairement à ses engagements, aggravé son endettement pendant le déroulement de la procédure de traitement de sa situation de surendettement en utilisant les fonds issus de sa rupture conventionnelle à d’autres fins que le règlement de ses créanciers. Monsieur [X] [J] sera donc déchu du bénéfice des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [X] [J] à l’encontre de la décision de déchéance de la commission du 13 mai 2025, DÉCHOIT Monsieur [X] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple, RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour clôture, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d'expiration du délibéré. Ainsi jugé le 20 janvier 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Adrien [Y] [C]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 25/00088 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4II JUGEMENT DU 20 Janvier 2026 Rendu par LUXARDO-LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Statuant sur le RECOURS formé par : DEMANDEUR : DEBITEUR : [X] [J] né le 22 Novembre 1981 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 156 E AV GEORGES CLEMENCEAU 76290 MONTIVILLIERS non comparant à l'encontre de la décision de DECHEANCE prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEFENDEUR(S) : CREANCIERS : [L] [E] 74 impasse de la Mairie 76430 OUDALLE comparant [P] [O] épouse [E] 74 Impasse de la Mairie 76430 OUDALLE comparante [B] [E] né le 17 Octobre 1989 à MONTIVILLIERS 74 impasse de la Mairie 76430 OUDALLE non comparant Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante [F] [D] 45 rue Charettes 76000 ROUEN non comparant Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE non comparante Société FONCRED V Chez EOS FRANCE Secteur surendettement 19 allée du château blanc CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante SIP LE HAVRE 19, avenue Général Leclerc 76085 LE HAVRE CEDEX non comparante S.A. FRANFINANCE 53 rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante DÉBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025, en présence de LUXARDO-LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 20 Janvier 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [J] a saisi le 25 juillet 2024 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 08 octobre 2024. Par décision du 13 mai 2025, la commission a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement pour les motifs suivants : “Avis de la com du 29/04/2025 : Déchéance de la procédure - Absence de bonne foi - non désintéressement des créanciers comme préconisé par la commission le 26/11/2024”. Par courrier recommandé du 30 mai 2025, Monsieur [X] [J] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2025. Le 11 juin 2025, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception. Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : - par courrier reçu le 15 juillet 2025, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ; - par courrier reçu le 08 août 2025, Monsieur [L] [E], Madame [P] [E] et Monsieur [B] [E] ont indiqué qu’ils ne pourraient être présents lors de l’audience et qu’aucun règlement spontané n’avait été effectué par le débiteur ; - par mail reçu le 03 septembre 2025, EOS a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience et qu’il s’en remettait à la décision du tribunal. A l'audience du 16 septembre 2025, Monsieur [X] [J] a comparu en personne. Il a expliqué avoir bénéficié d’une rupture conventionnelle à l’été 2024 suite à sa condamnation pénale et qu’il payait tous les mois une certaine somme au fonds de garantie mais qu’il devait encore 12 000 euros. Il a précisé avoir perçu 25 000 euros de prime de licenciement mais avoir eu besoin de cette dernière pour autre chose que le désintéressement des créanciers (remboursement d’amis, factures à payer, frais d’avocat). Madame [P] [O] épouse [E] a comparu en personne. Elle a déclaré que le débiteur s’était engagé à rembourser la dette pénale en priorité, qu’il avait perçu des fonds suite à son licenciement mais qu’elle avait dû faire intervenir un huissier de justice pour recevoir des fonds. Monsieur [L] [E] a également comparu en personne et a affirmé que le débiteur avait dit qu’il ne voulait pas payer parce qu’il était selon lui innocent malgré sa condamnation. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 02 décembre 2025 afin d’obtenir de la commission l’éventuelle décision du 26 novembre 2024 préconisant le désintéressement des créanciers par le débiteur et de permettre à Monsieur [X] [J] de justifier de l’utilisation de la somme perçue suite à sa rupture conventionnelle en novembre 2024, notamment en fournissant l’ensemble de ses relevés de compte depuis octobre 2024. Par mail reçu le 24 septembre 2025, la commission de surendettement a transmis une proposition de plan signée par Monsieur [X] [J] le 28 janvier 2025. Lors de l’audience du 02 décembre 2025, Monsieur [X] [J] n’a pas comparu mais a transmis des éléments reçus au greffe le 21 octobre 2025 et notamment ses relevés de compte bancaire entre novembre 2024 et juin 2025. Madame [P] [O] épouse [E] et Monsieur [L] [E] ont comparu en personne. Madame [P] [O] épouse [E] a affirmé que sans l’intervention d’un huissier de justice, elle n’aurait perçu aucune somme de la part de Monsieur [X] [J] pour le règlement des dettes de nature pénale. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure. L'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité en la forme du recours Il ressort des articles L. 712-3 et R. 712-14 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission prononçant la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, Monsieur [X] [J] a contesté, par courrier recommandé du 30 mai 2025, la décision de déchéance qui lui avait été notifiée le 27 mai 2025. Dès lors, son recours est recevable pour avoir été exercé dans le délai prévu par le texte susvisé. Sur le bien fondé du recours L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose que “Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.” En l’espèce, il ressort des pièces transmises par la commission, par le débiteur et par les créanciers que : - le 25 juillet 2024, Monsieur [X] [J] saisissait la commission de surendettement et que sa demande était déclarée recevable le 08 octobre 2024, - par mail du 13 novembre 2024, Monsieur [X] [J] informait la commission de sa rupture conventionnelle et affirmait que “La prime de licenciement servira à payer la condamnation AHCNOR/[E] qui est dans la déclaration de dettes (19251e)”, - le 22 novembre 2024, Monsieur [X] [J] percevait la somme de 25 909,64 euros suite à sa rupture conventionnelle, - le 28 janvier 2025, Monsieur [X] [J] signait un projet de plan conventionnel de redressement de la commission, à savoir un moratoire de 24 mois pour permettre la sortie de l’indivision, la vente de son bien immobilier et la recherche d’un emploi qui prévoyait que “La somme perçue suite au licenciement devra être affectée aux dettes à caractère prioritaires envers MMM. [E], dettes non réaménageables par la commission (condamnations pénales/réparations pécuniaires)”, - le 26 mars 2025 et le 30 avril 2025, deux saisies attributions de la SELARL AHCNOR entraînaient des virements provenant du compte de Monsieur [X] [J] d’un montant de 10 081,19 euros et d’un montant de 4 308,29 euros. Ainsi, malgré la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement et son engagement à régler en priorité les dettes issues de sa condamnation pénale, Monsieur [X] [J] n’a pas volontairement procédé au règlement de ces dettes suite à la perception d’une somme d’argent importante. En effet, il a fallu attendre deux saisies attributions quatre mois après la réception de la somme de 25 909,64 euros pour que les créanciers récupèrent une somme globale de 14 764,66 euros. Or, entre novembre 2024 et juin 2025, il ressort de l’étude des relevés de compte transmis par le débiteur que ce dernier a très largement utilisé la somme perçue suite à la fin de son contrat de travail pour autre chose que le règlement de ses créanciers. A ce titre, en raison de son absence lors de la dernière audience, il ne justifie pas de nombreux virements (plus de 4 000 euros en novembre 2024, 800 euros en décembre 2024, 800 euros en janvier 2025, 1 300 euros en février 2025 et 1 100 euros en mars 2025 sans compter les virements vers le compte FR7616218000011012107156452 semblant être un compte de placement appartenant au débiteur) et de nombreux retraits d’argent (1 000 euros le 25 novembre 2024, plus de 3 700 euros en décembre 2024, 500 euros en janvier 2025, 1 300 euros en février 2025, 900 euros en mars 2025 et 1 000 euros en avril 2025) sur cette période, outre de nombreux paiements effectués par carte bancaire. Monsieur [X] [J] prétend avoir utilisé ces fonds pour rembourser des amis, payer des factures et des frais d’avocat. A ce titre, il convient de lui rappeler qu’il ne lui appartient pas, une fois ouverte la procédure liée au traitement de sa situation de surendettement, de privilégier le règlement de certains créanciers par rapport à d’autres. Par ailleurs, si certains virements peuvent correspondre à ces déclarations au regard de leur intitulé (“remboursement”, “WEB AMENDE.GOUV”, “pret” et “Maitre lemonnier” par exemple), il est en revanche flagrant que l’ensemble des montants ainsi identifiées ne correspondent qu’à une infime partie des sommes utilisées sur la période. Enfin, lorsque Monsieur [X] [J] explique avoir dû utiliser ces fonds pour vivre en raison du fait qu’il ne percevait pas de ressources sur la période, cette affirmation n’est qu’en partie justifiée puisque l’on retrouve des virements au crédit de son compte de “CRIT” ou de “ONE JOB ONE PEOLPE” depuis février 2025. Dans ces conditions, Monsieur [X] [J] a, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge et contrairement à ses engagements, aggravé son endettement pendant le déroulement de la procédure de traitement de sa situation de surendettement en utilisant les fonds issus de sa rupture conventionnelle à d’autres fins que le règlement de ses créanciers. Monsieur [X] [J] sera donc déchu du bénéfice des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [X] [J] à l’encontre de la décision de déchéance de la commission du 13 mai 2025, DÉCHOIT Monsieur [X] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple, RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour clôture, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d'expiration du délibéré. Ainsi jugé le 20 janvier 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Adrien [Y] [C]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L761-1, code de la consommation R712-14, code de la consommation L712-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00003
en commun : code de la consommation L761-1, code de la consommation R712-14, code de la consommation L712-3
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00015
en commun : code de la consommation L761-1, code de la consommation R712-14, code de la consommation L712-3
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement · n° 25/00419
en commun : code de la consommation L761-1, code de la consommation R712-14, code de la consommation L712-3
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00032
en commun : code de la consommation L761-1, code de la consommation R712-14, code de la consommation L712-3
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement · n° 25/06635
en commun : code de la consommation L761-1, code de la consommation R712-14, code de la consommation L712-3
- 25 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02357
en commun : code de la consommation R712-14, code de la consommation L712-3
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement · n° 25/00520
en commun : code de la consommation L761-1, code de la consommation R712-14
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 26/00120
en commun : code de la consommation L761-1, code de la consommation R712-14
Mise à jour de la source le 2026-01-26T21:25:21.991Z.