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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab3 Surendettement, 18 août 2026, n° 25/06635

Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettementEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juin 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [W] [N] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 20 novembre 2025, la commission a prononcé « la déchéance de la procédure en raison de l’absence de déclaration du PEE et de l’aggravation volontaire de l’endettement en utilisant les sommes perçues par le déblocage du PEE, sans demander l’accord de la commission de surendettement, à d’autres fins que l’apurement des dettes ».

La décision relative à la déchéance a été notifiée à M. [W] [N] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 novembre 2025.

M. [W] [N] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 décembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le déblocage de son épargne salariale correspondait à une nécessité financière.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 18 décembre 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 5 juin 2026.

M. [W] [N] comparaît à l’audience, et maintient les termes de sa contestation. Il expose qu’il ne savait pas qu’il ne pouvait débloquer son épargne salariale pour d’autres fins que le remboursement de ses créanciers. Il explique que la somme débloquée, d’environ 4 000 euros, a servi à l’organisation du mariage de son fils, la cérémonie civile ayant eu lieu le 6 juin 2025 et la cérémonie religieuse le 27 décembre 2025. Il précise qu’il a bénéficié d’une participation salariale pour la première fois en 2025 et qu’il ne connaissait pas les modalités du versement des fonds.

Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 18 août 2026.

Conformément à l’autorisation donnée, le débiteur produit en cours de délibéré une attestation de son employeur portant sur le plan épargne entreprise.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.712-14 du code de la consommation dispose que la commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur.
Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.712-14 du code de la consommation. 

Il est donc recevable.



II. Sur la déchéance

Conformément à l’article L. 712-3 du Code de la consommation, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Aux termes de l’article L.761-1 de ce code, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre:
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3°Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L.733-4.

En l’espèce, le débiteur justifie par une attestation de son employeur que « le dispositif de participation aux résultats de l’entreprise n’a été mis en place au sein de la société qu’à compter de l’exercice 2024 ».

Il ressort également du dossier que M. [N] a formulé une demande de déblocage de fonds le 28 avril 2025 pour un montant de 1196,09 euros, puis le 16 juin 2025 pour un montant de 3 421,02 euros, soit un total de 4 617,11 euros. Les fonds ont été virés sur son compte bancaire le 14 mai 2025 et le 9 juillet 2025.

Le débiteur a déposé son dossier auprès de la commission de surendettement le 18 avril 2025 et la commission a déclaré son dossier recevable le 26 juin 2025.

Par conséquent, à compter du 26 juin 2025, M. [N] ne pouvait plus dépenser les capitaux perçus sans l’autorisation de la commission.

Or, la somme de 3 421,02 euros a été dépensée postérieurement à cette date, sans qu’il soit justifié du caractère impératif de la dépense, dans la mesure où, pour justifier de la destination des fonds, le débiteur produit des tickets de caisse portant essentiellement sur du matériel de bricolage, des courses alimentaires, des vêtements, pour un total de 2 071,53 euros courant entre mai et novembre 2025.

Il y a donc lieu de considérer que M. [W] [N] a détourné la somme de 3 421,02 euros au détriment de ses créanciers.


M. [W] [N] est donc déchu de la procédure de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de M. [W] [N];

PRONONCE la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de M. [W] [N] ;

CONDAMNE M. [W] [N] aux éventuels dépens ;



DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026.
 
La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]



AFFAIRE N° RG 25/06635 
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJ4R
Affaire : Monsieur [W] [N]










 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
 JUGEMENT DU 18 AOUT 2026


Après débats à l’audience du 05 juin 2026 ;


Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection 
Greffier : Keyura LEBORGNE

 
PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [W] [N]
né le 03/05/1973
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne 


PARTIES DEFENDERESSES

[Localité 3] FRANCE (EX NEMO)
réf : 6140723, 5626712
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

CRCAM CENTRE [Localité 5]
réf : 70063149279, 70063255763, 70063255745, PTZ
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée


Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

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EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juin 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [W] [N] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 20 novembre 2025, la commission a prononcé « la déchéance de la procédure en raison de l’absence de déclaration du PEE et de l’aggravation volontaire de l’endettement en utilisant les sommes perçues par le déblocage du PEE, sans demander l’accord de la commission de surendettement, à d’autres fins que l’apurement des dettes ».

La décision relative à la déchéance a été notifiée à M. [W] [N] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 novembre 2025.

M. [W] [N] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 décembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le déblocage de son épargne salariale correspondait à une nécessité financière.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 18 décembre 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 5 juin 2026.

M. [W] [N] comparaît à l’audience, et maintient les termes de sa contestation. Il expose qu’il ne savait pas qu’il ne pouvait débloquer son épargne salariale pour d’autres fins que le remboursement de ses créanciers. Il explique que la somme débloquée, d’environ 4 000 euros, a servi à l’organisation du mariage de son fils, la cérémonie civile ayant eu lieu le 6 juin 2025 et la cérémonie religieuse le 27 décembre 2025. Il précise qu’il a bénéficié d’une participation salariale pour la première fois en 2025 et qu’il ne connaissait pas les modalités du versement des fonds.

Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 18 août 2026.

Conformément à l’autorisation donnée, le débiteur produit en cours de délibéré une attestation de son employeur portant sur le plan épargne entreprise.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.712-14 du code de la consommation dispose que la commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur.
Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.712-14 du code de la consommation. 

Il est donc recevable.



II. Sur la déchéance

Conformément à l’article L. 712-3 du Code de la consommation, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Aux termes de l’article L.761-1 de ce code, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre:
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3°Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L.733-4.

En l’espèce, le débiteur justifie par une attestation de son employeur que « le dispositif de participation aux résultats de l’entreprise n’a été mis en place au sein de la société qu’à compter de l’exercice 2024 ».

Il ressort également du dossier que M. [N] a formulé une demande de déblocage de fonds le 28 avril 2025 pour un montant de 1196,09 euros, puis le 16 juin 2025 pour un montant de 3 421,02 euros, soit un total de 4 617,11 euros. Les fonds ont été virés sur son compte bancaire le 14 mai 2025 et le 9 juillet 2025.

Le débiteur a déposé son dossier auprès de la commission de surendettement le 18 avril 2025 et la commission a déclaré son dossier recevable le 26 juin 2025.

Par conséquent, à compter du 26 juin 2025, M. [N] ne pouvait plus dépenser les capitaux perçus sans l’autorisation de la commission.

Or, la somme de 3 421,02 euros a été dépensée postérieurement à cette date, sans qu’il soit justifié du caractère impératif de la dépense, dans la mesure où, pour justifier de la destination des fonds, le débiteur produit des tickets de caisse portant essentiellement sur du matériel de bricolage, des courses alimentaires, des vêtements, pour un total de 2 071,53 euros courant entre mai et novembre 2025.

Il y a donc lieu de considérer que M. [W] [N] a détourné la somme de 3 421,02 euros au détriment de ses créanciers.


M. [W] [N] est donc déchu de la procédure de surendettement.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de M. [W] [N];

PRONONCE la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de M. [W] [N] ;

CONDAMNE M. [W] [N] aux éventuels dépens ;



DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026.
 
La greffière La vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:25:27.459Z.