Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, BSM SURENDETTEMENT, 13 mai 2026, n° 26/00120
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 juin 2025, Monsieur [B] [A] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 2]. Cette dernière a déclaré recevable Monsieur [B] [A] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 26 juin 2025. Par décision du 30 décembre 2025, la commission de surendettement a prononcé une décision de déchéance de la procédure de surendettement au motif que " Les bulletins de salaire de Juillet et Août 2025 ont été demandés par courrier le 10/09/2025 avec une relance le 20/10/2025 puis une nouvelle demande du contrat de travail le 06/11/2025 avec une relance le 21/11/2025. Nous n'avons pas eu de retour et ne pouvons pas établir les ressources du débiteur…". Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2026, Monsieur [B] [A], à qui cette décision a été notifiée le 5 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, a contesté cette déchéance. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 7 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée. A l'audience, Monsieur [B] [A] comparait en personne. Il fait valoir qu'il avait sollicité du temps supplémentaire auprès de la [10] afin de pouvoir envoyer l'ensemble de ses documents justificatifs de sa situation. A cet égard, il précise les avoir envoyés par courriel à la fin du mois de novembre 2025 et indique avoir emmené ce jour tous les documents justificatifs nécessaires. Il précise qu'il est actuellement aide-soignant en EPHAD en CDD depuis le mois de mai 2025 et qu'il vit seul. Il déclare verser une pension alimentaire pour ses deux enfants qu'il voit un weekend sur deux. Enfin, il précise que les crédits étaient des crédits qu'il avait contracté de manière solidaire avec son ex-compagne. Les créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité en la forme du recours En application des dispositions de l'article R.712-14 du Code de la consommation, " la commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur. Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire ". En l'espèce, Monsieur [B] [A], à qui cette décision a été notifiée le 5 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, a formé un recours contre la décision de déchéance de la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 2] par courrier recommandé expédié le 12 janvier 2026. Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [B] [A], son recours est recevable en la forme. Sur le fond En vertu de l'article L. 761-1 du code de la consommation : " Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 du code de la consommation ". Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent de la mauvaise foi qui est une cause d'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l'article L711-1 du code de la consommation. Le débiteur a une obligation de loyauté tout au long du déroulement de la procédure et doit informer la commission et le cas échéant le juge de toute évolution de sa situation financière, de toute modification de la consistance de son patrimoine afin que la commission ou le juge puissent prendre les mesures adaptées quant à sa situation de surendettement. En l'espèce, Monsieur [B] [A] a déposé un dossier de surendettement qui a été enregistré le 3 juin 2025. S'agissant de sa situation personnelle, bien qu'il ait tardé à transmettre l'ensemble de ses justificatifs à la Commission, il en a justifié à l'audience en actualisant les informations figurant dans son dossier de surendettement. A cet égard, il a justifié percevoir un revenu mensuel net imposable de 2 038 euros (moyenne de ses trois derniers bulletins de salaire en qualité d'aide-soignant) et verser la somme de 415 euros au titre de son loyer ainsi que 200 euros de pension alimentaire. De plus, la commission de surendettement a constaté que Monsieur [B] [A] était redevable, à la date du 20 janvier 2026, de 9 dettes pour un montant total d'environ 36 000 euros. Ces éléments corroborent la précarité et la réalité de sa situation tant personnelle que professionnelle. Ainsi ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [A] s'est trouvé dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et donc en situation de surendettement (sa capacité de remboursement étant actuellement calculée à hauteur d'environ 500 euros). Par conséquent, dès lors que Monsieur [B] [A] a justifié de sa situation et qu'il apparaît être en situation de surendettement, il y a lieu d'écarter la déchéance et de le déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [B] [A] à l'encontre de la décision de déchéance prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] le 30 décembre 2025 ; DECLARE recevable Monsieur [B] [A] à la procédure de surendettement des particuliers ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 2] pour poursuite de la procédure ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur [B] [A] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d'examen de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 2]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00120 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PCM JUGEMENT DU : 13 Mai 2026 [B] [A] C/ Société [1] Société [2] Société [3] CAF DU PAS DE [Localité 2] [Adresse 3] [4] SARL Société [5] Société [6] Etablissement public TRESORERIE CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] SIP [Localité 3] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle de Proximité [Adresse 1] Jugement rendu le 13 Mai 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffière, et en présence à l'audience de Lou JEDREZAC, auditrice de justice ; Dans l’affaire entre : M. [B] [A] né le 28 Juin 1987 à [Localité 4] demeurant [Adresse 4] débiteur comparant ET : Société [1] Chez [7] Pôle Surendettement - [Adresse 5] [Localité 5] Société [2] CHEZ SYNERGIE [Adresse 6] [Localité 6] Société [3] Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] [Adresse 9] SARL Chez [8] - [9] [Adresse 10] [Localité 8] Société [5] [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 10] Société [6] [Localité 11] [Adresse 12] [Localité 12] Etablissement public TRESORERIE CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] [Adresse 13] [Localité 13] SIP [Localité 3] [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 13] créanciers non comparants L'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00120 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PCM et plaidée à l'audience publique du 07 Avril 2026 et mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 juin 2025, Monsieur [B] [A] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 2]. Cette dernière a déclaré recevable Monsieur [B] [A] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 26 juin 2025. Par décision du 30 décembre 2025, la commission de surendettement a prononcé une décision de déchéance de la procédure de surendettement au motif que " Les bulletins de salaire de Juillet et Août 2025 ont été demandés par courrier le 10/09/2025 avec une relance le 20/10/2025 puis une nouvelle demande du contrat de travail le 06/11/2025 avec une relance le 21/11/2025. Nous n'avons pas eu de retour et ne pouvons pas établir les ressources du débiteur…". Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2026, Monsieur [B] [A], à qui cette décision a été notifiée le 5 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, a contesté cette déchéance. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 7 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée. A l'audience, Monsieur [B] [A] comparait en personne. Il fait valoir qu'il avait sollicité du temps supplémentaire auprès de la [10] afin de pouvoir envoyer l'ensemble de ses documents justificatifs de sa situation. A cet égard, il précise les avoir envoyés par courriel à la fin du mois de novembre 2025 et indique avoir emmené ce jour tous les documents justificatifs nécessaires. Il précise qu'il est actuellement aide-soignant en EPHAD en CDD depuis le mois de mai 2025 et qu'il vit seul. Il déclare verser une pension alimentaire pour ses deux enfants qu'il voit un weekend sur deux. Enfin, il précise que les crédits étaient des crédits qu'il avait contracté de manière solidaire avec son ex-compagne. Les créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité en la forme du recours En application des dispositions de l'article R.712-14 du Code de la consommation, " la commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur. Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire ". En l'espèce, Monsieur [B] [A], à qui cette décision a été notifiée le 5 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, a formé un recours contre la décision de déchéance de la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 2] par courrier recommandé expédié le 12 janvier 2026. Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [B] [A], son recours est recevable en la forme. Sur le fond En vertu de l'article L. 761-1 du code de la consommation : " Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 du code de la consommation ". Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent de la mauvaise foi qui est une cause d'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l'article L711-1 du code de la consommation. Le débiteur a une obligation de loyauté tout au long du déroulement de la procédure et doit informer la commission et le cas échéant le juge de toute évolution de sa situation financière, de toute modification de la consistance de son patrimoine afin que la commission ou le juge puissent prendre les mesures adaptées quant à sa situation de surendettement. En l'espèce, Monsieur [B] [A] a déposé un dossier de surendettement qui a été enregistré le 3 juin 2025. S'agissant de sa situation personnelle, bien qu'il ait tardé à transmettre l'ensemble de ses justificatifs à la Commission, il en a justifié à l'audience en actualisant les informations figurant dans son dossier de surendettement. A cet égard, il a justifié percevoir un revenu mensuel net imposable de 2 038 euros (moyenne de ses trois derniers bulletins de salaire en qualité d'aide-soignant) et verser la somme de 415 euros au titre de son loyer ainsi que 200 euros de pension alimentaire. De plus, la commission de surendettement a constaté que Monsieur [B] [A] était redevable, à la date du 20 janvier 2026, de 9 dettes pour un montant total d'environ 36 000 euros. Ces éléments corroborent la précarité et la réalité de sa situation tant personnelle que professionnelle. Ainsi ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [A] s'est trouvé dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et donc en situation de surendettement (sa capacité de remboursement étant actuellement calculée à hauteur d'environ 500 euros). Par conséquent, dès lors que Monsieur [B] [A] a justifié de sa situation et qu'il apparaît être en situation de surendettement, il y a lieu d'écarter la déchéance et de le déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [B] [A] à l'encontre de la décision de déchéance prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] le 30 décembre 2025 ; DECLARE recevable Monsieur [B] [A] à la procédure de surendettement des particuliers ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 2] pour poursuite de la procédure ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur [B] [A] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d'examen de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 2]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T19:59:16.316Z.