Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 6 juillet 2026, n° 26/00288
Exposé du litige
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 27 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré M. [S] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, décision confirmée par jugement du 16 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges. Le 29 février 2024, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle limitée à la quotité saisissable évaluée à hauteur de 518,97 euros, avec effacement des sommes restant dues à l'issue des mesures. M. [S] [J] a contesté les mesures imposées au motif que le montant des mensualités était trop élevé, que certaines de ses charges avaient été sous-estimées et que la dégradation de son état de santé allait engendrer des dépenses supplémentaires. Par courrier du 8 août 2025, la société Crédit Mutuel a informé le juge d'une épargne détenue par M. [S] [J] sur un livret bleu d'un montant de 23 478 euros au 1er août 2025. Le juge des contentieux de la protection a sollicité en cours de délibéré la production par M. [S] [J] notamment des six derniers relevés de comptes bancaires et d'épargne ainsi que d'une reconnaissance de dette envers sa compagne correspondant pour partie à la somme épargnée (de l'ordre de 12 000 euros), tel que ressortant d'un courrier adressé le 20 novembre 2025 (expliquant que l'aide de sa compagne, vivant dans un logement séparé, ainsi que le report des mensualités de crédit pendant 15 mois, lui avaient permis d'économiser la somme épargnée). Par jugement en date du 18 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a prononcé la déchéance de M. [S] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Le juge a retenu que l'épargne, dont M. [S] [J] n'avait pas fait état auprès de la commission de surendettement, avait été constituée postérieurement au dépôt du dossier de surendettement, par des virements du compte courant de M. [S] [J], et après sa contestation des mesures imposées tendant à voir diminuer les mensualités du plan d'apurement, et n'avait pas pour but de favoriser l'apurement des créances déclarées mais le remboursement d'un prêt consenti par sa compagne, non déclaré à la procédure et non établi. Le jugement a été notifié à M. [S] [J] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 2 janvier 2026. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 12 janvier 2026, M. [S] [J] a interjeté appel du jugement tendant à son annulation sinon son infirmation, au motif que pendant l'instruction du dossier, il avait épargné pendant 18 mois de l'argent sur un placement sans risques en adoptant un train de vie modeste, dans le but d'apurer son passif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2026. M. [S] [J] comparaît, assisté de son conseil, et indique qu'il était persuadé qu'il fallait économiser de l'argent pour rembourser plus tard, et propose d'apurer tout ou partie de son endettement par des mensualités de 400 euros. Par conclusions reprises oralement par le conseil de M. [S] [J], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement des articles L. 761-1 du code de la consommation, R. 713- 10 du code de la consommation, L. 711-1, alinéa 1er du code de la consommation, L. 711-1, alinéa 2 du code de consommation et de l'article 700 du code de procédure civile : - de juger recevables ses demandes, fins et conclusions, - de constater sa bonne foi, - de juger son dossier de surendettement recevable, - d'infirmer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement prononcée par le tribunal de proximité de Saint-Dié-Des Vosges, - de confirmer la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Vosges, - de juger irrecevables les contestations des créanciers quant à son éligibilité à la procédure du surendettement, - de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [S] [J] fait valoir en substance : - qu'il n'est pas démontré qu'il a agi de mauvaise foi en constituant une épargne constituée après sa recevabilité (grâce à une aide financière de sa compagne et par l'absence de paiement des échéances des prêts déclarés) et sans prise de risques, destinée à désintéresser ses créanciers ; qu'il souffre d'une pathologie qui s'installe progressivement et qui l'affaiblit durablement au fil des années, dénommée l'hydrocéphalie ; - que la contestation des mesures imposées tendait uniquement à solliciter la réduction des mensualités ; que sa compagne ne vit pas chez lui et qu'elle ne veut plus l'aider financièrement, ni matériellement, et a attesté lui avoir remis la somme de 13 479,50 euros à titre de prêt sous la forme de quatre versements intervenus les 31 décembre 2025 (479,50 euros), 7 janvier 2026 (8 500 et 1 500 euros) et 20 janvier 2026 (3 000 euros). Par courrier reçu au greffe le 13 mai 2026, la société [15] a fait état du montant de sa créance (4 675,71 euros), sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 20 mai 2026, M. [O] [J] a informé la cour du règlement de l'intégralité de sa créance par virement du 21 janvier 2026. Par courrier reçu au greffe le 20 mai 2026, le [16], mandaté par [9], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS 1) Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement L'article L. 761-1 du code de la consommation dispose qu'est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. En l'espèce, il ressort du courrier du Crédit Mutuel du 8 août 2025 adressé au juge des contentieux de la protection dans la perspective de l'audience du 25 septembre 2025, ainsi que des relevés du compte épargne " livret bleu " couvrant la période du 31 janvier 2024 au 1er août 2025, que M. [S] [J] verse depuis février 2024 de l'argent sur son livret, et qu'il dispose d'une épargne de 23 478,30 euros au 1er août 2025. En effet, les virements sur le compte épargne ont commencé concomittament aux mesures imposées le 29 février 2024, prévoyant le rééchelonnement des créances par mensualités de 518,97 euros (correspondant à la quotité saisissable), que M. [S] [J] a contestées par courrier recommandé posté le 16 mars 2024. Or, par courrier du 20 novembre 2025 adressé au juge ayant sollicité une note en délibéré, M. [S] [J] a expliqué qu'il avait pu mettre de côté la somme de 23 000 euros placée sur le livret d'épargne en raison d'une part, du financement de la nourriture, des vêtements et des loisirs par sa compagne (pour un montant évalué à 12 000 euros), dont il vivait séparé, et d'autre part, de l'absence de paiement des mensualités contractuelles pendant 15 à 18 mois mois aux créanciers déclarés à la procédure de surendettement, et ce afin de pouvoir rembourser en temps utile les différents créanciers, tel qu'indiqué à sa déclaration d'appel. En l'espèce, il ressort des relevés bancaires produits par M. [S] [J] pour les mois d'avril à octobre 2025, que les sommes placées sur le compte épargne ont pour origine des virements réalisés à partir du compte courant détenu dans les livres de la [7] (créancier déclaré à la procédure de surendettement), qui était alimenté par les salaires versés à M. [S] [J]. En outre, il y a lieu de constater que sur les charges courantes mensuelles évaluées par la commission de surendettement à hauteur de 1 466 euros, les relevés bancaires font état de ce que M. [S] [J] s'est acquitté régulièrement du loyer (380 euros), ainsi que de charges courantes d'un montant moyen mensuel de l'ordre de 400 euros, de sorte qu'il disposait d'une somme de l'ordre de 686 euros qui était économisée sur les charges courantes pendant 18 mois (représentant une somme totale de l'ordre de 12 348 euros), le cas échéant avec le soutien financier de sa compagne (étant précisé que les sommes prêtées figurant à la reconnaissance de dette qu'elle a établie correspondent à des versements postérieurs au 1er août 2025). Par ailleurs, selon le tableau de situation établi par la commission de surendettement, il bénéficiait d'une capacité de remboursement mensuelle de 633 euros, qui représentait une épargne de l'ordre de 11 394 euros sur la période de 18 mois. Aussi, M. [S] [J] était en mesure de mettre de côté pendant 18 mois la somme épargnée à hauteur de 23 478 euros, tout en précisant que la somme de 12 348 euros constituait uniquement une avance sur charges aux fins de trésorerie, et non d'épargne. Or, la constitution d'une épargne tirée des ressources du débiteur surendetté pendant l'instruction de sa demande par l'effet de l'interdiction des paiements aux créanciers déclarés ne saurait caractériser une tentative de dissimulation ou de détournement de ses actifs, d'autant que les sommes ont été épargnées sur un livret ouvert dans les livres de l'établissement de crédit détenteur de son compte courant et créancier déclaré à la procédure de surendettement. Par ailleurs, la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement relève du droit du débiteur d'agir en justice. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déchoir M. [S] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement pour tentative de dissimulation ou de détournement de ses actifs. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu M. [S] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement. 2) sur la fixation de la part mensuelle de remboursement à affecter à l'apurement de l'endettement L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il résulte des pièces du dossier de première instance que M. [S] [J] perçoit des ressources évaluées à 2 112 euros (pension de retraite), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 347,24 euros (forfait charges courantes pour une personne -745€-, forfait charges de chauffage -123€-, supplément mutuelle -63,44€-, assurance voiture -35,80€- et loyer -380€-). Son endettement est de l'ordre de 99 672,75 euros au 29 février 2024, réduit à 96 310,90 euros devant la cour au regard des courriers des créanciers. Il résulte de ces éléments que M. [S] [J] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur. Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de M. [S] [J] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes) évaluée à hauteur de 764,76 euros, qui est supérieure à la quotité saisissable définie à l'article R. 3252-2 du code du travail (546,38 euros) et inférieure à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA (700,72 euros). 3) sur la fixation du montant des créances En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance. Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants : Créanciers Montant des créances en euros [17] 527,23 [18] PF 10959,30 [18] PF 924,92 [3] 10186,13 [3] 10533,58 CA CONSUMER FINANCE 5061,27 CA CONSUMER FINANCE 2746,69 CA CONSUMER FINANCE 5724,21 CA CONSUMER FINANCE 6054,52 [8] 0 [8] 5869,03 [9] 6022,54 [9] 2278,54 [11] 7729,79 FLOA 840,71 [12] 3313,28 FLOA 7371,47 [14] 0 [14] 4729,98 [15] 4675,71 [7] 762 [J] 0 4) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Au préalable, il convient de tenir compte au titre des actifs de M. [S] [J] de l'épargne constituée dans les livres du Crédit Mutuel à hauteur de 23 478 euros au 5 août 2025 représentant, au-delà d'une avance sur charges à rembourser (évaluée précédemment à 12 348 euros) non constitutive d'épargne, une somme de l'ordre de 11 394 euros (correspondant au placement d'une somme mensuelle de l'ordre de 633 euros par mois pendant 18 mois). Or, force est de constater que, suite au jugement déféré ayant déchu M. [S] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement (exécutoire), celui-ci s'est acquitté de sa dette auprès de M. [O] [J] pour un montant de 3 000 euros. Aussi, par courrier reçu au greffe le 12 juin 2026, M. [S] [J] a indiqué qu'il disposait de la somme de 7 000 euros à affecter au paiement des créanciers dans le cadre de l'épargne restante. L'article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession. Il apparaît que compte tenu de l'importance de l'endettement évalué à hauteur de 96 310,90 euros, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L. 733-3 du code de la consommation sont insuffisantes. Or, si la situation le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances, éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 733-1, en application des dispositions de l'article L. 733-4 (2°). Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 733-4, 2°, du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l'issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 84 mois. En outre, la réduction des taux d'intérêts à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de M. [S] [J]. La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de M. [S] [J], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers. Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement. Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [S] [J] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déchu M. [S] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement, Et statuant à nouveau, DECLARE M. [S] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, FIXE comme suit le montant des dettes : Créanciers Montant des créances en euros [18] PF 527,23 [18] PF 10959,30 [18] PF 924,92 [3] 10186,13 [3] 10533,58 CA CONSUMER FINANCE 5061,27 CA CONSUMER FINANCE 2746,69 CA CONSUMER FINANCE 5724,21 CA CONSUMER FINANCE 6054,52 [8] 0 [8] 5869,03 [9] 6022,54 [9] 2278,54 [11] 7729,79 [12] 840,71 [12] 3313,28 [12] 7371,47 [14] 0 [14] 4729,98 [15] 4675,71 [7] 762 [J] 0 FIXE la capacité mensuelle de remboursement de M. [S] [J] à la somme 546 euros après répartition de l'épargne constituée à hauteur de 7 000 euros, DIT que M. [S] [J] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes : Créanciers Montant des créances en euros Palier I en euros 1 mois Palier II 10 mois Palier III 73 mois Somme restant dûe effacée en fin de plan [18] PF 527,23 527,73 0 0 0 [18] PF 10959,30 0 0 70,87 5785,79 [18] PF 924,92 282 64,29 0 0 [3] 10186,13 0 60,37 60,37 5175,42 [3] 10533,58 1352 58 58 4367,58 CA CONSUMER FINANCE 5061,27 0 25,48 25,48 2946,43 CA CONSUMER FINANCE 2746,69 0 0 0 2746,69 CA CONSUMER FINANCE 5724,21 0 28,79 28,79 3334,64 CA CONSUMER FINANCE 6054,52 1278 57,54 57,54 0 [8] 0 0 0 0 0 [8] 5869,03 383 33,52 33,52 2703,87 [9] 6022,54 541 47,39 47,39 1548,17 [9] 2278,54 0 0 0 2278,54 [11] 7729,79 504 44,16 44,16 3560,51 [12] 840,71 0 0 0 840,71 [12] 3313,28 0 20,42 20,42 1618,42 [12] 7371,47 752 45,42 45,42 2849,61 [14] 0 0 0 0 0 [14] 4729,98 308 27 27 2180,98 [15] 4675,71 305 26,69 26,69 2155,44 CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL 762 762 0 0 0 [J] 0 0 0 0 0 DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts, PRONONCE l'effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d'exécution du présent plan, soit 84 mois, DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles, DIT que les débiteurs sont tenus : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan, - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit, - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine, RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [S] [J] devra saisir impérativement la commission de surendettement, DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, le débiteur pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement, CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en dix pages.
Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /26 du 06 juillet 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00288 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FVNN Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT DIE DES VOSGES, R.G.n° 25/01856, en date du 18 décembre 2025, APPELANT : Monsieur [S] [J] domicilié [Adresse 1] assisté de Me Bienvenue DODOU, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉS : Société [1], dont le siège social se situe au Chez [2] - [Adresse 2] Non comparante - non représentée Société [3] CHEZ [4] ([5]) M. [G] [Y], dont le siège social se situe au [Adresse 3] Non comparante - non représentée Société [6], dont le siège social se situe au [Adresse 4] Non comparante - non représentée Société [7], dont le siège social se situe au Chez CCS - [Adresse 5] Non comparante - non représentée Société [8], dont le siège social se situe au Chez [2] - [Adresse 2] Non comparante - non représentée Société [9], dont le siège social se situe au Chez [10] - [Adresse 6] Non comparante - non représentée Société [11], dont le siège social se situe au Service surendettement - [Adresse 7] Non comparante - non représentée Société [12] CHEZ [13], dont le siège social se situe au [Adresse 8] Non comparante - non représentée Société [14], dont le siège social se situe au [Adresse 9] Non comparante - non représentée Société [15], dont le siège social se situe au [Adresse 10] Non comparante - non représentée Monsieur [O] [J] domicilié [Adresse 11] Non comparante - non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 27 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré M. [S] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, décision confirmée par jugement du 16 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges. Le 29 février 2024, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle limitée à la quotité saisissable évaluée à hauteur de 518,97 euros, avec effacement des sommes restant dues à l'issue des mesures. M. [S] [J] a contesté les mesures imposées au motif que le montant des mensualités était trop élevé, que certaines de ses charges avaient été sous-estimées et que la dégradation de son état de santé allait engendrer des dépenses supplémentaires. Par courrier du 8 août 2025, la société Crédit Mutuel a informé le juge d'une épargne détenue par M. [S] [J] sur un livret bleu d'un montant de 23 478 euros au 1er août 2025. Le juge des contentieux de la protection a sollicité en cours de délibéré la production par M. [S] [J] notamment des six derniers relevés de comptes bancaires et d'épargne ainsi que d'une reconnaissance de dette envers sa compagne correspondant pour partie à la somme épargnée (de l'ordre de 12 000 euros), tel que ressortant d'un courrier adressé le 20 novembre 2025 (expliquant que l'aide de sa compagne, vivant dans un logement séparé, ainsi que le report des mensualités de crédit pendant 15 mois, lui avaient permis d'économiser la somme épargnée). Par jugement en date du 18 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a prononcé la déchéance de M. [S] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Le juge a retenu que l'épargne, dont M. [S] [J] n'avait pas fait état auprès de la commission de surendettement, avait été constituée postérieurement au dépôt du dossier de surendettement, par des virements du compte courant de M. [S] [J], et après sa contestation des mesures imposées tendant à voir diminuer les mensualités du plan d'apurement, et n'avait pas pour but de favoriser l'apurement des créances déclarées mais le remboursement d'un prêt consenti par sa compagne, non déclaré à la procédure et non établi. Le jugement a été notifié à M. [S] [J] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 2 janvier 2026. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 12 janvier 2026, M. [S] [J] a interjeté appel du jugement tendant à son annulation sinon son infirmation, au motif que pendant l'instruction du dossier, il avait épargné pendant 18 mois de l'argent sur un placement sans risques en adoptant un train de vie modeste, dans le but d'apurer son passif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2026. M. [S] [J] comparaît, assisté de son conseil, et indique qu'il était persuadé qu'il fallait économiser de l'argent pour rembourser plus tard, et propose d'apurer tout ou partie de son endettement par des mensualités de 400 euros. Par conclusions reprises oralement par le conseil de M. [S] [J], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement des articles L. 761-1 du code de la consommation, R. 713- 10 du code de la consommation, L. 711-1, alinéa 1er du code de la consommation, L. 711-1, alinéa 2 du code de consommation et de l'article 700 du code de procédure civile : - de juger recevables ses demandes, fins et conclusions, - de constater sa bonne foi, - de juger son dossier de surendettement recevable, - d'infirmer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement prononcée par le tribunal de proximité de Saint-Dié-Des Vosges, - de confirmer la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Vosges, - de juger irrecevables les contestations des créanciers quant à son éligibilité à la procédure du surendettement, - de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [S] [J] fait valoir en substance : - qu'il n'est pas démontré qu'il a agi de mauvaise foi en constituant une épargne constituée après sa recevabilité (grâce à une aide financière de sa compagne et par l'absence de paiement des échéances des prêts déclarés) et sans prise de risques, destinée à désintéresser ses créanciers ; qu'il souffre d'une pathologie qui s'installe progressivement et qui l'affaiblit durablement au fil des années, dénommée l'hydrocéphalie ; - que la contestation des mesures imposées tendait uniquement à solliciter la réduction des mensualités ; que sa compagne ne vit pas chez lui et qu'elle ne veut plus l'aider financièrement, ni matériellement, et a attesté lui avoir remis la somme de 13 479,50 euros à titre de prêt sous la forme de quatre versements intervenus les 31 décembre 2025 (479,50 euros), 7 janvier 2026 (8 500 et 1 500 euros) et 20 janvier 2026 (3 000 euros). Par courrier reçu au greffe le 13 mai 2026, la société [15] a fait état du montant de sa créance (4 675,71 euros), sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 20 mai 2026, M. [O] [J] a informé la cour du règlement de l'intégralité de sa créance par virement du 21 janvier 2026. Par courrier reçu au greffe le 20 mai 2026, le [16], mandaté par [9], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2026. MOTIFS 1) Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement L'article L. 761-1 du code de la consommation dispose qu'est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. En l'espèce, il ressort du courrier du Crédit Mutuel du 8 août 2025 adressé au juge des contentieux de la protection dans la perspective de l'audience du 25 septembre 2025, ainsi que des relevés du compte épargne " livret bleu " couvrant la période du 31 janvier 2024 au 1er août 2025, que M. [S] [J] verse depuis février 2024 de l'argent sur son livret, et qu'il dispose d'une épargne de 23 478,30 euros au 1er août 2025. En effet, les virements sur le compte épargne ont commencé concomittament aux mesures imposées le 29 février 2024, prévoyant le rééchelonnement des créances par mensualités de 518,97 euros (correspondant à la quotité saisissable), que M. [S] [J] a contestées par courrier recommandé posté le 16 mars 2024. Or, par courrier du 20 novembre 2025 adressé au juge ayant sollicité une note en délibéré, M. [S] [J] a expliqué qu'il avait pu mettre de côté la somme de 23 000 euros placée sur le livret d'épargne en raison d'une part, du financement de la nourriture, des vêtements et des loisirs par sa compagne (pour un montant évalué à 12 000 euros), dont il vivait séparé, et d'autre part, de l'absence de paiement des mensualités contractuelles pendant 15 à 18 mois mois aux créanciers déclarés à la procédure de surendettement, et ce afin de pouvoir rembourser en temps utile les différents créanciers, tel qu'indiqué à sa déclaration d'appel. En l'espèce, il ressort des relevés bancaires produits par M. [S] [J] pour les mois d'avril à octobre 2025, que les sommes placées sur le compte épargne ont pour origine des virements réalisés à partir du compte courant détenu dans les livres de la [7] (créancier déclaré à la procédure de surendettement), qui était alimenté par les salaires versés à M. [S] [J]. En outre, il y a lieu de constater que sur les charges courantes mensuelles évaluées par la commission de surendettement à hauteur de 1 466 euros, les relevés bancaires font état de ce que M. [S] [J] s'est acquitté régulièrement du loyer (380 euros), ainsi que de charges courantes d'un montant moyen mensuel de l'ordre de 400 euros, de sorte qu'il disposait d'une somme de l'ordre de 686 euros qui était économisée sur les charges courantes pendant 18 mois (représentant une somme totale de l'ordre de 12 348 euros), le cas échéant avec le soutien financier de sa compagne (étant précisé que les sommes prêtées figurant à la reconnaissance de dette qu'elle a établie correspondent à des versements postérieurs au 1er août 2025). Par ailleurs, selon le tableau de situation établi par la commission de surendettement, il bénéficiait d'une capacité de remboursement mensuelle de 633 euros, qui représentait une épargne de l'ordre de 11 394 euros sur la période de 18 mois. Aussi, M. [S] [J] était en mesure de mettre de côté pendant 18 mois la somme épargnée à hauteur de 23 478 euros, tout en précisant que la somme de 12 348 euros constituait uniquement une avance sur charges aux fins de trésorerie, et non d'épargne. Or, la constitution d'une épargne tirée des ressources du débiteur surendetté pendant l'instruction de sa demande par l'effet de l'interdiction des paiements aux créanciers déclarés ne saurait caractériser une tentative de dissimulation ou de détournement de ses actifs, d'autant que les sommes ont été épargnées sur un livret ouvert dans les livres de l'établissement de crédit détenteur de son compte courant et créancier déclaré à la procédure de surendettement. Par ailleurs, la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement relève du droit du débiteur d'agir en justice. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déchoir M. [S] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement pour tentative de dissimulation ou de détournement de ses actifs. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu M. [S] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement. 2) sur la fixation de la part mensuelle de remboursement à affecter à l'apurement de l'endettement L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il résulte des pièces du dossier de première instance que M. [S] [J] perçoit des ressources évaluées à 2 112 euros (pension de retraite), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 347,24 euros (forfait charges courantes pour une personne -745€-, forfait charges de chauffage -123€-, supplément mutuelle -63,44€-, assurance voiture -35,80€- et loyer -380€-). Son endettement est de l'ordre de 99 672,75 euros au 29 février 2024, réduit à 96 310,90 euros devant la cour au regard des courriers des créanciers. Il résulte de ces éléments que M. [S] [J] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur. Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de M. [S] [J] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes) évaluée à hauteur de 764,76 euros, qui est supérieure à la quotité saisissable définie à l'article R. 3252-2 du code du travail (546,38 euros) et inférieure à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA (700,72 euros). 3) sur la fixation du montant des créances En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance. Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants : Créanciers Montant des créances en euros [17] 527,23 [18] PF 10959,30 [18] PF 924,92 [3] 10186,13 [3] 10533,58 CA CONSUMER FINANCE 5061,27 CA CONSUMER FINANCE 2746,69 CA CONSUMER FINANCE 5724,21 CA CONSUMER FINANCE 6054,52 [8] 0 [8] 5869,03 [9] 6022,54 [9] 2278,54 [11] 7729,79 FLOA 840,71 [12] 3313,28 FLOA 7371,47 [14] 0 [14] 4729,98 [15] 4675,71 [7] 762 [J] 0 4) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Au préalable, il convient de tenir compte au titre des actifs de M. [S] [J] de l'épargne constituée dans les livres du Crédit Mutuel à hauteur de 23 478 euros au 5 août 2025 représentant, au-delà d'une avance sur charges à rembourser (évaluée précédemment à 12 348 euros) non constitutive d'épargne, une somme de l'ordre de 11 394 euros (correspondant au placement d'une somme mensuelle de l'ordre de 633 euros par mois pendant 18 mois). Or, force est de constater que, suite au jugement déféré ayant déchu M. [S] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement (exécutoire), celui-ci s'est acquitté de sa dette auprès de M. [O] [J] pour un montant de 3 000 euros. Aussi, par courrier reçu au greffe le 12 juin 2026, M. [S] [J] a indiqué qu'il disposait de la somme de 7 000 euros à affecter au paiement des créanciers dans le cadre de l'épargne restante. L'article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession. Il apparaît que compte tenu de l'importance de l'endettement évalué à hauteur de 96 310,90 euros, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L. 733-3 du code de la consommation sont insuffisantes. Or, si la situation le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances, éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 733-1, en application des dispositions de l'article L. 733-4 (2°). Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 733-4, 2°, du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l'issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 84 mois. En outre, la réduction des taux d'intérêts à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de M. [S] [J]. La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de M. [S] [J], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers. Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement. Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [S] [J] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déchu M. [S] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement, Et statuant à nouveau, DECLARE M. [S] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, FIXE comme suit le montant des dettes : Créanciers Montant des créances en euros [18] PF 527,23 [18] PF 10959,30 [18] PF 924,92 [3] 10186,13 [3] 10533,58 CA CONSUMER FINANCE 5061,27 CA CONSUMER FINANCE 2746,69 CA CONSUMER FINANCE 5724,21 CA CONSUMER FINANCE 6054,52 [8] 0 [8] 5869,03 [9] 6022,54 [9] 2278,54 [11] 7729,79 [12] 840,71 [12] 3313,28 [12] 7371,47 [14] 0 [14] 4729,98 [15] 4675,71 [7] 762 [J] 0 FIXE la capacité mensuelle de remboursement de M. [S] [J] à la somme 546 euros après répartition de l'épargne constituée à hauteur de 7 000 euros, DIT que M. [S] [J] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes : Créanciers Montant des créances en euros Palier I en euros 1 mois Palier II 10 mois Palier III 73 mois Somme restant dûe effacée en fin de plan [18] PF 527,23 527,73 0 0 0 [18] PF 10959,30 0 0 70,87 5785,79 [18] PF 924,92 282 64,29 0 0 [3] 10186,13 0 60,37 60,37 5175,42 [3] 10533,58 1352 58 58 4367,58 CA CONSUMER FINANCE 5061,27 0 25,48 25,48 2946,43 CA CONSUMER FINANCE 2746,69 0 0 0 2746,69 CA CONSUMER FINANCE 5724,21 0 28,79 28,79 3334,64 CA CONSUMER FINANCE 6054,52 1278 57,54 57,54 0 [8] 0 0 0 0 0 [8] 5869,03 383 33,52 33,52 2703,87 [9] 6022,54 541 47,39 47,39 1548,17 [9] 2278,54 0 0 0 2278,54 [11] 7729,79 504 44,16 44,16 3560,51 [12] 840,71 0 0 0 840,71 [12] 3313,28 0 20,42 20,42 1618,42 [12] 7371,47 752 45,42 45,42 2849,61 [14] 0 0 0 0 0 [14] 4729,98 308 27 27 2180,98 [15] 4675,71 305 26,69 26,69 2155,44 CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL 762 762 0 0 0 [J] 0 0 0 0 0 DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts, PRONONCE l'effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d'exécution du présent plan, soit 84 mois, DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles, DIT que les débiteurs sont tenus : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan, - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit, - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine, RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [S] [J] devra saisir impérativement la commission de surendettement, DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, le débiteur pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement, CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en dix pages.
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