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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 2 juillet 2026, n° 26/00046

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

LE LITIGE

Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] ont saisi le 30 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 27 mai 2025.

La procédure de conciliation a échoué en raison du refus des débiteurs de vendre leur résidence principale.

Par décision du 6 janvier 2026, la commission de surendettement a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en subordonnant ces mesures à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché estimé à 166 000 euros. 

Cette décision a été notifiée le 16 janvier 2026 à Monsieur [X].

Par courrier déposé au guichet de la Banque de France le 13 février 2026, les époux [X] ont contesté cette décision. Monsieur [X] a indiqué rencontrer de graves problèmes de santé, ne peut plus bénéficier du régime de prévoyance et faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Il a exposé qu’il va bénéficier d’allocations chômage et rechercher un nouvel emploi ou une formation. Madame [X] a indiqué être sans activité depuis 2008 et se consacrer à temps plein à leur fille de 17 ans atteinte d’une maladie génétique rare, l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ayant été réduite. Ils s’opposent à la vente de leur résidence principale au motif qu’elle compromettrait la scolarisation et l’équilibre de leur fille.

Les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience 5 mai 2026.

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
- par courrier reçu le 13 avril 2026 par le greffe, la BRED Banque Populaire a rappelé le montant de sa créance ;
- par courrier reçu le 27 mars 2026 par le greffe, le Crédit Foncier a rappelé le montant de sa créance ;
- par courrier reçu le 9 avril 2026 par le greffe, la Banque Postale a rappelé le montant de sa créance ;
- par courrier reçu le 25 mars 2026 par le greffe, la banque CA CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de ses créances ;
- par courrier reçu le 26 mars 2026 par le greffe, Synergie, mandatée par Cofidis a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.

A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur et Madame [X] ont comparu en personne. Monsieur [X] a indiqué que son licenciement pour inaptitude est intervenu le 16 février 2026, qu’il a perçu des indemnités de rupture de l’ordre de 28 000 euros sur lesquelles il a notamment prélevé une somme de 7 000 euros afin de régulariser la totalité de l’arriéré de charges de copropriété, y inclus celles dues avant la décision de recevabilité, de peur de perdre le bien immobilier. Il a exposé qu’une somme de l’ordre de 18 000 euros restait disponible à ce jour. Il a indiqué être inscrit à France Travail, avoir droit à une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1 443,60 euros, mais effectuer actuellement une formation jusqu’au 18 novembre 2026 rémunérée 2 219,60 euros par mois. Madame [X] a indiqué bénéficier du RSA et que leur fille est scolarisée dans le secteur privé avec des frais de l’ordre de 800 euros par an. Ils ont soutenu que la dette d’APRIL SANTE PREVOYANCE d’un montant de 478,55 euros avait été annulée. Ils ont précisé qu’il s’agit de leur troisième dépôt et ont confirmé leur souhait de bénéficier d’un nouveau plan de rééchelonnement afin d’éviter la vente de leur bien immobilier.

Lors de l’audience, le juge a rappelé l’interdiction de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité en dehors des mesures imposées. Il a demandé aux débiteurs de transmettre en délibéré avant le 18 mai 2026, la lettre de licenciement pour inaptitude, le justificatif du solde de tout compte, le relevé de compte bancaire permettant de déterminer l’utilisation de l’indemnité de licenciement et les précédents plans.

Les débiteurs ont transmis ces éléments par courrier reçu par le greffe le 15 mai 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. 

En l’espèce, Monsieur [X] et Madame [X] ont contesté la décision de la commission par courrier déposé le 13 février 2026 au guichet de la Banque de France 

La décision ayant été notifiée le 16 janvier 2026 à Monsieur [X], son recours a donc été formé dans le légal de trente jours et sera donc déclaré recevable en la forme.

En revanche, il n’apparaît pas que la décision ait été notifiée à Madame [X], de sorte que le délai de trente jours n’a pas commencé à courir à son égard. Son recours est donc également recevable en la forme.

- Sur le bien fondé du recours

A titre liminaire sur la bonne foi et la déchéance du droit à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers 
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

En l’espèce, la bonne foi des époux [X] n’est pas contestée.

Néanmoins, il convient de rappeler que l’article L 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, que l’article L 722-5 du même code interdit corrélativement aux débiteurs de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité et que l’article L 761-1 du même code prévoit qu’est déchue du bénéfice du droit à la procédure de surendettement des particuliers toute personne qui sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou à l'article L 733-4.

En l’espèce, il ressort du relevé de compte bancaire produit en délibéré que Monsieur [X] a perçu le 3 mars 2026 des indemnités de rupture pour un montant total de 28 774,04 euros net sur lequel il lui restait au 3 avril 2026 seulement une somme de 18 799,21 euros, celui-ci ayant notamment effectué un paiement de 7 000 euros auprès du syndic de copropriété CRIC apurant totalement l’arriéré de charges de copropriété de 6 802,01 euros faisant l’objet des mesures.

Toutefois, il sera tenu compte du fait que Monsieur [X] a indiqué avoir craint de perdre le bien immobilier et que, cuisinier de formation, les règles spécifiques du surendettement interdisant au syndicat des copropriétaires de diligenter une procédure d’exécution ont pu lui échapper tout comme les sanctions encourues pour avoir réglé l’arriéré de charges antérieur à la décision de recevabilité, paiement préférentiel nécessairement réalisé au préjudice des autres créanciers. Par ailleurs, le montant de l’ordre de 3 000 euros prélevé en mars 2026 sur les indemnités de rupture (en sus des 7 000 euros) peut s’expliquer par le fait que Monsieur [X] n’a pu bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) qu’à compter du 26 mars 2026 au plus tôt tel que notifié par France Travail.

Lors de l’audience, le juge a rappelé aux débiteurs la nécessité de conserver la somme restante de 18 799,21 euros afin de l’affecter à l’apurement de leurs dettes.


Les époux [X] sont désormais dûment informés qu’ils encourent la déchéance de leur droit à pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers pour le cas où ils auraient disposé de cette somme.

Sur le montant de l’endettement

En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

Sur la créance du syndic CRIC, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 20/22 rue Saint Michel au HAVRE

L’état des créances établi le 19 février 2026 par la commission mentionne une créance du syndic CRIC référencée C 0032/10193 PREVOST/[R] d’un montant de 6 802,01 euros.

Cette somme a été complétement apurée, les débiteurs produisant d’ailleurs un appel de provision sur charges de copropriété ne mentionnant plus aucun arriéré.

La créance du syndic CRIC référencée C 0032/10193 [X]/[R] sera donc fixée à zéro euro pour les besoins de la procédure.

Sur la créance d’APRIL SANTE PREVOYANCE 

Les époux [X] soutiennent qu’APRIL SANTE PREVOYANCE aurait annulé sa créance de 478,55 euros figurant dans l’état établi par la commission sous la référence 06.76772.00/2771899 mais ils n’en ont pas justifié.

Cette créance sera donc maintenue.

Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.

Dès lors, le montant total de l’endettement des époux [X] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit, après fixation des créances de la société CRIC, un endettement de 197 560,44 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.




Sur les mesures imposées

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Selon l’article L 733-3 du même code : « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. »

Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”

Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par les débiteurs que Monsieur [X], âgé de 50 ans, est actuellement en recherche d’emploi. Madame [X], âgée de 43 ans, est sans emploi, bénéficiaire du RSA. Ils sont mariés avec un enfant handicapé à charge. Ils sont propriétaires d’un véhicule, dont la valeur vénale est réduite, et de leur résidence principale, estimée à 166 000 euros, avec deux prêts immobiliers en cours.

Par jugement du juge des contentieux de la protection du 7 décembre 2021, un plan de rééchelonnement de leur dette d’une durée de 354 mois a été ordonné. Ce plan n’ayant pas été respecté, la commission de surendettement a, par décision du 29 octobre 2024, imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois, afin que la situation de Monsieur [X] puisse se stabiliser au regard de ses problèmes de santé.

Sur leurs ressources :

Monsieur [X] suit actuellement une formation professionnelle avec un revenu mensuel de 2 219,60 euros. Néanmoins, cette formation se termine le 18 novembre 2026, de sorte que ses ressources doivent être retenues en fonction de l’ARE dont il peut bénéficier de façon certaine, soit 1 443,60 euros maximum par mois.

Madame [X] perçoit de son côté mensuellement le RSA pour 971,72 euros et une allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé de 460,14 euros.

Les ressources mensuelles du couple peuvent donc être évaluées à 2 875,46 euros.

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [X] à affecter à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 1 020,93 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à leur disposition est de 1 854,53 euros.

Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’état des éléments communiqués, les époux [X] doivent faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes : 
- forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 1 174 euros ;
- forfait chauffage : 235 euros ;
- forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone-internet, assurance habitation) : 211 euros
- charges de copropriété : 288,56 euros selon l’appel de provision du 1er avril 2026 ;
- frais de scolarité de leur fille : 95,60 euros selon ce qu’ils ont mentionné dans leur déclaration de surendettement ;
- assurance prêt immobilier : 107,36 euros
- taxe foncière : 141,25 euros
soit une somme totale de 2 252,77 euros.

La capacité maximale au remboursement de la dette des époux [X] est ainsi de 622,69 euros par mois, soit une somme supérieure à celle retenue par la commission.

S’agissant de la durée du plan, les époux [X] ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 36 mois. Toutefois, il peut être dérogé à la durée maximale des mesures de 84 mois afin de leur permettre de conserver leur bien immobilier constituant le domicile familial. La durée du plan sera ainsi fixée à 288 mois. Le taux d’intérêt sera fixé à 0 % afin de favoriser le désendettement.

Par ailleurs, les époux [X] ne sont propriétaires que d’un véhicule qui est indispensable à leurs déplacements professionnels ou personnels et dont la valeur est réduite. Dans ces conditions, sa vente ne permettrait qu’un remboursement très partiel de leurs dettes et les mettraient en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission du 6 janvier 2026 et de prévoir le rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée de 288 mois au taux de 0 % avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 622,69 euros.

Toutefois, il convient de prévoir que les présentes mesures seront subordonnées, à peine de déchéance, à l’affectation du solde de 18 799,21 euros restant sur les indemnités de rupture perçues par Monsieur [X] au paiement de la première mensualité laquelle sera dès lors portée à la somme de 19 421,90 euros.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] et le DIT bien fondé ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] à zéro euro la créance du syndic CRIC référencée C 0032/10193 [X]/[R];

MAINTIENT pour les besoins de la procédure à 478,55 euros la créance d’APRIL SANTE PREVOYANCE référencée 06.76772.00/2771899

DIT que le montant total d’endettement de Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] s’établit à 197 560,44 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;

MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 6 janvier 2026 ;
FIXE à la somme maximale de 622,69 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X], sauf pour la première mensualité qui sera de
19 421,90 euros ;

RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;

ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] pendant une durée de 288 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;

SUBORDONNE ces mesures, à peine de déchéance, à l’affectation de la somme de 18 799,21 euros restante sur les indemnités de rupture perçues par Monsieur [Q] [X] au paiement de la première mensualité dès lors portée à la somme de 19 421,90 euros ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er septembre 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 1er jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

RAPPELLE que Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] par les créanciers visés par les mesures ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX





Références : 
N° RG 26/00046 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HEE3











JUGEMENT DU 02 Juillet 2026




Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. 

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR(S) :

DEBITEURS : 
 
[Q] [X]
né le 05 Juin 1975 à LISIEUX (CALVADOS)
22 rue Saint Michel
76600 LE HAVRE

[E] [R] épouse [X]
née le 27 Juin 1982 à 
22 rue SAINT MICHEL
76600 LE HAVRE
comparants


DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :

Société APRIL SANTE PREVOYANCE
12 RUE JULIETTE RECAMIER
TSA 30004
69452 LYON CEDEX 6

S.A.S.U. CRIC
83 avenue Foch
SYNDIC
76600 LE HAVRE

Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

Société BRED BANQUE POPULAIRE
Service Surendettement
4, route de la Pyramide - TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12

Société EOS FRANCE
Secteur Surendettement
19 allée du Châgteau Blanc - CS 80215
59290 WASQUEHAL

Société HOIST FINANCE AB 
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX

Société FCT FEDINVEST III 1
Chez EOS FRANCE Secteur Surendettement
19 allée du Château Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL

Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
Gestion du surendettement
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX

Société LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9

Société CREDIT LIFT
Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX

DÉBATS : en audience publique du 05 Mai 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 Juillet 2026. 
LE LITIGE

Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] ont saisi le 30 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 27 mai 2025.

La procédure de conciliation a échoué en raison du refus des débiteurs de vendre leur résidence principale.

Par décision du 6 janvier 2026, la commission de surendettement a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en subordonnant ces mesures à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché estimé à 166 000 euros. 

Cette décision a été notifiée le 16 janvier 2026 à Monsieur [X].

Par courrier déposé au guichet de la Banque de France le 13 février 2026, les époux [X] ont contesté cette décision. Monsieur [X] a indiqué rencontrer de graves problèmes de santé, ne peut plus bénéficier du régime de prévoyance et faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Il a exposé qu’il va bénéficier d’allocations chômage et rechercher un nouvel emploi ou une formation. Madame [X] a indiqué être sans activité depuis 2008 et se consacrer à temps plein à leur fille de 17 ans atteinte d’une maladie génétique rare, l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ayant été réduite. Ils s’opposent à la vente de leur résidence principale au motif qu’elle compromettrait la scolarisation et l’équilibre de leur fille.

Les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience 5 mai 2026.

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
- par courrier reçu le 13 avril 2026 par le greffe, la BRED Banque Populaire a rappelé le montant de sa créance ;
- par courrier reçu le 27 mars 2026 par le greffe, le Crédit Foncier a rappelé le montant de sa créance ;
- par courrier reçu le 9 avril 2026 par le greffe, la Banque Postale a rappelé le montant de sa créance ;
- par courrier reçu le 25 mars 2026 par le greffe, la banque CA CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de ses créances ;
- par courrier reçu le 26 mars 2026 par le greffe, Synergie, mandatée par Cofidis a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.

A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur et Madame [X] ont comparu en personne. Monsieur [X] a indiqué que son licenciement pour inaptitude est intervenu le 16 février 2026, qu’il a perçu des indemnités de rupture de l’ordre de 28 000 euros sur lesquelles il a notamment prélevé une somme de 7 000 euros afin de régulariser la totalité de l’arriéré de charges de copropriété, y inclus celles dues avant la décision de recevabilité, de peur de perdre le bien immobilier. Il a exposé qu’une somme de l’ordre de 18 000 euros restait disponible à ce jour. Il a indiqué être inscrit à France Travail, avoir droit à une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1 443,60 euros, mais effectuer actuellement une formation jusqu’au 18 novembre 2026 rémunérée 2 219,60 euros par mois. Madame [X] a indiqué bénéficier du RSA et que leur fille est scolarisée dans le secteur privé avec des frais de l’ordre de 800 euros par an. Ils ont soutenu que la dette d’APRIL SANTE PREVOYANCE d’un montant de 478,55 euros avait été annulée. Ils ont précisé qu’il s’agit de leur troisième dépôt et ont confirmé leur souhait de bénéficier d’un nouveau plan de rééchelonnement afin d’éviter la vente de leur bien immobilier.

Lors de l’audience, le juge a rappelé l’interdiction de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité en dehors des mesures imposées. Il a demandé aux débiteurs de transmettre en délibéré avant le 18 mai 2026, la lettre de licenciement pour inaptitude, le justificatif du solde de tout compte, le relevé de compte bancaire permettant de déterminer l’utilisation de l’indemnité de licenciement et les précédents plans.

Les débiteurs ont transmis ces éléments par courrier reçu par le greffe le 15 mai 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. 

En l’espèce, Monsieur [X] et Madame [X] ont contesté la décision de la commission par courrier déposé le 13 février 2026 au guichet de la Banque de France 

La décision ayant été notifiée le 16 janvier 2026 à Monsieur [X], son recours a donc été formé dans le légal de trente jours et sera donc déclaré recevable en la forme.

En revanche, il n’apparaît pas que la décision ait été notifiée à Madame [X], de sorte que le délai de trente jours n’a pas commencé à courir à son égard. Son recours est donc également recevable en la forme.

- Sur le bien fondé du recours

A titre liminaire sur la bonne foi et la déchéance du droit à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers 
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

En l’espèce, la bonne foi des époux [X] n’est pas contestée.

Néanmoins, il convient de rappeler que l’article L 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, que l’article L 722-5 du même code interdit corrélativement aux débiteurs de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité et que l’article L 761-1 du même code prévoit qu’est déchue du bénéfice du droit à la procédure de surendettement des particuliers toute personne qui sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou à l'article L 733-4.

En l’espèce, il ressort du relevé de compte bancaire produit en délibéré que Monsieur [X] a perçu le 3 mars 2026 des indemnités de rupture pour un montant total de 28 774,04 euros net sur lequel il lui restait au 3 avril 2026 seulement une somme de 18 799,21 euros, celui-ci ayant notamment effectué un paiement de 7 000 euros auprès du syndic de copropriété CRIC apurant totalement l’arriéré de charges de copropriété de 6 802,01 euros faisant l’objet des mesures.

Toutefois, il sera tenu compte du fait que Monsieur [X] a indiqué avoir craint de perdre le bien immobilier et que, cuisinier de formation, les règles spécifiques du surendettement interdisant au syndicat des copropriétaires de diligenter une procédure d’exécution ont pu lui échapper tout comme les sanctions encourues pour avoir réglé l’arriéré de charges antérieur à la décision de recevabilité, paiement préférentiel nécessairement réalisé au préjudice des autres créanciers. Par ailleurs, le montant de l’ordre de 3 000 euros prélevé en mars 2026 sur les indemnités de rupture (en sus des 7 000 euros) peut s’expliquer par le fait que Monsieur [X] n’a pu bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) qu’à compter du 26 mars 2026 au plus tôt tel que notifié par France Travail.

Lors de l’audience, le juge a rappelé aux débiteurs la nécessité de conserver la somme restante de 18 799,21 euros afin de l’affecter à l’apurement de leurs dettes.


Les époux [X] sont désormais dûment informés qu’ils encourent la déchéance de leur droit à pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers pour le cas où ils auraient disposé de cette somme.

Sur le montant de l’endettement

En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

Sur la créance du syndic CRIC, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 20/22 rue Saint Michel au HAVRE

L’état des créances établi le 19 février 2026 par la commission mentionne une créance du syndic CRIC référencée C 0032/10193 PREVOST/[R] d’un montant de 6 802,01 euros.

Cette somme a été complétement apurée, les débiteurs produisant d’ailleurs un appel de provision sur charges de copropriété ne mentionnant plus aucun arriéré.

La créance du syndic CRIC référencée C 0032/10193 [X]/[R] sera donc fixée à zéro euro pour les besoins de la procédure.

Sur la créance d’APRIL SANTE PREVOYANCE 

Les époux [X] soutiennent qu’APRIL SANTE PREVOYANCE aurait annulé sa créance de 478,55 euros figurant dans l’état établi par la commission sous la référence 06.76772.00/2771899 mais ils n’en ont pas justifié.

Cette créance sera donc maintenue.

Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.

Dès lors, le montant total de l’endettement des époux [X] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit, après fixation des créances de la société CRIC, un endettement de 197 560,44 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.




Sur les mesures imposées

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Selon l’article L 733-3 du même code : « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. »

Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”

Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par les débiteurs que Monsieur [X], âgé de 50 ans, est actuellement en recherche d’emploi. Madame [X], âgée de 43 ans, est sans emploi, bénéficiaire du RSA. Ils sont mariés avec un enfant handicapé à charge. Ils sont propriétaires d’un véhicule, dont la valeur vénale est réduite, et de leur résidence principale, estimée à 166 000 euros, avec deux prêts immobiliers en cours.

Par jugement du juge des contentieux de la protection du 7 décembre 2021, un plan de rééchelonnement de leur dette d’une durée de 354 mois a été ordonné. Ce plan n’ayant pas été respecté, la commission de surendettement a, par décision du 29 octobre 2024, imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois, afin que la situation de Monsieur [X] puisse se stabiliser au regard de ses problèmes de santé.

Sur leurs ressources :

Monsieur [X] suit actuellement une formation professionnelle avec un revenu mensuel de 2 219,60 euros. Néanmoins, cette formation se termine le 18 novembre 2026, de sorte que ses ressources doivent être retenues en fonction de l’ARE dont il peut bénéficier de façon certaine, soit 1 443,60 euros maximum par mois.

Madame [X] perçoit de son côté mensuellement le RSA pour 971,72 euros et une allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé de 460,14 euros.

Les ressources mensuelles du couple peuvent donc être évaluées à 2 875,46 euros.

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [X] à affecter à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 1 020,93 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à leur disposition est de 1 854,53 euros.

Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’état des éléments communiqués, les époux [X] doivent faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes : 
- forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 1 174 euros ;
- forfait chauffage : 235 euros ;
- forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone-internet, assurance habitation) : 211 euros
- charges de copropriété : 288,56 euros selon l’appel de provision du 1er avril 2026 ;
- frais de scolarité de leur fille : 95,60 euros selon ce qu’ils ont mentionné dans leur déclaration de surendettement ;
- assurance prêt immobilier : 107,36 euros
- taxe foncière : 141,25 euros
soit une somme totale de 2 252,77 euros.

La capacité maximale au remboursement de la dette des époux [X] est ainsi de 622,69 euros par mois, soit une somme supérieure à celle retenue par la commission.

S’agissant de la durée du plan, les époux [X] ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 36 mois. Toutefois, il peut être dérogé à la durée maximale des mesures de 84 mois afin de leur permettre de conserver leur bien immobilier constituant le domicile familial. La durée du plan sera ainsi fixée à 288 mois. Le taux d’intérêt sera fixé à 0 % afin de favoriser le désendettement.

Par ailleurs, les époux [X] ne sont propriétaires que d’un véhicule qui est indispensable à leurs déplacements professionnels ou personnels et dont la valeur est réduite. Dans ces conditions, sa vente ne permettrait qu’un remboursement très partiel de leurs dettes et les mettraient en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission du 6 janvier 2026 et de prévoir le rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée de 288 mois au taux de 0 % avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 622,69 euros.

Toutefois, il convient de prévoir que les présentes mesures seront subordonnées, à peine de déchéance, à l’affectation du solde de 18 799,21 euros restant sur les indemnités de rupture perçues par Monsieur [X] au paiement de la première mensualité laquelle sera dès lors portée à la somme de 19 421,90 euros.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] et le DIT bien fondé ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] à zéro euro la créance du syndic CRIC référencée C 0032/10193 [X]/[R];

MAINTIENT pour les besoins de la procédure à 478,55 euros la créance d’APRIL SANTE PREVOYANCE référencée 06.76772.00/2771899

DIT que le montant total d’endettement de Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] s’établit à 197 560,44 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;

MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 6 janvier 2026 ;
FIXE à la somme maximale de 622,69 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X], sauf pour la première mensualité qui sera de
19 421,90 euros ;

RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;

ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] pendant une durée de 288 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;

SUBORDONNE ces mesures, à peine de déchéance, à l’affectation de la somme de 18 799,21 euros restante sur les indemnités de rupture perçues par Monsieur [Q] [X] au paiement de la première mensualité dès lors portée à la somme de 19 421,90 euros ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er septembre 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 1er jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

RAPPELLE que Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [Q] [X] et Madame [E] [R] épouse [X] par les créanciers visés par les mesures ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L722-5, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-3, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:42:23.722Z.