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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 2 juillet 2026, n° 26/00003

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

LE LITIGE

Monsieur [C] [G] a saisi le 17 juin 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 29 juillet 2025.

Par décision du 18 novembre 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un remboursement sa dette d’un montant total de 146 020,88 euros au moyen de 57 mensualités d’un montant maximal de 2 881,50 euros au taux d’intérêt de 2,76 % pour certains crédits, en tenant compte des loyers pour des matériels loués avec option d’achat (LOA).

Cette décision a été notifiée le 1er décembre 2025 à Monsieur [G].

Par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 26 décembre 2025 par la Banque de France, Monsieur [G] a contesté ces mesures en faisant valoir que ses ressources ont été déterminées en tenant compte de ses primes d’intéressement et de participation alors qu’elles sont aléatoires. Il indique en outre vouloir bloquer sa prime d’intéressement afin de diminuer son taux d’imposition et souhaiter, par la suite, avoir l’autorisation du juge afin de pouvoir la débloquer pour répondre aux exigences du plan.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 5 janvier 2026. 
 

Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 mars 2026. Lors de cette audience à laquelle Monsieur [G] était représenté par conseil, le juge a mis dans les débats la mauvaise foi du débiteur et la déchéance de son droit à bénéficier de la procédure de surendettement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2026 afin que Monsieur [G] produise son dernier bulletin de paye et celui de décembre 2025, les relevés de son plan d’épargne entreprise (PEE) de décembre 2024, décembre 2025 et celui actualisé au jour de l’audience, les justificatifs de ses charges habituelles et des loyers afférents aux matériels loués en LOA.

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
- par lettre reçue le 6 mars 2026, FCT Savoir-faire, par l’intermédiaire de LINK FINANCIAL, a fait valoir une créance de 559,82 euros pour le dossier 1109776 et une créance de 1 775,10 euros pour le dossier 235120 ;
- par lettre reçue le 5 février 2026 SYNERGIE pour la société COFIDIS a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
-par lettre reçue le 14 avril 2026 SYNERGIE pour la société FLOA a indiqué s’en remettre à la décision 
du tribunal ;
- par lettre reçue le 9 février 2026, ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a transmis les justificatifs de sa créance ;
- par lettre reçue le 9 février 2026, CA CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de ses créances ;
- par lettre reçue le 3 février 2026, la banque LCL a rappelé le montant de ses créances ;

A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [G] a comparu, assisté de son conseil. Il a indiqué avoir débloqué son épargne salariale tous les ans, hormis les avoirs de 2025 d’une valeur nette de 14 953,97 euros selon relevé de son PEE au 29 janvier 2026. Il a exposé que les contrats de LOA encore en cours portent une télévision avec un loyer de 40 euros par mois jusqu’à septembre 2026 et un aspirateur avec un loyer de 30 euros par mois jusqu’en septembre 2028. Il a indiqué être divorcé et avoir une fille de 16 ans en garde alternée pour laquelle il va devoir exposer des frais de permis de conduire et de scolarité dans le secteur privé. Il craint dès lors que la mensualité 2 881,50 euros retenue par la commission ne lui permette pas d’y faire face, estimant sa capacité mensuelle de remboursement à 2 500 euros.

Les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. 

En l’espèce, Monsieur [C] [G] a contesté par courrier recommandé avec accusé de réception reçue le 26 décembre 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 1er décembre 2025. Son recours a donc été formé dans le légal de trente jours et sera donc déclaré recevable en la forme.

Sur la bonne foi et la déchéance du droit à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers 
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée.

Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.

La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.

Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.

Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice du droit à la procédure de surendettement des particuliers :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou à l'article L 733-4.

En l’espèce, Monsieur [G] a omis de produire lors de la dernière audience le relevé de son PEE sur décembre 2024 demandé par le juge pour déterminer le montant de l’épargne salariale qu’il reconnaît avoir débloqué avant le dépôt de son dossier de surendettement, alors que cette épargne aurait dû servir à l’apurement de ses dettes, sa mauvaise foi pouvant être caractérisée de ce fait.

En outre, Monsieur [G] a indiqué en page 3 de sa déclaration de surendettement n’avoir aucun patrimoine, omettant ainsi de mentionner l’existence et le montant des avoirs sur son PEE. La déchéance du droit à bénéficier de la procédure de surendettement est donc également encourue de ce fait.

Néanmoins, il sera tenu compte du fait que Monsieur [G] a remis lors de la dernière audience le relevé de son PEE au 29 janvier 2026, faisant ressortir qu’il n’a pas débloqué les avoirs de 2025, la valeur nette de son PEE étant de 14 953,97 euros après déduction des prélèvement sociaux en cas de déblocage.

La bonne foi de Monsieur [G] sera donc retenue en l’état et la déchéance écartée, mais il lui sera rappelé que l’épargne salariale actuellement disponible devra être débloquée pour être intégralement affectée à l’apurement des dettes, comme toute épargne à venir sous peine d’encourir la déchéance.

Sur le recours et les mesures de désendettement
Sur le montant de l’endettement

En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

Sur la créance de FCT Savoir-faire

L’état des créances établi le 29 décembre 2025 par la commission mentionne deux créances de FCT Savoir-faire l’une référencée CFR20221020CFZUN4D d’un montant de 507,10 euros, l’autre référencée CFR2023091889UDPKL d’un montant de 1 744,29 euros. 

Par lettre reçue le 6 mars 2026, le FCT Savoir-faire a fait valoir deux créances respectivement pour 559,82 euros et pour 1 775,10 euros.

Or, le FCT Savoir-faire n’a produit aucun justificatif à l’appui de l’actualisation de ses créances. Il n’a pas plus justifié d’une erreur commise par la commission sur leur montant, étant rappelé que la décision de recevabilité de la commission du 17 juin 2025 a arrêté le cours des intérêts sur les créances figurant dans l’état d’endettement jusqu’à la mise en œuvre des mesures imposées conformément aux dispositions de l’article L 722-14 du code de la consommation. 

En conséquence, pour les besoins de la procédure, sa créance référencée CFR20221020CFZUN4D sera maintenue à 507,10 euros et celle référencée CFR2023091889UDPKL à 1 744,29 euros.

Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.

Dès lors, le montant total de l’endettement de Monsieur [G] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit un endettement de 146 020,88 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur les mesures imposées

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”

Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par Monsieur [G] qu’il est âgé de 50 ans et est employé en qualité de dessinateur industriel par contrat de travail à durée indéterminée. Il est divorcé et a une fille de 16 ans en garde alternée.

Sur ses ressources :

Tel qu’il résulte de son avis d’imposition sur les revenus 2025, Monsieur [G] a perçu sur cette année un salaire mensuel net imposable annuel de 72 716 euros soit un salaire net imposable mensuel moyen de 
6 059 euros. Selon son bulletin de paye d’avril 2026, il a perçu depuis le 1er janvier 2026, un salaire net imposable mensuel moyen 6 142,60 euros. Les différentes primes s’ajoutant au salaire de base ont donc manifestement un niveau constant et leur moyenne doit être prise en compte dans le calcul de ses revenus.

Les ressources mensuelles actuelles de Monsieur [G] seront donc retenues pour un montant 6 142,60 euros.

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [G] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 4 425,68 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à leur disposition est de 1 716,92 euros.

Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

En l’état des éléments communiqués, Monsieur [G] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :
- forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 652 euros ;
- forfait chauffage : 123 euros ;
- forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone-internet, assurance habitation) :145 euros ;
- forfait enfant en garde alternée : 175 euros ;
- frais supplémentaire enfant : 59 euros tel que retenu par la commission en l’absence d’éléments contraires ;
- frais de LOA : 30 euros ;
- contrat d’entretien du véhicule : 50 euros
- logement : 866 euros ;
- impôts : 980 euros
soit une somme totale de 3 080 euros.

La capacité maximale au remboursement de la dette est ainsi de 3 062,60 euros par mois, soit une somme supérieure au montant des mensualités retenu par la commission.

Il sera néanmoins tenu compte de frais supplémentaires à venir pour l’enfant de Monsieur [G].

La mensualité de remboursement sera dès lors maintenue à 2 881,50 euros.

S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 57 mois, mais sans tenir compte du montant de l’épargne salariale à affecter à l’apurement des dettes. Tenu compte de cet élément, la durée du plan sera ramenée à 47 mois. Par ailleurs, le taux d’intérêt sera fixé à 0 %.

Il convient enfin de prévoir que les présentes mesures seront subordonnées au déblocage par Monsieur [G] de l=intégralité de son épargne salariale, soit en valeur nette arrondie pour tenir compte des frais bancaire la somme de 14 950 euros, venant s=ajouter à la première mensualité du plan, laquelle sera dès lors portée à la somme de 17 831,50 euros.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [G] et le DIT bien fondé ;

MAINTIENT pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [C] [G] à 507,10 euros la créance du FCT Savoir-faire référencée CFR20221020CFZUN4D ;

MAINTIENT pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [C] [G] à 1 744,29 euros la créance du FCT Savoir-faire référencée CFR2023091889UDPKL  ;

DIT que le montant total d’endettement de Monsieur [C] [G] s’établit à 146 020,88 euros sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;

MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 18 novembre 2025 ;

FIXE à la somme maximale de 2 881,50 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [C] [G], sauf pour la première mensualité qui sera de 17 831,50 euros ;

RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des autres créances pendant la durée des mesures d’apurement ;

ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [C] [G] pendant une durée de 47 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;

SUBORDONNE ces mesures au déblocage anticipé par Monsieur [C] [G] de l=intégralité de son épargne salariale Natixis d’un montant net de 14 950 euros et ORDONNE ce déblocage, la somme ainsi obtenue devant en priorité servir au règlement de la première mensualité qui est portée à 17 831,50 euros ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 15 septembre 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 15 septembre 2026, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

RAPPELLE que Monsieur [C] [G] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;


DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [C] [G] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [C] [G] et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [C] [G] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement et notamment en cas de nouvelle épargne salariale, Monsieur [C] [G] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [C] [G] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [C] [G] par les créanciers visés par les mesures ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX





Références : 
N° RG 26/00003 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HCCN










JUGEMENT DU 02 Juillet 2026




Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. 


Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX


DEMANDEUR :

DEBITEUR : 
 
[C] [G]
né le 12 Avril 1976 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
9 rue Jean-Louis Pesle
76310 SAINTE ADRESSE
Assisté de Me Célia LACAISSE
Avocat au barreau du Havre


DEFENDEUR(S) : 

CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :

Société BOULANGER LOCATION
SURENDETTEMENT - M. [V] [J]
AV DE LA MOTTE
59810 LESQUIN

Société LCL CREDIT LYONNAIS 
Service surendettement IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX

Société CARREFOUR BANQUE 
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9

Société FLOA 
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

Société COFIDIS 
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9


Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9

Société YOUNITED CREDIT 
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP- 
Chez EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT
19 allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL

CA CONSUMER FINANCE 
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX

Société FCT SAVOIR-FAIRE 
CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES

Société FRANFINANCE 
53 Rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX

Société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (EX FINANCO) 
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9


DÉBATS : en audience publique du 05 Mai 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 Juillet 2026. 
LE LITIGE

Monsieur [C] [G] a saisi le 17 juin 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 29 juillet 2025.

Par décision du 18 novembre 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un remboursement sa dette d’un montant total de 146 020,88 euros au moyen de 57 mensualités d’un montant maximal de 2 881,50 euros au taux d’intérêt de 2,76 % pour certains crédits, en tenant compte des loyers pour des matériels loués avec option d’achat (LOA).

Cette décision a été notifiée le 1er décembre 2025 à Monsieur [G].

Par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 26 décembre 2025 par la Banque de France, Monsieur [G] a contesté ces mesures en faisant valoir que ses ressources ont été déterminées en tenant compte de ses primes d’intéressement et de participation alors qu’elles sont aléatoires. Il indique en outre vouloir bloquer sa prime d’intéressement afin de diminuer son taux d’imposition et souhaiter, par la suite, avoir l’autorisation du juge afin de pouvoir la débloquer pour répondre aux exigences du plan.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 5 janvier 2026. 
 

Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 mars 2026. Lors de cette audience à laquelle Monsieur [G] était représenté par conseil, le juge a mis dans les débats la mauvaise foi du débiteur et la déchéance de son droit à bénéficier de la procédure de surendettement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2026 afin que Monsieur [G] produise son dernier bulletin de paye et celui de décembre 2025, les relevés de son plan d’épargne entreprise (PEE) de décembre 2024, décembre 2025 et celui actualisé au jour de l’audience, les justificatifs de ses charges habituelles et des loyers afférents aux matériels loués en LOA.

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
- par lettre reçue le 6 mars 2026, FCT Savoir-faire, par l’intermédiaire de LINK FINANCIAL, a fait valoir une créance de 559,82 euros pour le dossier 1109776 et une créance de 1 775,10 euros pour le dossier 235120 ;
- par lettre reçue le 5 février 2026 SYNERGIE pour la société COFIDIS a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
-par lettre reçue le 14 avril 2026 SYNERGIE pour la société FLOA a indiqué s’en remettre à la décision 
du tribunal ;
- par lettre reçue le 9 février 2026, ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a transmis les justificatifs de sa créance ;
- par lettre reçue le 9 février 2026, CA CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de ses créances ;
- par lettre reçue le 3 février 2026, la banque LCL a rappelé le montant de ses créances ;

A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [G] a comparu, assisté de son conseil. Il a indiqué avoir débloqué son épargne salariale tous les ans, hormis les avoirs de 2025 d’une valeur nette de 14 953,97 euros selon relevé de son PEE au 29 janvier 2026. Il a exposé que les contrats de LOA encore en cours portent une télévision avec un loyer de 40 euros par mois jusqu’à septembre 2026 et un aspirateur avec un loyer de 30 euros par mois jusqu’en septembre 2028. Il a indiqué être divorcé et avoir une fille de 16 ans en garde alternée pour laquelle il va devoir exposer des frais de permis de conduire et de scolarité dans le secteur privé. Il craint dès lors que la mensualité 2 881,50 euros retenue par la commission ne lui permette pas d’y faire face, estimant sa capacité mensuelle de remboursement à 2 500 euros.

Les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. 

En l’espèce, Monsieur [C] [G] a contesté par courrier recommandé avec accusé de réception reçue le 26 décembre 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 1er décembre 2025. Son recours a donc été formé dans le légal de trente jours et sera donc déclaré recevable en la forme.

Sur la bonne foi et la déchéance du droit à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers 
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée.

Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.

La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.

Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.

Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice du droit à la procédure de surendettement des particuliers :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou à l'article L 733-4.

En l’espèce, Monsieur [G] a omis de produire lors de la dernière audience le relevé de son PEE sur décembre 2024 demandé par le juge pour déterminer le montant de l’épargne salariale qu’il reconnaît avoir débloqué avant le dépôt de son dossier de surendettement, alors que cette épargne aurait dû servir à l’apurement de ses dettes, sa mauvaise foi pouvant être caractérisée de ce fait.

En outre, Monsieur [G] a indiqué en page 3 de sa déclaration de surendettement n’avoir aucun patrimoine, omettant ainsi de mentionner l’existence et le montant des avoirs sur son PEE. La déchéance du droit à bénéficier de la procédure de surendettement est donc également encourue de ce fait.

Néanmoins, il sera tenu compte du fait que Monsieur [G] a remis lors de la dernière audience le relevé de son PEE au 29 janvier 2026, faisant ressortir qu’il n’a pas débloqué les avoirs de 2025, la valeur nette de son PEE étant de 14 953,97 euros après déduction des prélèvement sociaux en cas de déblocage.

La bonne foi de Monsieur [G] sera donc retenue en l’état et la déchéance écartée, mais il lui sera rappelé que l’épargne salariale actuellement disponible devra être débloquée pour être intégralement affectée à l’apurement des dettes, comme toute épargne à venir sous peine d’encourir la déchéance.

Sur le recours et les mesures de désendettement
Sur le montant de l’endettement

En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

Sur la créance de FCT Savoir-faire

L’état des créances établi le 29 décembre 2025 par la commission mentionne deux créances de FCT Savoir-faire l’une référencée CFR20221020CFZUN4D d’un montant de 507,10 euros, l’autre référencée CFR2023091889UDPKL d’un montant de 1 744,29 euros. 

Par lettre reçue le 6 mars 2026, le FCT Savoir-faire a fait valoir deux créances respectivement pour 559,82 euros et pour 1 775,10 euros.

Or, le FCT Savoir-faire n’a produit aucun justificatif à l’appui de l’actualisation de ses créances. Il n’a pas plus justifié d’une erreur commise par la commission sur leur montant, étant rappelé que la décision de recevabilité de la commission du 17 juin 2025 a arrêté le cours des intérêts sur les créances figurant dans l’état d’endettement jusqu’à la mise en œuvre des mesures imposées conformément aux dispositions de l’article L 722-14 du code de la consommation. 

En conséquence, pour les besoins de la procédure, sa créance référencée CFR20221020CFZUN4D sera maintenue à 507,10 euros et celle référencée CFR2023091889UDPKL à 1 744,29 euros.

Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.

Dès lors, le montant total de l’endettement de Monsieur [G] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit un endettement de 146 020,88 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur les mesures imposées

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”

Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par Monsieur [G] qu’il est âgé de 50 ans et est employé en qualité de dessinateur industriel par contrat de travail à durée indéterminée. Il est divorcé et a une fille de 16 ans en garde alternée.

Sur ses ressources :

Tel qu’il résulte de son avis d’imposition sur les revenus 2025, Monsieur [G] a perçu sur cette année un salaire mensuel net imposable annuel de 72 716 euros soit un salaire net imposable mensuel moyen de 
6 059 euros. Selon son bulletin de paye d’avril 2026, il a perçu depuis le 1er janvier 2026, un salaire net imposable mensuel moyen 6 142,60 euros. Les différentes primes s’ajoutant au salaire de base ont donc manifestement un niveau constant et leur moyenne doit être prise en compte dans le calcul de ses revenus.

Les ressources mensuelles actuelles de Monsieur [G] seront donc retenues pour un montant 6 142,60 euros.

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [G] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 4 425,68 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à leur disposition est de 1 716,92 euros.

Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

En l’état des éléments communiqués, Monsieur [G] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :
- forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 652 euros ;
- forfait chauffage : 123 euros ;
- forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone-internet, assurance habitation) :145 euros ;
- forfait enfant en garde alternée : 175 euros ;
- frais supplémentaire enfant : 59 euros tel que retenu par la commission en l’absence d’éléments contraires ;
- frais de LOA : 30 euros ;
- contrat d’entretien du véhicule : 50 euros
- logement : 866 euros ;
- impôts : 980 euros
soit une somme totale de 3 080 euros.

La capacité maximale au remboursement de la dette est ainsi de 3 062,60 euros par mois, soit une somme supérieure au montant des mensualités retenu par la commission.

Il sera néanmoins tenu compte de frais supplémentaires à venir pour l’enfant de Monsieur [G].

La mensualité de remboursement sera dès lors maintenue à 2 881,50 euros.

S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 57 mois, mais sans tenir compte du montant de l’épargne salariale à affecter à l’apurement des dettes. Tenu compte de cet élément, la durée du plan sera ramenée à 47 mois. Par ailleurs, le taux d’intérêt sera fixé à 0 %.

Il convient enfin de prévoir que les présentes mesures seront subordonnées au déblocage par Monsieur [G] de l=intégralité de son épargne salariale, soit en valeur nette arrondie pour tenir compte des frais bancaire la somme de 14 950 euros, venant s=ajouter à la première mensualité du plan, laquelle sera dès lors portée à la somme de 17 831,50 euros.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [G] et le DIT bien fondé ;

MAINTIENT pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [C] [G] à 507,10 euros la créance du FCT Savoir-faire référencée CFR20221020CFZUN4D ;

MAINTIENT pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [C] [G] à 1 744,29 euros la créance du FCT Savoir-faire référencée CFR2023091889UDPKL  ;

DIT que le montant total d’endettement de Monsieur [C] [G] s’établit à 146 020,88 euros sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;

MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 18 novembre 2025 ;

FIXE à la somme maximale de 2 881,50 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [C] [G], sauf pour la première mensualité qui sera de 17 831,50 euros ;

RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des autres créances pendant la durée des mesures d’apurement ;

ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [C] [G] pendant une durée de 47 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;

SUBORDONNE ces mesures au déblocage anticipé par Monsieur [C] [G] de l=intégralité de son épargne salariale Natixis d’un montant net de 14 950 euros et ORDONNE ce déblocage, la somme ainsi obtenue devant en priorité servir au règlement de la première mensualité qui est portée à 17 831,50 euros ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 15 septembre 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 15 septembre 2026, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

RAPPELLE que Monsieur [C] [G] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;


DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [C] [G] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [C] [G] et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [C] [G] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement et notamment en cas de nouvelle épargne salariale, Monsieur [C] [G] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [C] [G] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [C] [G] par les créanciers visés par les mesures ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L722-14, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:41:29.238Z.