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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 9 juillet 2026, n° 25/00470

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Madame [O] [W] née [Z] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique.

Le 25 septembre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 71 mois, à un taux de 0% et a retenu une mensualité de remboursement de 139,96€. Elle a également imposé un effacement partiel à l’issue de la période. 

La société CA CONSUMER FINANCE, à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 27 juin 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 juillet 2025, sollicitant un plan provisoire de 12 à 24 mois pour permettre à la débitrice de trouver un emploi. 

Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 27 juillet 2025.

Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par courrier reçu le 15 octobre 2025, la SA ONEY BANQUE rappelle détenir une créance de 2.725,43€.

Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 20 octobre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE transmet ses observations écrites conformément à la possibilité qui lui est offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Elle demande au Tribunal : 
- d’infirmer les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Moselle ; 
- d’adopter des nouvelles mesures provisoires de 12 ou 24 mois devant permettre le retour à l’emploi de la débitrice et la perceptin de pension alimentaire ou de l’allocation de soutien familiale ; 
- de laisser à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la débitrice est en situation de chômage depuis septembre 2023. Elle précise si sa situation s’est fortement dégradée depuis sa séparation, elle n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où elle dispose d’expériences professionnelles.Elle fait état de l’absence de contre-indication médicale ou familaile à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle indique que le retour à l’emploi de la débitrice permettrait de dégager une capacité de remboursement permettant de réduire l’effacement préconisé à l’issue du délai légal de 71 mois. 

A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [O] [W] née [Z], indique qu’elle a trouvé un emploi depuis le mois de juin. Elle dépose des bulletins de salaire. Elle précise qu’elle est serveuse et qu’elle gagne 2.620€ par mois. Elle mentionne un loyer de 850€. Elle indique qu’elle vit seule avec un enfant à charge. Elle précise qu’elle assume seule la charge de ses enfants, en l’absence du père.

Monsieur [A] [G], indique ne pas comprendre les raisons de sa présence.

Aucun autre créancier n’a comparu. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025 pour communication de pièces. 

Par courrier électronique reçu le 20 novembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE indique qu’elle ne sera pas représentée à la prochaine audience. Elle précise que la débitrice n’a toujours pas transmis copie de ses arguments responsifs. Elle indique qu’elle maintient l’ensemble de ses demandes du 6 octobre 2025.

À l’audience du 11 décembre 2025, Madame [O] [W] née [Z], dépose un tableau récapitulatif de ses revenus et dépenses. Elle précise qu’elle a retrouvé un emploi et que sa situation a changé. Elle fait plusieurs allers-retours pour se rendre au travail et ainsi de frais d’essence importants.
Le juge des contentieux de la protection invite Madame [O] [W] née [Z] à transmettre ses pièces aux créanciers. 
Aucun créancier n'a comparu. 
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 9 janvier 2026, la société CA CONSUMER FINANCE indique ne pas avoir d’éléments supplémentaires en sus de ceux indiqués dans son courrier en date du 6 octobre 2025.
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame [O] [W] née [Z] indique qu’elle a adressé ses pièces à certains créanciers mais pas à tous. Elle a envoyé certaines pièces par mail mais n’a pas de justificatif. Elle fait état d’un changement dans le montant de sa mutuelle. Elle dépose des pièces justificatives.
Aucun créancier n’a comparu. 
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 prorogée au 26 mars 2026.
La réouverture des débats par simple mention au dossier a été ordonnée pour inviter Madame [O] [W] née [Z] à produire les justificatifs de ses ressources notamment fiches de paie et contrat de travail. 
À l’audience du 7 mai 2026, Madame [O] [W] née [Z] n’a pas comparu. 
Aucun créancier n’a comparu. 
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 27 juin 2025 et a envoyé sa demande de contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 juillet 2025.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.
La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.
En l'espèce, Madame [O] [W] née [Z] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n'ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2.
En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.
Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
- la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée "in concreto", soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes "dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret" et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
- le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
- la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
A l'évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.
En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs. 
Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire. 
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire. 
De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire. 
En l'espèce, il ressort des déclarations et des justificatifs produits à l'audience et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame [O] [W] née [Z] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 2.650€ réparties comme suit :
Salaire : 2.650€
Vivant seule avec un enfant à charge, Madame [O] [W] née [Z] doit faire face à des charges mensuelles de 2.211€ décomposées comme suit :
 Forfait de base : 853€
Forfait chauffage : 167€
 Forfait habitation : 163€
 Logement : 850€
Mutuelle : 178€
En application de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
S'agissant des charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d'assurer l'égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l'existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèveà la somme de 933€, ce qui correspond à la capacité réelle du débiteur.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Madame [O] [W] née [Z] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
Son état de surendettement, au vu du passif immédiatement exigible, est donc incontestable.
La situation de surendettement de Madame [O] [W] née [Z] est en conséquence établie avec une capacité réelle de remboursement de 439€.
Cette capacité ne permet pas un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de 71 mois, étant que Madame [O] [W] née [Z] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 13 mois, de sorte que c’est à juste titre que la commission avait ordonné un effacement partiel à l’issue de la périodequ’il convient d’imposer un effacement partiel à l'issue. 
Un plan de redressement sera donc établi dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, le taux d'intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l'article L. 733-1 du Code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [O] [W] née [Z] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame [O] [W] née [Z] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [O] [W] née [Z] selon les modalités suivantes :
-les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 71mois ;
-le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
-les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision, avec un effacement partiel des dettes à l’issue ;
DIT que Madame [O] [W] née [Z] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [O] [W] née [Z] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [O] [W] née [Z] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [O] [W] née [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [O] [W] née [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
-d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [W] née [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n'y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE 
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL





RG N° N° RG 25/00470 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D55I

Minute : 26/601


JUGEMENT


Du :09 Juillet 2026




JUGEMENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Juillet 2026;

Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 


ENTRE :

DEBITEUR :

Madame [O] [Z] épouse [W], demeurant 21 IMPASSE DU MEUNIER - 57100 THIONVILLE, comparante en personne



ET :


CREANCIERS :

ONEY BANK, demeurant CHEZ INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - 97 All A.Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX, non comparant

CRCAM DE LORRAINE, demeurant CS 71700 - 54017 NANCY CEDEX, non comparant

Monsieur [F] [S], demeurant 21 RUE DE LA MINE - 57330 HETTANGE-GRANDE, non comparant

Monsieur [A] [G], demeurant 62 RUE DU GENERAL DE GAULLE - 57330 HETTANGE-GRANDE, comparant en personne

CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO), demeurant 5 AV DE POUMEYROL - 69300 CALUIRE ET CUIRE, non comparant

ALLO FIOUL KLECK, demeurant ZA PAIX - 57440 ALGRANGE, non comparant

Monsieur [L] [W], demeurant 21 IMPASSE DU MEUNIER - 57100 THIONVILLE, non comparant

SG [U], demeurant PL NICOLAS SCHNEIDER - BP 90165 - 57700 HAYANGE, non comparant

CA CONSUMER FINANCE, demeurant ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX, non comparant


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Madame [O] [W] née [Z] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique.

Le 25 septembre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 71 mois, à un taux de 0% et a retenu une mensualité de remboursement de 139,96€. Elle a également imposé un effacement partiel à l’issue de la période. 

La société CA CONSUMER FINANCE, à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 27 juin 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 juillet 2025, sollicitant un plan provisoire de 12 à 24 mois pour permettre à la débitrice de trouver un emploi. 

Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 27 juillet 2025.

Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par courrier reçu le 15 octobre 2025, la SA ONEY BANQUE rappelle détenir une créance de 2.725,43€.

Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 20 octobre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE transmet ses observations écrites conformément à la possibilité qui lui est offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Elle demande au Tribunal : 
- d’infirmer les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Moselle ; 
- d’adopter des nouvelles mesures provisoires de 12 ou 24 mois devant permettre le retour à l’emploi de la débitrice et la perceptin de pension alimentaire ou de l’allocation de soutien familiale ; 
- de laisser à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la débitrice est en situation de chômage depuis septembre 2023. Elle précise si sa situation s’est fortement dégradée depuis sa séparation, elle n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où elle dispose d’expériences professionnelles.Elle fait état de l’absence de contre-indication médicale ou familaile à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle indique que le retour à l’emploi de la débitrice permettrait de dégager une capacité de remboursement permettant de réduire l’effacement préconisé à l’issue du délai légal de 71 mois. 

A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [O] [W] née [Z], indique qu’elle a trouvé un emploi depuis le mois de juin. Elle dépose des bulletins de salaire. Elle précise qu’elle est serveuse et qu’elle gagne 2.620€ par mois. Elle mentionne un loyer de 850€. Elle indique qu’elle vit seule avec un enfant à charge. Elle précise qu’elle assume seule la charge de ses enfants, en l’absence du père.

Monsieur [A] [G], indique ne pas comprendre les raisons de sa présence.

Aucun autre créancier n’a comparu. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025 pour communication de pièces. 

Par courrier électronique reçu le 20 novembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE indique qu’elle ne sera pas représentée à la prochaine audience. Elle précise que la débitrice n’a toujours pas transmis copie de ses arguments responsifs. Elle indique qu’elle maintient l’ensemble de ses demandes du 6 octobre 2025.

À l’audience du 11 décembre 2025, Madame [O] [W] née [Z], dépose un tableau récapitulatif de ses revenus et dépenses. Elle précise qu’elle a retrouvé un emploi et que sa situation a changé. Elle fait plusieurs allers-retours pour se rendre au travail et ainsi de frais d’essence importants.
Le juge des contentieux de la protection invite Madame [O] [W] née [Z] à transmettre ses pièces aux créanciers. 
Aucun créancier n'a comparu. 
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 9 janvier 2026, la société CA CONSUMER FINANCE indique ne pas avoir d’éléments supplémentaires en sus de ceux indiqués dans son courrier en date du 6 octobre 2025.
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame [O] [W] née [Z] indique qu’elle a adressé ses pièces à certains créanciers mais pas à tous. Elle a envoyé certaines pièces par mail mais n’a pas de justificatif. Elle fait état d’un changement dans le montant de sa mutuelle. Elle dépose des pièces justificatives.
Aucun créancier n’a comparu. 
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 prorogée au 26 mars 2026.
La réouverture des débats par simple mention au dossier a été ordonnée pour inviter Madame [O] [W] née [Z] à produire les justificatifs de ses ressources notamment fiches de paie et contrat de travail. 
À l’audience du 7 mai 2026, Madame [O] [W] née [Z] n’a pas comparu. 
Aucun créancier n’a comparu. 
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 27 juin 2025 et a envoyé sa demande de contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 juillet 2025.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.
La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.
En l'espèce, Madame [O] [W] née [Z] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n'ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2.
En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.
Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
- la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée "in concreto", soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes "dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret" et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
- le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
- la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
A l'évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.
En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs. 
Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire. 
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire. 
De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire. 
En l'espèce, il ressort des déclarations et des justificatifs produits à l'audience et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame [O] [W] née [Z] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 2.650€ réparties comme suit :
Salaire : 2.650€
Vivant seule avec un enfant à charge, Madame [O] [W] née [Z] doit faire face à des charges mensuelles de 2.211€ décomposées comme suit :
 Forfait de base : 853€
Forfait chauffage : 167€
 Forfait habitation : 163€
 Logement : 850€
Mutuelle : 178€
En application de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
S'agissant des charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d'assurer l'égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l'existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèveà la somme de 933€, ce qui correspond à la capacité réelle du débiteur.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Madame [O] [W] née [Z] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
Son état de surendettement, au vu du passif immédiatement exigible, est donc incontestable.
La situation de surendettement de Madame [O] [W] née [Z] est en conséquence établie avec une capacité réelle de remboursement de 439€.
Cette capacité ne permet pas un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de 71 mois, étant que Madame [O] [W] née [Z] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 13 mois, de sorte que c’est à juste titre que la commission avait ordonné un effacement partiel à l’issue de la périodequ’il convient d’imposer un effacement partiel à l'issue. 
Un plan de redressement sera donc établi dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, le taux d'intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l'article L. 733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [O] [W] née [Z] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame [O] [W] née [Z] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [O] [W] née [Z] selon les modalités suivantes :
-les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 71mois ;
-le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
-les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision, avec un effacement partiel des dettes à l’issue ;
DIT que Madame [O] [W] née [Z] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [O] [W] née [Z] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [O] [W] née [Z] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [O] [W] née [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [O] [W] née [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
-d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [W] née [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n'y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:13:51.078Z.