Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 9 juillet 2026, n° 25/00889
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 aout 2025, la commission d'examen des situations de surendettement de Moselle, saisie par Monsieur [L] [O] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique. Le 27 novembre 2025, la commission a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 76 mois, à un taux de 2,76% et a retenu une mensualité de remboursement de 860€. Monsieur [L] [O] , à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 11 décembre 2025, a formé une contestation par courrier déposé à la Banque de France le 16 décembre 2025 faisant état d’une mensualité de remboursement trop élevé et d’un reste à vivre insuffisant selon lui. Le dossier a été transmis par la commission et reçu au greffe le 29 décembre 2025. Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 12 janvier 2026, l’Association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ et ENVIRONS indique souhaiter ajouter sa créance au plan de surendettement et transmet des pièces justificatives. Par courrier reçu le 12 janvier 2026, le Groupement d’intérêt économique SYNERGIE indique s’en remettre à la décision du juge des contentieux de la protection. Par courrier reçu le 19 janvier 2026, la Banque de France transmet un courrier électronique de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL sollicitant d’intégrer une créance d’un montant de 914,97 € à la procédure. A l'audience du 12 mars 2026, Monsieur [L] [O] maintient son recours. Il indique être informé de la demande du Crédit Mutuel et précise qu’ils ont arrêté le prélèvement. Il fait état de son accord pour intégrer la créance à la procédure et confirme qu’il y a bien trois crédits souscrits auprès du Crédit Mutuel. Il mentionne une créance de 1.445,18€. Aucun créancier n’a comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 mai 2026 pour inviter Monsieur [O] à présenter un état de tous ses crédits. Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 7 avril 2026, l’association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ et ENVIRONS indique ne pas avoir reçu la notification de la recevabilité de la procédure de surendettement de Monsieur [O]. Elle précise qu’en raison de l’information tardive de cette recevabilité, elle a suspendu le prêt et remboursé les mensualités prélevées après la recevabilité du mois d’août 2025. La banque créancière demande l’intégration de cette créance à la présente procédure. Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 24 avril 2026, l’association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ et ENVIRONS transmet une copie du suivi de la poste du courrier adressé à Monsieur [O]. À l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [L] [O], maintient son recours tout en précisant qu’il souhaiterait une mensualité de 500€. Il indique que la créance de 1.600€ a été déclarée par le crédit mutuel. Il mentionne que les crédits à la consommation souscrits sont anciens. Il précise qu’il a eu une perte de revenu en raison d’une période de chômage. Il déclare ne pas avoir de changement de ressources, précisant travauller au Luxembourg et faire 100 kilomètres par jour. Il explique percevoir 2.420€ de salaire, vivre seul, sans enfant au domicile. Il mentionne une augmentation de loyer. Il dépose des pièces justificatives. Aucun créancier n’a comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de leur notification, contester les mesures imposées par la Commission de surendettement. En l'espèce, Monsieur [L] [O] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 11 décembre 2025 et a déposé sa demande de contestation le 16 décembre 2025. La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation des créances Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent. L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l’association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ et ENVIRONS souhaite intégrer sa créance à la présente procédure. Il ressort des pièces produites aux débats que l’association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ et ENVIRONS est titulaire d’une créance à l’encontre de Monsieur [L] [O]. Cette créance résulte d’un contrat de prêt souscrit à hauteur de 1.600€ le 3 juillet 2019. Il ressort d’un décompte de créance produit par la banque créancière que Monsieur [L] [O] reste redevable de la somme de 1.366,38€. Par ailleurs, Monsieur [O] ne conteste pas l’intégration de cette créance à la présente procédure. Par conséquent, il convient d’ajouter ladite créance à la présente procédure. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission. Sur la bonne foi Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver. La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits. La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. En l'espèce, Monsieur [L] [O] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n'ayant été révélé. Sur les mesures de désendettement L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2. En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1. Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi : - la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée "in concreto", soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes "dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret" et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. - le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte. - la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. A l'évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail. En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs. Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire. De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire. En l'espèce, il ressort des pièces produites à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur [L] [O] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2.457€ décomposées comme suit : Salaire : 2.457€ Par ailleurs, vivant seul, Monsieur [L] [O] doit faire face à des charges mensuelles de 1.747€ décomposées comme suit : Forfait de base : 632€ Forfait chauffage : 123€ Forfait habitation : 121€ Loyer : 521€ Charges courantes : 200€ Frais kilométriques : 150€ En application de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. S'agissant des charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d'assurer l'égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l'existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants. En application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 878€. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur [L] [O] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge, comme la Commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. La situation de surendettement de Monsieur [L] [O] est en conséquence établie avec une capacité réelle de remboursement de 710€. Cette capacité de remboursement ne permet pas un remboursement de la totalité du passif dans le délai maximum légal de 84 mois, de sorte qu’il convientr d’imposeer un effacement partiel à l’issue de la période. Un plan de redressement sera donc établi, pour tenir compte de l’actualisation des ressources et charges du débiteur, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur, le taux d'intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l'article L. 733-1 du Code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE Monsieur [L] [O] recevable en son recours ; AJOUTE et FIXE la créance de l’association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ et ENVIRONS pour le prêt n° 102780510100054865151 à la somme de 1.366,38€€ ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les autres créances conformément à l'état des créances établi par la commission ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [L] [O] ; CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [L] [O] ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [L] [O] selon les modalités suivantes: -les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ; -le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts ; -les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision avec un effacement partiel à l'issue de la période ; DIT que Monsieur [L] [O] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [L] [O] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [L] [O] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [L] [O] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [L] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : -d'avoir recours à un nouvel emprunt ; -de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ; DIT n'y avoir lieu à dépens ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00889 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAHY Minute : 26/604 JUGEMENT Du :09 Juillet 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Juillet 2026; Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier; Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEBITEUR : Monsieur [L] [O], demeurant 2 rue Lazare Carnot - 57100 THIONVILLE, comparant en personne ET : CREANCIERS : Association CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, demeurant Chez CCS SERVICE ATTITUDE - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9, non comparant COFIDIS, demeurant Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9, non comparant Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9, non comparant Monsieur [Q] [F], demeurant 4 rue Jeannie Longo - 57970 YUTZ, non comparant Monsieur [M] [O], demeurant 4 rue Jean Racine - 54190 TIERCELET, non comparant Madame [O], demeurant 4 rue Jean Racine - 54190 TIERCELET, non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 aout 2025, la commission d'examen des situations de surendettement de Moselle, saisie par Monsieur [L] [O] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique. Le 27 novembre 2025, la commission a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 76 mois, à un taux de 2,76% et a retenu une mensualité de remboursement de 860€. Monsieur [L] [O] , à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 11 décembre 2025, a formé une contestation par courrier déposé à la Banque de France le 16 décembre 2025 faisant état d’une mensualité de remboursement trop élevé et d’un reste à vivre insuffisant selon lui. Le dossier a été transmis par la commission et reçu au greffe le 29 décembre 2025. Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 12 janvier 2026, l’Association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ et ENVIRONS indique souhaiter ajouter sa créance au plan de surendettement et transmet des pièces justificatives. Par courrier reçu le 12 janvier 2026, le Groupement d’intérêt économique SYNERGIE indique s’en remettre à la décision du juge des contentieux de la protection. Par courrier reçu le 19 janvier 2026, la Banque de France transmet un courrier électronique de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL sollicitant d’intégrer une créance d’un montant de 914,97 € à la procédure. A l'audience du 12 mars 2026, Monsieur [L] [O] maintient son recours. Il indique être informé de la demande du Crédit Mutuel et précise qu’ils ont arrêté le prélèvement. Il fait état de son accord pour intégrer la créance à la procédure et confirme qu’il y a bien trois crédits souscrits auprès du Crédit Mutuel. Il mentionne une créance de 1.445,18€. Aucun créancier n’a comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 mai 2026 pour inviter Monsieur [O] à présenter un état de tous ses crédits. Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 7 avril 2026, l’association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ et ENVIRONS indique ne pas avoir reçu la notification de la recevabilité de la procédure de surendettement de Monsieur [O]. Elle précise qu’en raison de l’information tardive de cette recevabilité, elle a suspendu le prêt et remboursé les mensualités prélevées après la recevabilité du mois d’août 2025. La banque créancière demande l’intégration de cette créance à la présente procédure. Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 24 avril 2026, l’association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ et ENVIRONS transmet une copie du suivi de la poste du courrier adressé à Monsieur [O]. À l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [L] [O], maintient son recours tout en précisant qu’il souhaiterait une mensualité de 500€. Il indique que la créance de 1.600€ a été déclarée par le crédit mutuel. Il mentionne que les crédits à la consommation souscrits sont anciens. Il précise qu’il a eu une perte de revenu en raison d’une période de chômage. Il déclare ne pas avoir de changement de ressources, précisant travauller au Luxembourg et faire 100 kilomètres par jour. Il explique percevoir 2.420€ de salaire, vivre seul, sans enfant au domicile. Il mentionne une augmentation de loyer. Il dépose des pièces justificatives. Aucun créancier n’a comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de leur notification, contester les mesures imposées par la Commission de surendettement. En l'espèce, Monsieur [L] [O] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 11 décembre 2025 et a déposé sa demande de contestation le 16 décembre 2025. La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation des créances Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent. L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l’association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ et ENVIRONS souhaite intégrer sa créance à la présente procédure. Il ressort des pièces produites aux débats que l’association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ et ENVIRONS est titulaire d’une créance à l’encontre de Monsieur [L] [O]. Cette créance résulte d’un contrat de prêt souscrit à hauteur de 1.600€ le 3 juillet 2019. Il ressort d’un décompte de créance produit par la banque créancière que Monsieur [L] [O] reste redevable de la somme de 1.366,38€. Par ailleurs, Monsieur [O] ne conteste pas l’intégration de cette créance à la présente procédure. Par conséquent, il convient d’ajouter ladite créance à la présente procédure. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission. Sur la bonne foi Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver. La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits. La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. En l'espèce, Monsieur [L] [O] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n'ayant été révélé. Sur les mesures de désendettement L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2. En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1. Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi : - la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée "in concreto", soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes "dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret" et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. - le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte. - la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. A l'évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail. En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs. Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire. De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire. En l'espèce, il ressort des pièces produites à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur [L] [O] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2.457€ décomposées comme suit : Salaire : 2.457€ Par ailleurs, vivant seul, Monsieur [L] [O] doit faire face à des charges mensuelles de 1.747€ décomposées comme suit : Forfait de base : 632€ Forfait chauffage : 123€ Forfait habitation : 121€ Loyer : 521€ Charges courantes : 200€ Frais kilométriques : 150€ En application de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. S'agissant des charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d'assurer l'égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l'existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants. En application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 878€. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur [L] [O] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge, comme la Commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. La situation de surendettement de Monsieur [L] [O] est en conséquence établie avec une capacité réelle de remboursement de 710€. Cette capacité de remboursement ne permet pas un remboursement de la totalité du passif dans le délai maximum légal de 84 mois, de sorte qu’il convientr d’imposeer un effacement partiel à l’issue de la période. Un plan de redressement sera donc établi, pour tenir compte de l’actualisation des ressources et charges du débiteur, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur, le taux d'intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l'article L. 733-1 du Code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE Monsieur [L] [O] recevable en son recours ; AJOUTE et FIXE la créance de l’association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ et ENVIRONS pour le prêt n° 102780510100054865151 à la somme de 1.366,38€€ ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les autres créances conformément à l'état des créances établi par la commission ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [L] [O] ; CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [L] [O] ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [L] [O] selon les modalités suivantes: -les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ; -le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts ; -les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision avec un effacement partiel à l'issue de la période ; DIT que Monsieur [L] [O] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [L] [O] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [L] [O] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [L] [O] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [L] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : -d'avoir recours à un nouvel emprunt ; -de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ; DIT n'y avoir lieu à dépens ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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