Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 9 juillet 2026, n° 26/00237
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Monsieur [K] [R] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique. Estimant sa situation irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, la commission a, par décision du 26 février 2026, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE , à qui cette mesure a été notifiée le 5 mars 2026, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 6 mars 2026, faisant état de l’aggravation de la dette locative, et faisant valoir que le débiteur, âgé de 31 ans, serait selon lui en capacité de trouver un emploi en qualité d’ouvrier dans le secteur du bâtiment. Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 20 mars 2026. Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. À l'audience, Monsieur n’a pas comparu sans faire connaître les motifs de son absence. L’OPH MOSELIS représenté par Madame [S] munie d’un pouvoir, a indiqué que Monsieur a quitté le logement le 29 avril 2026. Il précise que la dette locative s’élève à 7.758,14€ et qu’aucun règlement n’est intervenu. Les autres créanciers n’ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, une partie peut, dans un délai de trente jours à compter de leur notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement. En l'espèce, l’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 5 mars 2026, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 6 mars 2026. La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation des créances Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent. L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission. Sur la bonne foi Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver. La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits. La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. En l'espèce, Monsieur [K] [R] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n'ayant été révélé. Sur les mesures de désendettement L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2. En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1. Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi : - la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée "in concreto", soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes "dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret" et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. - le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte. - la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. A l'évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail. En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l'aide de barèmes indicatifs. Ainsi, les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé "forfait de base" qui s'élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation sont évaluées sur la base d'éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé "forfait habitation" qui s'élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire. De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire. En l'espèce, à défaut d’actualisation, il convient de se référer à l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement selon lequel Monsieur [K] [R] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 839€ réparties comme suit : RSA : 569€ APL : 270€ Vivant seul, Monsieur [K] [R] doit faire face à des charges mensuelles de 1.390€ décomposées comme suit : Forfait de base : 632€ Forfait chauffage : 123€ Forfait habitation : 121€ Logement : 514€ En application de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. S'agissant de ses charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d'assurer l'égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l'existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants. En application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élève à la somme de 0€ au vu du montant et de la nature de ses revenus. Sa situation de surendettement est en conséquence établie. Néanmoins, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l'impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé...) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l'avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l'intégralité ou d'une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel. Par ailleurs, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l'espèce, Monsieur [K] [R] est âgée de seulement 31 ans et est actuellement sans emploi. Il apparait néanmoins qu’il dispose d’une expérience professionnelle en tant qu’ouvrier dans le bâtiment et qu’il ne justifie pas d’une quelconque incapacité de travail l’empêchant de retrouver un emploi. Par ailleurs, il s’agit d’un premier dépôt de dossier de sorte qu’il parait prématuré en l’état de considérer que la situation de Monsieur [K] [R] est irrémédiablement compromise. En conséquence, le dossier sera renvoyé à la commission, en application des dispositions de l'article L. 741-6 du Code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE L’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE recevable en son recours ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [K] [R] ; CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [K] [R] ; RENVOIE le dossier de Monsieur [K] [R] à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle en application des dispositions de l'article L. 741-6 du Code de la consommation ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [K] [R] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [K] [R] pendant la durée des mesures de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : -d'avoir recours à un nouvel emprunt ; -de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ; DIT n'y avoir lieu à dépens ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 26/00237 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBXR Minute : 26/606 JUGEMENT Du :09 Juillet 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Juillet 2026; Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier; Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEBITEUR : Monsieur [K] [R], demeurant 14 rue de Bourgogne - 57190 FLORANGE, non comparant ET : CREANCIERS : ALLIANZ, demeurant SERVICE CONTENTIEUX - Case Courrier 8M - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, non comparant TOTALENERGIES, demeurant POLE SOLIDARITE - 2 B RUE LOUIS ARMAND - CS 51518 - 75725 PARIS CEDEX 15, non comparant CAF DE MOSELLE, demeurant 4 Boulevard du Pontiffroy - 57774 METZ CEDEX 9, non comparant ENGIE, demeurant CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - 186 AV DE GRAMMONT - 37917 TOUR CEDEX 9, non comparant MOSELIS, demeurant 3 Rue de Courcelles - BP 25040 - 57071 METZ CEDEX 03, représenté par Madame [S], munie d'un pouvoir EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Monsieur [K] [R] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique. Estimant sa situation irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, la commission a, par décision du 26 février 2026, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE , à qui cette mesure a été notifiée le 5 mars 2026, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 6 mars 2026, faisant état de l’aggravation de la dette locative, et faisant valoir que le débiteur, âgé de 31 ans, serait selon lui en capacité de trouver un emploi en qualité d’ouvrier dans le secteur du bâtiment. Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 20 mars 2026. Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. À l'audience, Monsieur n’a pas comparu sans faire connaître les motifs de son absence. L’OPH MOSELIS représenté par Madame [S] munie d’un pouvoir, a indiqué que Monsieur a quitté le logement le 29 avril 2026. Il précise que la dette locative s’élève à 7.758,14€ et qu’aucun règlement n’est intervenu. Les autres créanciers n’ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, une partie peut, dans un délai de trente jours à compter de leur notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement. En l'espèce, l’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 5 mars 2026, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 6 mars 2026. La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation des créances Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent. L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission. Sur la bonne foi Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver. La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits. La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. En l'espèce, Monsieur [K] [R] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n'ayant été révélé. Sur les mesures de désendettement L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2. En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1. Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi : - la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée "in concreto", soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes "dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret" et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. - le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte. - la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. A l'évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail. En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l'aide de barèmes indicatifs. Ainsi, les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé "forfait de base" qui s'élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation sont évaluées sur la base d'éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé "forfait habitation" qui s'élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire. De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire. En l'espèce, à défaut d’actualisation, il convient de se référer à l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement selon lequel Monsieur [K] [R] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 839€ réparties comme suit : RSA : 569€ APL : 270€ Vivant seul, Monsieur [K] [R] doit faire face à des charges mensuelles de 1.390€ décomposées comme suit : Forfait de base : 632€ Forfait chauffage : 123€ Forfait habitation : 121€ Logement : 514€ En application de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. S'agissant de ses charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d'assurer l'égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l'existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants. En application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élève à la somme de 0€ au vu du montant et de la nature de ses revenus. Sa situation de surendettement est en conséquence établie. Néanmoins, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l'impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé...) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l'avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l'intégralité ou d'une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel. Par ailleurs, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l'espèce, Monsieur [K] [R] est âgée de seulement 31 ans et est actuellement sans emploi. Il apparait néanmoins qu’il dispose d’une expérience professionnelle en tant qu’ouvrier dans le bâtiment et qu’il ne justifie pas d’une quelconque incapacité de travail l’empêchant de retrouver un emploi. Par ailleurs, il s’agit d’un premier dépôt de dossier de sorte qu’il parait prématuré en l’état de considérer que la situation de Monsieur [K] [R] est irrémédiablement compromise. En conséquence, le dossier sera renvoyé à la commission, en application des dispositions de l'article L. 741-6 du Code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE L’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE recevable en son recours ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [K] [R] ; CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [K] [R] ; RENVOIE le dossier de Monsieur [K] [R] à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle en application des dispositions de l'article L. 741-6 du Code de la consommation ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [K] [R] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [K] [R] pendant la durée des mesures de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : -d'avoir recours à un nouvel emprunt ; -de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ; DIT n'y avoir lieu à dépens ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00013
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 26/00266
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 26/00095
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 26/00303
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 26/00012
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4
Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:14:54.211Z.