Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 24 août 2026, n° 26/00266
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 26/00266 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EB56 Minute : 26/643 JUGEMENT Du :24 Août 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026; Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier; Après débats à l'audience du 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEBITEUR : Monsieur [M] [A], demeurant 9 Rue de Mazerolles - 57220 OTTONVILLE, comparant en personne ET : CREANCIERS : Société HOIST FINANCE AB, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - TSA 73103 - 59031 LILLE CEDEX, non comparant Société CA CONSUMER FINANCE, demeurant A.N.A.P - Agence 923 - Banque de France - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX, non comparant Société CRCAM SUD RHONE ALPES, demeurant 12 place de la résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9, non comparant Société SOCIETE GENERALE, demeurant CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT - 7 Boulevard de Dunkerque - 13002 MARSEILLE, non comparant ECOLE DES PRO, demeurant 85 rue Gabriel Peri - 92120 MONTROUGE, non comparant Le11 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Monsieur [M] [A] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique. Le 12 mars 2026, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 43 mois, à un taux de 0% et a retenu une mensualité de remboursement de 821,83€. Monsieur [M] [A] , à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 25 mars 2026, a formé une contestation déposée à la Banque de France le 31 mars 2026, sollicitant un recalcul de sa capacité de remboursement. Il expose que, s’il est embauché en contrat à durée indéterminée, il est actuellement en période d’essai, faisant état de l’absence de certitude de conserver son emploi. Il indique par ailleurs qu’il règle une pension alimentaire pour un de ses enfants et qu’il va devoir exposer des frais de garde pour un autre enfant, dont la naissance est prévue au mois de juin. Il explique que la commission de surendettement a pris en compte les ressources de sa compagne alors même que les dettes sont antérieures à leur union et fait état d’une sous estimation de la réalité de ses charges. Le dossier a été transmis par la commission et reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 13 avril 2026. Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Par courrier reçu le 4 mai 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE rappelle détenir une créance de 5.455,14€ à l’encontre de Monsieur [M] [A]. Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 29 mai 2026, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (CRCAM SUD RHONE ALPES), rappelle détenir quatre créances pour des montants respectifs de : 47,19€ (au titre du prêt Dav N°00188301738) ; 602,96€ (BDF N°0003783126) ; 24.283€ (BDF N°00003783139) ; 665,31€ (BDF N°00004119510). À l’audience du 11 juin 2026, Monsieur [M] [A] maintient son recours. Il explique être père d’une enfant âgée de 4 ans et demi, issue d’une précédente union, d’un garçon de 11 mois et d’un second garçon de 11 jours. Il transmet des justificatifs. Il précise avoir changé d’employeur, être en période d’essai dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il mentionne percevoir 2.700€ de salaire. Il précise qu’il va déménager le 5 juillet et que son loyer sera un peu plus élevé. Il indique que ses dettes ont été contractées antérieurement à sa nouvelle union. Aucun créancier n’a comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 24 aout 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de leur notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement. En l'espèce, Monsieur [M] [A] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 25 mars 2026 et a déposé sa contestation à la Banque de France le 31 mars 2026. La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation des créances Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent. L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission. Sur la bonne foi Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver. La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits. La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. En l'espèce, Monsieur [M] [A] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n'ayant été révélé. Sur les mesures de désendettement L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2. En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1. Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi : - la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée "in concreto", soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes "dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret" et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. - le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte. - la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. A l'évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail. En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs. Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire. De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire. En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur [M] [A] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 3.928,51€ réparties comme suit : Salaire : 2.700€ Contribution aux charges tiers non déposant : 1.228,51€ Vivant en couple avec deux enfants à résidence fixe et un enfant en droit de visite, Monsieur [M] [A] doit faire face à des charges mensuelles de 3082,10€ décomposées comme suit : Forfait de base : 1.074€ Forfait chauffage : 211€ Forfait habitation : 205€ Logement : 1.200€ Forfait enfant en droit de visite 92,10€ Autres charges : 300€ En outre, il convient de préciser que Monsieur [M] [A] ne peut privilégier un créancier en remboursant prioritairement sa créance, de sorte qu’il n’est pas possible de prendre en compte les remboursements au titre des frais d’hébergement sur les années 2023/2024 ainsi que le remboursement pour le rachat de son véhicule, au titre de ses charges courantes. En application de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. S'agissant des charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d'assurer l'égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l'existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants. En application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 708€. La situation de surendetemment de Monsieur [M] [A] est en conséquence établie. Dès lors, la capacité permet un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum légal de 60 mois, Monsieur [M] [A] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois. Un plan de redressement sera donc établi dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, le taux d'intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l'article L. 733-1 du Code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE Monsieur [M] [A] recevable en son recours ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [M] [A] ; CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [M] [A] ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [M] [A] selon les modalités suivantes : -les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 49 mois ; -le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts ; -les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ; DIT que Monsieur [M] [A] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [M] [A] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [M] [A] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [M] [A], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [M] [A] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : -d'avoir recours à un nouvel emprunt ; -de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [A] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ; DIT n'y avoir lieu à dépens ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 26/00266 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EB56 Minute : 26/643 JUGEMENT Du :24 Août 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026; Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier; Après débats à l'audience du 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEBITEUR : Monsieur [M] [A], demeurant 9 Rue de Mazerolles - 57220 OTTONVILLE, comparant en personne ET : CREANCIERS : Société HOIST FINANCE AB, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - TSA 73103 - 59031 LILLE CEDEX, non comparant Société CA CONSUMER FINANCE, demeurant A.N.A.P - Agence 923 - Banque de France - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX, non comparant Société CRCAM SUD RHONE ALPES, demeurant 12 place de la résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9, non comparant Société SOCIETE GENERALE, demeurant CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT - 7 Boulevard de Dunkerque - 13002 MARSEILLE, non comparant ECOLE DES PRO, demeurant 85 rue Gabriel Peri - 92120 MONTROUGE, non comparant Le11 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Monsieur [M] [A] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique. Le 12 mars 2026, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 43 mois, à un taux de 0% et a retenu une mensualité de remboursement de 821,83€. Monsieur [M] [A] , à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 25 mars 2026, a formé une contestation déposée à la Banque de France le 31 mars 2026, sollicitant un recalcul de sa capacité de remboursement. Il expose que, s’il est embauché en contrat à durée indéterminée, il est actuellement en période d’essai, faisant état de l’absence de certitude de conserver son emploi. Il indique par ailleurs qu’il règle une pension alimentaire pour un de ses enfants et qu’il va devoir exposer des frais de garde pour un autre enfant, dont la naissance est prévue au mois de juin. Il explique que la commission de surendettement a pris en compte les ressources de sa compagne alors même que les dettes sont antérieures à leur union et fait état d’une sous estimation de la réalité de ses charges. Le dossier a été transmis par la commission et reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 13 avril 2026. Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Par courrier reçu le 4 mai 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE rappelle détenir une créance de 5.455,14€ à l’encontre de Monsieur [M] [A]. Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 29 mai 2026, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (CRCAM SUD RHONE ALPES), rappelle détenir quatre créances pour des montants respectifs de : 47,19€ (au titre du prêt Dav N°00188301738) ; 602,96€ (BDF N°0003783126) ; 24.283€ (BDF N°00003783139) ; 665,31€ (BDF N°00004119510). À l’audience du 11 juin 2026, Monsieur [M] [A] maintient son recours. Il explique être père d’une enfant âgée de 4 ans et demi, issue d’une précédente union, d’un garçon de 11 mois et d’un second garçon de 11 jours. Il transmet des justificatifs. Il précise avoir changé d’employeur, être en période d’essai dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il mentionne percevoir 2.700€ de salaire. Il précise qu’il va déménager le 5 juillet et que son loyer sera un peu plus élevé. Il indique que ses dettes ont été contractées antérieurement à sa nouvelle union. Aucun créancier n’a comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 24 aout 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de leur notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement. En l'espèce, Monsieur [M] [A] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 25 mars 2026 et a déposé sa contestation à la Banque de France le 31 mars 2026. La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation des créances Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent. L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission. Sur la bonne foi Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver. La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits. La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. En l'espèce, Monsieur [M] [A] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n'ayant été révélé. Sur les mesures de désendettement L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2. En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1. Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi : - la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée "in concreto", soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes "dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret" et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. - le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte. - la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. A l'évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail. En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs. Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire. De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire. En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur [M] [A] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 3.928,51€ réparties comme suit : Salaire : 2.700€ Contribution aux charges tiers non déposant : 1.228,51€ Vivant en couple avec deux enfants à résidence fixe et un enfant en droit de visite, Monsieur [M] [A] doit faire face à des charges mensuelles de 3082,10€ décomposées comme suit : Forfait de base : 1.074€ Forfait chauffage : 211€ Forfait habitation : 205€ Logement : 1.200€ Forfait enfant en droit de visite 92,10€ Autres charges : 300€ En outre, il convient de préciser que Monsieur [M] [A] ne peut privilégier un créancier en remboursant prioritairement sa créance, de sorte qu’il n’est pas possible de prendre en compte les remboursements au titre des frais d’hébergement sur les années 2023/2024 ainsi que le remboursement pour le rachat de son véhicule, au titre de ses charges courantes. En application de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. S'agissant des charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d'assurer l'égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l'existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants. En application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 708€. La situation de surendetemment de Monsieur [M] [A] est en conséquence établie. Dès lors, la capacité permet un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum légal de 60 mois, Monsieur [M] [A] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois. Un plan de redressement sera donc établi dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, le taux d'intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l'article L. 733-1 du Code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE Monsieur [M] [A] recevable en son recours ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [M] [A] ; CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [M] [A] ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [M] [A] selon les modalités suivantes : -les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 49 mois ; -le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts ; -les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ; DIT que Monsieur [M] [A] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [M] [A] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [M] [A] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [M] [A], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [M] [A] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : -d'avoir recours à un nouvel emprunt ; -de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [A] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ; DIT n'y avoir lieu à dépens ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-12, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-4, code de la consommation R731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00470
en commun : code de la consommation L733-12, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-4, code de la consommation R731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00889
en commun : code de la consommation L733-12, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-4, code de la consommation R731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00237
en commun : code de la consommation L733-12, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-4, code de la consommation R731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 26/00239
en commun : code de la consommation L733-12, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-4, code de la consommation R731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00013
en commun : code de la consommation L733-12, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-4, code de la consommation R731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 26/00095
en commun : code de la consommation L733-12, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-4, code de la consommation R731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 26/00303
en commun : code de la consommation L733-12, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-4, code de la consommation R731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 26/00012
en commun : code de la consommation L733-12, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-4, code de la consommation R731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10
Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:23:12.898Z.