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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 6 juillet 2026, n° 26/00329

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Le 28 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Meuse a déclaré Mme [P] [E] divorcée [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.



Le 26 août 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement des créances avec apurement de la totalité de l'endettement sur une durée de 76 mois au taux maximum de 2,76%, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle limitée à la quotité saisissable évaluée à hauteur de 1 113,17 euros.



Mme [P] [E] a contesté les mesures imposées au motif que le montant des mensualités était trop élevé et calculé sur la base d'une prime annuelle aléatoire.



Par jugement en date du 7 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a prévu le rééchelonnement des créances avec apurement de la totalité de l'endettement sur la durée de 84 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement évaluée à hauteur de 994,24 euros réduite à 904,09 euros pour tenir de l'augmentation à venir des charges fiscales et de mutuelle.



Le jugement a été notifié à Mme [P] [E] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 21 janvier 2026.



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 5 février 2026, Mme [P] [E] a interjeté appel du jugement en évoquant la prise en compte d'un salaire d'un montant erroné et la nécessité de pouvoir respecter les mesures de désendettement sur la durée de sept ans, et a évalué sa capacité de remboursement réelle à la somme de 700 euros par mois.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2026.



Mme [P] [E] comparaît et confirme qu'elle dispose d'une capacité de remboursement mensuelle qu'elle évalue à hauteur de 700 euros afin d'apurer son endettement, conformément à son budget dont elle justifie.



Par courrier reçu au greffe le 21 mai 2026, le [8], mandaté par [2], s'en remet à la décision rendue par le tribunal.



Par courrier reçu au greffe le 3 juin 2026, les assurances [3] ont fait état du montant de leur créance (552,15 euros), sans formuler d'observations sur la procédure en cours.



Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.



L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS



1) sur la fixation de la part mensuelle de remboursement à affecter à l'apurement de l'endettement



L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. 



Il résulte des pièces du dossier que Mme [P] [E] perçoit des ressources évaluées à 2 426,62 euros (salaire net d'impôt d'avril 2026), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 674,81 euros (forfait charges courantes pour une personne -797€-, forfait charges de chauffage -123€-, assurance voiture -90,87€-, essence -150€-, assurance-vie -17,84€-, cotisation carte bancaire -16,10€- et loyer -480€-). Son endettement est de l'ordre de 75 591,85 euros au jour du jugement.



Il résulte de ces éléments que Mme [P] [E] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.



Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [P] [E] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes) évaluée à hauteur de 751 euros, qui est inférieure à la quotité saisissable définie à l'article R. 3252-2 du code du travail (847,43 euros) et inférieure à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA (1 024,98 euros). 



Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la part de ressources mensuelles à affecter à l'apurement de l'endettement de Mme [P] [E] à la somme de 904,09 euros. 



2) sur la fixation du montant des créances 



En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance. 



Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :







Créanciers





Montant des créances

en euros





[3] 



552,15 





[9]



5764,74





[4]



4185,77





[4]



938,24





[10]



38170,34





[2]



6370,42





[2]



3269,13





[7]



2274,62





[7]



5568,37





[7]



5395,61





[1]



3102,46







3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement



L'article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession. 



Il apparaît que compte tenu de l'importance de l'endettement évalué à hauteur de 75 591,85 euros, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L. 733-3 du code de la consommation sont insuffisantes. 



Or, si la situation le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances, éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 733-1, en application des dispositions de l'article L. 733-4 (2°). 



Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 733-4, 2°, du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l'issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 84 mois. En outre, la réduction des taux d'intérêts à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de Mme [P] [E]. 



La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de Mme [P] [E], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers. 



Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné l'apurement de la totalité de l'endettement sur la durée maximale de 84 mois.



Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.



Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre.



Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [P] [E] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé la part de ressources mensuelles à affecter à l'apurement de l'endettement de Mme [P] [E] à la somme de 904,09 euros, et ordonné l'apurement de la totalité de l'endettement sur la durée maximale de 84 mois,



Et statuant à nouveau,



FIXE comme suit le montant des dettes :







Créanciers





Montant des créances

en euros





[3] 



552,15 





[9]



5764,74





[4]



4185,77





[4]



938,24





[10]



38170,34





[2]



6370,42





[2]



3269,13





[7]



2274,62





FRANFINANCE



5568,37





[7]



5395,61





[1]



3102,46







FIXE la capacité mensuelle de remboursement de Mme [P] [E] à la somme de 751 euros,



DIT que Mme [P] [E] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes : 







Créanciers









Montant des créances

en euros



Palier I



en euros



2 mois



[Adresse 9]







82 mois



Somme restant due effacée en fin de plan





[3] 



552,15 



276,07



0 



0





[9]



5764,74



0



58



1008,74





[4]



4185,77



0



42



741,77





[4]



938,24



469,12



0



0





[10]



38170,34



0



388,90



6280,54





[2]



6370,42



0 



64



1122,42





[2]



3269,13



0



33



563,13





FRANFINANCE



2274,62



0



23



388,62





[7]



5568,37



0



56



976,37





[7]



5395,61



0



54



967,61





[1]



3102,46



0



31



560,46







DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,



PRONONCE l'effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d'exécution du présent plan, soit 84 mois,



DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro, 



DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,



DIT que les débiteurs sont tenus :

- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,

- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,

- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,



RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan, 



DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [P] [E] devra saisir impérativement la commission de surendettement,



DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,



CONFIRME le jugement pour le surplus,



Y ajoutant,



LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,



Minute en six pages.
Texte intégral
République Française 

Au nom du peuple français 

------------------------------------

Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - Surendettement



Arrêt n° /26 du 06 juillet 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00329 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FVP5 



Décision déférée à la cour : 

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC, R.G.n° 25/00060, en date du 07 janvier 2026, 



APPELANTE : 

Madame [P] [E] divorcée [Z]

domiciliée [Adresse 1]

comparante en personne 



INTIMÉES :

Société [1], 

dont le siège social se situe au Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 2] 

Non comparante - non représentée



Société [2], 

dont le siège social se situe au Chez SYNERGIE - [Adresse 3] 

Non comparante - non représentée



Société [3], 

dont le siège social se situe au [Adresse 4] 

Non comparante - non représentée



Société [4], 

dont le siège social se situe au Chez SYNERGIE [Adresse 3] 

Non comparante - non représentée



Société [5], 

dont le siège social se situe au [Adresse 5] [Adresse 6]

Non comparante - non représentée 



S.A. [6], 

dont le siège social se situe au [Adresse 7] 

Non comparante - non représentée



S.A. [7], 

dont le siège social se situe au [Adresse 8] 

Non comparante - non représentée



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : 

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, 

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, 

Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; 



ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE



Le 28 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Meuse a déclaré Mme [P] [E] divorcée [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.



Le 26 août 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement des créances avec apurement de la totalité de l'endettement sur une durée de 76 mois au taux maximum de 2,76%, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle limitée à la quotité saisissable évaluée à hauteur de 1 113,17 euros.



Mme [P] [E] a contesté les mesures imposées au motif que le montant des mensualités était trop élevé et calculé sur la base d'une prime annuelle aléatoire.



Par jugement en date du 7 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a prévu le rééchelonnement des créances avec apurement de la totalité de l'endettement sur la durée de 84 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement évaluée à hauteur de 994,24 euros réduite à 904,09 euros pour tenir de l'augmentation à venir des charges fiscales et de mutuelle.



Le jugement a été notifié à Mme [P] [E] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 21 janvier 2026.



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 5 février 2026, Mme [P] [E] a interjeté appel du jugement en évoquant la prise en compte d'un salaire d'un montant erroné et la nécessité de pouvoir respecter les mesures de désendettement sur la durée de sept ans, et a évalué sa capacité de remboursement réelle à la somme de 700 euros par mois.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2026.



Mme [P] [E] comparaît et confirme qu'elle dispose d'une capacité de remboursement mensuelle qu'elle évalue à hauteur de 700 euros afin d'apurer son endettement, conformément à son budget dont elle justifie.



Par courrier reçu au greffe le 21 mai 2026, le [8], mandaté par [2], s'en remet à la décision rendue par le tribunal.



Par courrier reçu au greffe le 3 juin 2026, les assurances [3] ont fait état du montant de leur créance (552,15 euros), sans formuler d'observations sur la procédure en cours.



Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.



L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2026. 



MOTIFS



1) sur la fixation de la part mensuelle de remboursement à affecter à l'apurement de l'endettement



L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. 



Il résulte des pièces du dossier que Mme [P] [E] perçoit des ressources évaluées à 2 426,62 euros (salaire net d'impôt d'avril 2026), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 674,81 euros (forfait charges courantes pour une personne -797€-, forfait charges de chauffage -123€-, assurance voiture -90,87€-, essence -150€-, assurance-vie -17,84€-, cotisation carte bancaire -16,10€- et loyer -480€-). Son endettement est de l'ordre de 75 591,85 euros au jour du jugement.



Il résulte de ces éléments que Mme [P] [E] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.



Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [P] [E] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes) évaluée à hauteur de 751 euros, qui est inférieure à la quotité saisissable définie à l'article R. 3252-2 du code du travail (847,43 euros) et inférieure à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA (1 024,98 euros). 



Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la part de ressources mensuelles à affecter à l'apurement de l'endettement de Mme [P] [E] à la somme de 904,09 euros. 



2) sur la fixation du montant des créances 



En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance. 



Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :







Créanciers





Montant des créances

en euros





[3] 



552,15 





[9]



5764,74





[4]



4185,77





[4]



938,24





[10]



38170,34





[2]



6370,42





[2]



3269,13





[7]



2274,62





[7]



5568,37





[7]



5395,61





[1]



3102,46







3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement



L'article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession. 



Il apparaît que compte tenu de l'importance de l'endettement évalué à hauteur de 75 591,85 euros, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L. 733-3 du code de la consommation sont insuffisantes. 



Or, si la situation le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances, éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 733-1, en application des dispositions de l'article L. 733-4 (2°). 



Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 733-4, 2°, du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l'issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 84 mois. En outre, la réduction des taux d'intérêts à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de Mme [P] [E]. 



La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de Mme [P] [E], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers. 



Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné l'apurement de la totalité de l'endettement sur la durée maximale de 84 mois.



Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.



Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre.



Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [P] [E] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.



PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé la part de ressources mensuelles à affecter à l'apurement de l'endettement de Mme [P] [E] à la somme de 904,09 euros, et ordonné l'apurement de la totalité de l'endettement sur la durée maximale de 84 mois,



Et statuant à nouveau,



FIXE comme suit le montant des dettes :







Créanciers





Montant des créances

en euros





[3] 



552,15 





[9]



5764,74





[4]



4185,77





[4]



938,24





[10]



38170,34





[2]



6370,42





[2]



3269,13





[7]



2274,62





FRANFINANCE



5568,37





[7]



5395,61





[1]



3102,46







FIXE la capacité mensuelle de remboursement de Mme [P] [E] à la somme de 751 euros,



DIT que Mme [P] [E] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes : 







Créanciers









Montant des créances

en euros



Palier I



en euros



2 mois



[Adresse 9]







82 mois



Somme restant due effacée en fin de plan





[3] 



552,15 



276,07



0 



0





[9]



5764,74



0



58



1008,74





[4]



4185,77



0



42



741,77





[4]



938,24



469,12



0



0





[10]



38170,34



0



388,90



6280,54





[2]



6370,42



0 



64



1122,42





[2]



3269,13



0



33



563,13





FRANFINANCE



2274,62



0



23



388,62





[7]



5568,37



0



56



976,37





[7]



5395,61



0



54



967,61





[1]



3102,46



0



31



560,46







DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,



PRONONCE l'effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d'exécution du présent plan, soit 84 mois,



DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro, 



DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,



DIT que les débiteurs sont tenus :

- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,

- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,

- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,



RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan, 



DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [P] [E] devra saisir impérativement la commission de surendettement,



DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,



CONFIRME le jugement pour le surplus,



Y ajoutant,



LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,



Minute en six pages.

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:56:09.425Z.