Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 6 juillet 2026, n° 26/00283
Exposé du litige
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 25 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré M. [A] [Z] et Mme [Y] [J] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, après avoir bénéficié de mesures de désendettement antérieures d'une durée de 70 mois. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 27 mars 2025, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 14 mois, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle réduite à la quotité saisissable évaluée à 984 euros, avec effacement partiel du solde impayé à l'issue des mesures, subordonnées à la vente amiable au prix du marché de leur bien immobilier sis à [Localité 3] (88), d'une valeur estimée à 65 000 euros, qu'ils n'occupent plus et ont mis en vente, tel que sollicité lors du précédent dossier. La [3] a contesté les mesures imposées au motif que les dettes ne pouvaient faire l'objet d'un effacement en l'absence de vente du bien immobilier, et qu'ils encouraient la déchéance de leur droit au bénéfice de la procédure de surendettement du fait de l'absence de diligences aux fins de vente dudit bien. Par jugement en date du 5 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a ordonné les mesures imposées telles qu'approuvées par la commission de surendettement, sauf en ce qu'elles ont prévu l'effacement des dettes en fin de plan. Le juge a retenu que les dettes ne pouvaient faire l'objet d'un effacement à l'issue du plan en l'absence de vente du bien immobilier, et qu'il appartenait aux époux [Z] soit de redéposer un dossier de surendettement à l'issue de la vente afin de prendre en considération leur situation en résultant, soit de redéposer un dossier à l'issue des 14 mois dans la perspective éventuelle d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidationn judiciaire. Le jugement a été notifié aux époux [Z] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés les 27 et 30 décembre 2025. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 12 janvier 2026, les époux [Z] ont interjeté appel du jugement au motif que M. [A] [Z] est en arrêt de travail depuis le 25 avril 2025 et qu'il doit être opéré du dos, devant aboutir à une inaptitude à travailler à son poste de chauffeur d'engins travaux publics, et qu'il perçoit des indemnités journalières de la CPAM de 900 euros par mois qui ne lui permettent pas de respecter le plan de surendettement, dont ils ont sollicité le gel pour une durée de 24 mois. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2026. Les époux [Z] comparaissent et expliquent que leur ancienne maison est en vente depuis plusieurs années et que le prix est désormais fixé à 45 000 euros nets vendeur, mais qu'il n'y a toujours pas d'acheteurs. M. [A] [Z] confirme qu'il ne pourra pas reprendre son travail, et que le couple perçoit désormais des indemnités journalières (entre 800 et 900 euros) outre l'allocation adulte handicapé de Mme [Y] [Z], dont le renouvellement sera apprécié en 2028. Ils proposent de verser une somme de 100 euros par mois pour apurer leur endettement, dans l'attente de la vente de leur bien immobilier qu'ils n'occupent plus. Par courrier reçu au greffe le 18 mai 2026, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] a informé la cour que les époux [Z] n'avaient plus de dettes. Par courrier reçu au greffe le 20 mai 2026, la [3] a invité la cour à se référer à la déclaration de créances établie à l'ouverture de la procédure faisant état des sommes dues demeurées inchangées, sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 21 mai 2026, la société d'assurances [11] a fait état du montant actualisé de sa créance (344,21 euros), sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2026, le SGC de [Localité 1] a fait état du montant actualisé de ses créances (14,52 euros, 179,77 euros et 262,78 euros), sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS 1) sur la fixation de la part mensuelle de remboursement à affecter à l'apurement de l'endettement L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il résulte des pièces du dossier que les époux [Z] perçoivent des ressources évaluées à 1 921,59 euros (indemnités journalières -880€- et AAH -1041,59€-), et doivent faire face à des charges fixées à hauteur de 1 811,27 euros (forfait charges courantes pour deux personnes -1005€-, forfait charges de chauffage -164€-, assurance véhicules -120€-, essence -80€-, taxes foncières -32,66€- et loyer -409,61€-). Leur endettement est de l'ordre de 84 759,65euros au jour du jugement. Il résulte de ces éléments que les époux [Z] se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs. Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière des époux [Z] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes) évaluée à hauteur de 110 euros, qui est inférieure à la quotité saisissable définie à l'article R. 3252-2 du code du travail (419,04 euros) et inférieure à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA (841,49 euros). Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les époux [Z] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, et de l'infirmer en ce qu'il a fixé la part de ressources mensuelles à affecter à l'apurement de leur endettement à la somme de 984 euros. 2) sur la fixation du montant des créances En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance. Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants : Créanciers Montant des créances en euros SIP [Localité 2] 0 SIP [Localité 2] 0 SIP [Localité 2] 0 [4] 688,44 [7] 991,28 [11] 344,21 SGC [Localité 1] 14,52 SGC [Localité 1] 179,77 SGC [Localité 1] 262,78 SGC [Localité 2] 0 SGC [Localité 2] 6,12 [12] 3365,19 [3] 63206,53 [1] 1061,07 [3] 11408,66 [8] 1196,86 [9] 538,80 3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement L'article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession. En l'espèce, il est constant que les époux [Z] ne résident plus dans le bien immobilier sis à [Localité 3] (88), et sont désormais locataires d'un appartement qui constitue leur résidence familiale. Aussi, l'endettement ne peut être rééchelonné sur une durée supérieure à 84 mois dans le but de conserver ledit bien immobilier, étant précisé que les époux [Z] ont déjà bénéficié de mesures de désendettement antérieures d'une durée de 70 mois. Il apparaît donc que, compte tenu de l'importance de l'endettement évalué à hauteur de 84 759,65 euros, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L. 733-3 du code de la consommation sont insuffisantes. Néanmoins, il y a lieu de constater que les débiteurs demeurent propriétaires du bien immobilier évalué à 65 000 euros, désormais mis en vente au prix de 45 000 euros en l'absence d'acheteurs, représentant un actif réalisable qui doit être affecté au désintéressement des créanciers, suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 14 mois afin de permettre de régulariser la vente amiable du bien immobilier sis à [Localité 3] (88), avec report sans intérêts du solde restant dû des créances à l'issue, et a dit que dans l'hypothèse de vente du bien immobilier, la situation des époux [Z] sera réexaminée par la commission de surendettement, à leur demande, afin de prévoir la répartition du produit de la vente, sous peine de déchéance du bénéfice des mesures en cas de non-respect des obligations mises à leur charge. Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement évaluée à hauteur de 110 euros. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prévu le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 14 mois, sans effacement des soldes dus à son terme, subordonné à la vente amiable du bien immobilier sis à [Localité 3] (88). Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux époux [Z] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé la part de ressources mensuelles à affecter à l'apurement de l'endettement à la somme de 984 euros, Et statuant à nouveau, FIXE comme suit le montant des dettes : Créanciers Montant des créances en euros SIP [Localité 2] 0 SIP [Localité 2] 0 SIP [Localité 2] 0 [4] 688,44 [7] 991,28 [11] 344,21 SGC [Localité 1] 14,52 SGC [Localité 1] 179,77 SGC [Localité 1] 262,78 SGC [Localité 2] 0 SGC [Localité 2] 6,12 [12] 3365,19 [3] 63206,53 [1] 1061,07 [3] 11408,66 [8] 1196,86 [9] 538,80 FIXE la capacité mensuelle de remboursement des époux [Z] à la somme de 110 euros, DIT que M. [A] [Z] et Mme [Y] [J] épouse [Z] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes sur la durée de 14 mois : Créanciers Montant des créances en euros Palier I en euros 1 mois Palier II 4 mois Palier III 10 mois Somme restant dû reportée à 14 mois SIP [Localité 2] 0 0 0 0 0 SIP [Localité 2] 0 0 0 0 0 SIP [Localité 2] 0 0 0 0 0 [4] 688,44 0 0 12 568,44 [7] 991,28 0 0 18 811,28 [11] 344,21 0 14 11 178,21 SGC [Localité 1] 14,52 14,52 0 0 0 SGC [Localité 1] 179,77 0 44,94 0 0 SGC [Localité 1] 262,78 83,36 44,85 0 0 SGC [Localité 2] 0 0 0 0 0 SGC [Localité 2] 6,12 6,12 0 0 0 [12] 3365,19 0 63 2735,19 [3] 63206,53 0 0 0 63206,53 [1] 1061,07 0 0 0 1061,07 [3] 11408,66 0 0 0 11408,66 [8] 1196,86 0 0 0 1196,86 [9] 538,80 0 0 0 538,80 DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts, DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles, RAPPELLE que le report et le rééchelonnement des créances sur la durée de 14 mois est subordonné à la vente amiable du bien immobilier sis à [Localité 3] (88), dont les époux [Z] devront justifier lors de la saisine de la commission de surendettement au plus tard trois mois avant l'issue du délai de 14 mois, DIT que les débiteurs sont tenus : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan, - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit, - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine, RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, les époux [Z] devront saisir impérativement la commission de surendettement, DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, les débiteurs pourront déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement, CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en huit pages.
Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /26 du 06 juillet 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00283 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FVNC Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 25/01162, en date du 05 décembre 2025, APPELANTS : Monsieur [A] [Z] domicilié [Adresse 1] Comparant en personne Madame [Y] [J] épouse [Z] domiciliée [Adresse 1] Comparant en personne INTIMÉES : Société [1], dont le siège social se situe Chez [2] - [Adresse 2] Non comparante - non représentée Société [3], dont le siège social se situe Chez [2] - [Adresse 2] Non comparante - non représentée Société [4], dont le siège social se situe Chez [5] - [Adresse 3] Non comparante - non représentée [6], dont le siège social se situe au [Adresse 4] Non comparante - non représentée Société [7], dont le siège social se situe au Chez [5] - [Adresse 3] Non comparante - non représentée Société [8], dont le siège social se situe au [Adresse 5] Non comparante - non représentée Société [9] CHEZ [10], dont le siège social se situe au [Adresse 6] Non comparante - non représentée Société [11], dont le siège social se situe au [Adresse 7] Non comparante - non représentée Etablissement SGC [Localité 1], dont le siège social se situe au [Adresse 8] Non comparante - non représentée Etablissement SGC [Localité 2], dont le siège social se situe au [Adresse 9] Non comparante - non représentée Société [12], dont le siège social se situe au [Adresse 10] Non comparante - non représentée Etablissement Public SIP [Localité 2], dont le siège social se situe au [Adresse 11] Non comparante - non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 25 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré M. [A] [Z] et Mme [Y] [J] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, après avoir bénéficié de mesures de désendettement antérieures d'une durée de 70 mois. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 27 mars 2025, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 14 mois, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle réduite à la quotité saisissable évaluée à 984 euros, avec effacement partiel du solde impayé à l'issue des mesures, subordonnées à la vente amiable au prix du marché de leur bien immobilier sis à [Localité 3] (88), d'une valeur estimée à 65 000 euros, qu'ils n'occupent plus et ont mis en vente, tel que sollicité lors du précédent dossier. La [3] a contesté les mesures imposées au motif que les dettes ne pouvaient faire l'objet d'un effacement en l'absence de vente du bien immobilier, et qu'ils encouraient la déchéance de leur droit au bénéfice de la procédure de surendettement du fait de l'absence de diligences aux fins de vente dudit bien. Par jugement en date du 5 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a ordonné les mesures imposées telles qu'approuvées par la commission de surendettement, sauf en ce qu'elles ont prévu l'effacement des dettes en fin de plan. Le juge a retenu que les dettes ne pouvaient faire l'objet d'un effacement à l'issue du plan en l'absence de vente du bien immobilier, et qu'il appartenait aux époux [Z] soit de redéposer un dossier de surendettement à l'issue de la vente afin de prendre en considération leur situation en résultant, soit de redéposer un dossier à l'issue des 14 mois dans la perspective éventuelle d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidationn judiciaire. Le jugement a été notifié aux époux [Z] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés les 27 et 30 décembre 2025. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 12 janvier 2026, les époux [Z] ont interjeté appel du jugement au motif que M. [A] [Z] est en arrêt de travail depuis le 25 avril 2025 et qu'il doit être opéré du dos, devant aboutir à une inaptitude à travailler à son poste de chauffeur d'engins travaux publics, et qu'il perçoit des indemnités journalières de la CPAM de 900 euros par mois qui ne lui permettent pas de respecter le plan de surendettement, dont ils ont sollicité le gel pour une durée de 24 mois. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2026. Les époux [Z] comparaissent et expliquent que leur ancienne maison est en vente depuis plusieurs années et que le prix est désormais fixé à 45 000 euros nets vendeur, mais qu'il n'y a toujours pas d'acheteurs. M. [A] [Z] confirme qu'il ne pourra pas reprendre son travail, et que le couple perçoit désormais des indemnités journalières (entre 800 et 900 euros) outre l'allocation adulte handicapé de Mme [Y] [Z], dont le renouvellement sera apprécié en 2028. Ils proposent de verser une somme de 100 euros par mois pour apurer leur endettement, dans l'attente de la vente de leur bien immobilier qu'ils n'occupent plus. Par courrier reçu au greffe le 18 mai 2026, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] a informé la cour que les époux [Z] n'avaient plus de dettes. Par courrier reçu au greffe le 20 mai 2026, la [3] a invité la cour à se référer à la déclaration de créances établie à l'ouverture de la procédure faisant état des sommes dues demeurées inchangées, sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 21 mai 2026, la société d'assurances [11] a fait état du montant actualisé de sa créance (344,21 euros), sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2026, le SGC de [Localité 1] a fait état du montant actualisé de ses créances (14,52 euros, 179,77 euros et 262,78 euros), sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2026. MOTIFS 1) sur la fixation de la part mensuelle de remboursement à affecter à l'apurement de l'endettement L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il résulte des pièces du dossier que les époux [Z] perçoivent des ressources évaluées à 1 921,59 euros (indemnités journalières -880€- et AAH -1041,59€-), et doivent faire face à des charges fixées à hauteur de 1 811,27 euros (forfait charges courantes pour deux personnes -1005€-, forfait charges de chauffage -164€-, assurance véhicules -120€-, essence -80€-, taxes foncières -32,66€- et loyer -409,61€-). Leur endettement est de l'ordre de 84 759,65euros au jour du jugement. Il résulte de ces éléments que les époux [Z] se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs. Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière des époux [Z] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes) évaluée à hauteur de 110 euros, qui est inférieure à la quotité saisissable définie à l'article R. 3252-2 du code du travail (419,04 euros) et inférieure à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA (841,49 euros). Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les époux [Z] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, et de l'infirmer en ce qu'il a fixé la part de ressources mensuelles à affecter à l'apurement de leur endettement à la somme de 984 euros. 2) sur la fixation du montant des créances En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance. Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants : Créanciers Montant des créances en euros SIP [Localité 2] 0 SIP [Localité 2] 0 SIP [Localité 2] 0 [4] 688,44 [7] 991,28 [11] 344,21 SGC [Localité 1] 14,52 SGC [Localité 1] 179,77 SGC [Localité 1] 262,78 SGC [Localité 2] 0 SGC [Localité 2] 6,12 [12] 3365,19 [3] 63206,53 [1] 1061,07 [3] 11408,66 [8] 1196,86 [9] 538,80 3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement L'article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession. En l'espèce, il est constant que les époux [Z] ne résident plus dans le bien immobilier sis à [Localité 3] (88), et sont désormais locataires d'un appartement qui constitue leur résidence familiale. Aussi, l'endettement ne peut être rééchelonné sur une durée supérieure à 84 mois dans le but de conserver ledit bien immobilier, étant précisé que les époux [Z] ont déjà bénéficié de mesures de désendettement antérieures d'une durée de 70 mois. Il apparaît donc que, compte tenu de l'importance de l'endettement évalué à hauteur de 84 759,65 euros, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L. 733-3 du code de la consommation sont insuffisantes. Néanmoins, il y a lieu de constater que les débiteurs demeurent propriétaires du bien immobilier évalué à 65 000 euros, désormais mis en vente au prix de 45 000 euros en l'absence d'acheteurs, représentant un actif réalisable qui doit être affecté au désintéressement des créanciers, suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 14 mois afin de permettre de régulariser la vente amiable du bien immobilier sis à [Localité 3] (88), avec report sans intérêts du solde restant dû des créances à l'issue, et a dit que dans l'hypothèse de vente du bien immobilier, la situation des époux [Z] sera réexaminée par la commission de surendettement, à leur demande, afin de prévoir la répartition du produit de la vente, sous peine de déchéance du bénéfice des mesures en cas de non-respect des obligations mises à leur charge. Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement évaluée à hauteur de 110 euros. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prévu le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 14 mois, sans effacement des soldes dus à son terme, subordonné à la vente amiable du bien immobilier sis à [Localité 3] (88). Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux époux [Z] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé la part de ressources mensuelles à affecter à l'apurement de l'endettement à la somme de 984 euros, Et statuant à nouveau, FIXE comme suit le montant des dettes : Créanciers Montant des créances en euros SIP [Localité 2] 0 SIP [Localité 2] 0 SIP [Localité 2] 0 [4] 688,44 [7] 991,28 [11] 344,21 SGC [Localité 1] 14,52 SGC [Localité 1] 179,77 SGC [Localité 1] 262,78 SGC [Localité 2] 0 SGC [Localité 2] 6,12 [12] 3365,19 [3] 63206,53 [1] 1061,07 [3] 11408,66 [8] 1196,86 [9] 538,80 FIXE la capacité mensuelle de remboursement des époux [Z] à la somme de 110 euros, DIT que M. [A] [Z] et Mme [Y] [J] épouse [Z] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes sur la durée de 14 mois : Créanciers Montant des créances en euros Palier I en euros 1 mois Palier II 4 mois Palier III 10 mois Somme restant dû reportée à 14 mois SIP [Localité 2] 0 0 0 0 0 SIP [Localité 2] 0 0 0 0 0 SIP [Localité 2] 0 0 0 0 0 [4] 688,44 0 0 12 568,44 [7] 991,28 0 0 18 811,28 [11] 344,21 0 14 11 178,21 SGC [Localité 1] 14,52 14,52 0 0 0 SGC [Localité 1] 179,77 0 44,94 0 0 SGC [Localité 1] 262,78 83,36 44,85 0 0 SGC [Localité 2] 0 0 0 0 0 SGC [Localité 2] 6,12 6,12 0 0 0 [12] 3365,19 0 63 2735,19 [3] 63206,53 0 0 0 63206,53 [1] 1061,07 0 0 0 1061,07 [3] 11408,66 0 0 0 11408,66 [8] 1196,86 0 0 0 1196,86 [9] 538,80 0 0 0 538,80 DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts, DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles, RAPPELLE que le report et le rééchelonnement des créances sur la durée de 14 mois est subordonné à la vente amiable du bien immobilier sis à [Localité 3] (88), dont les époux [Z] devront justifier lors de la saisine de la commission de surendettement au plus tard trois mois avant l'issue du délai de 14 mois, DIT que les débiteurs sont tenus : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan, - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit, - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine, RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, les époux [Z] devront saisir impérativement la commission de surendettement, DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, les débiteurs pourront déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement, CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en huit pages.
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