notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 8 septembre 2026, n° 25/02667

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 29 avril 2024, Monsieur [L] [N] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 27 juin 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a proposé le 22 mai 2025, des mesures imposées d’une durée de 24 mois de liquidation de l’épargne pour un montant total de 50700 euros.

Consécutivement à la notification des mesures imposées, le SIP PARIS 19 ème a formé un recours, en arguant de l’augmentation de la mauvaise foi de Monsieur [L] [N] qui a fait l’objet d’un redressement par la DIRCOFI de Marseille pour détention d’avoirs à l’étranger non déclarés, qui a réglé 81235 euros pour éviter une vente forcée du bien sis à Paris (XIXème) 293 bis rue de Belleville qui ne régle pas sa taxe foncière et sa taxe sur les locaux vacants de sorte que la créance s’élève désormais à 71960,77 euros alors même qu’il détient une épargne de 300000 euros et qui est associé unique d’une SCI Val Barla qui lui appartient en réalité en propre.

Par jugement du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection chargé du service du surendettement statuant sur la demande de vérification de créances formée par Monsieur [L] [N], fixé la créance du service des impôts des particuliers Paris XIXème à la somme de 49194,77 euros. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.

A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [L] [N] représenté par son conseil a sollicité le renvoi pour répliques. Renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 26 mai 2026.

A l’audience du 26 mai 2026, 

Le SIP de Paris 19 ème représentée par [M] [Y], valablement muni d’un pouvoir, a confirmé son recours, rappelant que l’évaluation domaniale du bien immobilier sis au 293, bis avenue de Belleville à Paris est de 4.800.000 euros. L’évaluation de la SCI VAL BARLA est fixée à la somme de 1.377.000 euros. Monsieur [L] [N] reste redevable de 48885 euros au titre de la taxe foncière auprès du SIP NICE EST OUEST MENTON. Il cherche sciemment à échapper à l’impôt. 

Monsieur [L] [N] assistée de sa fille Madame [A] [N] précise qu’il détenait des comptes pour une compagnie financière sise à Deauville et non au Luxembourg. Il indique percevoir une faible retraite de 180 euros par mois, outre 208 Euros de [E] [O], soit un revenu mensuel de 402 euros et s’habille au Secours Populaire ainsi que mentionné par ses soins sur le budget mensuel (pièce 2). Il explique avoir déposé plainte pour les squats à Paris et indique sans en justifier qu’il y aurait une procédure d’expulsion. Il concède avoir été associé unique de la SCI VAL BARLA. Il s’agit d’une erreur qui a été régularisée par l’ajout de sa fille comme bénéficiaire le 8 décembre 2025. Il indique avoir sollicité une exonération fiscale pour le bien sis à Paris mais qu’il n’a obtenu aucun réponse du SIP 19 ème.

Motifs

MOTIFS 

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution de la débitrice et des créanciers non demandeurs.


Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Sur la recevabilité formelle du recours

Le SIP de Paris 19 ème a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 22 mai 2025, le 26 mai 2025.

Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 28 mai 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.

Sur les mesures

En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.

Selon les dispositions des articles R. 713-5 et R. 713-6 et du code de la consommation, les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. les jugements rendus en application de article L761, concernant la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, sont susceptibles d'appel.

Selon les dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement
1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de dissimuler, tout ou partie de ses biens.
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 du code de la consommation.


Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [L] [N] s’élève à 50694,77 euros dont:
49194,77 euros auprès du SIP PARIS 19 ème,1500 euros au titre d’une dette pénales auprès du pôle de recouvrement des Alpes Maritimes n°04060582963Les mesures imposées prévoyaient un remboursement de la totalité de la dette pendant une durée de vingt-quatre mois au taux maximum de 0 %, subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant total de 50700 euros.. Elles ont été proposées sur la base d'un revenu retenu de 188 euros (retraite) et d’une épargne de 30000 euros, et des charges de 866 euros (forfait charges courantes).

La bonne foi de Monsieur [L] [N] est discutée par le SIP XIXème alors même que la dette fiscale qui s’analyse en une charge courante a augmenté, qu’il semble que Monsieur [L] [N] ait dissimulé l’existence de comptes à l’étranger, celui-ci ayant fait l’objet d’un redressement par la DIRCOFI de Marseille. 

S’il apparaît exact que Monsieur [L] [N] a pu bénéficier de dégrèvement de la part de l’administration fiscale, il lui sera rappelé qu’il s’agit d’une possiblité pour le créancier et nullement d’une obligation. 
En outre, Monsieur [L] [N] qui détient un important patrimoine immobilier ne se trouve nullement dans une situation de surendettement, la commission de surendettement des Alpes-Mritimes retenant l’existence d’une épargne de 30000 euros et l’administration fiscale estimant à 6.177.000 euros le patrimoine immobilier du débiteur selon avis de valeur de mai 2026.. 

De plus, le SIP XIX ème indique que la dette fiscale a augmentée s’élevant à environ 90000 euros. Le SIP PARIS 19 ème souligne l’aggravation du passif de Monsieur [L] [N] qui refuse de régler l’impôt. Il admet avoir des comptes en France avec une société sur Deauville. Il n’en a pas informé la commission de surendettement des Alpes-Maritimes. 
Il indique avoir déposé plainte au sujet des squatteurs de l’immeuble de Belleville. 

Il doit être relevé qu’au moment de la tentative de vente forcée les personnes présentes ont pu indiquer avoir bénéficié de l’autorisation du propriétaire pour s’installer dans les locaux. De plus, il doit être souligné que Monsieur [L] [N] n’a jamais intenté de procédure d’expulsion devant le juge des contentieux de la protection seul compétent en pareille matière. 

Ces éléments de dissimulation de comptes bancaires, d’aggravation du passif alors même que Monsieur [L] [N] peut tout à fait régler ses dettes avec son épargne ou la vente de son bien immeuble sont constitutifs de la mauvaise foi. 

En conséquence, Monsieur [L] [N] sera déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours en contestation du SIP Paris 19 ème contre les mesures imposées en date du 22 mai 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à l’égard de Monsieur [L] [N] ;

FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau,

DECLARE sur le fond Monsieur [L] [N] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026

Service du surendettement


 Etablissement SIP PARIS 19E c/ Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE ALPES MARITIMES, [N], Société SERVICE DE PUB FONCIERE PARIS 1 

MINUTE N°
DU 08 Septembre 2026

N° RG 25/02667 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQZV




 




 






























Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties

le


DEMANDEUR:

CREANCIER : 

Etablissement SIP PARIS 19E
17 PL DE L'ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19

représenté par M. [M] [Y], muni d'un pouvoir spécial


DEFENDEURS:

DEBITEUR : 

Monsieur [L] [N]
25 Av Val Marie
06200 NICE
comparant en personne

AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : 

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE ALPES MARITIMES
22, Rue Joseph Cadeï
06172 NICE

Société SERVICE DE PUB FONCIERE PARIS 1
6 Rue Paganini
75972 PARIS CEDEX 20


COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Caroline ATTAL,assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026



EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 29 avril 2024, Monsieur [L] [N] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 27 juin 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a proposé le 22 mai 2025, des mesures imposées d’une durée de 24 mois de liquidation de l’épargne pour un montant total de 50700 euros.

Consécutivement à la notification des mesures imposées, le SIP PARIS 19 ème a formé un recours, en arguant de l’augmentation de la mauvaise foi de Monsieur [L] [N] qui a fait l’objet d’un redressement par la DIRCOFI de Marseille pour détention d’avoirs à l’étranger non déclarés, qui a réglé 81235 euros pour éviter une vente forcée du bien sis à Paris (XIXème) 293 bis rue de Belleville qui ne régle pas sa taxe foncière et sa taxe sur les locaux vacants de sorte que la créance s’élève désormais à 71960,77 euros alors même qu’il détient une épargne de 300000 euros et qui est associé unique d’une SCI Val Barla qui lui appartient en réalité en propre.

Par jugement du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection chargé du service du surendettement statuant sur la demande de vérification de créances formée par Monsieur [L] [N], fixé la créance du service des impôts des particuliers Paris XIXème à la somme de 49194,77 euros. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.

A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [L] [N] représenté par son conseil a sollicité le renvoi pour répliques. Renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 26 mai 2026.

A l’audience du 26 mai 2026, 

Le SIP de Paris 19 ème représentée par [M] [Y], valablement muni d’un pouvoir, a confirmé son recours, rappelant que l’évaluation domaniale du bien immobilier sis au 293, bis avenue de Belleville à Paris est de 4.800.000 euros. L’évaluation de la SCI VAL BARLA est fixée à la somme de 1.377.000 euros. Monsieur [L] [N] reste redevable de 48885 euros au titre de la taxe foncière auprès du SIP NICE EST OUEST MENTON. Il cherche sciemment à échapper à l’impôt. 

Monsieur [L] [N] assistée de sa fille Madame [A] [N] précise qu’il détenait des comptes pour une compagnie financière sise à Deauville et non au Luxembourg. Il indique percevoir une faible retraite de 180 euros par mois, outre 208 Euros de [E] [O], soit un revenu mensuel de 402 euros et s’habille au Secours Populaire ainsi que mentionné par ses soins sur le budget mensuel (pièce 2). Il explique avoir déposé plainte pour les squats à Paris et indique sans en justifier qu’il y aurait une procédure d’expulsion. Il concède avoir été associé unique de la SCI VAL BARLA. Il s’agit d’une erreur qui a été régularisée par l’ajout de sa fille comme bénéficiaire le 8 décembre 2025. Il indique avoir sollicité une exonération fiscale pour le bien sis à Paris mais qu’il n’a obtenu aucun réponse du SIP 19 ème. 

MOTIFS 

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution de la débitrice et des créanciers non demandeurs.


Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Sur la recevabilité formelle du recours

Le SIP de Paris 19 ème a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 22 mai 2025, le 26 mai 2025.

Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 28 mai 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.

Sur les mesures

En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.

Selon les dispositions des articles R. 713-5 et R. 713-6 et du code de la consommation, les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. les jugements rendus en application de article L761, concernant la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, sont susceptibles d'appel.

Selon les dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement
1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de dissimuler, tout ou partie de ses biens.
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 du code de la consommation.


Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [L] [N] s’élève à 50694,77 euros dont:
49194,77 euros auprès du SIP PARIS 19 ème,1500 euros au titre d’une dette pénales auprès du pôle de recouvrement des Alpes Maritimes n°04060582963Les mesures imposées prévoyaient un remboursement de la totalité de la dette pendant une durée de vingt-quatre mois au taux maximum de 0 %, subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant total de 50700 euros.. Elles ont été proposées sur la base d'un revenu retenu de 188 euros (retraite) et d’une épargne de 30000 euros, et des charges de 866 euros (forfait charges courantes).

La bonne foi de Monsieur [L] [N] est discutée par le SIP XIXème alors même que la dette fiscale qui s’analyse en une charge courante a augmenté, qu’il semble que Monsieur [L] [N] ait dissimulé l’existence de comptes à l’étranger, celui-ci ayant fait l’objet d’un redressement par la DIRCOFI de Marseille. 

S’il apparaît exact que Monsieur [L] [N] a pu bénéficier de dégrèvement de la part de l’administration fiscale, il lui sera rappelé qu’il s’agit d’une possiblité pour le créancier et nullement d’une obligation. 
En outre, Monsieur [L] [N] qui détient un important patrimoine immobilier ne se trouve nullement dans une situation de surendettement, la commission de surendettement des Alpes-Mritimes retenant l’existence d’une épargne de 30000 euros et l’administration fiscale estimant à 6.177.000 euros le patrimoine immobilier du débiteur selon avis de valeur de mai 2026.. 

De plus, le SIP XIX ème indique que la dette fiscale a augmentée s’élevant à environ 90000 euros. Le SIP PARIS 19 ème souligne l’aggravation du passif de Monsieur [L] [N] qui refuse de régler l’impôt. Il admet avoir des comptes en France avec une société sur Deauville. Il n’en a pas informé la commission de surendettement des Alpes-Maritimes. 
Il indique avoir déposé plainte au sujet des squatteurs de l’immeuble de Belleville. 

Il doit être relevé qu’au moment de la tentative de vente forcée les personnes présentes ont pu indiquer avoir bénéficié de l’autorisation du propriétaire pour s’installer dans les locaux. De plus, il doit être souligné que Monsieur [L] [N] n’a jamais intenté de procédure d’expulsion devant le juge des contentieux de la protection seul compétent en pareille matière. 

Ces éléments de dissimulation de comptes bancaires, d’aggravation du passif alors même que Monsieur [L] [N] peut tout à fait régler ses dettes avec son épargne ou la vente de son bien immeuble sont constitutifs de la mauvaise foi. 

En conséquence, Monsieur [L] [N] sera déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours en contestation du SIP Paris 19 ème contre les mesures imposées en date du 22 mai 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à l’égard de Monsieur [L] [N] ;

FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau,

DECLARE sur le fond Monsieur [L] [N] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-10, code de procedure civile 817, code de procedure civile 761, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R733-17, code de la consommation L733-4, code de la consommation R713-10, code de la consommation L761-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:35:19.619Z.