Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 8 septembre 2026, n° 25/04414
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 07/04/2025, Monsieur [Y] [L] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 6 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 11 septembre 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0,00 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec effacement pour le surplus et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures. Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [Y] [L] a formé un recours en contestation, en indiquant qu’il vit avec sa fille et qu’il souhaite conserver le véhicule en LOA. Il sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de son état de santé et de ses charges. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2026. A l’audience du 26 mai 2026, Monsieur [Y] [L] assisté de son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs indiqué qu’il avait bénéficié d’un premier plan de surendettement tenant compte d’une mensualité de 52 euros. Il sollicite de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de conserver le véhicule en LOA. La société BPCE Financement, France Travail la société Crédit Agricole Consumer Finance et la Banque Populaire Méditerranée ont transmis les caractéristiques de leurs créances. . Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
Motifs
MOTIFS La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Selon le rapport des courriers émis, Monsieur [Y] [L] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 11 septembre 2025, le 19 septembre 2025 Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 25 septembre 2025 et reçue le 29 septembre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation. Sur les mesures En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé. Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [Y] [L] s’élève à 26722,35 euros constitué de dettes sociales, de LOA, de dettes de crédits à la consommation et d’un découvert bancaire. S’agissant de la créance auprès de TOYOTA, il s’agit d’un LOA qui s’analyse en une charge courante. Il appartiendra à Monsieur [Y] [L] de régler la mensualité de la location avec option d’achat selon les conditions contractuelles. Il est constaté que Monsieur [Y] [L] assume la charge d’une enfant mineure alors même que les mesures imposées tiennent compte d’un foyer d’un personne. C ‘est ainsi que les mesures imposées prévoient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 189 euros. Elles ont été proposées sur la base d'un revenu retenu de 1 630 euros (indemnités journalières) et des charges de 1 441 euros (forfait charges courantes et loyer). Aujourd’hui, Monsieur [Y] [L] verse aux débats : une attestation de versement des indemnités journalières de 1837 eurosune attestation CAF de 448 euros une quittance de loyer de 633 eurosdes justificatifs de charges courantesdes documents médicaux Il en ressort que les ressources actuelles de Monsieur [Y] [L] s’élèvent à 2285 euros. Les charges sont constituées par le loyer de 633 euros, le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes de 1620 euros, soit au total 2253 euros. Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes est composé : d’un forfait de base de 1174 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, d’un forfait habitation de 235 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation,d’un forfait chauffage de 211 euros. Il en ressort que Monsieur [Y] [L] n’a pas de capacité de remboursement actuellement, mais sa fille étant prochainement majeure et son état de santé étant susceptible favorablement, il n’apparaît pas que sa situation financière est irrémédiablement compromise . Il convient donc de faire droit au recours de Monsieur [Y] [L] et d’ordonner la suspension d’exigibilité de toutes les créances pendant la durée de vingt-quatre mois pour permettre la stabilisation de sa situation, Monsieur [Y] [L] pouvant conserver le véhicule en LOA à charge pour lui de régler les loyers selon les conditions contractuelles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [Y] [L] contre les mesures imposées en date du 11 septembre 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ; FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau, ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée maximum de vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le plan ci-joint, éventuelles mensualités d’assurance en plus ; AUTORISE Monsieur [Y] [L] à conserver le véhicule en LOA à charge pour lui d’en régler les loyers conformément aux conditions contractuelles DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartient à Monsieur [Y] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [Y] [L] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public LA GREFFIERE LA JUGE TABLEAU D 'ELABORATION DES MESURES Débiteur : [L] [Y] Dossier BDF : 000325007708 Dossier TJ NICE : 25-4414 Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/10/26 au 15/09/2028 Restant dû fin de plan BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / 41434036899001 4 304,91 € 0,00% 0,00 € 4 304,91 € BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / 61119066606 2 194,69 € 0,00% 0,00 € 2 194,69 € BPCE FINANCEMENT / 41434036891100 606,96 € 0,00% 0,00 € 606,96 € CA CONSUMER FINANCE / 46906452489 892,33 € 0,00% 0,00 € 892,33 € CAF DES ALPES MARITIMES / 1538202-1 30,58 € 0,00% 0,00 € 30,58 € CAF DES ALPES MARITIMES / 1538202-2 334,23 € 0,00% 0,00 € 334,23 € FLOA / 146289550900032097403 4 563,16 € 0,00% 0,00 € 4 563,16 € Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/10/26 au 15/09/2028 Restant dû fin de plan FLOA / 146289661400086094702 2 238,42 € 0,00% 0,00 € 2 238,42 € FRANCE TRAVAIL PACA / 0390884Z - 10182388977 450,85 € 0,00% 0,00 € 450,85 € FRANFINANCE / 20615642285 1 380,33 € 0,00% 0,00 € 1 380,33 € TOYOTA FINANCEMENT SAS / AC04946660 9 725,89 € 0,00% charges courantes maintien des conditions contractuelles 9 725,89 € Total des mensualités 0,00 € LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 Service du surendettement [L] c/ Société FLOA, Société FRANCE TRAVAIL PACA, Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société CA CONSUMER FINANCE, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, S.A.S. TOYOTA FINANCEMENT, Société BPCE FINANCEMENT, Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, S.A. FRANFINANCE MINUTE N° DU 08 Septembre 2026 N° RG 25/04414 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZB6 Grosse délivrée à toutes les parties Copie certifiée conforme délivrée à Me DUTERTRE le DEMANDEUR: DEBITEUR : Monsieur [Y] [L] Résidence Les Balcons du Soleil 52 Bd Las Planas 06100 NICE comparant en personne assisté de Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS: CREANCIERS : Société FLOA Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société FRANCE TRAVAIL PACA Plateforme de production - Service contentieux 34 rue Alfred Curtel CS 80149 13395 MARSEILLE CEDEX 10 non comparante, ni représentée Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Chez BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P Agence 923 Banque de France BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES 47 avenue de la Marne 06175 NICE CEDEX 2 non comparante, ni représentée S.A.S. TOYOTA FINANCEMENT 36 Bd de la République 92423 VAUCRESSON CÉDEX non comparante, ni représentée Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE 247 AV DU PRADO CS 90025 13295 MARSEILLE CEDEX 08 non comparante, ni représentée S.A. FRANFINANCE 53 rue du Port Cs 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL,assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 07/04/2025, Monsieur [Y] [L] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 6 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 11 septembre 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0,00 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec effacement pour le surplus et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures. Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [Y] [L] a formé un recours en contestation, en indiquant qu’il vit avec sa fille et qu’il souhaite conserver le véhicule en LOA. Il sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de son état de santé et de ses charges. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2026. A l’audience du 26 mai 2026, Monsieur [Y] [L] assisté de son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs indiqué qu’il avait bénéficié d’un premier plan de surendettement tenant compte d’une mensualité de 52 euros. Il sollicite de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de conserver le véhicule en LOA. La société BPCE Financement, France Travail la société Crédit Agricole Consumer Finance et la Banque Populaire Méditerranée ont transmis les caractéristiques de leurs créances. . Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation. MOTIFS La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Selon le rapport des courriers émis, Monsieur [Y] [L] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 11 septembre 2025, le 19 septembre 2025 Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 25 septembre 2025 et reçue le 29 septembre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation. Sur les mesures En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé. Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [Y] [L] s’élève à 26722,35 euros constitué de dettes sociales, de LOA, de dettes de crédits à la consommation et d’un découvert bancaire. S’agissant de la créance auprès de TOYOTA, il s’agit d’un LOA qui s’analyse en une charge courante. Il appartiendra à Monsieur [Y] [L] de régler la mensualité de la location avec option d’achat selon les conditions contractuelles. Il est constaté que Monsieur [Y] [L] assume la charge d’une enfant mineure alors même que les mesures imposées tiennent compte d’un foyer d’un personne. C ‘est ainsi que les mesures imposées prévoient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 189 euros. Elles ont été proposées sur la base d'un revenu retenu de 1 630 euros (indemnités journalières) et des charges de 1 441 euros (forfait charges courantes et loyer). Aujourd’hui, Monsieur [Y] [L] verse aux débats : une attestation de versement des indemnités journalières de 1837 eurosune attestation CAF de 448 euros une quittance de loyer de 633 eurosdes justificatifs de charges courantesdes documents médicaux Il en ressort que les ressources actuelles de Monsieur [Y] [L] s’élèvent à 2285 euros. Les charges sont constituées par le loyer de 633 euros, le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes de 1620 euros, soit au total 2253 euros. Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes est composé : d’un forfait de base de 1174 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, d’un forfait habitation de 235 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation,d’un forfait chauffage de 211 euros. Il en ressort que Monsieur [Y] [L] n’a pas de capacité de remboursement actuellement, mais sa fille étant prochainement majeure et son état de santé étant susceptible favorablement, il n’apparaît pas que sa situation financière est irrémédiablement compromise . Il convient donc de faire droit au recours de Monsieur [Y] [L] et d’ordonner la suspension d’exigibilité de toutes les créances pendant la durée de vingt-quatre mois pour permettre la stabilisation de sa situation, Monsieur [Y] [L] pouvant conserver le véhicule en LOA à charge pour lui de régler les loyers selon les conditions contractuelles. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [Y] [L] contre les mesures imposées en date du 11 septembre 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ; FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau, ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée maximum de vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le plan ci-joint, éventuelles mensualités d’assurance en plus ; AUTORISE Monsieur [Y] [L] à conserver le véhicule en LOA à charge pour lui d’en régler les loyers conformément aux conditions contractuelles DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartient à Monsieur [Y] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [Y] [L] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public LA GREFFIERE LA JUGE TABLEAU D 'ELABORATION DES MESURES Débiteur : [L] [Y] Dossier BDF : 000325007708 Dossier TJ NICE : 25-4414 Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/10/26 au 15/09/2028 Restant dû fin de plan BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / 41434036899001 4 304,91 € 0,00% 0,00 € 4 304,91 € BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / 61119066606 2 194,69 € 0,00% 0,00 € 2 194,69 € BPCE FINANCEMENT / 41434036891100 606,96 € 0,00% 0,00 € 606,96 € CA CONSUMER FINANCE / 46906452489 892,33 € 0,00% 0,00 € 892,33 € CAF DES ALPES MARITIMES / 1538202-1 30,58 € 0,00% 0,00 € 30,58 € CAF DES ALPES MARITIMES / 1538202-2 334,23 € 0,00% 0,00 € 334,23 € FLOA / 146289550900032097403 4 563,16 € 0,00% 0,00 € 4 563,16 € Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/10/26 au 15/09/2028 Restant dû fin de plan FLOA / 146289661400086094702 2 238,42 € 0,00% 0,00 € 2 238,42 € FRANCE TRAVAIL PACA / 0390884Z - 10182388977 450,85 € 0,00% 0,00 € 450,85 € FRANFINANCE / 20615642285 1 380,33 € 0,00% 0,00 € 1 380,33 € TOYOTA FINANCEMENT SAS / AC04946660 9 725,89 € 0,00% charges courantes maintien des conditions contractuelles 9 725,89 € Total des mensualités 0,00 € LA GREFFIERE LA JUGE
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en commun : code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-10, code de procedure civile 817, code de procedure civile 761, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R733-17, code de la consommation R713-10
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/04539
en commun : code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-10, code de procedure civile 817, code de procedure civile 761, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R733-17, code de la consommation R713-10
Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:35:57.439Z.