Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 8 septembre 2026, n° 25/04539
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 30 septembre 2024, Monsieur [E] [I] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 29 octobre 2024 la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande. Par jugement du 8 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement au Tribunal Judiciaire de Nice a déclaré irrecevable le recours en contestation de l’Association AGIS 06 contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes Maritimes du 29 octobre 2024. La commission de surendettement des Alpes-Maritimes a proposé le 16 octobre 2025, des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximum quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures. Consécutivement à la notification des mesures imposées, l’Association AGIS 06 a formé un recours, en exposant que la situation financière de Monsieur [E] [I] n’apparaît pas irrémédiablement compromise de sorte qu’il apparaît possible d’envisager d’un échelonnement du remboursement de la dette locative. A l’audience du 26 mai 2026, L’Association AGIS 06 valablement représentée a confirmé son recours. Elle précise que Monsieur [E] [I] règle les loyers courants et que la dette s’élève désormais à la somme de 1380,76 euros. Monsieur [E] [I] indique qu’il perçoit 1800 euros de revenus et qu’il consent à régler l’arriéré de loyer. Il propose le versement d’une mensualité de 50 Euros. Les créanciers MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, BPCE FINANCEMENT Caisse d’Epargne Côte d’Azur, la CAF des Alpes-Maritimes et Métropole Nice Côte d’Azur ont par courrier, adressé les caractéristiques de leur créance ou déclaré s’excuser, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont fait d’observation.
Motifs
MOTIFS La décision susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution de la débitrice et des créanciers non demandeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours L’Association AGIS 06 a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 16 octobre 2025, le 23 octobre 2025. Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 10 novembre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation. Sur les mesures En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé. Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [E] [I] s’élève à 30683 euros dont une dette de logement de 1 927,98 euros auprès de l’Association AGIS 06. L’Association AGIS 06 indique que la dette locative a diminué et s’élève désormais à la somme de1380,76 euros compte tenu des versements réguliers de Monsieur [E] [I]. Ainsi, il est ainsi constaté que le passif s’en trouve modifié compte tenu de la diminution du montant initial dû au titre de la dette de logement. Ses ressources s’élèvent à 1997 euros (revenus et prestations familiales). Ses charges sont constituées par le loyer à retenir pour 510 euros, le forfait charges courantes, les frais de transport retenus pour 32 euros, le surplus de la part d’impôt pour 78 euros, le forfait enfant et divers tels que retenu par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes soit au total 1935,60 suros Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer d’une personne est composé : d’un forfait de base de 652 suros pour les dépenses d’alimentation (60 %), de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle (10 %), ainsi que des dépenses diverses, d’un forfait habitation de 145 suros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, interne, assurance habitation,d’un forfait chauffage de 123 suros. Au regard de ces éléments la quotité saisissable par référence au barème des saisies des rémunérations s’élève à 318 suros et la part à laisser au débiteurs’élève à 1 679 suros. La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s’élève à 61 suros. En considération de l’ensemble de ces éléments, les dettes de Monsieur [E] [I] seront donc rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue, mensualités d’assurances en plus. Il sera donc fait droit au recours de l’Association AGIS 06.
Dispositif
. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de l’Association AGIS 06 contre les mesures imposées en date du 16 octobre 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à l’égard de Monsieur [E] [I] ; FAIT DROIT au recours ; DIT que les dettes de Monsieur [E] [I] seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et mensualités d’assurance en plus ; DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [E] [I] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur [E] [I] , d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartient à Monsieur [E] [I] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [E] [I] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE TABLEAU D'ELABORATION DES MESURES Débiteur : M. [I] [E] Dossier BDF : 000424026637 Dossier TJ NICE : 25-4539 Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/10/2026 au 15/01/2029 Mensualité du 15/02/2029 au 15/10/2029 Mensualité du 15/11/2029 au 15/05/2031 Mensualité du 15/06/2031 au 15/09/2033 Effacement Restant dû fin AGIS 06 / C5551 1 380,76 € 0,00% 49,31 € 0,08 € EAU D'AZUR / 1276947 174,18 € 0,00% 6,72 € 113,70 € 0,00 € TOTALENERGIES / 113978003 1 091,59 € 0,00% 42,08 € 712,87 € 0,00 € CA CONSUMER FINANCE / 24233181662046906113293 105,53 € 0,00% 1,93 € 68,86 € 0,00 € CA CONSUMER FINANCE / 46906113293 2 201,13 € 0,00% 15,77 € 15,77 € 1 459,94 € 0,00 € CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR / 0004183151000004036004389 424,02 € 0,00% 3,04 € 3,04 € 281,14 € 0,00 € CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR / 42505990559001 3 649,21 € 0,00% 26,15 € 26,15 € 2 420,16 € 0,00 € MOBILIZE FINANCIAL SERVICES / 23274130V 424,07 € 0,00% 3,04 € 3,04 € 281,19 € 0,00 € Total des mensualités 49,31 € 48,80 € 49,93 € 48,00 € LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 Service du surendettement Association AGIS 06 c/ [I], Société DIAC, Société TOTALENERGIES, Société EAU D'AZUR, Société CA CONSUMER FINANCE, Société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR MINUTE N° DU 08 Septembre 2026 N° RG 25/04539 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3OJ Grosse délivrée à toutes les parties le DEMANDERESSE: CREANCIERE : Association AGIS 06 9 Avenue Henri Matisse 06200 NICE représentée par M. [G] [A], muni d'un pouvoir spécial DEFENDEURS: DEBITEUR : Monsieur [E] [I] 511 Route de la Colmiane Bât 04 - Villa 10 - esc 01 06450 SAINT MARTIN VESUBIE comparant en personne AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : Société DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT TSA 83361 33612 CESTAS CEDEX non comparante, ni représentée Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 2 B RUE LOUIS ARMAND CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante, ni représentée Société EAU D'AZUR TSA 91114 06209 NICE CEDEX 3 non comparante, ni représentée Société CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P Agence 923 Banque de France BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée Société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR SERVICE SURENDETTEMENT BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante, ni représentée Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES 47 avenue de la Marne 06175 NICE CEDEX 2 non comparante, ni représentée Société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR Chez BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 30 septembre 2024, Monsieur [E] [I] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 29 octobre 2024 la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande. Par jugement du 8 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement au Tribunal Judiciaire de Nice a déclaré irrecevable le recours en contestation de l’Association AGIS 06 contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes Maritimes du 29 octobre 2024. La commission de surendettement des Alpes-Maritimes a proposé le 16 octobre 2025, des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximum quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures. Consécutivement à la notification des mesures imposées, l’Association AGIS 06 a formé un recours, en exposant que la situation financière de Monsieur [E] [I] n’apparaît pas irrémédiablement compromise de sorte qu’il apparaît possible d’envisager d’un échelonnement du remboursement de la dette locative. A l’audience du 26 mai 2026, L’Association AGIS 06 valablement représentée a confirmé son recours. Elle précise que Monsieur [E] [I] règle les loyers courants et que la dette s’élève désormais à la somme de 1380,76 euros. Monsieur [E] [I] indique qu’il perçoit 1800 euros de revenus et qu’il consent à régler l’arriéré de loyer. Il propose le versement d’une mensualité de 50 Euros. Les créanciers MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, BPCE FINANCEMENT Caisse d’Epargne Côte d’Azur, la CAF des Alpes-Maritimes et Métropole Nice Côte d’Azur ont par courrier, adressé les caractéristiques de leur créance ou déclaré s’excuser, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont fait d’observation. MOTIFS La décision susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution de la débitrice et des créanciers non demandeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours L’Association AGIS 06 a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 16 octobre 2025, le 23 octobre 2025. Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 10 novembre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation. Sur les mesures En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé. Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [E] [I] s’élève à 30683 euros dont une dette de logement de 1 927,98 euros auprès de l’Association AGIS 06. L’Association AGIS 06 indique que la dette locative a diminué et s’élève désormais à la somme de1380,76 euros compte tenu des versements réguliers de Monsieur [E] [I]. Ainsi, il est ainsi constaté que le passif s’en trouve modifié compte tenu de la diminution du montant initial dû au titre de la dette de logement. Ses ressources s’élèvent à 1997 euros (revenus et prestations familiales). Ses charges sont constituées par le loyer à retenir pour 510 euros, le forfait charges courantes, les frais de transport retenus pour 32 euros, le surplus de la part d’impôt pour 78 euros, le forfait enfant et divers tels que retenu par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes soit au total 1935,60 suros Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer d’une personne est composé : d’un forfait de base de 652 suros pour les dépenses d’alimentation (60 %), de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle (10 %), ainsi que des dépenses diverses, d’un forfait habitation de 145 suros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, interne, assurance habitation,d’un forfait chauffage de 123 suros. Au regard de ces éléments la quotité saisissable par référence au barème des saisies des rémunérations s’élève à 318 suros et la part à laisser au débiteurs’élève à 1 679 suros. La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s’élève à 61 suros. En considération de l’ensemble de ces éléments, les dettes de Monsieur [E] [I] seront donc rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue, mensualités d’assurances en plus. Il sera donc fait droit au recours de l’Association AGIS 06. . PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de l’Association AGIS 06 contre les mesures imposées en date du 16 octobre 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à l’égard de Monsieur [E] [I] ; FAIT DROIT au recours ; DIT que les dettes de Monsieur [E] [I] seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et mensualités d’assurance en plus ; DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [E] [I] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur [E] [I] , d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartient à Monsieur [E] [I] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [E] [I] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE TABLEAU D'ELABORATION DES MESURES Débiteur : M. [I] [E] Dossier BDF : 000424026637 Dossier TJ NICE : 25-4539 Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/10/2026 au 15/01/2029 Mensualité du 15/02/2029 au 15/10/2029 Mensualité du 15/11/2029 au 15/05/2031 Mensualité du 15/06/2031 au 15/09/2033 Effacement Restant dû fin AGIS 06 / C5551 1 380,76 € 0,00% 49,31 € 0,08 € EAU D'AZUR / 1276947 174,18 € 0,00% 6,72 € 113,70 € 0,00 € TOTALENERGIES / 113978003 1 091,59 € 0,00% 42,08 € 712,87 € 0,00 € CA CONSUMER FINANCE / 24233181662046906113293 105,53 € 0,00% 1,93 € 68,86 € 0,00 € CA CONSUMER FINANCE / 46906113293 2 201,13 € 0,00% 15,77 € 15,77 € 1 459,94 € 0,00 € CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR / 0004183151000004036004389 424,02 € 0,00% 3,04 € 3,04 € 281,14 € 0,00 € CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR / 42505990559001 3 649,21 € 0,00% 26,15 € 26,15 € 2 420,16 € 0,00 € MOBILIZE FINANCIAL SERVICES / 23274130V 424,07 € 0,00% 3,04 € 3,04 € 281,19 € 0,00 € Total des mensualités 49,31 € 48,80 € 49,93 € 48,00 € LE GREFFIER LE JUGE
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en commun : code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-10, code de procedure civile 817, code de procedure civile 761, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R733-17, code de la consommation R713-10
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:36:11.939Z.