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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 8 septembre 2026, n° 25/04507

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 15 mai 2025, Madame [M] [K] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 10 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a proposé le 06 octobre 2025, compte tenu de précédentes mesures de 23 mois, des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximum soixante et un mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.

Consécutivement à la notification des mesures imposées, la MGEFI a formé un recours, en exposant qu’elle conteste l’inégalité de traitement entre les créanciers à son détriment. 

Madame [M] [K] a également formé un recours en indiquant que la mensualité de remboursement apparaissait trop élevée. Elle sollicitait le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et l’effacement de l’intégralité de ses dettes. 

A l’audience du 26 mai 2026,

La MGEFI, a par courrier adressé en copie à la débitrice, confirmé son recours.

Madame [M] [K] présente à l’audience, a maintenu sa contestation. Elle explique qu’elle doit quitter l’hébergement qu’elle occupe gracieusement à compter du mois de décembre 2026. Elle recherche un appartement ce qui va augmenter ses charges. 

Les créanciers Crédit Agricole Consumer Finance et Synergie ont par courrier, adressé les caractéristiques de leur créance ou déclaré s’excuser, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont fait d’observation.

Motifs

MOTIFS 

La décision susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution de la débitrice et des créanciers non demandeurs.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

La MGEFI a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 16 octobre 2025, le 23 octobre 2025

Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 31 octobre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.

Sur les mesures

En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.

Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [M] [K] s’élève à 49764,19 euros dont une dette MGEFI de 2367,98 euros et des dettes sur crédit à la consommation.

Les mesures imposées prévoient un remboursement de partie des créances de crédits à la consommation et l’effacement du surplus, dont la totalité de la créance auprès de MGEFI. 

La capacité de remboursement déterminée est de 1099 euros ramenée au maximum légal de 485,27, sur la base d'un revenu retenu de 2 010 euros (retraite) et des charges de 911 euros pour (forfait de base majoré pour frais de mutuelle, impôt et participation aux charges du logement qu’elle occupe à titre gracieux).

En réponse au recours, Madame [M] [K] verse aux débats les pièces permettant d’apprécier le montant du loyer qu’elle aura à honorer à compter du mois de décembre 2026. 

Il apparait qu’elle déclare des ressources de 2033 euros et que le forfait de base en 2026 s’élève à 252 euros. Il apparaît que sa capacité de remboursement ne se trouve pas modifiée. Elle ne justifie pas d’un bail actuel et sa capacité de remboursement excède largement le maximum légal retenu par la commission de surendettement ce qui lui permettra d’assumer un loyer futur. 

Il n’existe pas de priorité légale des dettes sur crédit à la consommation par rapport à la dette de la MGEFI. Dès lors il convient de faire droit au recours dudit créancier et de l’intégrer dans le plan de remboursement sur 61 mois en tenant compte de la même capacité de remboursement de la débitrice limitée légalement et de la nécessité de corriger l’inégalité entre les créanciers actuellement constatée.

Il sera donc fait droit au recours de la MGEFI tandis que Madame [M] [K] sera déboutée de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de la MGEFI et de Madame [M] [V] contre les mesures imposées en date du 16 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard;

FAIT DROIT au recours ;

DIT que les dettes de Madame [M] [V] seront rééchelonnées pendant la durée de soixante-et-un mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et mensualités d’assurance en plus ;

DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [M] [V] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [M] [K], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;




RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartient à Madame [M] [K] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [M] [K] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LA GREFFIERE LA JUGE



TABLEAU D'ELABORATION DES MESURES

Débitrice : Mme [K] [M] Dossier BDF : 000225007821
 Dossier TJ NICE : 25-4507
 

Créancier / Dette

Restant dû début

Taux

Mensualité du 15/10/2026 au 15/03/2028

Mensualité du 15/04/2028 au 15/10/2031

Effacement

Restant dû fin
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41613377501100
1 553,56 €
0,00%
14,70 €
14,70 €
656,86 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41613377509001
16 811,95 €
0,00%
159,12 €
159,12 €
7 105,63 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 42575493001100
0,10 €
0,00%


0,10 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81667092941
8 248,80 €
0,00%
78,07 €
78,07 €
3 486,53 €
0,00 €
COFIDIS / 28943001045914
9 031,75 €
0,00%
85,48 €
85,48 €
3 817,47 €
0,00 €
COFIDIS / 28975001027588
604,55 €
0,00%
19,98 €

244,91 €
0,00 €
FRANFINANCE / 70111472802
11 145,50 €
0,00%
105,49 €
105,49 €
4 710,61 €
0,00 €
MGEFI / 1459
2 367,98 €
0,00%
22,41 €
22,41 €
1 000,97 €
0,00 €
Total des mensualités


485,25 €
465,27 €










LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026

Service du surendettement


 Société MGEFI Mutuelle Générale de l'Economie des Finances et de l'Industrie, [K] c/ Société COFIDIS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE 

MINUTE N°
DU 08 Septembre 2026

N° RG 25/04507 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2ZJ




 




 






























Grosse délivrée
à toutes les parties 

le








DEMANDERESSES:

CREANCIERE : 

MGEFI 
Mutuelle Générale de l'Economie des Finances et de l'Industrie
6 Rue Bouchardon - CS 50070
75481 PARIS CÉDEX 10
non comparante, ni représentée

DEBITRICE : 

Madame [M] [K]
126 av Cyrille Besset
Les Gentianes - Batiment C - Etage 7
06100 NICE
comparante en personne


DEFENDEURS:

AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : 

Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée




S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port-CS 90201
92724 NANTERRE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 15 mai 2025, Madame [M] [K] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 10 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a proposé le 06 octobre 2025, compte tenu de précédentes mesures de 23 mois, des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximum soixante et un mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.

Consécutivement à la notification des mesures imposées, la MGEFI a formé un recours, en exposant qu’elle conteste l’inégalité de traitement entre les créanciers à son détriment. 

Madame [M] [K] a également formé un recours en indiquant que la mensualité de remboursement apparaissait trop élevée. Elle sollicitait le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et l’effacement de l’intégralité de ses dettes. 

A l’audience du 26 mai 2026,

La MGEFI, a par courrier adressé en copie à la débitrice, confirmé son recours.

Madame [M] [K] présente à l’audience, a maintenu sa contestation. Elle explique qu’elle doit quitter l’hébergement qu’elle occupe gracieusement à compter du mois de décembre 2026. Elle recherche un appartement ce qui va augmenter ses charges. 

Les créanciers Crédit Agricole Consumer Finance et Synergie ont par courrier, adressé les caractéristiques de leur créance ou déclaré s’excuser, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont fait d’observation.


MOTIFS 

La décision susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution de la débitrice et des créanciers non demandeurs.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

La MGEFI a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 16 octobre 2025, le 23 octobre 2025

Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 31 octobre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.

Sur les mesures

En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.

Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [M] [K] s’élève à 49764,19 euros dont une dette MGEFI de 2367,98 euros et des dettes sur crédit à la consommation.

Les mesures imposées prévoient un remboursement de partie des créances de crédits à la consommation et l’effacement du surplus, dont la totalité de la créance auprès de MGEFI. 

La capacité de remboursement déterminée est de 1099 euros ramenée au maximum légal de 485,27, sur la base d'un revenu retenu de 2 010 euros (retraite) et des charges de 911 euros pour (forfait de base majoré pour frais de mutuelle, impôt et participation aux charges du logement qu’elle occupe à titre gracieux).

En réponse au recours, Madame [M] [K] verse aux débats les pièces permettant d’apprécier le montant du loyer qu’elle aura à honorer à compter du mois de décembre 2026. 

Il apparait qu’elle déclare des ressources de 2033 euros et que le forfait de base en 2026 s’élève à 252 euros. Il apparaît que sa capacité de remboursement ne se trouve pas modifiée. Elle ne justifie pas d’un bail actuel et sa capacité de remboursement excède largement le maximum légal retenu par la commission de surendettement ce qui lui permettra d’assumer un loyer futur. 

Il n’existe pas de priorité légale des dettes sur crédit à la consommation par rapport à la dette de la MGEFI. Dès lors il convient de faire droit au recours dudit créancier et de l’intégrer dans le plan de remboursement sur 61 mois en tenant compte de la même capacité de remboursement de la débitrice limitée légalement et de la nécessité de corriger l’inégalité entre les créanciers actuellement constatée.

Il sera donc fait droit au recours de la MGEFI tandis que Madame [M] [K] sera déboutée de ses demandes.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de la MGEFI et de Madame [M] [V] contre les mesures imposées en date du 16 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard;

FAIT DROIT au recours ;

DIT que les dettes de Madame [M] [V] seront rééchelonnées pendant la durée de soixante-et-un mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et mensualités d’assurance en plus ;

DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [M] [V] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [M] [K], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;




RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartient à Madame [M] [K] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [M] [K] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LA GREFFIERE LA JUGE



TABLEAU D'ELABORATION DES MESURES

Débitrice : Mme [K] [M] Dossier BDF : 000225007821
 Dossier TJ NICE : 25-4507
 

Créancier / Dette

Restant dû début

Taux

Mensualité du 15/10/2026 au 15/03/2028

Mensualité du 15/04/2028 au 15/10/2031

Effacement

Restant dû fin
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41613377501100
1 553,56 €
0,00%
14,70 €
14,70 €
656,86 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41613377509001
16 811,95 €
0,00%
159,12 €
159,12 €
7 105,63 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 42575493001100
0,10 €
0,00%


0,10 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81667092941
8 248,80 €
0,00%
78,07 €
78,07 €
3 486,53 €
0,00 €
COFIDIS / 28943001045914
9 031,75 €
0,00%
85,48 €
85,48 €
3 817,47 €
0,00 €
COFIDIS / 28975001027588
604,55 €
0,00%
19,98 €

244,91 €
0,00 €
FRANFINANCE / 70111472802
11 145,50 €
0,00%
105,49 €
105,49 €
4 710,61 €
0,00 €
MGEFI / 1459
2 367,98 €
0,00%
22,41 €
22,41 €
1 000,97 €
0,00 €
Total des mensualités


485,25 €
465,27 €










LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:36:02.929Z.