Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 7 juillet 2026, n° 25/04383
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 18 mars 2025, Madame [O] [N] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 10 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 12 août 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures. Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [O] [N] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités de remboursement sont trop élevées. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026. A l’audience du 12 mai 2026, Madame [O] [N] maintient sa contestation. Elle propose de rembourser ses créances à hauteur de 150 euros mensuellement. La société BNP PARIBAS a par courrier, adressé en copie à la débitrice, produit les justificatifs de ses créances et notamment le plan précédemment mis en place après homologation par le juge du tribunal d’instance de Gap. Les sociétés BPCE FINANCEMENT et SYNERGIE ont par courrier, adressé les caractéristiques de leurs créances ou déclaré s’en remettre, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
Motifs
MOTIFS La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Madame [O] [N] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 12 août 2025, le 3 septembre 2025. Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 11 septembre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation. Sur les mesures En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé. Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [O] [N] s’élève à 5557,56 euros, dont une dette de logement auprès de Côte d'Azur Habitat et des dettes de crédits à la consommation et dettes bancaires. Les mesures imposées par la commission de surendettement prévoyaient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 577 euros, et l’effacement du surplus de 28059,68 euros. Elles ont été proposées sur la base d'un revenu retenu de 1971 euros (salaire, APL, Pension alimentaire, prestation familiale et prime d’activité) et des charges de 2061 euros pour elle-même et deux enfants (forfait charges courantes, frais scolaires et logement). Aujourd’hui, Madame [O] [N] verse aux débats : Ses bulletins de salaire de février à avril 2026 ; il en ressort qu’elle perçoit un revenu mensuel moyen de 1850 euros Son avis d’imposition 2026 sur les revenus de 2025 montrant un revenu fiscal de référence de 22970 euros pour 2,25 parts fiscalesDes justificatifs de charges : électricité (49,39 euros), mutuelle (102,46 euros), assurance habitation et famille (25,56 par mois), assurance automobile (88,87 euros par mois), frais périscolaires (moyenne de 120 euros),Un avis d’échéance de loyer pour 688,52 eurosDes documents provenant de la Caisse d'allocations familiales concernant le versement d’une prime d’activité de 105, une allocation de soutien familial de 199,18 euros, des allocations familiales avec conditions de ressources de 151,05 euros et une allocation logement de 100 euros, cantine (34 euros) Ainsi, il en ressort que ses ressources peuvent être retenues pour un montant cumulé de 2 550 euros. Ses charges sont constituées par le loyer à retenir pour 688 euros, le surplus étant inclus dans le forfait charges courantes, le forfait charges courantes pour un foyer de trois personnes de 1 620 euros, soit 2308 euros. Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes est composé : d’un forfait de base de 652 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, et 261 euros par personne supplémentaired’un forfait habitation de 145 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation, et 45 euros par personne supplémentaire,d’un forfait chauffage de 123 euros et 44 euros par personne supplémentaire Au regard de ces éléments la quotité saisissable par référence au barème des saisies des rémunérations s’élève à 695 euros et la part à laisser à la débitrice s’élève à 1 855 euros. La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s’élève à 242 euros, soit une capacité inférieure à celle retenue par la commission de surendettement. Il convient donc de faire droit au recours de Madame [O] [N] et de dire que ses dettes seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, avec effacement du montant non remboursé à l’issue des quatre-vingt-quatre mois. Les éventuelles mensualités d’assurance sur lesquelles aucune information n’est donnée, seront à régler en plus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [O] [N] contre les mesures imposées en date du 12 août 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ; Statuant à nouveau, DIT que les dettes de Madame [O] [N] seront rééchelonnées sur une durée maximum de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le plan ci-joint, avec effacement de tout ou partie des dettes à l’issue, éventuelles mensualités d’assurance en plus ; DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [O] [N] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [O] [N], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartient à Madame [O] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [O] [N] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE TABLEAU D'ELABORATION DES MESURES Débitrice : Mme [N] [O] Dossier BDF : 000325006045 Dossier TJ NICE : 25-4383 Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/08/2026 au 15/06/2027 Mensualité du 15/07/2027 au 15/07/2033 Effacement Restant dû fin OPH NICE COTE D'AZUR HABITAT / 11678460 2 317,12 € 0,00% 210,65 € 0,00 € BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / 43509402179001 31 134,20 € 0,00% 97,77 € 23 996,99 € 0,00 € BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / 71519001836 1 000,00 € 0,00% 3,14 € 770,78 € 0,00 € BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41142851859001 5 941,06 € 0,00% 18,66 € 4 578,88 € 0,00 € BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41827421038100 5 999,72 € 0,00% 18,84 € 4 624,40 € 0,00 € CARREFOUR BANQUE / 51350766431100 6 000,00 € 0,00% 18,84 € 4 624,68 € 0,00 € CARREFOUR BANQUE / 51350766439003 17 007,97 € 0,00% 53,41 € 13 109,04 € 0,00 € COFIDIS / 01974000071281 3 036,62 € 0,00% 9,54 € 2 340,20 € 0,00 € COFIDIS / 28906001144111 3 120,87 € 0,00% 9,80 € 2 405,47 € 0,00 € Total des mensualités 210,65 € 230,00 € LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 Service du surendettement [N] c/ Société OPH NICE COTE D'AZUR HABITAT, Société CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS, Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE MINUTE N° DU 07 Juillet 2026 N° RG 25/04383 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYKJ Grosse délivrée à toutes les parties le DEMANDERESSE: DEBITRICE : Madame [O] [N] RESIDENCE DU CHATEAU BAT 4 - ESC 9 - ETG 12 06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE comparante en personne DEFENDEURS: CREANCIERS : Société OPH NICE COTE D'AZUR HABITAT 53 BD RENE CASSIN 06282 NICE CEDEX 3 non comparante, ni représentée Société CARREFOUR BANQUE Chez NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Chez BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE 247 AV DU PRADO CS 90025 13295 MARSEILLE CEDEX 08 non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 18 mars 2025, Madame [O] [N] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 10 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 12 août 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures. Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [O] [N] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités de remboursement sont trop élevées. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026. A l’audience du 12 mai 2026, Madame [O] [N] maintient sa contestation. Elle propose de rembourser ses créances à hauteur de 150 euros mensuellement. La société BNP PARIBAS a par courrier, adressé en copie à la débitrice, produit les justificatifs de ses créances et notamment le plan précédemment mis en place après homologation par le juge du tribunal d’instance de Gap. Les sociétés BPCE FINANCEMENT et SYNERGIE ont par courrier, adressé les caractéristiques de leurs créances ou déclaré s’en remettre, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation. MOTIFS La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Madame [O] [N] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 12 août 2025, le 3 septembre 2025. Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 11 septembre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation. Sur les mesures En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé. Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [O] [N] s’élève à 5557,56 euros, dont une dette de logement auprès de Côte d'Azur Habitat et des dettes de crédits à la consommation et dettes bancaires. Les mesures imposées par la commission de surendettement prévoyaient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 577 euros, et l’effacement du surplus de 28059,68 euros. Elles ont été proposées sur la base d'un revenu retenu de 1971 euros (salaire, APL, Pension alimentaire, prestation familiale et prime d’activité) et des charges de 2061 euros pour elle-même et deux enfants (forfait charges courantes, frais scolaires et logement). Aujourd’hui, Madame [O] [N] verse aux débats : Ses bulletins de salaire de février à avril 2026 ; il en ressort qu’elle perçoit un revenu mensuel moyen de 1850 euros Son avis d’imposition 2026 sur les revenus de 2025 montrant un revenu fiscal de référence de 22970 euros pour 2,25 parts fiscalesDes justificatifs de charges : électricité (49,39 euros), mutuelle (102,46 euros), assurance habitation et famille (25,56 par mois), assurance automobile (88,87 euros par mois), frais périscolaires (moyenne de 120 euros),Un avis d’échéance de loyer pour 688,52 eurosDes documents provenant de la Caisse d'allocations familiales concernant le versement d’une prime d’activité de 105, une allocation de soutien familial de 199,18 euros, des allocations familiales avec conditions de ressources de 151,05 euros et une allocation logement de 100 euros, cantine (34 euros) Ainsi, il en ressort que ses ressources peuvent être retenues pour un montant cumulé de 2 550 euros. Ses charges sont constituées par le loyer à retenir pour 688 euros, le surplus étant inclus dans le forfait charges courantes, le forfait charges courantes pour un foyer de trois personnes de 1 620 euros, soit 2308 euros. Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes est composé : d’un forfait de base de 652 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, et 261 euros par personne supplémentaired’un forfait habitation de 145 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation, et 45 euros par personne supplémentaire,d’un forfait chauffage de 123 euros et 44 euros par personne supplémentaire Au regard de ces éléments la quotité saisissable par référence au barème des saisies des rémunérations s’élève à 695 euros et la part à laisser à la débitrice s’élève à 1 855 euros. La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s’élève à 242 euros, soit une capacité inférieure à celle retenue par la commission de surendettement. Il convient donc de faire droit au recours de Madame [O] [N] et de dire que ses dettes seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, avec effacement du montant non remboursé à l’issue des quatre-vingt-quatre mois. Les éventuelles mensualités d’assurance sur lesquelles aucune information n’est donnée, seront à régler en plus. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [O] [N] contre les mesures imposées en date du 12 août 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ; Statuant à nouveau, DIT que les dettes de Madame [O] [N] seront rééchelonnées sur une durée maximum de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le plan ci-joint, avec effacement de tout ou partie des dettes à l’issue, éventuelles mensualités d’assurance en plus ; DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [O] [N] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [O] [N], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartient à Madame [O] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [O] [N] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE TABLEAU D'ELABORATION DES MESURES Débitrice : Mme [N] [O] Dossier BDF : 000325006045 Dossier TJ NICE : 25-4383 Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/08/2026 au 15/06/2027 Mensualité du 15/07/2027 au 15/07/2033 Effacement Restant dû fin OPH NICE COTE D'AZUR HABITAT / 11678460 2 317,12 € 0,00% 210,65 € 0,00 € BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / 43509402179001 31 134,20 € 0,00% 97,77 € 23 996,99 € 0,00 € BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / 71519001836 1 000,00 € 0,00% 3,14 € 770,78 € 0,00 € BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41142851859001 5 941,06 € 0,00% 18,66 € 4 578,88 € 0,00 € BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41827421038100 5 999,72 € 0,00% 18,84 € 4 624,40 € 0,00 € CARREFOUR BANQUE / 51350766431100 6 000,00 € 0,00% 18,84 € 4 624,68 € 0,00 € CARREFOUR BANQUE / 51350766439003 17 007,97 € 0,00% 53,41 € 13 109,04 € 0,00 € COFIDIS / 01974000071281 3 036,62 € 0,00% 9,54 € 2 340,20 € 0,00 € COFIDIS / 28906001144111 3 120,87 € 0,00% 9,80 € 2 405,47 € 0,00 € Total des mensualités 210,65 € 230,00 € LE GREFFIER LE JUGE
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/02667
en commun : code de la consommation L731-2, code de procedure civile 817, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R733-17, code de procedure civile 761
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/04493
en commun : code de la consommation L731-2, code de procedure civile 817, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R733-17, code de procedure civile 761
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/04414
en commun : code de la consommation L731-2, code de procedure civile 817, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R733-17, code de procedure civile 761
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/04507
en commun : code de la consommation L731-2, code de procedure civile 817, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R733-17, code de procedure civile 761
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/04539
en commun : code de la consommation L731-2, code de procedure civile 817, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R733-17, code de procedure civile 761
Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:35:21.511Z.