notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 7 juillet 2026, n° 25/04363

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 10 novembre 2022, Madame [G] [S] épouse [E] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 29 novembre 2022, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande. 

Par jugement du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du service du surendettement a déclaré recevable en la forme la demande de vérification des créances de Madame [G] [E] née [S], fixé le montant de la créance de SCPI AV HABITAT à la somme de 19397,99 euros. 

La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a décidé, le 12 août 2025 de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.

Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [G] [S] épouse [E] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités de remboursement sont trop élevées.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026.

Madame [G] [S] épouse [E] indique que la dette de loyer était due par son ex mari aujourd’hui décédé. Elle règle son loyer actuel et propose de régler une mensualité de 50 euros par mois. 

Les sociétés 1001vies habitat Logis Familial CA CONSUMER FINANCE ont par courrier, déclaré s’excuser ou adressé les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.

Motifs

MOTIFS 

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

Madame [G] [S] épouse [E] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 12 août 2025, le 22 août 2025.

Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 8 septembre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.

Sur les mesures

En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.

Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [G] [S] épouse [E] s’élève à 25116,30 euros dont 19397,99 euros auprès de la SCPI AV HABITAT.

Les mesures imposées prévoient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de 84 mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 166,63 euros, et l’effacement du surplus. Elles ont été proposées sur la base d'un revenu retenu de2214,18 euros (salaire, contribution aux charges du ménage d’une personne non signataire du dossier) et des charges de 1 648 euros (forfait de base et loyer retenu pour 753 euros).

Aujourd’hui, Madame [G] [S] épouse [E] verse aux débats :
Un avis d’échéance de loyer de 857,27 eurosL’avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024 montrant un revenu fiscal de références de 43883 pour deux parts fiscales. Elle perçoit 15167 euros annuels. Ses bulletins de salaires des mois de décembre 2025 montrant un revenu annuel de 16127,68 euros, de février mars et avril 2026Des justificatifs de charges courantes : assurance, électricité, téléphonie


Ainsi, il en ressort que ses ressources peuvent être retenues pour un montant cumulé de 2214 euros soit des revenus similaires à ceux retenus par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes. Ses charges sont constituées par les loyers de 857 euros et le forfait charges courante à hauteur de 920 euros.

Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer d’une seule personne est composé :
d’un forfait de base de 652 euros pour les dépenses d’alimentation (60 %), de transport dont assurance voiture et responsabilité (10 %), d’habillement (10 %), de mutuelle ( 10 %), ainsi que des dépenses diverses ( 10 %),d’un forfait habitation de 145 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation,d’un forfait chauffage de 123 euros.
Au regard de ces éléments, la quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 166,63 euros.

La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s’élève à 326 euros et il n’est donc pas démontré que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a fait une mauvaise appréciation de la capacité de remboursement de Madame [G] [S] épouse [E] qui sera limitée au maximum légal. 

En conséquence, il convient de débouter Madame [G] [S] épouse [E] de son recours et de donner force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [G] [S] épouse [E] contre les mesures imposées en date du 12 août 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;

REJETTE ledit recours ;

DONNE FORCE EXECUTOIRE aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 12 août 2025 , qui seront annexées à la présente décision ;

DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [G] [S] épouse [E] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [G] [S] épouse [E] d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartient à Madame [G] [S] épouse [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [G] [S] épouse [E] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026

Service du surendettement


 [S] c/ Société CA CONSUMER FINANCE, Etablissement SCPI AV HABITAT, Organisme 1001 VIES HABITAT ALPES MARITIME 

MINUTE N°
DU 07 Juillet 2026

N° RG 25/04363 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QX7T




 




 
































Grosse délivrée
à toutes les parties

le

DEMANDERESSE:

DEBITRICE : 

Madame [G] [S] épouse [E]
50 Rue Barberis
Bat 1 - Esc 1 - Etage 4
06300 NICE
comparante en personne


DEFENDEURS :

CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : 

Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée

Etablissement SCPI AV HABITAT
167 quai de la bataille de Stalingrad
92867 ISSY LES MOULINEAUX CÉDEX 9
non comparante, ni représentée

Organisme 1001 VIES HABITAT ALPES MARITIME
LOGIS FAMILIAL - IMMEUBLE LE CENTAURE
66 RTE DE GRENOBLE - CS 21052
06204 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026



EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 10 novembre 2022, Madame [G] [S] épouse [E] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 29 novembre 2022, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande. 

Par jugement du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du service du surendettement a déclaré recevable en la forme la demande de vérification des créances de Madame [G] [E] née [S], fixé le montant de la créance de SCPI AV HABITAT à la somme de 19397,99 euros. 

La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a décidé, le 12 août 2025 de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.

Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [G] [S] épouse [E] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités de remboursement sont trop élevées.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026.

Madame [G] [S] épouse [E] indique que la dette de loyer était due par son ex mari aujourd’hui décédé. Elle règle son loyer actuel et propose de régler une mensualité de 50 euros par mois. 

Les sociétés 1001vies habitat Logis Familial CA CONSUMER FINANCE ont par courrier, déclaré s’excuser ou adressé les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.


MOTIFS 

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

Madame [G] [S] épouse [E] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 12 août 2025, le 22 août 2025.

Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 8 septembre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.

Sur les mesures

En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.

Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [G] [S] épouse [E] s’élève à 25116,30 euros dont 19397,99 euros auprès de la SCPI AV HABITAT.

Les mesures imposées prévoient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de 84 mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 166,63 euros, et l’effacement du surplus. Elles ont été proposées sur la base d'un revenu retenu de2214,18 euros (salaire, contribution aux charges du ménage d’une personne non signataire du dossier) et des charges de 1 648 euros (forfait de base et loyer retenu pour 753 euros).

Aujourd’hui, Madame [G] [S] épouse [E] verse aux débats :
Un avis d’échéance de loyer de 857,27 eurosL’avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024 montrant un revenu fiscal de références de 43883 pour deux parts fiscales. Elle perçoit 15167 euros annuels. Ses bulletins de salaires des mois de décembre 2025 montrant un revenu annuel de 16127,68 euros, de février mars et avril 2026Des justificatifs de charges courantes : assurance, électricité, téléphonie


Ainsi, il en ressort que ses ressources peuvent être retenues pour un montant cumulé de 2214 euros soit des revenus similaires à ceux retenus par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes. Ses charges sont constituées par les loyers de 857 euros et le forfait charges courante à hauteur de 920 euros.

Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer d’une seule personne est composé :
d’un forfait de base de 652 euros pour les dépenses d’alimentation (60 %), de transport dont assurance voiture et responsabilité (10 %), d’habillement (10 %), de mutuelle ( 10 %), ainsi que des dépenses diverses ( 10 %),d’un forfait habitation de 145 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation,d’un forfait chauffage de 123 euros.
Au regard de ces éléments, la quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 166,63 euros.

La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s’élève à 326 euros et il n’est donc pas démontré que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a fait une mauvaise appréciation de la capacité de remboursement de Madame [G] [S] épouse [E] qui sera limitée au maximum légal. 

En conséquence, il convient de débouter Madame [G] [S] épouse [E] de son recours et de donner force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [G] [S] épouse [E] contre les mesures imposées en date du 12 août 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;

REJETTE ledit recours ;

DONNE FORCE EXECUTOIRE aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 12 août 2025 , qui seront annexées à la présente décision ;

DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [G] [S] épouse [E] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [G] [S] épouse [E] d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartient à Madame [G] [S] épouse [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [G] [S] épouse [E] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-2, code de procedure civile 817, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R733-17, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:35:57.971Z.