Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 2 juillet 2026, n° 25/04172
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 11 janvier 2024, Madame [I] [D] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 8 février 2024 la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et suite à un jugement du 27 mai 2025 disant n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a proposé le 24 janvier 2025, des mesures imposées de suspension d’exigibilité des créances. Consécutivement à la notification des mesures imposées, le CCAS de Nice a formé un recours, en exposant qu’il sollicite la réduction du délai de la suspension d’exigibilité des créances à 12 mois. Il est souligné que si Madame [I] [D] a quitté les lieux elle n’a pas remis les clés au propriétaire. A l’audience du 28 avril 2026, Le CCAS de Nice représenté par son conseil, a confirmé son recours et sollicite aux termes de ses conclusions visées à l’audience de : Prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement concernant la dette déclarée à la somme de 16890,64 euros laquelle s’établit désormais à la somme de 35968,54 euros compte tenu de la mauvaise foi avérée de la débitrice. Prononcer l’annulation de la décision de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois pour retour à meilleure fortune au taux de 0%Subsidiairement, prononcer une actualisation du montant de la dette locative, Prononcer une diminution du délai de suspension d’exigibilité des créances accordé à Madame [D] pour le ramener à plus justes proportions. Madame [I] [D] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Le SIP de Provins, la DRFIP PACA et Bouches du Rhône, la société Crédit Mutuel, la CAF 06 et la Métropole Nice Côte d’Azur ont transmis les caractéristiques de leurs créances. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont fait d’observation.
Motifs
MOTIFS La décision susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution du débiteur et des créanciers non demandeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Le CCAS de Nice a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 24 janvier 2025, le 30 juillet 2025, Le recours a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission de surendettement, postée le 28 juillet 2025 soit avant l’expiration du délai de trente jours. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation. Sur les mesures En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé. Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [I] [D] s’élève à 60816,27 euros dont une dette de 16890,64 euros au titre de la dette de logement auprès du CCAS de Nice. Les mesures imposées prévoient la suspension d’exigibilité des créances pendant la durée de vingt-quatre mois au taux de 0 % selon les modalités décrites dans le plan joint, pour permettre au débiteur de stabiliser sa situation, avec effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue et le règlement des éventuelles primes d’assurance en plus. La capacité de remboursement déterminée est de 0 euro, sur la base d'un revenu retenu de 1449 euros (allocation chômage, APL, pension alimentaire et prestations familiales) et des charges de 1921 euros (forfait charges courantes et loyer). A l’appui de son recours, le CCAS de Nice estime que Madame [I] [D] est de mauvaise foi car elle n’a pas remis les clés au moment où elle a quitté le logement. Selon les dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement 1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de dissimuler, tout ou partie de ses biens. 3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 du code de la consommation. Etant observé qu’en l’espèce, il n’est pas possible de caractériser aucun cas de déchéance, le recours du CCAS de Nice sera rejeté. La décision de la commission de surendettement paraît adaptée à la situation personnelle de la débitrice. L’enfant majeur sera devenu autonome et Madame [D] qui bénéficie d’un diplôme d’infirmière pourra retrouver un emploi ce qui améliorera significativement sa situation financière. Il convient donc de lui donner force exécutoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation du CCAS de Nice contre les mesures imposées en date du 24 janvier 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à l’égard de Madame [I] [D] ; REJETTE le recours ; DONNE FORCE EXECUTOIRE aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 24 janvier 2025, qui seront annexées à la présente décision ; DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [I] [D] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [I] [D] , d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartient à Madame [I] [D] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [I] [D] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 2 JUILLET 2026 Service du surendettement Organisme CCAS DE NICE c/ [D], Société TOTALENERGIES, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Etablissement public TRESORERIE MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE, Société OPH NICE COTE D'AZUR HABITAT, Société CREDIT LYONNAIS, Société EDF SERVICE CLIENT, Société EOS FRANCE, Société TRESORERIE NICE CENTRES HOSPITALIERS, Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société DIR REGION FINANCES PUB PACA ET BOUCHE, Société SGC PROVINS, Etablissement REGIE EAU D'AZUR MINUTE N° DU 2 JUILLET 2026 N° RG 25/04172 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWYT Grosse délivrée à toutes les parties le DEMANDERESSE: CREANCIER : CCAS DE NICE 4 Place Gautier 06300 NICE représentée par Mme [Z] [O], salariée, munie d'un pouvoir spécial DEFENDERESSES: DEBITRICE : Madame [I] [D] 147 ROUTE DE SAINT PIERRE DE FERIC RESIDENCE LES MAS ST PIERRE 06000 NICE non comparante, ni représentée AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 2 B RUE LOUIS ARMAND CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante, ni représentée Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Chez CCS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES 47 avenue de la Marne 06175 NICE CEDEX 2 non comparante, ni représentée TRESORERIE MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE 6 ALLEE TURCAT MERY 13285 MARSEILLE CEDEX 08 non comparante, ni représentée Société OPH NICE COTE D'AZUR HABITAT 53 BD RENE CASSIN 06282 NICE CEDEX 3 non comparante, ni représentée Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante, ni représentée Société EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée Société TRESORERIE NICE CENTRES HOSPITALIERS 35 AV THIERS CS 20001 06085 NICE CEDEX 1 non comparante, ni représentée TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES 53 rue Herold 06000 NICE non comparante, ni représentée Société DIR REGION FINANCES PUB PACA ET BOUCHE 16 rue borde 13357 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée Société SGC PROVINS 8 AV ANDRE MALRAUX 77487 PROVINS CEDEX non comparante, ni représentée Etablissement REGIE EAU D'AZUR SERVICE CONTENTIEUX RECOUVREMENT LE CRYSTAL PALACE 369 PROM DES ANGLAIS CS 53135 06203 NICE CEDEX 3 non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 29 juin 2026 et au 2 juillet 2026 PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 11 janvier 2024, Madame [I] [D] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 8 février 2024 la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et suite à un jugement du 27 mai 2025 disant n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a proposé le 24 janvier 2025, des mesures imposées de suspension d’exigibilité des créances. Consécutivement à la notification des mesures imposées, le CCAS de Nice a formé un recours, en exposant qu’il sollicite la réduction du délai de la suspension d’exigibilité des créances à 12 mois. Il est souligné que si Madame [I] [D] a quitté les lieux elle n’a pas remis les clés au propriétaire. A l’audience du 28 avril 2026, Le CCAS de Nice représenté par son conseil, a confirmé son recours et sollicite aux termes de ses conclusions visées à l’audience de : Prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement concernant la dette déclarée à la somme de 16890,64 euros laquelle s’établit désormais à la somme de 35968,54 euros compte tenu de la mauvaise foi avérée de la débitrice. Prononcer l’annulation de la décision de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois pour retour à meilleure fortune au taux de 0%Subsidiairement, prononcer une actualisation du montant de la dette locative, Prononcer une diminution du délai de suspension d’exigibilité des créances accordé à Madame [D] pour le ramener à plus justes proportions. Madame [I] [D] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Le SIP de Provins, la DRFIP PACA et Bouches du Rhône, la société Crédit Mutuel, la CAF 06 et la Métropole Nice Côte d’Azur ont transmis les caractéristiques de leurs créances. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont fait d’observation. MOTIFS La décision susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution du débiteur et des créanciers non demandeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Le CCAS de Nice a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 24 janvier 2025, le 30 juillet 2025, Le recours a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission de surendettement, postée le 28 juillet 2025 soit avant l’expiration du délai de trente jours. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation. Sur les mesures En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé. Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [I] [D] s’élève à 60816,27 euros dont une dette de 16890,64 euros au titre de la dette de logement auprès du CCAS de Nice. Les mesures imposées prévoient la suspension d’exigibilité des créances pendant la durée de vingt-quatre mois au taux de 0 % selon les modalités décrites dans le plan joint, pour permettre au débiteur de stabiliser sa situation, avec effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue et le règlement des éventuelles primes d’assurance en plus. La capacité de remboursement déterminée est de 0 euro, sur la base d'un revenu retenu de 1449 euros (allocation chômage, APL, pension alimentaire et prestations familiales) et des charges de 1921 euros (forfait charges courantes et loyer). A l’appui de son recours, le CCAS de Nice estime que Madame [I] [D] est de mauvaise foi car elle n’a pas remis les clés au moment où elle a quitté le logement. Selon les dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement 1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de dissimuler, tout ou partie de ses biens. 3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 du code de la consommation. Etant observé qu’en l’espèce, il n’est pas possible de caractériser aucun cas de déchéance, le recours du CCAS de Nice sera rejeté. La décision de la commission de surendettement paraît adaptée à la situation personnelle de la débitrice. L’enfant majeur sera devenu autonome et Madame [D] qui bénéficie d’un diplôme d’infirmière pourra retrouver un emploi ce qui améliorera significativement sa situation financière. Il convient donc de lui donner force exécutoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation du CCAS de Nice contre les mesures imposées en date du 24 janvier 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à l’égard de Madame [I] [D] ; REJETTE le recours ; DONNE FORCE EXECUTOIRE aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 24 janvier 2025, qui seront annexées à la présente décision ; DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [I] [D] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [I] [D] , d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartient à Madame [I] [D] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [I] [D] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE
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