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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CHM SURENDETTEMENT, 21 août 2026, n° 25/00060

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 mars 2025, Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 25 avril 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a prononcé la recevabilité de leur dossier.

Par décision du 27 juin 2025, la Commission a clôturé le dossier pour motif d’irrecevabilité, en raison de l’existence d’une dette issue d’une ancienne activité professionnelle de la débitrice relevant des procédures collectives.

Par échanges de données informatisées en date du 28 juin 2025, la Commission a notifié cette décision à Madame [I] [T], laquelle en a confirmé la réception le 3 juillet 2025.

Par lettre recommandée reçue par le secrétariat de la [10] le 15 juillet 2025, Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] ont contesté cette décision en indiquant que l’activité professionnelle indépendante de Madame avait été arrêtée en octobre 2021 et qu’elle n’était plus exercée à ce jour.

Par courrier du 15 juillet 2025, reçu au greffe le 21 juillet 2025, la Commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection compétent.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 juin 2026.

À cette audience, Madame [I] [T] née [M], était présente et munie d’un pouvoir pour représenter Monsieur [J] [T]. Elle a indiqué qu’il existait une dette d’entreprise et que, par conséquent, ils avaient été déclarés irrecevables à la procédure. Elle a ajouté que son entreprise était désormais fermée et ce, depuis le mois d’octobre 2021. Elle a également ajouté qu’elle avait été licenciée en décembre dernier et souhaiter que les dettes soient regroupées, précisant avoir 40 ans et rechercher un emploi. Elle a indiqué que Monsieur [T] exerçait une activité professionnelle de tourneur, que le couple a cinq enfants, avec 4400 euros de revenus et 3290 euros de charges.

HABITAT 08 était représenté par Monsieur [V] [Q], lequel a actualisé sa créance à 7258,95 euros et a indiqué qu’elle n’avait pas évolué depuis la recevabilité du dossier.

Par courrier électronique reçu au greffe le 11 mai 2026, l’URSSAF a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et ne pas pouvoir être présent à l’audience.

Les autres créanciers ne se sont pas présentés, n’ont pas été représentés ni n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

- Sur la recevabilité du recours

L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de la Commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, par courrier recommandé ou par courrier déposé au secrétariat de ladite Commission.

En l’espèce, suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 mars 2025, Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 25 avril 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a prononcé la recevabilité de leur dossier.

Par décision du 27 juin 2025, la Commission a clôturé le dossier pour motif d’irrecevabilité, en raison de l’existence d’une dette issue d’une ancienne activité professionnelle du débiteur relevant des procédures collectives.

Par échanges de données informatisées en date du 28 juin 2025, la Commission a notifié cette décision à Madame [I] [T], laquelle en a confirmé la réception le 3 juillet 2025.

Par lettre recommandée reçue par le secrétariat de la [10] le 15 juillet 2025, Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] ont contesté cette décision.

Dès lors, le recours exercé par Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] sera dit recevable pour avoir été fait dans les formes et le délai prescrits par la loi, soit dans le délai de 15 jours suivant la date de notification de la décision.

- Sur le bien-fondé du recours

Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».

D’une manière générale, il sera observé que le législateur, dans le cadre de cette loi sur le surendettement des particuliers, a eu pour objectif de traiter l’endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d’une spirale les conduisant à la précarité et à l’exclusion de la société, à la suite d’un accident de la vie tel que perte de l’emploi, décès de l’époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n’avait pas conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels.


Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable. Le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure de règlement de ses dettes (1). Il doit être en « situation de surendettement », c’est-à-dire de bonne foi (2) et dans l’incapacité de faire face à l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir (3).

Enfin, il est constant qu’en application de ce texte, un débiteur peut saisir la Commission afin qu’elle réexamine sa situation en cas de survenance d’un élément nouveau qui compromet le respect des mesures recommandées ou imposées dans le cadre d’un précédent dossier.

- Sur l'éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers (1)

Aux termes de l’article L.711-3 du même code, les dispositions du Code de la consommation ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. Il sera alors rappelé que depuis le 1er janvier 2006, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont en effet applicables à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et ce, en vertu des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du Code de commerce.

La Cour de cassation a d’ailleurs précisé que l’exclusion posée par l’article L.333-3 (devenu L.711-3) « s’applique à l’ensemble des dettes du débiteur, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle » (Civ. 1°, 19 novembre 1991, n° 91-04007 – Civ. 1°, 22 janvier 2002, n° 01-04020). Ce sont donc toutes les dettes du débiteur en cessation des paiements, y compris les crédits à la consommation et les crédits immobiliers qu’il a pu souscrire, qui feront l'objet du redressement ou de la liquidation judiciaire (articles L.631-2 et L.640-2 du Code de commerce), procédures pour lesquelles la bonne foi n’est pas une condition de recevabilité.

Toutefois, depuis la réforme issue de la loi du 14 février 2022 relative au statut de l’entrepreneur individuel, la distinction entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel a évolué. La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2025 (n° 24-13.323), a précisé que l’existence de dettes professionnelles ne suffit pas, à elle seule, à exclure le bénéfice de la procédure de surendettement. Il convient de rechercher si le débiteur relève effectivement des procédures collectives et d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble de ses dettes.
Ainsi, la seule présence d’une dette d’origine professionnelle n’entraîne pas automatiquement l’irrecevabilité du dossier de surendettement.

En l’espèce, la décision d’irrecevabilité déférée retient que la débitrice présente une dette issue d’une ancienne activité professionnelle, de sorte qu’elle relèverait des procédures collectives et ne pourrait bénéficier de la procédure de surendettement.

Cependant, au vu de l’état détaillé des dettes arrêté au 15 juillet 2025, n’apparaît l’existence que d’une seule dette professionnelle, issue d’une activité ancienne. Les autres dettes figurant au dossier sont de nature personnelle.

Dès lors, la seule existence de cette dette professionnelle ne permet pas, à elle seule, d’établir que le débiteur relève effectivement des procédures collectives du Livre VI du Code de commerce.

En l'espèce, au regard de la situation personnelle de Madame [I] [T] née [M] et de Monsieur [J] [T], il est établi qu’ils ne relèvent pas d’une autre procédure de règlement de leurs dettes que la procédure de surendettement des particuliers.



- Sur la bonne foi des débiteurs (2)

Il sera rappelé que la bonne foi, condition de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, s’apprécie selon trois règles :
le débiteur est présumé de bonne foi,le juge se détermine d’après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur,les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement.
En outre, il doit être précisé que dans le cadre de cette procédure, la bonne foi est une notion évolutive et porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la Commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement.

Enfin, il sera rappelé que la mauvaise foi ne saurait être caractérisée par le seul comportement d’un débiteur envers l’un de ses créanciers, a fortiori si la créance litigieuse ne correspond qu’à une part minime de l’endettement global. Il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi de démontrer en quoi les faits reprochés au débiteur sont en lien de causalité directe avec la situation de surendettement.

En l’espèce, aucun créancier ne vient remettre ne cause la bonne foi de Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] de sorte que la présomption de bonne foi leur est acquise.

- Sur l'état de surendettement (3)
La recevabilité du dossier suppose enfin que soit caractérisé l'état de surendettement tel que défini à l'article L711-1 précité comme « l'impossibilité manifeste pour le débiteur (…) de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles ou à échoir ».
Il sera précisé à cet effet que si les dettes professionnelles sont exclues au stade de l'appréciation de la recevabilité, il n'en va pas de même pour les dettes résultant d'un engagement de caution pris en faveur d'une société. Il convient ainsi de voir si les dettes non-professionnelles placent le débiteur, en elles-mêmes et à elles seules, en situation de surendettement, étant précisé que les dettes d'origine frauduleuse ou visées par l'article L711-4, exclues par ce texte de tout effacement ou rééchelonnement, doivent quant à elles être prises en compte pour apprécier la situation de surendettement du débiteur.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que les ressources des débiteurs vivant avec 5 enfants à charge, sont composés de la manière suivante :
- 1115,10 euros d’allocations [11] pour Monsieur, au titre du mois d’avril 2026,
- 3409 euros au titre de cumul net imposable de l’année 2026,
- 690,8 euros au titre de la CAF,
Soit une moyenne mensuelle de 5214,9 euros.
S’agissant de leurs charges :
- 721 euros au titre du loyer de Madame [H] [T] (étudiante) ;
- 630 euros au titre du loyer familial ;
- 370 euros au titre du forfait des dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation ;
- 343 euros au titre du chauffage ;
- 1957 euros au titre du forfait des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, divisé par deux du fait de la colocation,
Soit un total de 4021 euros mensuels.

Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation d’habillement et de santé.

En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] s’élèverait à la somme de 3084,43 euros et le minimum légal devant être laissé à leur disposition à la somme de 2130,47 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement retenue à la somme de 1193,9 euros.

L'endettement a été fixé par la Commission à la somme 30 112,52 euros.
Toutefois l’analyse de leur situation fait apparaître une capacité de remboursement mensuelle légale de 1193,9 euros.
Selon les dispositions précitées de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir.
Au vu de leur endettement et de leur capacité de remboursement, les débiteurs se trouvent en situation de surendettement, ne pouvant faire face à leurs obligations pécuniaires non-professionnelles échues, exigibles ou à échoir.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions de l'article L.711-1 du Code de la consommation sont donc remplies à l'égard des débiteurs, qu’il y a lieu de les déclarer recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La décision de la Commission sera donc infirmée s'agissant de la recevabilité et le dossier renvoyé pour poursuite de la procédure.
- Sur l'exécution provisoire et les dépens

Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du Code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire.

En la matière, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public.


PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non-susceptible de pourvoi ;

DÉCLARE que la contestation de Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] est recevable ;

DIT le recours bien fondé ;

Dispositif

En conséquence,

INFIRME la décision de la Commission du 27 juin 2025 ;

DIT que Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] peuvent bénéficier de la procédure de surendettement ;

ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers aux fins de poursuite de la procédure à l’égard de Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] ;

DIT que le dossier de Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] fera l’objet d’une transmission par le greffe au secrétariat de la Commission ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Fait à [Localité 14] le 21 août 2026.

Ainsi jugé et prononcé à la date sus-indiquée, ont signé la présente décision :


 LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal Judiciaire 

[Adresse 1]
[Localité 1]


N° RG 25/00060 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EWEV

Minute 

Jugement du :
21 AOUT 2026
JUGEMENT



A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 09 Juin 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Août 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 21 Août 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.

Statuant sur le recours formé par : 

Madame [I] [M] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparante en personne

et 

Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par son épouse Madame [I] [M] épouse [T], munie d’un pouvoir écrit 

À l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes sur la recevabilité de la demande déposée par : 

Madame [I] [M] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

et

Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]








envers :

Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non comparante 

Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 4] EST ET DEPARTEMENT BAS RHIN
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Non comparant 

Société [2]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 6]

Non comparante 

Société [3]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]

Représenté par Monsieur [V] [Q], muni d’un pouvoir écrit 

Société [4]
Chez [5] - Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 8]

Non comparante 

Société [6]
Chez [7] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 8]

Non comparante 

Etablissement public SGC [Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]

Non comparant 

Société [8]
[Adresse 13]
[Localité 11]

Non comparante 




Organisme URSSAF [Localité 12]-ARDENNES
[Adresse 14]
[Localité 13]

Non comparant 

Société [9]
Chez [5] - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 8]

Non comparante


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 mars 2025, Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 25 avril 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a prononcé la recevabilité de leur dossier.

Par décision du 27 juin 2025, la Commission a clôturé le dossier pour motif d’irrecevabilité, en raison de l’existence d’une dette issue d’une ancienne activité professionnelle de la débitrice relevant des procédures collectives.

Par échanges de données informatisées en date du 28 juin 2025, la Commission a notifié cette décision à Madame [I] [T], laquelle en a confirmé la réception le 3 juillet 2025.

Par lettre recommandée reçue par le secrétariat de la [10] le 15 juillet 2025, Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] ont contesté cette décision en indiquant que l’activité professionnelle indépendante de Madame avait été arrêtée en octobre 2021 et qu’elle n’était plus exercée à ce jour.

Par courrier du 15 juillet 2025, reçu au greffe le 21 juillet 2025, la Commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection compétent.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 juin 2026.

À cette audience, Madame [I] [T] née [M], était présente et munie d’un pouvoir pour représenter Monsieur [J] [T]. Elle a indiqué qu’il existait une dette d’entreprise et que, par conséquent, ils avaient été déclarés irrecevables à la procédure. Elle a ajouté que son entreprise était désormais fermée et ce, depuis le mois d’octobre 2021. Elle a également ajouté qu’elle avait été licenciée en décembre dernier et souhaiter que les dettes soient regroupées, précisant avoir 40 ans et rechercher un emploi. Elle a indiqué que Monsieur [T] exerçait une activité professionnelle de tourneur, que le couple a cinq enfants, avec 4400 euros de revenus et 3290 euros de charges.

HABITAT 08 était représenté par Monsieur [V] [Q], lequel a actualisé sa créance à 7258,95 euros et a indiqué qu’elle n’avait pas évolué depuis la recevabilité du dossier.

Par courrier électronique reçu au greffe le 11 mai 2026, l’URSSAF a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et ne pas pouvoir être présent à l’audience.

Les autres créanciers ne se sont pas présentés, n’ont pas été représentés ni n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

- Sur la recevabilité du recours

L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de la Commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, par courrier recommandé ou par courrier déposé au secrétariat de ladite Commission.

En l’espèce, suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 mars 2025, Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 25 avril 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a prononcé la recevabilité de leur dossier.

Par décision du 27 juin 2025, la Commission a clôturé le dossier pour motif d’irrecevabilité, en raison de l’existence d’une dette issue d’une ancienne activité professionnelle du débiteur relevant des procédures collectives.

Par échanges de données informatisées en date du 28 juin 2025, la Commission a notifié cette décision à Madame [I] [T], laquelle en a confirmé la réception le 3 juillet 2025.

Par lettre recommandée reçue par le secrétariat de la [10] le 15 juillet 2025, Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] ont contesté cette décision.

Dès lors, le recours exercé par Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] sera dit recevable pour avoir été fait dans les formes et le délai prescrits par la loi, soit dans le délai de 15 jours suivant la date de notification de la décision.

- Sur le bien-fondé du recours

Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».

D’une manière générale, il sera observé que le législateur, dans le cadre de cette loi sur le surendettement des particuliers, a eu pour objectif de traiter l’endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d’une spirale les conduisant à la précarité et à l’exclusion de la société, à la suite d’un accident de la vie tel que perte de l’emploi, décès de l’époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n’avait pas conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels.


Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable. Le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure de règlement de ses dettes (1). Il doit être en « situation de surendettement », c’est-à-dire de bonne foi (2) et dans l’incapacité de faire face à l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir (3).

Enfin, il est constant qu’en application de ce texte, un débiteur peut saisir la Commission afin qu’elle réexamine sa situation en cas de survenance d’un élément nouveau qui compromet le respect des mesures recommandées ou imposées dans le cadre d’un précédent dossier.

- Sur l'éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers (1)

Aux termes de l’article L.711-3 du même code, les dispositions du Code de la consommation ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. Il sera alors rappelé que depuis le 1er janvier 2006, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont en effet applicables à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et ce, en vertu des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du Code de commerce.

La Cour de cassation a d’ailleurs précisé que l’exclusion posée par l’article L.333-3 (devenu L.711-3) « s’applique à l’ensemble des dettes du débiteur, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle » (Civ. 1°, 19 novembre 1991, n° 91-04007 – Civ. 1°, 22 janvier 2002, n° 01-04020). Ce sont donc toutes les dettes du débiteur en cessation des paiements, y compris les crédits à la consommation et les crédits immobiliers qu’il a pu souscrire, qui feront l'objet du redressement ou de la liquidation judiciaire (articles L.631-2 et L.640-2 du Code de commerce), procédures pour lesquelles la bonne foi n’est pas une condition de recevabilité.

Toutefois, depuis la réforme issue de la loi du 14 février 2022 relative au statut de l’entrepreneur individuel, la distinction entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel a évolué. La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2025 (n° 24-13.323), a précisé que l’existence de dettes professionnelles ne suffit pas, à elle seule, à exclure le bénéfice de la procédure de surendettement. Il convient de rechercher si le débiteur relève effectivement des procédures collectives et d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble de ses dettes.
Ainsi, la seule présence d’une dette d’origine professionnelle n’entraîne pas automatiquement l’irrecevabilité du dossier de surendettement.

En l’espèce, la décision d’irrecevabilité déférée retient que la débitrice présente une dette issue d’une ancienne activité professionnelle, de sorte qu’elle relèverait des procédures collectives et ne pourrait bénéficier de la procédure de surendettement.

Cependant, au vu de l’état détaillé des dettes arrêté au 15 juillet 2025, n’apparaît l’existence que d’une seule dette professionnelle, issue d’une activité ancienne. Les autres dettes figurant au dossier sont de nature personnelle.

Dès lors, la seule existence de cette dette professionnelle ne permet pas, à elle seule, d’établir que le débiteur relève effectivement des procédures collectives du Livre VI du Code de commerce.

En l'espèce, au regard de la situation personnelle de Madame [I] [T] née [M] et de Monsieur [J] [T], il est établi qu’ils ne relèvent pas d’une autre procédure de règlement de leurs dettes que la procédure de surendettement des particuliers.



- Sur la bonne foi des débiteurs (2)

Il sera rappelé que la bonne foi, condition de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, s’apprécie selon trois règles :
le débiteur est présumé de bonne foi,le juge se détermine d’après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur,les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement.
En outre, il doit être précisé que dans le cadre de cette procédure, la bonne foi est une notion évolutive et porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la Commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement.

Enfin, il sera rappelé que la mauvaise foi ne saurait être caractérisée par le seul comportement d’un débiteur envers l’un de ses créanciers, a fortiori si la créance litigieuse ne correspond qu’à une part minime de l’endettement global. Il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi de démontrer en quoi les faits reprochés au débiteur sont en lien de causalité directe avec la situation de surendettement.

En l’espèce, aucun créancier ne vient remettre ne cause la bonne foi de Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] de sorte que la présomption de bonne foi leur est acquise.

- Sur l'état de surendettement (3)
La recevabilité du dossier suppose enfin que soit caractérisé l'état de surendettement tel que défini à l'article L711-1 précité comme « l'impossibilité manifeste pour le débiteur (…) de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles ou à échoir ».
Il sera précisé à cet effet que si les dettes professionnelles sont exclues au stade de l'appréciation de la recevabilité, il n'en va pas de même pour les dettes résultant d'un engagement de caution pris en faveur d'une société. Il convient ainsi de voir si les dettes non-professionnelles placent le débiteur, en elles-mêmes et à elles seules, en situation de surendettement, étant précisé que les dettes d'origine frauduleuse ou visées par l'article L711-4, exclues par ce texte de tout effacement ou rééchelonnement, doivent quant à elles être prises en compte pour apprécier la situation de surendettement du débiteur.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que les ressources des débiteurs vivant avec 5 enfants à charge, sont composés de la manière suivante :
- 1115,10 euros d’allocations [11] pour Monsieur, au titre du mois d’avril 2026,
- 3409 euros au titre de cumul net imposable de l’année 2026,
- 690,8 euros au titre de la CAF,
Soit une moyenne mensuelle de 5214,9 euros.
S’agissant de leurs charges :
- 721 euros au titre du loyer de Madame [H] [T] (étudiante) ;
- 630 euros au titre du loyer familial ;
- 370 euros au titre du forfait des dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation ;
- 343 euros au titre du chauffage ;
- 1957 euros au titre du forfait des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, divisé par deux du fait de la colocation,
Soit un total de 4021 euros mensuels.

Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation d’habillement et de santé.

En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] s’élèverait à la somme de 3084,43 euros et le minimum légal devant être laissé à leur disposition à la somme de 2130,47 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement retenue à la somme de 1193,9 euros.

L'endettement a été fixé par la Commission à la somme 30 112,52 euros.
Toutefois l’analyse de leur situation fait apparaître une capacité de remboursement mensuelle légale de 1193,9 euros.
Selon les dispositions précitées de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir.
Au vu de leur endettement et de leur capacité de remboursement, les débiteurs se trouvent en situation de surendettement, ne pouvant faire face à leurs obligations pécuniaires non-professionnelles échues, exigibles ou à échoir.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions de l'article L.711-1 du Code de la consommation sont donc remplies à l'égard des débiteurs, qu’il y a lieu de les déclarer recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La décision de la Commission sera donc infirmée s'agissant de la recevabilité et le dossier renvoyé pour poursuite de la procédure.
- Sur l'exécution provisoire et les dépens

Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du Code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire.

En la matière, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public.


PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non-susceptible de pourvoi ;

DÉCLARE que la contestation de Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] est recevable ;

DIT le recours bien fondé ;

En conséquence,

INFIRME la décision de la Commission du 27 juin 2025 ;

DIT que Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] peuvent bénéficier de la procédure de surendettement ;

ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers aux fins de poursuite de la procédure à l’égard de Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] ;

DIT que le dossier de Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] fera l’objet d’une transmission par le greffe au secrétariat de la Commission ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [I] [T] née [M] et Monsieur [J] [T] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Fait à [Localité 14] le 21 août 2026.

Ainsi jugé et prononcé à la date sus-indiquée, ont signé la présente décision :


 LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-3, code de commerce L640-2, code de la consommation R713-10, code de commerce L620-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:09:25.814Z.