Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 25 mars 2026, n° 25/00308
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 25 MARS 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00308 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZKK N° MINUTE : 26/00191 DEMANDEURS : Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS DEFENDEUR : [J] [U] AUTRES PARTIES : Société BNP PARIBAS Société SOCIETE GENERALE S.A. CREDIT LOGEMENT Société CIC EST Société BRASSERIE METEOR Société HOIST FINANCE AB DEMANDERESSE Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS IMMEUBLE SIRIUS 76 78 AVENUE DE FRANCE 75204 PARIS CEDEX 13 représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0538 Société HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103 59031 LILLE CEDEX représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0538 DÉFENDEUR Monsieur [J] [U] 7 RUE DE LANAU 75005 PARIS représenté par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0905 AUTRES PARTIES Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante S.A. CREDIT LOGEMENT 50 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75155 PARIS CEDEX 03 non comparante Société CIC EST PRETS HEINEKEN 31 RUE JEAN WENGER VALENTIN 67000 STRASBOURG non comparante Société BRASSERIE METEOR SIEGE SOCIAL 6 RUE DU GENERAL LEBOCQ 67270 HOCHFELDEN représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0538 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière lors des débats : Stellie JOSEPH Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 janvier 2025, M. [J] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "). Ce dossier a été déclaré recevable le 10 avril 2025. La décision de recevabilité a été notifiée le 11 avril 2025 à la société Banque Populaire Rives de Paris, qui l'a contestée le 22 avril 2025 suivant cachet de la Poste. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre de se mettre en état. À l'audience de renvoi du 19 janvier 2026, la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société Banque Populaire Rives de Paris, représentée par son conseil, demande au juge de : - déclarer M. [J] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure en l'absence de surendettement ; - condamner M. [J] [U] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. La société BRASSERIE METEOR, représentée par son conseil demande au juge de : - la déclarer recevable en sa demande d'intervention volontaire ; - déclarer la demande de surendettement de M. [J] [U] irrecevable et mal fondée ; - le débouter de l'ensemble de ses fins et prétentions ; - condamner M. [J] [U] au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De son côté M. [J] [U], représenté par son conseil, sollicite du juge : - qu'il déboute Société Banque Populaire Rives de Paris et la société BRASSERIE METEOR de ses demandes ; - qu'il les condamne chacune à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 19 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Au cours des débats, la présidente a soulevé d'office la question de l'éligibilité de M. [J] [U] à la procédure de traitement du surendettement des particuliers, celui-ci ayant exercé l'activité professionnelle de gérant et président de plusieurs sociétés, sociétés dont provient une partie de son passif déclaré à la procédure de surendettement Son conseil a fait valoir en réponse que la qualité de gérant de sociétés de M. [J] [U] ne donnait pas nécessairement la qualité de commerçant et qu'en outre, en dehors des dettes professionnelles, il avait déclaré des dettes personnelles qui le rendaient éligible à la procédure de surendettement. Il a ajouté que ses deux restaurants étaient en liquidation judiciaire et représentés par des mandataires judiciaires. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité du recours En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, la société Banque Populaire Rives de Paris aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur l'intervention volontaire de la société BRASSERIE METEOR Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, la société BRASSERIE METEOR entend, au terme de ses conclusions oralement développées à l'audience, intervenir volontairement dans la présente instance. En l'espèce, M. [J] [U] a déclaré la créance du CIC EST. Toutefois, le CIC EST s'est retourné vers la société BRASSERIE METEOR en sa qualité de caution solidaire pour exiger le paiement de la somme de 10 823, 88 euros, ce qu'elle démontre en produisant la quittance subrogative. La société BRASSERIE METEOR est ainsi subrogée dans les droits de CIC EST au titre du prêt consenti par CIC EST, pour un montant en capital de 10 823, 88 euros. M. [J] [U] s'étant lui-même porté sous-caution de la SAS BRASSERIE METEOR, il a été condamné par jugement en date du 2 avril 2025 du Tribunal des activités économiques à verser à la SAS BRASSERIE METEOR la somme de 10823, 88 euros en principal. Dès lors, l'intervention volontaire à la présente instance, doit être déclaré recevable. 3. Sur le bien-fondé du recours et l'éligibilité du débiteur à la procédure de surendettement L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Selon l'article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII relatif au traitement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et en application des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du code de commerce, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire prévues par le livre VI du code de commerce sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Il convient de rappeler à cet égard que, s'agissant d'un professionnel en activité, ces dispositions trouvent application sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature personnelle ou professionnelle des dettes impayées et que, s'agissant d'un professionnel ayant cessé son activité, celui-ci continue de relever des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce dès lors qu'il se trouve en état de cessation des paiements et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé cette activité. C'est en outre à la date où il est statué qu'il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève d'une autre procédure. En l'espèce, M. [J] [U] entretient une certaine opacité sur sa situation professionnelle tant passée qu'actuelle. Toutefois, il résulte des éléments du dossier que M. [J] [U] a été gérant de plusieurs sociétés dont la SARL HOLDING KATAN et président des SAS BERTHOUD AND CO et EFFAT. Or, il n'est pas contesté qu'au moins une partie des dettes qu'il a déclarées à la procédure de surendettement lors du dépôt de son dossier proviennent de son ancienne activité professionnelle. Il s'ensuit que le débiteur relève du régime des procédures collective du livre VI du code de commerce du seul fait de l'existence de ces dettes professionnelles liées à son ancienne activité de gérant et de président de SAS. Il n'est par suite pas éligible aux procédures de traitement du surendettement des particuliers prévues par le livre VII du code de la consommation, le fait que les sociétés BERTHOUD AND CO, EFFAT et HOLDING KATAN aient fait l'objet de procédures de liquidation judiciaire étant sans effet sur le caractère inéligible du débiteur. Il convient en conséquence de déclarer M. [J] [U] irrecevable au bénéfice des procédures de traitement du surendettement des particuliers, sans qu'il ne soit dès lors besoin d'examiner la réalité de sa situation de surendettement. 4. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. L'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes formées par la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société Banque Populaire Rives de Paris, de la société BRASSERIE METEOR et de M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable le recours formé par Société Banque Populaire Rives de Paris aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB ; RECOIT la société BRASSERIE METEOR en son intervention volontaire ; CONSTATE l'inéligibilité de M. [J] [U] aux procédures de traitement du surendettement des particuliers en ce qu'il relève des dispositions du livre VI du code de commerce ; DÉCLARE en conséquence M. [J] [U] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; REJETTE les demandes formées par la société HOIST FINANCE AB, la société BRASSERIE METEOR et par M. [J] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 25 MARS 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00308 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZKK N° MINUTE : 26/00191 DEMANDEURS : Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS DEFENDEUR : [J] [U] AUTRES PARTIES : Société BNP PARIBAS Société SOCIETE GENERALE S.A. CREDIT LOGEMENT Société CIC EST Société BRASSERIE METEOR Société HOIST FINANCE AB DEMANDERESSE Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS IMMEUBLE SIRIUS 76 78 AVENUE DE FRANCE 75204 PARIS CEDEX 13 représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0538 Société HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103 59031 LILLE CEDEX représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0538 DÉFENDEUR Monsieur [J] [U] 7 RUE DE LANAU 75005 PARIS représenté par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0905 AUTRES PARTIES Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante S.A. CREDIT LOGEMENT 50 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75155 PARIS CEDEX 03 non comparante Société CIC EST PRETS HEINEKEN 31 RUE JEAN WENGER VALENTIN 67000 STRASBOURG non comparante Société BRASSERIE METEOR SIEGE SOCIAL 6 RUE DU GENERAL LEBOCQ 67270 HOCHFELDEN représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0538 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière lors des débats : Stellie JOSEPH Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 janvier 2025, M. [J] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "). Ce dossier a été déclaré recevable le 10 avril 2025. La décision de recevabilité a été notifiée le 11 avril 2025 à la société Banque Populaire Rives de Paris, qui l'a contestée le 22 avril 2025 suivant cachet de la Poste. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre de se mettre en état. À l'audience de renvoi du 19 janvier 2026, la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société Banque Populaire Rives de Paris, représentée par son conseil, demande au juge de : - déclarer M. [J] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure en l'absence de surendettement ; - condamner M. [J] [U] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. La société BRASSERIE METEOR, représentée par son conseil demande au juge de : - la déclarer recevable en sa demande d'intervention volontaire ; - déclarer la demande de surendettement de M. [J] [U] irrecevable et mal fondée ; - le débouter de l'ensemble de ses fins et prétentions ; - condamner M. [J] [U] au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De son côté M. [J] [U], représenté par son conseil, sollicite du juge : - qu'il déboute Société Banque Populaire Rives de Paris et la société BRASSERIE METEOR de ses demandes ; - qu'il les condamne chacune à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 19 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Au cours des débats, la présidente a soulevé d'office la question de l'éligibilité de M. [J] [U] à la procédure de traitement du surendettement des particuliers, celui-ci ayant exercé l'activité professionnelle de gérant et président de plusieurs sociétés, sociétés dont provient une partie de son passif déclaré à la procédure de surendettement Son conseil a fait valoir en réponse que la qualité de gérant de sociétés de M. [J] [U] ne donnait pas nécessairement la qualité de commerçant et qu'en outre, en dehors des dettes professionnelles, il avait déclaré des dettes personnelles qui le rendaient éligible à la procédure de surendettement. Il a ajouté que ses deux restaurants étaient en liquidation judiciaire et représentés par des mandataires judiciaires. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité du recours En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, la société Banque Populaire Rives de Paris aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur l'intervention volontaire de la société BRASSERIE METEOR Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, la société BRASSERIE METEOR entend, au terme de ses conclusions oralement développées à l'audience, intervenir volontairement dans la présente instance. En l'espèce, M. [J] [U] a déclaré la créance du CIC EST. Toutefois, le CIC EST s'est retourné vers la société BRASSERIE METEOR en sa qualité de caution solidaire pour exiger le paiement de la somme de 10 823, 88 euros, ce qu'elle démontre en produisant la quittance subrogative. La société BRASSERIE METEOR est ainsi subrogée dans les droits de CIC EST au titre du prêt consenti par CIC EST, pour un montant en capital de 10 823, 88 euros. M. [J] [U] s'étant lui-même porté sous-caution de la SAS BRASSERIE METEOR, il a été condamné par jugement en date du 2 avril 2025 du Tribunal des activités économiques à verser à la SAS BRASSERIE METEOR la somme de 10823, 88 euros en principal. Dès lors, l'intervention volontaire à la présente instance, doit être déclaré recevable. 3. Sur le bien-fondé du recours et l'éligibilité du débiteur à la procédure de surendettement L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Selon l'article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII relatif au traitement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et en application des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du code de commerce, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire prévues par le livre VI du code de commerce sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Il convient de rappeler à cet égard que, s'agissant d'un professionnel en activité, ces dispositions trouvent application sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature personnelle ou professionnelle des dettes impayées et que, s'agissant d'un professionnel ayant cessé son activité, celui-ci continue de relever des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce dès lors qu'il se trouve en état de cessation des paiements et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé cette activité. C'est en outre à la date où il est statué qu'il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève d'une autre procédure. En l'espèce, M. [J] [U] entretient une certaine opacité sur sa situation professionnelle tant passée qu'actuelle. Toutefois, il résulte des éléments du dossier que M. [J] [U] a été gérant de plusieurs sociétés dont la SARL HOLDING KATAN et président des SAS BERTHOUD AND CO et EFFAT. Or, il n'est pas contesté qu'au moins une partie des dettes qu'il a déclarées à la procédure de surendettement lors du dépôt de son dossier proviennent de son ancienne activité professionnelle. Il s'ensuit que le débiteur relève du régime des procédures collective du livre VI du code de commerce du seul fait de l'existence de ces dettes professionnelles liées à son ancienne activité de gérant et de président de SAS. Il n'est par suite pas éligible aux procédures de traitement du surendettement des particuliers prévues par le livre VII du code de la consommation, le fait que les sociétés BERTHOUD AND CO, EFFAT et HOLDING KATAN aient fait l'objet de procédures de liquidation judiciaire étant sans effet sur le caractère inéligible du débiteur. Il convient en conséquence de déclarer M. [J] [U] irrecevable au bénéfice des procédures de traitement du surendettement des particuliers, sans qu'il ne soit dès lors besoin d'examiner la réalité de sa situation de surendettement. 4. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. L'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes formées par la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société Banque Populaire Rives de Paris, de la société BRASSERIE METEOR et de M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable le recours formé par Société Banque Populaire Rives de Paris aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB ; RECOIT la société BRASSERIE METEOR en son intervention volontaire ; CONSTATE l'inéligibilité de M. [J] [U] aux procédures de traitement du surendettement des particuliers en ce qu'il relève des dispositions du livre VI du code de commerce ; DÉCLARE en conséquence M. [J] [U] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; REJETTE les demandes formées par la société HOIST FINANCE AB, la société BRASSERIE METEOR et par M. [J] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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