Tribunal judiciaire d'Ajaccio, Chambre civile, 2 juillet 2026, n° 26/00014
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [E] [N] pour le traitement de sa situation de surendettement. La décision d’irrecevabilité était motivée de la façon suivante : inéligibilité, de par son statut professionnel (SIREN 491064127 actif à ce jour), la déposante n’est pas éligible à la procédure de surendettement. Elle peut saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité professionnelle. Par courrier expédié le 31 janvier 2026 et reçu le 7 février 2026, la commission a informé Mme [E] [N] de sa décision. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, par courrier envoyé au débiteur et à l’ensemble des créanciers, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 et invitées à présenter leurs observations écrites. Par courrier expédié le 16 février 2026, Mme [E] [N] a contesté cette décision en faisant notamment valoir qu’elle n’exerçait plus cette activité professionnelle depuis 2006. Elle expliquait que cette activité ne générait plus aucun chiffre d’affaires et n’avait donné lieu à aucune exploitation effective depuis cette date. Elle ajoutait que son maintien au registre des entreprises résultait de son ignorance quant aux formalités administratives à effectuer et qu’elle était dans l’incapacité de régler les frais liés à la cessation administrative de son activité en raison de la dégradation de sa situation. Lors de l’audience, Mme [E] [N] a comparu en personne et a confirmé son recours, ainsi que les motifs de celui-ci. Elle a déclaré avoir déposé un dossier de surendettement en raison de son invalidité et ignoré qu’elle était encore inscrite au registre des entreprises. Elle a ajouté qu’elle ne disposait pas des 5.000 euros nécessaires pour procéder aux formalités de désinscription du registre et qu’elle était ainsi dans l’impossibilité de produire une attestation de radiation. La société ERILIA, comparant par l’intermédiaire de son conseil, a pris acte de la décision de la commission statuant sur l’irrecevabilité de la demande de Mme [E] [N]. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les deux autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation L’article R722-1 du code de la consommation alinéa 3 dispose que la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours qui doit être exercée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée à Mme [E] [N] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 7 février 2026. Mme [E] [N] a exercé son recours par lettre expédiée le 16 février 2026, de sorte que son recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R722-1 du code de la consommation. Il est recevable et soutenu. Sur le bien-fondé de la contestation Selon l’article L711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En outre, l’article L711-3 alinéa 1 du code de la consommation prévoit que les dispositions susvisées « ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ». Enfin, l’article L631-2 alinéa 1 du code de commerce dispose que la procédure de redressement judiciaire, qui est ouverte au débiteur se trouvant dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et en cessation de paiement, « est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ». Cette procédure doit être portée devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal judiciaire en fonction de la nature de l’activité professionnelle exercée. En l’espèce, Mme [E] [N] admet que, bien qu’elle n’exerce plus de façon effective son activité depuis plusieurs années, elle demeure inscrite au registre des entreprises et n’a pas accompli les formalités nécessaires à sa radiation. Par conséquent, dès lors que ladite radiation n’est pas intervenue, c’est à bon droit que la commission de surendettement a déclaré la demande de Mme [E] [N] formée directement devant elle comme étant irrecevable, celle-ci étant considérée comme exerçant toujours une activité professionnelle en raison de son inscription au registre des entreprises. La décision de la commission de surendettement sera ainsi confirmée. Compte-tenu de la nature du contentieux et de la procédure, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La vice-présidente en charge des contentieux de la protection, statuant après audience publique en matière de surendettement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [E] [N] mais le DIT mal fondé ; CONFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud du 29 janvier 2026 et DÉCLARE irrecevable Mme [E] [N] à bénéficier des dispositions de traitement des situations de surendettement des particuliers ; DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [E] [N] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la commission de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° RG 26/00014 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DIXM N° de Minute : 46/2026 JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 --------------------- Après débat à l’audience publique tenue le 21 mai 2026, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame GUILLET, greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. Ce jour, la décision suivante a été rendue, par mise à disposition au greffe : ENTRE DEMANDEUR : Madame [E] [N] née le 12 Janvier 1961 à MARSEILLE Chemin du Finosello - Résidence A Mandarina 1 bât A - 20090 AJACCIO ( CORSE DU SUD) D’UNE PART, ET : DEFENDEURS : SOCIETE DES EAUX DE CORSE Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97 Allée A. Borodine - 69795 SAINT PRIEST CEDEX Etablissement public EDF CORSE Rue Marcel Paul - 20407 BASTIA CEDEX Société ERILIA 72 bis rue Perrin Solliers - 13291 MARSEILLE CEDEX 6 Rep/assistant : Me Jean Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO D’AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE Le 29 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [E] [N] pour le traitement de sa situation de surendettement. La décision d’irrecevabilité était motivée de la façon suivante : inéligibilité, de par son statut professionnel (SIREN 491064127 actif à ce jour), la déposante n’est pas éligible à la procédure de surendettement. Elle peut saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité professionnelle. Par courrier expédié le 31 janvier 2026 et reçu le 7 février 2026, la commission a informé Mme [E] [N] de sa décision. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, par courrier envoyé au débiteur et à l’ensemble des créanciers, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 et invitées à présenter leurs observations écrites. Par courrier expédié le 16 février 2026, Mme [E] [N] a contesté cette décision en faisant notamment valoir qu’elle n’exerçait plus cette activité professionnelle depuis 2006. Elle expliquait que cette activité ne générait plus aucun chiffre d’affaires et n’avait donné lieu à aucune exploitation effective depuis cette date. Elle ajoutait que son maintien au registre des entreprises résultait de son ignorance quant aux formalités administratives à effectuer et qu’elle était dans l’incapacité de régler les frais liés à la cessation administrative de son activité en raison de la dégradation de sa situation. Lors de l’audience, Mme [E] [N] a comparu en personne et a confirmé son recours, ainsi que les motifs de celui-ci. Elle a déclaré avoir déposé un dossier de surendettement en raison de son invalidité et ignoré qu’elle était encore inscrite au registre des entreprises. Elle a ajouté qu’elle ne disposait pas des 5.000 euros nécessaires pour procéder aux formalités de désinscription du registre et qu’elle était ainsi dans l’impossibilité de produire une attestation de radiation. La société ERILIA, comparant par l’intermédiaire de son conseil, a pris acte de la décision de la commission statuant sur l’irrecevabilité de la demande de Mme [E] [N]. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les deux autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation L’article R722-1 du code de la consommation alinéa 3 dispose que la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours qui doit être exercée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée à Mme [E] [N] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 7 février 2026. Mme [E] [N] a exercé son recours par lettre expédiée le 16 février 2026, de sorte que son recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R722-1 du code de la consommation. Il est recevable et soutenu. Sur le bien-fondé de la contestation Selon l’article L711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En outre, l’article L711-3 alinéa 1 du code de la consommation prévoit que les dispositions susvisées « ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ». Enfin, l’article L631-2 alinéa 1 du code de commerce dispose que la procédure de redressement judiciaire, qui est ouverte au débiteur se trouvant dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et en cessation de paiement, « est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ». Cette procédure doit être portée devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal judiciaire en fonction de la nature de l’activité professionnelle exercée. En l’espèce, Mme [E] [N] admet que, bien qu’elle n’exerce plus de façon effective son activité depuis plusieurs années, elle demeure inscrite au registre des entreprises et n’a pas accompli les formalités nécessaires à sa radiation. Par conséquent, dès lors que ladite radiation n’est pas intervenue, c’est à bon droit que la commission de surendettement a déclaré la demande de Mme [E] [N] formée directement devant elle comme étant irrecevable, celle-ci étant considérée comme exerçant toujours une activité professionnelle en raison de son inscription au registre des entreprises. La décision de la commission de surendettement sera ainsi confirmée. Compte-tenu de la nature du contentieux et de la procédure, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La vice-présidente en charge des contentieux de la protection, statuant après audience publique en matière de surendettement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [E] [N] mais le DIT mal fondé ; CONFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud du 29 janvier 2026 et DÉCLARE irrecevable Mme [E] [N] à bénéficier des dispositions de traitement des situations de surendettement des particuliers ; DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [E] [N] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la commission de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:58:13.426Z.