Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 3 juillet 2026, n° 26/00096
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [D] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle un dossier reçu le 12 février 2026 afin de traiter sa situation de surendettement. Le 3 mars 2026, la commission a déclaré cette demande irrecevable pour le motif suivant : “Inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car le débiteur exerce une activité professionnelle indépendante. Cependant, Monsieur peut saisir le tribunal des activités économiques du lieu d’exercice de son activité professionnelle ». Cette décision a été notifiée à M. [S] [D] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 mars 2026. M. [S] [D] a formé un recours contre cette décision indiquant qu’il exerçait en tant que salarié et que son activité de location meublée non professionnelle constituait un investissement locatif patrimonial et personnelle et ne représentait pas son activité principale. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 5 mai 2026. A l’audience du 5 mai 2026, M. [S] [D] a comparu en personne. Il a maintenu sa contestation indiquant que son activité avait été créée uniquement dans le cadre d’une opération d’achat et de mise en location de biens immobiliers et que le prêt contracté pour l’acquisition desdits biens l’a été à titre personnel. Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, ses créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit. À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions combinées des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission peut faire l’objet d'un recours devant le juge des contentieux de la protection, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l’espèce, la copie de l’enveloppe du recours de M. [S] [D] transmise au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière distincte le tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité du débiteur, sa recevabilité sera présumée. Sur la recevabilité de M. [S] [D] à la procédure de surendettement L’article L. 711-3 du code de la consommation exclut du bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement les débiteurs relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Or l’article L631-2 du code de commerce (inséré au chapitre I du titre III du livre VI du code de commerce) prévoit que : “La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. [...]”. L’article L631-3 du code de commerce énonce que “La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. [...]” S’agissant plus particulièrement de l’entrepreneur individuel, c’est le titre VIII bis du livre VI du code de commerce qui détaille les procédures qui lui sont applicables. En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle a déclaré M. [S] [D] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : « Inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car le débiteur exerce une activité professionnelle indépendante. Cependant, Monsieur peut saisir le tribunal des activités économiques du lieu d’exercice de son activité professionnelle ». M. [S] [D] produit un bulletin de salaire relatif une activité d’architecte salarié auprès de la société [2]. Néanmoins, M. [S] [D] exerce également une activité complémentaire de location de logements en qualité d’auto entrepreneur individuel, immatriculée avec le SIREN N° [N° SIREN/SIRET 1] / SIRET [N° SIREN/SIRET 2] et ce depuis le 17 septembre 2019. Cette seule qualité d’auto entrepreneur individuel le fait relever des procédures collectives, quel que soit la nature des dettes, qu’elles soient professionnelles ou personnelles. Peu importe également que l'activité commerciale soit accessoire ou complémentaire d'une autre activité salariée. Au vu de ces éléments, M. [S] [D] sera déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et invité soit à re-saisir la commission de surendettement après avoir réglé l’ensemble des dettes en lien avec son activité de location de logements en qualité d’entrepreneur individuel, soit à saisir le tribunal des activités économiques de Nancy d’une demande d’ouverture d’une procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi DÉCLARE M. [S] [D] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 3 mars 2026 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ; DÉCLARE M. [S] [D] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; INVITE en conséquence l’intéressé à saisir le tribunal des affaires économiques d’une demande d’ouverture d’une procédure collective ; RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 03 Juillet 2026 N° RG 26/00096 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J32J TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEUR : Société [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 2] [Localité 1] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Mai 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [D] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle un dossier reçu le 12 février 2026 afin de traiter sa situation de surendettement. Le 3 mars 2026, la commission a déclaré cette demande irrecevable pour le motif suivant : “Inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car le débiteur exerce une activité professionnelle indépendante. Cependant, Monsieur peut saisir le tribunal des activités économiques du lieu d’exercice de son activité professionnelle ». Cette décision a été notifiée à M. [S] [D] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 mars 2026. M. [S] [D] a formé un recours contre cette décision indiquant qu’il exerçait en tant que salarié et que son activité de location meublée non professionnelle constituait un investissement locatif patrimonial et personnelle et ne représentait pas son activité principale. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 5 mai 2026. A l’audience du 5 mai 2026, M. [S] [D] a comparu en personne. Il a maintenu sa contestation indiquant que son activité avait été créée uniquement dans le cadre d’une opération d’achat et de mise en location de biens immobiliers et que le prêt contracté pour l’acquisition desdits biens l’a été à titre personnel. Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, ses créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit. À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions combinées des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission peut faire l’objet d'un recours devant le juge des contentieux de la protection, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l’espèce, la copie de l’enveloppe du recours de M. [S] [D] transmise au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière distincte le tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité du débiteur, sa recevabilité sera présumée. Sur la recevabilité de M. [S] [D] à la procédure de surendettement L’article L. 711-3 du code de la consommation exclut du bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement les débiteurs relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Or l’article L631-2 du code de commerce (inséré au chapitre I du titre III du livre VI du code de commerce) prévoit que : “La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. [...]”. L’article L631-3 du code de commerce énonce que “La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. [...]” S’agissant plus particulièrement de l’entrepreneur individuel, c’est le titre VIII bis du livre VI du code de commerce qui détaille les procédures qui lui sont applicables. En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle a déclaré M. [S] [D] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : « Inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car le débiteur exerce une activité professionnelle indépendante. Cependant, Monsieur peut saisir le tribunal des activités économiques du lieu d’exercice de son activité professionnelle ». M. [S] [D] produit un bulletin de salaire relatif une activité d’architecte salarié auprès de la société [2]. Néanmoins, M. [S] [D] exerce également une activité complémentaire de location de logements en qualité d’auto entrepreneur individuel, immatriculée avec le SIREN N° [N° SIREN/SIRET 1] / SIRET [N° SIREN/SIRET 2] et ce depuis le 17 septembre 2019. Cette seule qualité d’auto entrepreneur individuel le fait relever des procédures collectives, quel que soit la nature des dettes, qu’elles soient professionnelles ou personnelles. Peu importe également que l'activité commerciale soit accessoire ou complémentaire d'une autre activité salariée. Au vu de ces éléments, M. [S] [D] sera déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et invité soit à re-saisir la commission de surendettement après avoir réglé l’ensemble des dettes en lien avec son activité de location de logements en qualité d’entrepreneur individuel, soit à saisir le tribunal des activités économiques de Nancy d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi DÉCLARE M. [S] [D] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 3 mars 2026 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ; DÉCLARE M. [S] [D] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; INVITE en conséquence l’intéressé à saisir le tribunal des affaires économiques d’une demande d’ouverture d’une procédure collective ; RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:49:40.366Z.