Tribunal judiciaire de Châteauroux, JCP - SURDT ET RP, 8 janvier 2026, n° 25/00331
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 mars 2025, Mme [R] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 27] d’une nouvelle demande visant à voir traiter sa situation de surendettement. Par décision du 20 mai 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. La décision de recevabilité a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [20], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, ci-après la [21], le 23 mai 2025. Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 10 juin 2025, la [21] a formé une contestation contre cette décision, faisant valoir que la débitrice n'était pas éligible à la procédure de surendettement des particuliers dès lors que la dette détenue à son égard découlait de l'exercice de sa profession d'infirmière libérale. La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 4 décembre 2025. Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, les sociétés [23] et [Adresse 26], outre le [33], ont rappelé le montant de leurs créances. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la [21] a fait parvenir au greffe ses écritures, indiquant qu’elle maintenait les termes de sa contestation et soulignant la compétence du tribunal judiciaire pour juger de la situation de la débitrice, outre le caractère alimentaire de sa créance entraînant l'exclusion de toute remise, rééchelonnement ou effacement. À l'audience, la [21] ne comparaît pas, ni personne pour elle. Mme [R] [H] explique qu’elle a exercé en qualité d’infirmière libérale entre les années 2006 et 2019, qu’elle a été affiliée à la [21] durant toute cette période et que la dette qu’elle détient à l’égard de cette dernière a été contractée au cours de son activité libérale. Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux. L’irrecevabilité de la contestation émise par le créancier a été soulevée d’office. La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi, selon les articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. L'article 762 du code de procédure civile est applicable. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. En l’espèce, la [21] a reçu notification de la décision de la commission le 23 mai 2025. Le délai de recours, commençant à courir le 24 mai 2025, s’est achevé le 10 juin 2025 à 23 heures 59, compte tenu de ce que le 9 juin 2025 était un jour férié. La contestation, formée le 10 juin 2025 et réitérée par un écrit communiqué à la débitrice, est par conséquent recevable. Sur le bien fondé de la contestation L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l'article L. 711-3 alinéa 1 du même code, les dispositions propres au traitement du surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, propres au traitement des difficultés des entreprises. Comme l'énoncent les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève des dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires. Il résulte des articles L. 631-3 et L. 640-3 du code de commerce que la personne physique ayant cessé son activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève également des dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires, dès lors que son passif provient en tout ou partie de son activité professionnelle. Par suite, cette personne ne peut bénéficier des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers prévues par le code de la consommation. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des débats que Mme [R] [H] a exercé son activité d'infirmière en la forme libérale durant les années 2006 à 2019 et que dans ce cadre, elle a été affiliée à la [21], à l'égard de laquelle elle a contracté une dette constituée d'un arriéré de cotisations. Si elle a aujourd'hui cessé son activité professionnelle libérale, il apparaît que la créance de la [21], qui constitue une partie du passif de la débitrice déclaré à la commission de surendettement, provient de cette activité. Ainsi et conformément aux dispositions précitées, la situation de Mme [R] [H] relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Inéligible au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, elle sera par conséquent déclarée irrecevable en sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la contestation de la [20], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes formée à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 27] du 20 mai 2025 ; DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [R] [H] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; DIT que cette décision sera notifiée à la [20], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, Mme [R] [H] et aux autres créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 27] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N° RG 25/00331 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EAPO / N° RG 25/00331 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EAPO Notifié aux parties par LRAR à la commission par LS le : N° MINUTE : 26/00009 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Janvier 2026 statuant sur le recours contre une décision de recevabilité de la commission de surendettement __________________________________________________________________ DEMANDEUR(S) : Société [22] (698236.0) [Adresse 12] dispensée de comparaître (article R713-4 du code de la consommation) DÉFENDEUR(S) : Madame [R] [N] [H] née le 17 Décembre 1979 à [Localité 29] [Adresse 7] comparante en personne [39] (Cotisations) [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [Adresse 40] (3109002732) Chez [28] [Adresse 16] non comparante, ni représentée Monsieur [Y] [T] (Prêt) [Adresse 30] non comparant, ni représenté Société [37] (112572184) [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [C] [H] (prêt familial) [Adresse 5] non comparant, ni représenté S.A.R.L. [Adresse 35] ([H]) [Adresse 8] non comparante, ni représentée Monsieur [V] [O] [Adresse 10] non comparant, ni représenté N° RG 25/00331 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EAPO / Société [25] (M10128960501) [Adresse 11] non comparante, ni représentée S.C.P. [Localité 32]-HEMERY & ROBIN (2019-1076- [Localité 17] c/ [Localité 17]) [Adresse 14] non comparante, ni représentée Société [24] (020600 26663764 4) [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.A. [19] (88154585119001) Chez [Localité 31] Contentieux service surendettement, [Localité 15] non comparante, ni représentée Société [Adresse 26] (2022551241) [Adresse 2] non comparant, ni représenté S.A.S. [18] ([34]) [Adresse 13] non comparante, ni représentée [38] [Localité 27] (2022-407547-1) [Adresse 9] non comparante, ni représentée SIP [Localité 36] (TF22, TF23, TF 24) [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Charlène PLESSIS Greffier : Nadine MOREAU en présence de [J] [D], auditrice de justice DÉBATS : A l'audience publique du 04 Décembre 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire, Dernier ressort, susceptible de pourvoi, Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 mars 2025, Mme [R] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 27] d’une nouvelle demande visant à voir traiter sa situation de surendettement. Par décision du 20 mai 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. La décision de recevabilité a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [20], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, ci-après la [21], le 23 mai 2025. Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 10 juin 2025, la [21] a formé une contestation contre cette décision, faisant valoir que la débitrice n'était pas éligible à la procédure de surendettement des particuliers dès lors que la dette détenue à son égard découlait de l'exercice de sa profession d'infirmière libérale. La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 4 décembre 2025. Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, les sociétés [23] et [Adresse 26], outre le [33], ont rappelé le montant de leurs créances. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la [21] a fait parvenir au greffe ses écritures, indiquant qu’elle maintenait les termes de sa contestation et soulignant la compétence du tribunal judiciaire pour juger de la situation de la débitrice, outre le caractère alimentaire de sa créance entraînant l'exclusion de toute remise, rééchelonnement ou effacement. À l'audience, la [21] ne comparaît pas, ni personne pour elle. Mme [R] [H] explique qu’elle a exercé en qualité d’infirmière libérale entre les années 2006 et 2019, qu’elle a été affiliée à la [21] durant toute cette période et que la dette qu’elle détient à l’égard de cette dernière a été contractée au cours de son activité libérale. Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux. L’irrecevabilité de la contestation émise par le créancier a été soulevée d’office. La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi, selon les articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. L'article 762 du code de procédure civile est applicable. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. En l’espèce, la [21] a reçu notification de la décision de la commission le 23 mai 2025. Le délai de recours, commençant à courir le 24 mai 2025, s’est achevé le 10 juin 2025 à 23 heures 59, compte tenu de ce que le 9 juin 2025 était un jour férié. La contestation, formée le 10 juin 2025 et réitérée par un écrit communiqué à la débitrice, est par conséquent recevable. Sur le bien fondé de la contestation L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l'article L. 711-3 alinéa 1 du même code, les dispositions propres au traitement du surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, propres au traitement des difficultés des entreprises. Comme l'énoncent les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève des dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires. Il résulte des articles L. 631-3 et L. 640-3 du code de commerce que la personne physique ayant cessé son activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève également des dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires, dès lors que son passif provient en tout ou partie de son activité professionnelle. Par suite, cette personne ne peut bénéficier des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers prévues par le code de la consommation. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des débats que Mme [R] [H] a exercé son activité d'infirmière en la forme libérale durant les années 2006 à 2019 et que dans ce cadre, elle a été affiliée à la [21], à l'égard de laquelle elle a contracté une dette constituée d'un arriéré de cotisations. Si elle a aujourd'hui cessé son activité professionnelle libérale, il apparaît que la créance de la [21], qui constitue une partie du passif de la débitrice déclaré à la commission de surendettement, provient de cette activité. Ainsi et conformément aux dispositions précitées, la situation de Mme [R] [H] relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Inéligible au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, elle sera par conséquent déclarée irrecevable en sa demande. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la contestation de la [20], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes formée à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 27] du 20 mai 2025 ; DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [R] [H] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; DIT que cette décision sera notifiée à la [20], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, Mme [R] [H] et aux autres créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 27] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T16:44:06.741Z.