Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 26 juin 2026, n° 25/00192
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 29 septembre 2025, Madame [L] [F] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 18 novembre 2025, [1] contestait la décision de recevabilité prise par la Commission le 30 octobre 2025 au profit de Madame [L] [F] et notifiée le 10 novembre 2025 au créancier contestant. Les parties étaient convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 29 mai 2026. En vue de l'audience, [1] excusait son absence et transmettait ses conclusions par mail qui étaient alors portées à la connaissance de la débitrice pendant l’audience. Il s'avérait en effet que Madame [L] [F] avait exercé une activité indépendant d'infirmière à titre libéral et qu'elle avait été affiliée à [1] pour cette activité. Elle restait redevable à l'égard de l'organisme des cotisations dues au titre des années 2017 et 2019 à 2021. Cette dette avait été déclarée dans le dossier de surendettement. Or, [1] soulignait que conformément aux articles L640-3 et L631-3 du code de commerce, les procédures de redressement et liquidation judiciaire étaient applicables après la cessation d'activité professionnelle si tout ou partie du passif provenait de cette dernière quelque soit la date de cessation d'activité. Il appartenait dès lors selon l’organisme à Madame [L] [F] de saisir le tribunal judiciaire. Le [14], [15] pour la société [16], le [2] et [17] pour [5] écrivaient sans observation sur la recevabilité du dossier. Les autres créanciers n'avaient pas écrit et pas comparu. Madame [L] [F] comparaissait à l'audience et indiquait exercer comme infirmière comme salariée mais avoir pu exercer comme infirmière libérale pour améliorer sa situation. Elle remettait un document attestant de son affiliation à [1] de 2017 à 2021 comme infirmière libérale. Elle concédait ne pas savoir si elle était éligible à la procédure de surendettement. La décision était mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. En l'espèce, [1] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 10 novembre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 18 novembre 2025, soit avant l'expiration du délai de quinze jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose : "Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre sus-évoqué. En l'espèce Madame [L] [F] a exercé une activité d'infirmière libérale et doit toujours à ce titre des cotisations impayées au créancier contestant, [1]. Cette activité entrait dans le champ d'application du texte précité. La présence au passif déclaré en procédure d'une dette née à l'occasion d'une activité exclusive du surendettement rend Madame [F] éligible aux procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce nonobstant la cessation de cette activité après la naissance de cet élément de passif. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Madame [L] [F] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE le recours de [1] recevable, DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande de Madame [L] [F] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00192 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C574W - Jugement du 26 Juin 2026 N° RG 25/00192 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C574W MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 26 Juin 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉBITEUR : Madame [L] [F], demeurant [Adresse 1] comparante en personne CRÉANCIER ayant formé le recours :[1] AUTRES CRÉANCIERS : Société [2], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Société [3] CHEZ [4], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Société [5], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [6] CHEZ [7], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [8] CHEZ [9] SECTEUR SURENDETTEMENT, demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [10], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée Société [11], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée Société [12], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée Société [1], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée Société [13], demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée N° RG 25/00192 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C574W - Jugement du 26 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie BAHUON GREFFIER : Virginie MICHEL DÉBATS : 29 Mai 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 26 Juin 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 29 septembre 2025, Madame [L] [F] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 18 novembre 2025, [1] contestait la décision de recevabilité prise par la Commission le 30 octobre 2025 au profit de Madame [L] [F] et notifiée le 10 novembre 2025 au créancier contestant. Les parties étaient convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 29 mai 2026. En vue de l'audience, [1] excusait son absence et transmettait ses conclusions par mail qui étaient alors portées à la connaissance de la débitrice pendant l’audience. Il s'avérait en effet que Madame [L] [F] avait exercé une activité indépendant d'infirmière à titre libéral et qu'elle avait été affiliée à [1] pour cette activité. Elle restait redevable à l'égard de l'organisme des cotisations dues au titre des années 2017 et 2019 à 2021. Cette dette avait été déclarée dans le dossier de surendettement. Or, [1] soulignait que conformément aux articles L640-3 et L631-3 du code de commerce, les procédures de redressement et liquidation judiciaire étaient applicables après la cessation d'activité professionnelle si tout ou partie du passif provenait de cette dernière quelque soit la date de cessation d'activité. Il appartenait dès lors selon l’organisme à Madame [L] [F] de saisir le tribunal judiciaire. Le [14], [15] pour la société [16], le [2] et [17] pour [5] écrivaient sans observation sur la recevabilité du dossier. Les autres créanciers n'avaient pas écrit et pas comparu. Madame [L] [F] comparaissait à l'audience et indiquait exercer comme infirmière comme salariée mais avoir pu exercer comme infirmière libérale pour améliorer sa situation. Elle remettait un document attestant de son affiliation à [1] de 2017 à 2021 comme infirmière libérale. Elle concédait ne pas savoir si elle était éligible à la procédure de surendettement. La décision était mise en délibéré au 26 juin 2026. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. En l'espèce, [1] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 10 novembre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 18 novembre 2025, soit avant l'expiration du délai de quinze jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose : "Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre sus-évoqué. En l'espèce Madame [L] [F] a exercé une activité d'infirmière libérale et doit toujours à ce titre des cotisations impayées au créancier contestant, [1]. Cette activité entrait dans le champ d'application du texte précité. La présence au passif déclaré en procédure d'une dette née à l'occasion d'une activité exclusive du surendettement rend Madame [F] éligible aux procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce nonobstant la cessation de cette activité après la naissance de cet élément de passif. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Madame [L] [F] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE le recours de [1] recevable, DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande de Madame [L] [F] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:59:36.278Z.