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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 5 décembre 2025, n° 25/00072

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 10 février 2025, Monsieur [E] [L] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 12 mai 2025, la [17] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 24 avril 2025 au profit de Monsieur [E] [L].

Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 3 octobre 2025, l’affaire ayant été renvoyée à l'audience du 7 novembre 2025, afin de permettre au débiteur de justifier de sa radiation de son activité d'auto-entrepreneur à la [17], ce qu'il a fait par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception.

La [17] ne comparaissait à aucune des audiences. Dans son recours, le créancier exposait que sa créance était constituée de cotisations sociales pour un montant de 980,85 euros sur les années 2022 - 2023 - 2024. Il faisait par ailleurs observer que le débiteur était affilié et qu'il continuait donc à être redevable des cotisations non salariées agricoles sur l'année 2025. Or, la [17] soutenait que seuls les anciens agriculteurs qui avaient cessé leur activité professionnelle pouvaient bénéficier de la procédure de surendettement. De sucroît, ces personnes ne pouvaient bénéficier de la procédure que si leur endettement n'était pas lié à leur activité professionnelle. Selon lui, Monsieur [E] [V] n'ayant pas cessé de manière effective son activité de paysagiste, il ne pouvait être éligible à la procédure de surendettement.

Le [15] écrivait sans contester la recevabilité du dossier.

Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.

Monsieur [E] [L] comparaissait et justifiait, suite au renvoi de l'audience, de la cessation de son actvité de paysagiste au 4 avril 2025, spécifiant ne pas avoir reçu le courrier de la [17] avant l'audience mais produisant l'envoi du justificatif de sa radiation à la [17], après que les motifs du recours lui aient été exposés.

La décision était mise en délibéré au 5 décembre 2025

Motifs

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision relative à la recevabilité de la demande de surendettement. 
En l'espèce, la [17] a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de Monsieur [L] le 2 mai 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 12 mai 2025, soit avant l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur la recevabilité de la situation de surendettement

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”

L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose : "Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code." 
Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué.

En l'espèce, Monsieur [E] [L] a exercé une activité d'auto-entreprener en tant que paysagiste.
Cette activité entrait dans le champ d'application du texte précité.
La présence au passif déclaré en procédure d'une dette née à l'occasion d'une activité exclusive du surendettement rend Monsieur [E] [L] éligible aux procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce nonobstant la cessation de cette activité après la naissance de cet élément de passif.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [E] [L] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dispositif

* * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de la [17] recevable, 
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [L] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le GreffierMarie BAHUON 
Vice Présidente en charge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00072 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5235 - Jugement du 05 Décembre 2025

N° RG 25/00072 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5235

MINUTE N° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 05 Décembre 2025


SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS




DÉBITEURS :

Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne



CRÉANCIER ayant formé le recours :[18]


AUTRES CRÉANCIERS :

Société [27] [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Société [16], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Société [23], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée

Société [8] [Localité 19] [13], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée

Société [18], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée

Société [10] [Localité 19] [13], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée

Société [9], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [20], demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée

Société [7], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [14], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

S.A. [4], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00072 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5235 - Jugement du 05 Décembre 2025






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL



DÉBATS : 07 Novembre 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe



notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le



















EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 10 février 2025, Monsieur [E] [L] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 12 mai 2025, la [17] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 24 avril 2025 au profit de Monsieur [E] [L].

Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 3 octobre 2025, l’affaire ayant été renvoyée à l'audience du 7 novembre 2025, afin de permettre au débiteur de justifier de sa radiation de son activité d'auto-entrepreneur à la [17], ce qu'il a fait par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception.

La [17] ne comparaissait à aucune des audiences. Dans son recours, le créancier exposait que sa créance était constituée de cotisations sociales pour un montant de 980,85 euros sur les années 2022 - 2023 - 2024. Il faisait par ailleurs observer que le débiteur était affilié et qu'il continuait donc à être redevable des cotisations non salariées agricoles sur l'année 2025. Or, la [17] soutenait que seuls les anciens agriculteurs qui avaient cessé leur activité professionnelle pouvaient bénéficier de la procédure de surendettement. De sucroît, ces personnes ne pouvaient bénéficier de la procédure que si leur endettement n'était pas lié à leur activité professionnelle. Selon lui, Monsieur [E] [V] n'ayant pas cessé de manière effective son activité de paysagiste, il ne pouvait être éligible à la procédure de surendettement.

Le [15] écrivait sans contester la recevabilité du dossier.

Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.

Monsieur [E] [L] comparaissait et justifiait, suite au renvoi de l'audience, de la cessation de son actvité de paysagiste au 4 avril 2025, spécifiant ne pas avoir reçu le courrier de la [17] avant l'audience mais produisant l'envoi du justificatif de sa radiation à la [17], après que les motifs du recours lui aient été exposés.

La décision était mise en délibéré au 5 décembre 2025 

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision relative à la recevabilité de la demande de surendettement. 
En l'espèce, la [17] a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de Monsieur [L] le 2 mai 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 12 mai 2025, soit avant l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur la recevabilité de la situation de surendettement

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”

L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose : "Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code." 
Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué.

En l'espèce, Monsieur [E] [L] a exercé une activité d'auto-entreprener en tant que paysagiste.
Cette activité entrait dans le champ d'application du texte précité.
La présence au passif déclaré en procédure d'une dette née à l'occasion d'une activité exclusive du surendettement rend Monsieur [E] [L] éligible aux procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce nonobstant la cessation de cette activité après la naissance de cet élément de passif.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [E] [L] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

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PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de la [17] recevable, 
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [L] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le GreffierMarie BAHUON 
Vice Présidente en charge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-01-30T07:23:33.874Z.