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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 27 août 2026, n° 25/00544

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 avril 2025, Mme [A] [H] épouse [Y] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision du 26 juin 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif suivant:
“Inéligibilité.
De par son statut d’entrepreneur individuel artisanal, le débiteur n’est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Il peut saisir le tribunal de commerce s’il exerce une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire s’il exerce une activité civile, agricole ou libérale du lieu d’exercice de son activité professionnelle”.

Mme [A] [H] épouse [Y] a contesté cette décision, au motif que l’entreprise qu’elle avait constituée pendant la crise sanitaire n’avait jamais eu d’activité ni généré de revenus, qu’elle la pensait clôturée et allait entamer les démarches nécessaires pour sa radiation.


Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 24 juillet 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 19 janvier 2026, afin de voir statuer sur ce recours.

Par courrier reçu le 28 octobre 2025, le SIP de [Localité 3] a déclaré une créance de 9896 euros au titre des taxes foncières 2020 à 2025 incluses.
Le 12 janvier 2026, ce même créancier a déclaré une créance de 9495 euros suite aux versements mensuels de 200 euros effectués par la débitrice.
Le 21 avril 2026, le montant déclaré s’élevait à 8895 euros.

A l'audience du 19 janvier 2026, Mme [A] [H] épouse [Y] a comparu, représentée par son Conseil.
La S.A. [5] a sollicité le renvoi de l’affaire.

L’affaire a été renvoyée au 2 mars 2026, puis au 27 avril et au 1er juin 2026 afin de permettre la convocation du créancier ayant acquis la créance de la S.A. [5].

Le 27 avril 2026, la société [6], venant aux droits de la S.A. [5], a transmis des conclusions aux fins de notification d’une cession de créance et d’intervention volontaire.

À l’audience du 1er juin 2026, l’affaire a été retenue.

Pour les moyens développés dans ses écritures auxquelles elle s’est expressément référée, Mme [A] [H] épouse [Y], représentée par son Conseil, demande au juge de :
- la déclarer éligible à la procédure de surendettement,
- dire qu’elle satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L711-1 du code de la consommation,
- la déclarer recevable à la procédure de surendettement,
- débouter la S.A. [3] de toutes ses demandes, y compris tendant à la fixation de sa créance à la somme de 90 838,36 euros,
- renvoyer le dossier à la commission de surendettement,
- dépens comme de droit.

Pour les moyens soutenus dans ses dernières écritures reprises lors des débats, la société [6], venant aux droits de la S.A. [3] [7], représentée par son Conseil, demande au juge de :
- la dire et juger recevable et fondée en son intervention volontaire,
- confirmer la décision de la commission en ce qu’elle a déclaré Mme [H] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement,
- subsidiairement, fixer sa créance, dans le cadre du surendettement, à la somme de 90 838,36 euros.

Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en 


N° RG 25/00544 - Jugement du 27 Août 2026

respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. 

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Par courrier reçu le jour de l’audience mais porté à la connaissance du juge après la clôture des débats, le SIP de [Localité 3] a déclaré une créance de 8695 euros au titre des Taxes foncières 2021 à 2025 inclus.
Cette déclaration de créance a été transmise aux parties présentes à l’audience, dans le respect du principe du contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre liminaire et au vu des élements du dossier, il convient de recevoir la société [6], venant aux droits de la S.A. [5], en son intervention volontaire conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil.


Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. 

En l'espèce, Mme [A] [H] épouse [Y] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 3 juillet 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 12 juillet suivant, soit avant l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.

Sur la recevabilité de la situation de surendettement

Sur l'inéligibilité

L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose: "Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué.

En l'espèce, Mme [A] [H] épouse [Y] a exercé une activité d’auto-entrepreneur, laquelle entre dans le champ d'application du texte précité. 
Néanmoins, il est justifié d’une fermeture de son établissement depuis le 23 août 2021 et d’une radiation le même jour.
Dans la mesure où le passif déclaré par le débiteur ne comprend aucune dette née à l'occasion d'une activité exclue de la procédure de surendettement, Mme [A] [H] épouse [Y] est éligible à la procédure de surendettement.

Sur la mauvaise foi

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l'espèce, à l’appui de ses écritures, la société [6], venant aux droits de la S.A. [3], soutient que Mme [H] épouse [Y] ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi recevable à la procédure de surendettement dans la mesure où elle s’est volontairement abstenue d'aviser son créancier du dépôt d’un dossier de surendettement alors même qu'un jugement exécutoire avait été rendu à son profit, pas plus qu’elle ne lui a communiqué les informations transmises à la Commission.
La société créancière indique avoir eu simplement connaissance, par la convocation qui lui a été notifiée par le Greffe le 20 octobre 2025, qu'un recours a été formé par Madame [U] [H], restant dans l’ignorance de la teneur des déclarations de la débitrice quant à la nature et à l'étendue de ses dettes d'une part et de ses revenus et patrimoine d'autre part, y compris après avoir tenté, par l'intermédiaire de son Conseil, d'obtenir des informations auprès de la Commission ou du Conseil de la débitrice.
La société [6] expose qu’elle se trouve ainsi dans l'impossibilité de pouvoir avoir un débat contradictoire sur les éléments déclarés à la Commission de surendettement par Madame [U] [H] [Y] et demande en conséquence au juge de confirmer la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement.

Mme [H] [Y] entend faire valoir qu’elle n’avait pas l’obligation de prévenir l’ensemble de ses créanciers du dépôt d’un dossier de surendettement, dans la mesure où la procédure n’est pas publique jusqu’à la date de recevabilité du dossier et que la commission ne donne pas communication aux créanciers des décisions d’irrecevabilité, quel qu’en soit le motif.
Elle indique avoir transmis à la société [6] le dossier des pièces remises à la commission, ainsi que les pièces qu’elle a actualisées dans le cadre de la présente instance.
Mme [A] [H] épouse [Y] a développé les circonstances dans lesquelles elle avait déposé un dossier de surendettement.

Selon l’article L721-2, alinéa 1 du code de la consommation, la commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation.

Il ressort de ce texte que la décision d’irrecevabilité prise par la commisison de surendettement n’est notifiée qu’au débiteur, tandis que seules les décisions de recevabilité sont notifiées à l’ensemble des parties, débiteur(s) et créancier(s), de sorte qu’il est parfaitement conforme aux dispositions légales que la société créancière n’ait été avisée du dépôt du dossier et de la contestation de la décision d’irrecevabilité que par la convocation transmise par le greffe du juge des contentieux de la protection.

L’article L721-3, alinéa 1 du même code précise d’ailleurs que “les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal”.

Outre le fait que la commission de surendettement ne pouvait légalement transmettre aucun document au Conseil de la société créancière, il se déduit de ces textes, alors qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne vient imposer au débiteur d’informer ses créanciers du seul dépôt d’un dossier de surendettement, que Mme [Y] n’avait pas davantage l’obligation de transmettre les pièces composant son dossier de saisine de la commission que d’aviser la société [6] de l’existence d’un tel dossier.

Au demeurant, il ressort des conclusions et pièces de la débitrice, non contredites par la société [6], que lesdites pièces lui ont été transmises, comme l’état actualisé de la situation de Mme [Y], de sorte que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la présomption de bonne foi de Mme [A] [H] épouse [Y] n'est pas renversée et le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.

Sur la situation d'endettement

L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. 
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. 
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. 
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. 

La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.

En l’espèce, il convient de relever que Mme [A] [H] épouse [Y], âgée de 42 ans, n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement.
A priori, un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre. 

D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 94 863,58 euros. 

Mme [A] [H] épouse [Y] justifie être employée, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de préparatrice de commande/chauffeur livreur.
Elle perçoit en moyenne un salaire mensuel de 1730,73 euros, auquel il conviendra d’ajouter les primes reçues, dont la régularité n’est pas explicitée puisque son bulletin de salaire du mois d’avril 2026 fait état d’une prime de bilan de 1000 euros (pièce 52d).
Son époux exerce une activité de création de site web, sous le statut de la micro-entreprise. Il a déclaré un revenu BNC net de 30 138 euros pour l’année 2024 et des revenus imposables de 51 278 euros au titre de l’année 2025, déduction à faire des abattements et charges.
M. [Y] supporte en outre un prêt personnel qu’il rembourse par mensualités de 113,18 euros par mois.
La commission de surendettement avait retenu une participation de M. [Y] aux charges du ménage à hauteur de 793 euros.

Au titre des charges, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.

Mme [A] [H] épouse [Y] a une fille de 14 ans à charge.
Elle doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer  : 600 euros
Forfait charges courantes  : 1 270 euros
Frais de scolarité : 48 euros
Assurance habitation secondaire : 26,80 euros
Taxe foncière : 164 euros
Surcoût mutuelle : 62 euros
Soit un total de : 2170,80 euros

Mme [Y] indique être propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 7], mais dit être empêchée de le vendre en raison des multiples procédures initiées par Mme [G], sa mère.
Elle justifie à ce titre que cette dernière et son compagnon ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien pour la somme de 874 920 euros et verse aux débats le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 novembre 2024 ayant :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
- dit qu'aucune donation indirecte portant sur le bien sis à [Localité 4] n'a été consentie par [M] [G] et [B] [P] au bénéfice de [A] [H] [Y] et, en conséquence, les a déboutés de leur demande de révocation et de leur demande tendant à voir [M] [G] déclarée propriétaire du bien,
- dit qu'aucune donation "de toutes natures" n'a été consentie par [M] [G] et [B] [P] au bénéfice de [A] [H] [Y] et, en conséquence, les a déboutés de leur demande de révocation, 
- débouté M. [B] [P] de sa demande au titre des remboursements des travaux réalisés sur le bien sis à [Localité 4],
- condamné [B] [P] à supprimer les travaux réalisés depuis février 2019 sur le bien sis à [Localité 4], ce dans un délai de trois mois à compter de la sıgnitcation du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard, et ce pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution,
- débouté [M] [G] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un usufruit grevant le bien sis à [Localité 4],
- débouté [M] [G] et [B] [P] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral et de leur demandes plus amples,
- ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par [M] [G] et [B] [P] contre [A] [H] épouse [Y] sur les immeubles situés sur la commune de [Localité 5]....

Les consorts [G] et [P] ont interjeté appel de cette décision.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [A] [H] épouse [Y] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir qu'elle se trouve en situation de surendettement.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer Mme [A] [H] épouse [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.


Sur la demande subsidiaire en fixation de créance

En application des article L723-1 et suivants du code de la consommation, après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.
La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.

Il ressort de ces dispositions que lorsque le juge se prononce sur la recevabilité d’une demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement, il ne peut statuer sur la fixation des créances, laquelle relève, à ce stade de la procédure, de la compétence de la commission de surendettement.

En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de fixation de créance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

RECOIT la société [6], venant aux droits de la S.A. [5], en son intervention volontaire, 

DECLARE le recours de Mme [A] [H] épouse [Y] recevable en la forme, 

DIT que Mme [A] [H] épouse [Y] est éligible à la procédure de surendettement,

REJETTE le moyen d’irrecevabilité tiré de la mauvaise foi de la débitrice,

DÉCLARE en conséquence recevable Mme [A] [H] épouse [Y] en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement,

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,

RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation de créance,

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Mme [A] [H] épouse [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00544 - Jugement du 27 Août 2026
N° RG 25/00544 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2XE

MINUTE N° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 27 Août 2026


SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


Recours contre la décision d'irrecevabilité
 prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan





DÉBITEUR :

Madame [A] [H] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vanessa KERVIO de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES



CRÉANCIERS :

Société [1], 
dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 1] DUCHE DE LUXEMBOURG, représentée par la S.A.S. [2] dont le siège social est [Adresse 3], 
venant aux droits de la société [3] dont le siège social est [Adresse 4], elle-même venant aux droits de la société [4] dont le siège social est [Adresse 5] 
Intervenante volontaire, représentée par Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Hélène DESPREZ, avocat au barreau de VANNES


SIP [Localité 2], [Adresse 6]
non comparant, ni représenté





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ

GREFFIER : Martine OLLIVIER



DÉBATS : 01 Juin 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe



notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à 
- Me KERVIO
- Me [S]
- la Commission
le

 
N° RG 25/00544 - Jugement du 27 Août 2026


FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 avril 2025, Mme [A] [H] épouse [Y] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision du 26 juin 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif suivant:
“Inéligibilité.
De par son statut d’entrepreneur individuel artisanal, le débiteur n’est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Il peut saisir le tribunal de commerce s’il exerce une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire s’il exerce une activité civile, agricole ou libérale du lieu d’exercice de son activité professionnelle”.

Mme [A] [H] épouse [Y] a contesté cette décision, au motif que l’entreprise qu’elle avait constituée pendant la crise sanitaire n’avait jamais eu d’activité ni généré de revenus, qu’elle la pensait clôturée et allait entamer les démarches nécessaires pour sa radiation.


Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 24 juillet 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 19 janvier 2026, afin de voir statuer sur ce recours.

Par courrier reçu le 28 octobre 2025, le SIP de [Localité 3] a déclaré une créance de 9896 euros au titre des taxes foncières 2020 à 2025 incluses.
Le 12 janvier 2026, ce même créancier a déclaré une créance de 9495 euros suite aux versements mensuels de 200 euros effectués par la débitrice.
Le 21 avril 2026, le montant déclaré s’élevait à 8895 euros.

A l'audience du 19 janvier 2026, Mme [A] [H] épouse [Y] a comparu, représentée par son Conseil.
La S.A. [5] a sollicité le renvoi de l’affaire.

L’affaire a été renvoyée au 2 mars 2026, puis au 27 avril et au 1er juin 2026 afin de permettre la convocation du créancier ayant acquis la créance de la S.A. [5].

Le 27 avril 2026, la société [6], venant aux droits de la S.A. [5], a transmis des conclusions aux fins de notification d’une cession de créance et d’intervention volontaire.

À l’audience du 1er juin 2026, l’affaire a été retenue.

Pour les moyens développés dans ses écritures auxquelles elle s’est expressément référée, Mme [A] [H] épouse [Y], représentée par son Conseil, demande au juge de :
- la déclarer éligible à la procédure de surendettement,
- dire qu’elle satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L711-1 du code de la consommation,
- la déclarer recevable à la procédure de surendettement,
- débouter la S.A. [3] de toutes ses demandes, y compris tendant à la fixation de sa créance à la somme de 90 838,36 euros,
- renvoyer le dossier à la commission de surendettement,
- dépens comme de droit.

Pour les moyens soutenus dans ses dernières écritures reprises lors des débats, la société [6], venant aux droits de la S.A. [3] [7], représentée par son Conseil, demande au juge de :
- la dire et juger recevable et fondée en son intervention volontaire,
- confirmer la décision de la commission en ce qu’elle a déclaré Mme [H] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement,
- subsidiairement, fixer sa créance, dans le cadre du surendettement, à la somme de 90 838,36 euros.

Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en 


N° RG 25/00544 - Jugement du 27 Août 2026

respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. 

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Par courrier reçu le jour de l’audience mais porté à la connaissance du juge après la clôture des débats, le SIP de [Localité 3] a déclaré une créance de 8695 euros au titre des Taxes foncières 2021 à 2025 inclus.
Cette déclaration de créance a été transmise aux parties présentes à l’audience, dans le respect du principe du contradictoire.


MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre liminaire et au vu des élements du dossier, il convient de recevoir la société [6], venant aux droits de la S.A. [5], en son intervention volontaire conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil.


Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. 

En l'espèce, Mme [A] [H] épouse [Y] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 3 juillet 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 12 juillet suivant, soit avant l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.

Sur la recevabilité de la situation de surendettement

Sur l'inéligibilité

L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose: "Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué.

En l'espèce, Mme [A] [H] épouse [Y] a exercé une activité d’auto-entrepreneur, laquelle entre dans le champ d'application du texte précité. 
Néanmoins, il est justifié d’une fermeture de son établissement depuis le 23 août 2021 et d’une radiation le même jour.
Dans la mesure où le passif déclaré par le débiteur ne comprend aucune dette née à l'occasion d'une activité exclue de la procédure de surendettement, Mme [A] [H] épouse [Y] est éligible à la procédure de surendettement.

Sur la mauvaise foi

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l'espèce, à l’appui de ses écritures, la société [6], venant aux droits de la S.A. [3], soutient que Mme [H] épouse [Y] ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi recevable à la procédure de surendettement dans la mesure où elle s’est volontairement abstenue d'aviser son créancier du dépôt d’un dossier de surendettement alors même qu'un jugement exécutoire avait été rendu à son profit, pas plus qu’elle ne lui a communiqué les informations transmises à la Commission.
La société créancière indique avoir eu simplement connaissance, par la convocation qui lui a été notifiée par le Greffe le 20 octobre 2025, qu'un recours a été formé par Madame [U] [H], restant dans l’ignorance de la teneur des déclarations de la débitrice quant à la nature et à l'étendue de ses dettes d'une part et de ses revenus et patrimoine d'autre part, y compris après avoir tenté, par l'intermédiaire de son Conseil, d'obtenir des informations auprès de la Commission ou du Conseil de la débitrice.
La société [6] expose qu’elle se trouve ainsi dans l'impossibilité de pouvoir avoir un débat contradictoire sur les éléments déclarés à la Commission de surendettement par Madame [U] [H] [Y] et demande en conséquence au juge de confirmer la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement.

Mme [H] [Y] entend faire valoir qu’elle n’avait pas l’obligation de prévenir l’ensemble de ses créanciers du dépôt d’un dossier de surendettement, dans la mesure où la procédure n’est pas publique jusqu’à la date de recevabilité du dossier et que la commission ne donne pas communication aux créanciers des décisions d’irrecevabilité, quel qu’en soit le motif.
Elle indique avoir transmis à la société [6] le dossier des pièces remises à la commission, ainsi que les pièces qu’elle a actualisées dans le cadre de la présente instance.
Mme [A] [H] épouse [Y] a développé les circonstances dans lesquelles elle avait déposé un dossier de surendettement.

Selon l’article L721-2, alinéa 1 du code de la consommation, la commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation.

Il ressort de ce texte que la décision d’irrecevabilité prise par la commisison de surendettement n’est notifiée qu’au débiteur, tandis que seules les décisions de recevabilité sont notifiées à l’ensemble des parties, débiteur(s) et créancier(s), de sorte qu’il est parfaitement conforme aux dispositions légales que la société créancière n’ait été avisée du dépôt du dossier et de la contestation de la décision d’irrecevabilité que par la convocation transmise par le greffe du juge des contentieux de la protection.

L’article L721-3, alinéa 1 du même code précise d’ailleurs que “les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal”.

Outre le fait que la commission de surendettement ne pouvait légalement transmettre aucun document au Conseil de la société créancière, il se déduit de ces textes, alors qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne vient imposer au débiteur d’informer ses créanciers du seul dépôt d’un dossier de surendettement, que Mme [Y] n’avait pas davantage l’obligation de transmettre les pièces composant son dossier de saisine de la commission que d’aviser la société [6] de l’existence d’un tel dossier.

Au demeurant, il ressort des conclusions et pièces de la débitrice, non contredites par la société [6], que lesdites pièces lui ont été transmises, comme l’état actualisé de la situation de Mme [Y], de sorte que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la présomption de bonne foi de Mme [A] [H] épouse [Y] n'est pas renversée et le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.

Sur la situation d'endettement

L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. 
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. 
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. 
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. 

La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.

En l’espèce, il convient de relever que Mme [A] [H] épouse [Y], âgée de 42 ans, n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement.
A priori, un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre. 

D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 94 863,58 euros. 

Mme [A] [H] épouse [Y] justifie être employée, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de préparatrice de commande/chauffeur livreur.
Elle perçoit en moyenne un salaire mensuel de 1730,73 euros, auquel il conviendra d’ajouter les primes reçues, dont la régularité n’est pas explicitée puisque son bulletin de salaire du mois d’avril 2026 fait état d’une prime de bilan de 1000 euros (pièce 52d).
Son époux exerce une activité de création de site web, sous le statut de la micro-entreprise. Il a déclaré un revenu BNC net de 30 138 euros pour l’année 2024 et des revenus imposables de 51 278 euros au titre de l’année 2025, déduction à faire des abattements et charges.
M. [Y] supporte en outre un prêt personnel qu’il rembourse par mensualités de 113,18 euros par mois.
La commission de surendettement avait retenu une participation de M. [Y] aux charges du ménage à hauteur de 793 euros.

Au titre des charges, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.

Mme [A] [H] épouse [Y] a une fille de 14 ans à charge.
Elle doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer  : 600 euros
Forfait charges courantes  : 1 270 euros
Frais de scolarité : 48 euros
Assurance habitation secondaire : 26,80 euros
Taxe foncière : 164 euros
Surcoût mutuelle : 62 euros
Soit un total de : 2170,80 euros

Mme [Y] indique être propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 7], mais dit être empêchée de le vendre en raison des multiples procédures initiées par Mme [G], sa mère.
Elle justifie à ce titre que cette dernière et son compagnon ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien pour la somme de 874 920 euros et verse aux débats le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 novembre 2024 ayant :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
- dit qu'aucune donation indirecte portant sur le bien sis à [Localité 4] n'a été consentie par [M] [G] et [B] [P] au bénéfice de [A] [H] [Y] et, en conséquence, les a déboutés de leur demande de révocation et de leur demande tendant à voir [M] [G] déclarée propriétaire du bien,
- dit qu'aucune donation "de toutes natures" n'a été consentie par [M] [G] et [B] [P] au bénéfice de [A] [H] [Y] et, en conséquence, les a déboutés de leur demande de révocation, 
- débouté M. [B] [P] de sa demande au titre des remboursements des travaux réalisés sur le bien sis à [Localité 4],
- condamné [B] [P] à supprimer les travaux réalisés depuis février 2019 sur le bien sis à [Localité 4], ce dans un délai de trois mois à compter de la sıgnitcation du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard, et ce pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution,
- débouté [M] [G] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un usufruit grevant le bien sis à [Localité 4],
- débouté [M] [G] et [B] [P] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral et de leur demandes plus amples,
- ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par [M] [G] et [B] [P] contre [A] [H] épouse [Y] sur les immeubles situés sur la commune de [Localité 5]....

Les consorts [G] et [P] ont interjeté appel de cette décision.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [A] [H] épouse [Y] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir qu'elle se trouve en situation de surendettement.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer Mme [A] [H] épouse [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.


Sur la demande subsidiaire en fixation de créance

En application des article L723-1 et suivants du code de la consommation, après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.
La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.

Il ressort de ces dispositions que lorsque le juge se prononce sur la recevabilité d’une demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement, il ne peut statuer sur la fixation des créances, laquelle relève, à ce stade de la procédure, de la compétence de la commission de surendettement.

En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de fixation de créance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

RECOIT la société [6], venant aux droits de la S.A. [5], en son intervention volontaire, 

DECLARE le recours de Mme [A] [H] épouse [Y] recevable en la forme, 

DIT que Mme [A] [H] épouse [Y] est éligible à la procédure de surendettement,

REJETTE le moyen d’irrecevabilité tiré de la mauvaise foi de la débitrice,

DÉCLARE en conséquence recevable Mme [A] [H] épouse [Y] en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement,

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,

RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation de créance,

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Mme [A] [H] épouse [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R722-1, code de la consommation 722-10, code de la consommation L723-1, code de la consommation 722-5, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L721-3, code de la consommation L721-2, code de la consommation L722-2, code penal 226-13, code de la consommation 722-14, code de la consommation L670-1, code de la consommation L722-1, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2, code civil 1324, code de la consommation L711-3, code de la consommation R722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:38:27.426Z.