Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 25 juin 2026, n° 25/00772
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 27 août 2025, M. [G] [H] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 25 septembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable. La Sarl [1] a contesté cette décision, faisant valoir que la dette déclarée par le débiteur à son égard s’élevait à la somme de 1404,02 euros et non à la somme de 10 000 euros, ce dernier montant concernant en réalité l’ancien propriétaire de l’appartement qui n’a engagé aucune formalité de recouvrement. La Sarl [1] a indiqué que, dans le cadre de la procédure de résiliation de bail, le débiteur avait proposé de régler la somme mensuelle de 50 euros pour apurer son passif. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 27 octobre 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 27 avril 2026 afin de voir statuer sur ce recours. Par courrier reçu le 8 février 2026, [3] a déclaré n’avoir aucune créance à l’égard de M. [G] [H]. À l'audience du 27 avril 2026, la Sarl [1], représentée par son Conseil, a expliqué avoir acquis, de la SCI [2], le bien immobilier objet du bail la liant désormais à M. [G] [H]. Si l’ancien bailleur avait précisé que ce dernier lui était redevable d’une somme de 10 000 euros, cette dette ne lui avait jamais été réclamée, de sorte qu’elle ne pouvait être prise en compte dans le passif retenu pour étudier la situation d’endettement du débiteur, de même que la créance de [3] probablement prescrite depuis lors. À l’appui de ses dernières écritures, le créancier a demandé au juge de constater que M. [H] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L741-1 du code de la consommation, ni en situation de surendettement au sens de l’article L711-1 du même code, de sorte qu’il convenait de déclarer irrecevable son dossier de surendettement. À titre subsidiaire, la Sarl [1] a demandé au juge de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation du débiteur à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Morbihan Habitat, représenté par M. [D], a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure. L’affaire a été renvoyée au 11 mai 2026. À l’audience du 11 mai 2026, Morbihan Habitat, représenté par M. [D], a indiqué que si M. [H] n’avait pas réglé ses entiers loyers et charges entre 2010 et 2012, l’[Adresse 5] ne revendiquait aucune créance compte tenu de l’ancienneté des impayés. M. [G] [H] a justifié de sa situation actualisée, précisant percevoir l’allocation de solidarité spécifique pour un montant mensuel de 492,24 euros et être redevable d’un loyer de 439,60 euros, le versement de l’aide personnalisée au logement ayant été suspendu faute de transmission de l’attestation de loyer par le propriétaire, de sorte qu’il n’avait pas été en mesure de régler le loyer du mois de mai. En réponse aux écritures du créancier contestant, il a déclaré que la société [2] avait verbalement sollicité le règlement de sa créance de loyers antérieurs à la vente du bien immobilier. Il a sollicité la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement, précisant que la Sarl [1] lui avait fait délivrer commandement de quitter les lieux. Représentée par son Conseil, la Sarl [1] s’en est rapportée à ses précédentes écritures, indiquant que le débiteur avait repris le paiement des loyers, ainsi que les mensualités prévues par le juge des contentieux de la protection pour apurer son passif dans le cadre d’une résiliation conditionnelle. N° RG 25/00772 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4VH - Jugement du 25 Juin 2026 Elle a supposé que la délivrance du commandement de quitter faisait suite au non-versement de l’aide au logement. La Sarl [1] a été invitée à justifier du montant actualisé de sa créance. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Par note en délibéré transmise le 28 mai 2026 à la demande du juge, la Sarl [1] a déclaré une créance de 1236,20 euros, suite au non-versement de l’aide au logement pour les mois de mars à mai inclus et le non paiement du loyer résiduel par le débiteur pour les échéances d’avril et mai 2026. Par courriel du même jour, M. [H] a confirmé cette somme.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision relative à la recevabilité de la demande de surendettement. En l'espèce, la Sarl [1] a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de M. [G] [H] le 9 octobre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 14 octobre 2025, soit avant l'expiration du délai de quinze jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.” Sur la bonne foi Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement des débiteurs au moment du dépôt leur demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l'origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En l’espèce, la bonne foi de M. [H] n’a pas été contestée par les créanciers. Sur la situation d'endettement L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. Sur la situation financière du débiteur En l’espèce, il convient de relever que M. [G] [H], âgé de 43 ans, n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement. Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre. Dans le cadre de l’audience, M. [H] a indiqué être sans activité depuis 2022 en raison de problèmes de santé et avoir entamé des démarches pour intégrer une formation “dans le numérique” à compter de septembre 2026. Selon la note sociale établie par l’[4], une demande de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé a été déposée en septembre 2025. Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique et l’aide personnalisée au logement qui lui était servie pour la somme de 226 euros est actuellement suspendue. La situation financière de M. [G] [H] est la suivante : Allocation de solidarité spécifique : 492,24 euros APL suspendue Soit un total de : 492,24 euros Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. Selon les éléments versés au dossier, une demande de logement social a été déposée le 31 janvier 2024 et a fait l’objet d’une actualisation régulière mais son dossier a été examiné à six reprises en commission d’attribution des logements entre le 3 juin 2024 et le 26 mai 2025, sans suite favorable. M. [G] [H] n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux dépenses suivantes : N° RG 25/00772 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4VH - Jugement du 25 Juin 2026 Loyer : 439,60 euros Forfait charges courantes : 920 euros Soit un total de : 1359,60 euros Ainsi : - La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 0 euro. - la différence "ressources - charges" ne permet de dégager aucune capacité de paiement, même en comptabilisant l’aide personnalisée au logement. M. [H] ne dispose d’aucun patrimoine. Sur l’endettement du débiteur D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 17 330,24 euros. A l’audience, Morbihan Habitat a indiqué ne pas revendiquer la créance de 5926,22 euros au regard de son ancienneté, les impayés de loyers remontant à une période antérieure à 2012. Par jugement du 27 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a condamné le débiteur à régler à la Sarl [1] la somme de 2572,02 euros, selon décompte arrêté à l’échéance de septembre 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au jugement et a autorisé M. [H] à se libérer de sa dette par mensualités de 50 euros, précisant qu’à défaut de règlement du loyer courant ou d’une mensualité d’apurement de la dette, le bail serait résilié et l’expulsion ordonnée. Dans le cadre du délibéré, la Sarl [1] a déclaré une créance totale de 1236,20 euros, confirmée par le débiteur. M. [H] a déclaré être redevable, à l’égard de la société [2] / [5], d’une créance de 10 000 euros. Ce créancier n’a pas comparu à l’audience. Il ressort des éléments non contestés de la procédure que suivant acte sous seing à effet au 1er février 2015, la SCI [2]/[5] a donné à bail à M. [H] un logement d’habitation situé [Adresse 6] Saint Avé, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 390 euros. Par acte notarié en date du 29 février 2024, la Sarl [1] a acquis l’ensemble immobilier comprenant l’appartement loué. Il ressort de l’acte de vente et de la sommation de payer signifiée au débiteur par la Sarl [1] le 30 janvier 2025 à hauteur de 850,86 euros, qu’au jour de la vente, M. [H] était redevable envers la société venderesse [5] d’une somme de 10 000 euros au titre des loyers. M. [H] expose que cette somme lui a été verbalement réclamée par la société [2] / [5], laquelle, au jour du présent jugement, est encore susceptible d’agir en justice pour revendiquer sa créance, la fin de non-recevoir tirée de l’écoulement du temps ne pouvant être soulevée d’office en cette matière par le juge. Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources. Il s’en déduit qu’au jour du jugement, M. [H] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Ainsi, et même à ne retenir que la seule créance de la Sarl [1], M. [G] [H] se trouve dans l’impossibilité manifeste d’en régler le montant. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer M. [G] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Au surplus, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à statuer sur l’orientation du dossier.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, N° RG 25/00772 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4VH - Jugement du 25 Juin 2026 DECLARE le recours de la Sarl [1] recevable en la forme mais non fondé, DÉCLARE en conséquence recevable la demande de M. [G] [H] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’orientation de la procédure, DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à M. [G] [H] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00772 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4VH - Jugement du 25 Juin 2026 N° RG 25/00772 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4VH MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 25 Juin 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉBITEURS : Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1] comparant en personne CRÉANCIER ayant formé le recours : Société [1], sise [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas MALLEBRERA de la SELARL SELARL GOLFE AVOCATS, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Sophie BRET-DIBAT, avocat au barreau de VANNES AUTRES CRÉANCIERS : S.C.I. [2], sise [Adresse 3] non comparante, ni représentée MORBIHAN HABITAT, sis [Adresse 4] représenté par Monsieur [S] [D], muni d'un mandat écrit COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection GREFFIER : Martine OLLIVIER lors des débats, Olivier LACOUA lors de la mise à disposition DÉBATS : 11 Mai 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le N° RG 25/00772 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4VH - Jugement du 25 Juin 2026 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 27 août 2025, M. [G] [H] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 25 septembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable. La Sarl [1] a contesté cette décision, faisant valoir que la dette déclarée par le débiteur à son égard s’élevait à la somme de 1404,02 euros et non à la somme de 10 000 euros, ce dernier montant concernant en réalité l’ancien propriétaire de l’appartement qui n’a engagé aucune formalité de recouvrement. La Sarl [1] a indiqué que, dans le cadre de la procédure de résiliation de bail, le débiteur avait proposé de régler la somme mensuelle de 50 euros pour apurer son passif. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 27 octobre 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 27 avril 2026 afin de voir statuer sur ce recours. Par courrier reçu le 8 février 2026, [3] a déclaré n’avoir aucune créance à l’égard de M. [G] [H]. À l'audience du 27 avril 2026, la Sarl [1], représentée par son Conseil, a expliqué avoir acquis, de la SCI [2], le bien immobilier objet du bail la liant désormais à M. [G] [H]. Si l’ancien bailleur avait précisé que ce dernier lui était redevable d’une somme de 10 000 euros, cette dette ne lui avait jamais été réclamée, de sorte qu’elle ne pouvait être prise en compte dans le passif retenu pour étudier la situation d’endettement du débiteur, de même que la créance de [3] probablement prescrite depuis lors. À l’appui de ses dernières écritures, le créancier a demandé au juge de constater que M. [H] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L741-1 du code de la consommation, ni en situation de surendettement au sens de l’article L711-1 du même code, de sorte qu’il convenait de déclarer irrecevable son dossier de surendettement. À titre subsidiaire, la Sarl [1] a demandé au juge de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation du débiteur à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Morbihan Habitat, représenté par M. [D], a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure. L’affaire a été renvoyée au 11 mai 2026. À l’audience du 11 mai 2026, Morbihan Habitat, représenté par M. [D], a indiqué que si M. [H] n’avait pas réglé ses entiers loyers et charges entre 2010 et 2012, l’[Adresse 5] ne revendiquait aucune créance compte tenu de l’ancienneté des impayés. M. [G] [H] a justifié de sa situation actualisée, précisant percevoir l’allocation de solidarité spécifique pour un montant mensuel de 492,24 euros et être redevable d’un loyer de 439,60 euros, le versement de l’aide personnalisée au logement ayant été suspendu faute de transmission de l’attestation de loyer par le propriétaire, de sorte qu’il n’avait pas été en mesure de régler le loyer du mois de mai. En réponse aux écritures du créancier contestant, il a déclaré que la société [2] avait verbalement sollicité le règlement de sa créance de loyers antérieurs à la vente du bien immobilier. Il a sollicité la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement, précisant que la Sarl [1] lui avait fait délivrer commandement de quitter les lieux. Représentée par son Conseil, la Sarl [1] s’en est rapportée à ses précédentes écritures, indiquant que le débiteur avait repris le paiement des loyers, ainsi que les mensualités prévues par le juge des contentieux de la protection pour apurer son passif dans le cadre d’une résiliation conditionnelle. N° RG 25/00772 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4VH - Jugement du 25 Juin 2026 Elle a supposé que la délivrance du commandement de quitter faisait suite au non-versement de l’aide au logement. La Sarl [1] a été invitée à justifier du montant actualisé de sa créance. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Par note en délibéré transmise le 28 mai 2026 à la demande du juge, la Sarl [1] a déclaré une créance de 1236,20 euros, suite au non-versement de l’aide au logement pour les mois de mars à mai inclus et le non paiement du loyer résiduel par le débiteur pour les échéances d’avril et mai 2026. Par courriel du même jour, M. [H] a confirmé cette somme. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision relative à la recevabilité de la demande de surendettement. En l'espèce, la Sarl [1] a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de M. [G] [H] le 9 octobre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 14 octobre 2025, soit avant l'expiration du délai de quinze jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.” Sur la bonne foi Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement des débiteurs au moment du dépôt leur demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l'origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En l’espèce, la bonne foi de M. [H] n’a pas été contestée par les créanciers. Sur la situation d'endettement L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. Sur la situation financière du débiteur En l’espèce, il convient de relever que M. [G] [H], âgé de 43 ans, n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement. Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre. Dans le cadre de l’audience, M. [H] a indiqué être sans activité depuis 2022 en raison de problèmes de santé et avoir entamé des démarches pour intégrer une formation “dans le numérique” à compter de septembre 2026. Selon la note sociale établie par l’[4], une demande de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé a été déposée en septembre 2025. Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique et l’aide personnalisée au logement qui lui était servie pour la somme de 226 euros est actuellement suspendue. La situation financière de M. [G] [H] est la suivante : Allocation de solidarité spécifique : 492,24 euros APL suspendue Soit un total de : 492,24 euros Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. Selon les éléments versés au dossier, une demande de logement social a été déposée le 31 janvier 2024 et a fait l’objet d’une actualisation régulière mais son dossier a été examiné à six reprises en commission d’attribution des logements entre le 3 juin 2024 et le 26 mai 2025, sans suite favorable. M. [G] [H] n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux dépenses suivantes : N° RG 25/00772 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4VH - Jugement du 25 Juin 2026 Loyer : 439,60 euros Forfait charges courantes : 920 euros Soit un total de : 1359,60 euros Ainsi : - La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 0 euro. - la différence "ressources - charges" ne permet de dégager aucune capacité de paiement, même en comptabilisant l’aide personnalisée au logement. M. [H] ne dispose d’aucun patrimoine. Sur l’endettement du débiteur D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 17 330,24 euros. A l’audience, Morbihan Habitat a indiqué ne pas revendiquer la créance de 5926,22 euros au regard de son ancienneté, les impayés de loyers remontant à une période antérieure à 2012. Par jugement du 27 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a condamné le débiteur à régler à la Sarl [1] la somme de 2572,02 euros, selon décompte arrêté à l’échéance de septembre 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au jugement et a autorisé M. [H] à se libérer de sa dette par mensualités de 50 euros, précisant qu’à défaut de règlement du loyer courant ou d’une mensualité d’apurement de la dette, le bail serait résilié et l’expulsion ordonnée. Dans le cadre du délibéré, la Sarl [1] a déclaré une créance totale de 1236,20 euros, confirmée par le débiteur. M. [H] a déclaré être redevable, à l’égard de la société [2] / [5], d’une créance de 10 000 euros. Ce créancier n’a pas comparu à l’audience. Il ressort des éléments non contestés de la procédure que suivant acte sous seing à effet au 1er février 2015, la SCI [2]/[5] a donné à bail à M. [H] un logement d’habitation situé [Adresse 6] Saint Avé, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 390 euros. Par acte notarié en date du 29 février 2024, la Sarl [1] a acquis l’ensemble immobilier comprenant l’appartement loué. Il ressort de l’acte de vente et de la sommation de payer signifiée au débiteur par la Sarl [1] le 30 janvier 2025 à hauteur de 850,86 euros, qu’au jour de la vente, M. [H] était redevable envers la société venderesse [5] d’une somme de 10 000 euros au titre des loyers. M. [H] expose que cette somme lui a été verbalement réclamée par la société [2] / [5], laquelle, au jour du présent jugement, est encore susceptible d’agir en justice pour revendiquer sa créance, la fin de non-recevoir tirée de l’écoulement du temps ne pouvant être soulevée d’office en cette matière par le juge. Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources. Il s’en déduit qu’au jour du jugement, M. [H] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Ainsi, et même à ne retenir que la seule créance de la Sarl [1], M. [G] [H] se trouve dans l’impossibilité manifeste d’en régler le montant. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer M. [G] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Au surplus, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à statuer sur l’orientation du dossier. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, N° RG 25/00772 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4VH - Jugement du 25 Juin 2026 DECLARE le recours de la Sarl [1] recevable en la forme mais non fondé, DÉCLARE en conséquence recevable la demande de M. [G] [H] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’orientation de la procédure, DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à M. [G] [H] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:07:57.450Z.