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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, TRPX REDON SURENDT, 2 juillet 2026, n° 25/09864

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 août 2025, Madame [W] [V], née [R], a saisi la Commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement. 

Par décision du 16 octobre 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable et décidé que le dossier serait traité selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.

Par courrier en date du 3 novembre 2025, Monsieur [F] [V] a formé un recours contre cette décision. 

La débitrice et les créanciers ont été convoqués par le greffe pour l'audience du 22 janvier 2026.

L’affaire a été retenue, étant relevé que Madame [V] a formé une demande de renvoi tardive, quelques minutes avant l’audience, et non justifiée. 

A cette audience, Monsieur [F] [V], assisté par son conseil, s’est opposé à la demande de renvoi, dont il n’avait pas connaissance, indiquant que Madame a un conseil dans le cadre de la procédure de divorce qui aurait pu la représenter. Monsieur [V] a soutenu qu’il s’agissait d’une manœuvre dilatoire. 

Monsieur [F] [V] a sollicité du juge de :
Dire et juger irrecevable le dossier de surendettement de Madame [W] [R],Condamner Madame [R] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Au soutien des ses prétentions, Monsieur [V] reproche à Madame une mauvaise foi dans le cadre du dossier de surendettement précisant notamment qu’elle a reçu une somme de 50.000,00 euros en héritage et qu’elle n’en a pas fait mention dans le dossier. Il ajoute qu’elle n’a pas déclaré un compte joint et qu’elle n’a pas mentionné des crédits solidaires.

Il sera renvoyé aux conclusions du demandeur remises à l'audience pour un exposé exhaustif de ses demandes et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.

Madame [W] [V], née [R], régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formé aucune observation. 

La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe. 

Autorisée par le juge, Madame [W] [V], née [R], a déposé au tribunal le 17 février 2026, ses observations sur les conclusions écrites du demandeur.
Monsieur [F] [V] a transmis au Tribunal, le 26 février et le 16 mars 2026, des observations et pièces complémentaires.
Par jugement en date du 19 mars 2026, les débats ont été réouverts à l’audience du 19 mai 2026, en raison de pièces transmises en cours de délibéré, non débattues contradictoirement. 

A l’audience du 19 mai 2026, Monsieur [F] [V], comparaissant en personne, assisté par son conseil, explique avoir répondu aux dires de Madame et précisé qu’elle était héritière d’une tante, qu’une maison faisait partie de la succession qui avait forcément été évaluée. Il ajoute que la situation de Madame au regard de l’emploi n’est pas claire.

Madame [W] [V], née [R], comparaissant en personne, précise qu’elle n’est pas héritière directe de sa tante, qu’il y a de nombreux héritiers et que la maison est délabrée et squattée, ajoutant que la succession est toujours en cours. Elle indique avoir des soucis de santé aux épaules, qu’elle est en arrêt maladie suite à un accident de travail et qu’elle ne pourra sans doute pas reprendre le travail.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont transmis aucune observation avant l’audience. 

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 

Autorisée par le juge, Madame [V] a déposé après l’audience, le 19 mai 2026, des justificatifs de sa situation professionnelle et de ses ressources.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du Code de la Consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.

La notification de la décision de recevabilité a été faite à Monsieur [F] [V] le 31 octobre 2025. Le créancier a exercé un recours par courrier en date d’envoi du 3 novembre 2025. 

Le recours de Monsieur [F] [V] sera déclaré recevable en la forme.

Sur le fond du dossier :

Sur la condition de bonne foi :

L'article L. 711-1 du Code de la Consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
 La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

 L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.

En l'espèce, il appartient à Monsieur [F] [V] de prouver que Madame [W] [V], née [R], est de mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement ; sa bonne foi étant présumée de droit. 

S’il n’est pas contesté que Madame [W] [V], née [R], n’a pas mentionné dans son dossier de surendettement un héritage de 50.000 euros, le solde d’un compte joint, des emprunts solidaires auprès de la [3], une dette familiale et sa qualité d’héritière dans le cadre de la succession d’une tante, Monsieur [F] [V] ne rapporte toutefois pas la preuve que Madame [W] [V], née [R], a procédé ainsi dans l’intention d’aggraver son endettement au détriment de ses créanciers. 

Madame [W] [V], née [R], apporte un certain nombre d’éléments en réponse, expliquant qu’elle a dépensé les 50.000 euros reçus en héritage en 2021, qu’elle avait déclaré les crédits auprès de la [3] dans son précédent dossier de surendettement et qu’elle a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (justifié), qu’elle est effectivement héritière de sa tante décédée mais que la succession est toujours en cours, et qu’il y a de nombreux héritiers et des désaccords sur la vente de la maison qui serait en très mauvais état. Elle produit en outre le solde du compte joint indivis. 
S’agissant de la dette déclarée de 12.669,79 euros, les éléments produits par le demandeur sont insuffisants à ce stade pour attester de l’inexistence d’une créance. Celle-ci pourra être vérifiée lors des prochaines étapes de la procédure, et là-encore, le seul fait de l’avoir indiqué dans le dossier, alors que le créancier confirme lui-même qu’il a trop versé à Madame [V] au titre de la pension alimentaire, ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi de cette dernière.

Il est donc relevé qu’aucun élément suffisant n’est produit par Monsieur [F] [V] pour prouver la mauvaise foi de Madame [W] [V], née [R], dans le cadre de la procédure de surendettement. 

Sur la situation de surendettement et la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure :

Il ressort des éléments du dossier que Madame [W] [V], née [R], est âgée de 49 ans, est séparée et a 6 enfants à charge. 

Madame [W] [V], née [R], justifie d’un accident survenu sur son lieu de travail le 31 décembre 2025, de ses arrêts maladie depuis et du non renouvellement de son CDD qui a pris fin le 31 mars 2026. 

Elle justifie percevoir des indemnités journalières, à hauteur de 21,48 euros par jour depuis le 23 avril, soit 644,40 euros par mois, outre une allocation logement de 348 euros, des allocations familiales avec conditions de ressources de 813,58 euros et un complément familial de 297,26 euros. Elle a déclaré également dans son dossier une pension alimentaire perçue de 2250 euros, ce qui porte le total de ses ressources à la somme de 4353,24 euros, soit 1473,76 euros de moins que la somme retenue par la commission de surendettement au 6 novembre 2025. 

Elle ne déclare aucune modification de ses charges, appréciées par la commission à la somme totale de 3835 euros au 6 novembre 2025. 

Sa capacité de remboursement est donc de 518,24 euros.

L’endettement de Madame [W] [V], née [R], s’élève à la somme totale de 18.129,20 euros dans l’état des créances validé par la commission le 6 novembre 2025.
La créance de Monsieur [F] [V] devra être confirmée, celui-ci indiquant qu’elle existe mais qu’elle devrait se régler dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux. Sans cette créance, l’endettement de Madame [V] s’élèverait à 5459,41 euros.

Au regard de ces éléments, notamment de la capacité de remboursement de Madame [W] [V], née [R], et du niveau de son endettement, il apparaît qu’elle n’est pas en capacité de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. 

Par conséquent, la mauvaise foi de [W] [V], née [R], n’étant pas caractérisée, et la situation de surendettement constatée, la recevabilité du dossier de Madame [W] [V], née [R], sera donc confirmée et son dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [F] [V] dirigé contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine rendue le 16 octobre 2025 ;

DECLARE recevable la demande de Madame [W] [V], née [R], tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; 

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5] et Vilaine afin qu’elle poursuive sa mission ; 

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,

DIT que cette décision sera notifiée à Madame [W] [V], née [R], et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 


 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL de proximité de Redon
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ








N° RG 25/09864 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L6CM



JUGEMENT DU :


02 Juillet 2026 


Rendu par mise à disposition le 02 Juillet 2026 ,

Par Caroline TROADEC, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Myriam LECLERC, Greffier,

Après recueil des observations ou débats à l'audience du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, 

Statuant sur le recours formé par :

M. [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté



à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d'élaboration d'une mesure de surendettement concernant :

Les autres créanciers déclarés sont les suivants :

Mme [W] [R] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Epoux [B] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparants, ni représentés

Société [1]
Chez France contentieux
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [2]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE

Le 22 août 2025, Madame [W] [V], née [R], a saisi la Commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement. 

Par décision du 16 octobre 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable et décidé que le dossier serait traité selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.

Par courrier en date du 3 novembre 2025, Monsieur [F] [V] a formé un recours contre cette décision. 

La débitrice et les créanciers ont été convoqués par le greffe pour l'audience du 22 janvier 2026.

L’affaire a été retenue, étant relevé que Madame [V] a formé une demande de renvoi tardive, quelques minutes avant l’audience, et non justifiée. 

A cette audience, Monsieur [F] [V], assisté par son conseil, s’est opposé à la demande de renvoi, dont il n’avait pas connaissance, indiquant que Madame a un conseil dans le cadre de la procédure de divorce qui aurait pu la représenter. Monsieur [V] a soutenu qu’il s’agissait d’une manœuvre dilatoire. 

Monsieur [F] [V] a sollicité du juge de :
Dire et juger irrecevable le dossier de surendettement de Madame [W] [R],Condamner Madame [R] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Au soutien des ses prétentions, Monsieur [V] reproche à Madame une mauvaise foi dans le cadre du dossier de surendettement précisant notamment qu’elle a reçu une somme de 50.000,00 euros en héritage et qu’elle n’en a pas fait mention dans le dossier. Il ajoute qu’elle n’a pas déclaré un compte joint et qu’elle n’a pas mentionné des crédits solidaires.

Il sera renvoyé aux conclusions du demandeur remises à l'audience pour un exposé exhaustif de ses demandes et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.

Madame [W] [V], née [R], régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formé aucune observation. 

La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe. 

Autorisée par le juge, Madame [W] [V], née [R], a déposé au tribunal le 17 février 2026, ses observations sur les conclusions écrites du demandeur.
Monsieur [F] [V] a transmis au Tribunal, le 26 février et le 16 mars 2026, des observations et pièces complémentaires.
Par jugement en date du 19 mars 2026, les débats ont été réouverts à l’audience du 19 mai 2026, en raison de pièces transmises en cours de délibéré, non débattues contradictoirement. 

A l’audience du 19 mai 2026, Monsieur [F] [V], comparaissant en personne, assisté par son conseil, explique avoir répondu aux dires de Madame et précisé qu’elle était héritière d’une tante, qu’une maison faisait partie de la succession qui avait forcément été évaluée. Il ajoute que la situation de Madame au regard de l’emploi n’est pas claire.

Madame [W] [V], née [R], comparaissant en personne, précise qu’elle n’est pas héritière directe de sa tante, qu’il y a de nombreux héritiers et que la maison est délabrée et squattée, ajoutant que la succession est toujours en cours. Elle indique avoir des soucis de santé aux épaules, qu’elle est en arrêt maladie suite à un accident de travail et qu’elle ne pourra sans doute pas reprendre le travail.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont transmis aucune observation avant l’audience. 

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 

Autorisée par le juge, Madame [V] a déposé après l’audience, le 19 mai 2026, des justificatifs de sa situation professionnelle et de ses ressources.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du Code de la Consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.

La notification de la décision de recevabilité a été faite à Monsieur [F] [V] le 31 octobre 2025. Le créancier a exercé un recours par courrier en date d’envoi du 3 novembre 2025. 

Le recours de Monsieur [F] [V] sera déclaré recevable en la forme.

Sur le fond du dossier :

Sur la condition de bonne foi :

L'article L. 711-1 du Code de la Consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
 La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

 L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.

En l'espèce, il appartient à Monsieur [F] [V] de prouver que Madame [W] [V], née [R], est de mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement ; sa bonne foi étant présumée de droit. 

S’il n’est pas contesté que Madame [W] [V], née [R], n’a pas mentionné dans son dossier de surendettement un héritage de 50.000 euros, le solde d’un compte joint, des emprunts solidaires auprès de la [3], une dette familiale et sa qualité d’héritière dans le cadre de la succession d’une tante, Monsieur [F] [V] ne rapporte toutefois pas la preuve que Madame [W] [V], née [R], a procédé ainsi dans l’intention d’aggraver son endettement au détriment de ses créanciers. 

Madame [W] [V], née [R], apporte un certain nombre d’éléments en réponse, expliquant qu’elle a dépensé les 50.000 euros reçus en héritage en 2021, qu’elle avait déclaré les crédits auprès de la [3] dans son précédent dossier de surendettement et qu’elle a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (justifié), qu’elle est effectivement héritière de sa tante décédée mais que la succession est toujours en cours, et qu’il y a de nombreux héritiers et des désaccords sur la vente de la maison qui serait en très mauvais état. Elle produit en outre le solde du compte joint indivis. 
S’agissant de la dette déclarée de 12.669,79 euros, les éléments produits par le demandeur sont insuffisants à ce stade pour attester de l’inexistence d’une créance. Celle-ci pourra être vérifiée lors des prochaines étapes de la procédure, et là-encore, le seul fait de l’avoir indiqué dans le dossier, alors que le créancier confirme lui-même qu’il a trop versé à Madame [V] au titre de la pension alimentaire, ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi de cette dernière.

Il est donc relevé qu’aucun élément suffisant n’est produit par Monsieur [F] [V] pour prouver la mauvaise foi de Madame [W] [V], née [R], dans le cadre de la procédure de surendettement. 

Sur la situation de surendettement et la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure :

Il ressort des éléments du dossier que Madame [W] [V], née [R], est âgée de 49 ans, est séparée et a 6 enfants à charge. 

Madame [W] [V], née [R], justifie d’un accident survenu sur son lieu de travail le 31 décembre 2025, de ses arrêts maladie depuis et du non renouvellement de son CDD qui a pris fin le 31 mars 2026. 

Elle justifie percevoir des indemnités journalières, à hauteur de 21,48 euros par jour depuis le 23 avril, soit 644,40 euros par mois, outre une allocation logement de 348 euros, des allocations familiales avec conditions de ressources de 813,58 euros et un complément familial de 297,26 euros. Elle a déclaré également dans son dossier une pension alimentaire perçue de 2250 euros, ce qui porte le total de ses ressources à la somme de 4353,24 euros, soit 1473,76 euros de moins que la somme retenue par la commission de surendettement au 6 novembre 2025. 

Elle ne déclare aucune modification de ses charges, appréciées par la commission à la somme totale de 3835 euros au 6 novembre 2025. 

Sa capacité de remboursement est donc de 518,24 euros.

L’endettement de Madame [W] [V], née [R], s’élève à la somme totale de 18.129,20 euros dans l’état des créances validé par la commission le 6 novembre 2025.
La créance de Monsieur [F] [V] devra être confirmée, celui-ci indiquant qu’elle existe mais qu’elle devrait se régler dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux. Sans cette créance, l’endettement de Madame [V] s’élèverait à 5459,41 euros.

Au regard de ces éléments, notamment de la capacité de remboursement de Madame [W] [V], née [R], et du niveau de son endettement, il apparaît qu’elle n’est pas en capacité de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. 

Par conséquent, la mauvaise foi de [W] [V], née [R], n’étant pas caractérisée, et la situation de surendettement constatée, la recevabilité du dossier de Madame [W] [V], née [R], sera donc confirmée et son dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [F] [V] dirigé contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine rendue le 16 octobre 2025 ;

DECLARE recevable la demande de Madame [W] [V], née [R], tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; 

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5] et Vilaine afin qu’elle poursuive sa mission ; 

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,

DIT que cette décision sera notifiée à Madame [W] [V], née [R], et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 


 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:26:07.052Z.