Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 25 juin 2026, n° 26/00117
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 22 décembre 2025, Mme [W] [C] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 15 janvier 2026, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif suivant: “- absence de surendettement lié à l’endettement personnel - inéligible à la procédure de surendettement au regard des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation. Absence de dégradation dans la situation financière des débiteurs légitimant le redépôt d’un dossier de surendettement. Les débiteurs ne justifient pas d’une diminution des ressources ou d’une augmentation de leurs charges mettant en péril le plan de redressement. La capacité de remboursement est au moins égale à la mensualité de remboursement retenue lors du plan précédent. Maintien du plan et accompagnement budgétaire. ”. Mme [W] [C] a contesté cette décision, au motif que la dégradation de sa santé impliquait des frais supplémentaires en terme d’aides humaines et techniques qu’elle n’était cependant pas en mesure de financer. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 12 février 2026 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 11 mai 2026, afin de voir statuer sur ce recours. Par courrier reçu le 20 mars 2026, [6] a dit s’en remettre à la décision du juge. A l'audience du 11 mai 2026, Mme [W] [C] a justifié de sa situation actualisée. Elle a indiqué qu’elle n’était plus en mesure d’assurer seule l’ensemble des taches du quotidien de sorte que ses charges avaient augmenté mais que le montant de la mensualité de remboursement retenue dans le plan de désendettement en cours ne lui permettait pas de financer les aides dont elle avait besoin. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. En l'espèce, Mme [W] [C] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 22 janvier 2026 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 2 février suivant, soit avant l'expiration du délai de quinze jours. En conséquence, le présent recours est recevable en la forme. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement”. Lorsqu'un débiteur bénéficie d'un plan de surendettement, il peut déposer un nouveau dossier s'il survient un changement dans sa situation, baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan. Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la demande nouvelle est irrecevable. Mme [W] [C] a déjà bénéficié de plusieurs mesures de désendettement. Par jugement du 5 juin 2025 ayant retenu une antériorité de 41 mois, soit la possibilité d’un plan d’une durée maximum de 43 mois, le juge en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Vannes a prévu des mensualités de remboursement d’un montant maximal de 464,12 euros, avec effacement partiel des dettes à hauteur de 31433,43 euros sur un passif total de 50874,05 euros. Mme [C] est technicienne logistique, salariée en contrat à durée indéterminée. Outre son salaire, elle perçoit une pension d’invalidité et une rente invalidité. Sa situation financière est la suivante : Salaire de Madame : 505,49 euros Pension d’invalidité : 1519,87 euros Rente invalidité : 137,87 euros Soit un total de : 2163,23 euros Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. Mme [W] [C] n’a plus d’enfant à charge et doit faire face aux dépenses actuelles suivantes : Loyer : 582 euros Forfait charges courantes : 920 euros Assurance véhicule : 51 euros Frais de ménage (2h tous les 15 jours) : 132 euros Frais de psychomotricienne : 80 euros Frais de transport : 34 euros Surcoût assurance/mutuelle : 33 euros Soit un total de : 1832 euros Ainsi : - La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 584,43 euros. N° RG 26/00117 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7GI - Jugement du 25 Juin 2026 - la différence "ressources - charges" est de 331,23 euros. Ainsi donc, sa capacité de remboursement actuelle est inférieure à celle retenue dans le cadre du plan précédent. En outre, Mme [C] verse notamment aux débats les certificats établis par le Dr [O] et par le Dr [R] attestant de son suivi dans le cadre d’une maladie neurologique chronique évolutive entraînant une fatigabilité majorée nécessitant des aides supplémentaires en terme de ménage, entretien du linge et courses alimentaires, une ataxie et une parésie d’aggravation progressive responsable de chutes. Elle entend faire valoir que sa situation budgétaire ne lui permet pas de financer les aides à domicile qu’implique son état de santé, lesquelles s’élèveraient à la somme minimale de 561,61 euros pour 17 heures d’intervention par mois (devis de prestations de services Domaliance) et confirme, certificat à l’appui, qu’il lui faudrait déménager dans un appartement PMR. Au regard de sa pathologie, et pour la prise en charge efficiente de ses besoins, ses charges s’élèveraient potentiellement à la somme de 2261,61 euros, ne permettant ainsi pas de dégager une capacité de paiement. Ainsi, étant cependant précisé que la débitrice est dans l’attente d’une décision de la MDA pour une prise en charge partielle des aides complémentaires dont elle a besoin, les mensualités du plan précédent ne sont plus compatibles avec sa situation actuelle. Aucun créancier n’a remis en cause sa bonne foi. Ainsi donc, Mme [C] justifie bien d’un élément nouveau la rendant recevable au bénéfice de la procédure de surendettement malgré le plan récemment mis en oeuvre. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer Mme [W] [C] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. À ce stade de la procédure, le juge ne peut décider de l’orientation du dossier vers l’effacement des dettes, tel que sollicité par la débitrice. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de Mme [W] [C] recevable en la forme, DÉCLARE Mme [W] [C] recevable en sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’orientation de la procédure, DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Mme [W] [C] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00117 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7GI - Jugement du 25 Juin 2026 N° RG 26/00117 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7GI MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 25 Juin 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS Sur recours contre la décision d'irrecevabilité DÉBITEUR : Madame [W] [C], demeurant [Adresse 1] comparante en personne CRÉANCIERS : [1], CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT - [Adresse 2] non comparant, ni représenté [Adresse 3], CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT - [Adresse 4] non comparant, ni représenté [2], CHEZ SYNERGIE - [Adresse 5] non comparant, ni représenté [3], [Adresse 6] non comparant, ni représenté [4], SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 7] non comparant, ni représenté [5] BRETAGNE, SERVICE RECOUVREMENT - [Adresse 8] non comparant, ni représenté CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 9] non comparant, ni représenté FCT FEDINVEST, CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 7] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ GREFFIER : Martine OLLIVIER DÉBATS : 11 Mai 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le N° RG 26/00117 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7GI - Jugement du 25 Juin 2026 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 22 décembre 2025, Mme [W] [C] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 15 janvier 2026, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif suivant: “- absence de surendettement lié à l’endettement personnel - inéligible à la procédure de surendettement au regard des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation. Absence de dégradation dans la situation financière des débiteurs légitimant le redépôt d’un dossier de surendettement. Les débiteurs ne justifient pas d’une diminution des ressources ou d’une augmentation de leurs charges mettant en péril le plan de redressement. La capacité de remboursement est au moins égale à la mensualité de remboursement retenue lors du plan précédent. Maintien du plan et accompagnement budgétaire. ”. Mme [W] [C] a contesté cette décision, au motif que la dégradation de sa santé impliquait des frais supplémentaires en terme d’aides humaines et techniques qu’elle n’était cependant pas en mesure de financer. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 12 février 2026 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 11 mai 2026, afin de voir statuer sur ce recours. Par courrier reçu le 20 mars 2026, [6] a dit s’en remettre à la décision du juge. A l'audience du 11 mai 2026, Mme [W] [C] a justifié de sa situation actualisée. Elle a indiqué qu’elle n’était plus en mesure d’assurer seule l’ensemble des taches du quotidien de sorte que ses charges avaient augmenté mais que le montant de la mensualité de remboursement retenue dans le plan de désendettement en cours ne lui permettait pas de financer les aides dont elle avait besoin. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. En l'espèce, Mme [W] [C] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 22 janvier 2026 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 2 février suivant, soit avant l'expiration du délai de quinze jours. En conséquence, le présent recours est recevable en la forme. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement”. Lorsqu'un débiteur bénéficie d'un plan de surendettement, il peut déposer un nouveau dossier s'il survient un changement dans sa situation, baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan. Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la demande nouvelle est irrecevable. Mme [W] [C] a déjà bénéficié de plusieurs mesures de désendettement. Par jugement du 5 juin 2025 ayant retenu une antériorité de 41 mois, soit la possibilité d’un plan d’une durée maximum de 43 mois, le juge en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Vannes a prévu des mensualités de remboursement d’un montant maximal de 464,12 euros, avec effacement partiel des dettes à hauteur de 31433,43 euros sur un passif total de 50874,05 euros. Mme [C] est technicienne logistique, salariée en contrat à durée indéterminée. Outre son salaire, elle perçoit une pension d’invalidité et une rente invalidité. Sa situation financière est la suivante : Salaire de Madame : 505,49 euros Pension d’invalidité : 1519,87 euros Rente invalidité : 137,87 euros Soit un total de : 2163,23 euros Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. Mme [W] [C] n’a plus d’enfant à charge et doit faire face aux dépenses actuelles suivantes : Loyer : 582 euros Forfait charges courantes : 920 euros Assurance véhicule : 51 euros Frais de ménage (2h tous les 15 jours) : 132 euros Frais de psychomotricienne : 80 euros Frais de transport : 34 euros Surcoût assurance/mutuelle : 33 euros Soit un total de : 1832 euros Ainsi : - La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 584,43 euros. N° RG 26/00117 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7GI - Jugement du 25 Juin 2026 - la différence "ressources - charges" est de 331,23 euros. Ainsi donc, sa capacité de remboursement actuelle est inférieure à celle retenue dans le cadre du plan précédent. En outre, Mme [C] verse notamment aux débats les certificats établis par le Dr [O] et par le Dr [R] attestant de son suivi dans le cadre d’une maladie neurologique chronique évolutive entraînant une fatigabilité majorée nécessitant des aides supplémentaires en terme de ménage, entretien du linge et courses alimentaires, une ataxie et une parésie d’aggravation progressive responsable de chutes. Elle entend faire valoir que sa situation budgétaire ne lui permet pas de financer les aides à domicile qu’implique son état de santé, lesquelles s’élèveraient à la somme minimale de 561,61 euros pour 17 heures d’intervention par mois (devis de prestations de services Domaliance) et confirme, certificat à l’appui, qu’il lui faudrait déménager dans un appartement PMR. Au regard de sa pathologie, et pour la prise en charge efficiente de ses besoins, ses charges s’élèveraient potentiellement à la somme de 2261,61 euros, ne permettant ainsi pas de dégager une capacité de paiement. Ainsi, étant cependant précisé que la débitrice est dans l’attente d’une décision de la MDA pour une prise en charge partielle des aides complémentaires dont elle a besoin, les mensualités du plan précédent ne sont plus compatibles avec sa situation actuelle. Aucun créancier n’a remis en cause sa bonne foi. Ainsi donc, Mme [C] justifie bien d’un élément nouveau la rendant recevable au bénéfice de la procédure de surendettement malgré le plan récemment mis en oeuvre. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer Mme [W] [C] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. À ce stade de la procédure, le juge ne peut décider de l’orientation du dossier vers l’effacement des dettes, tel que sollicité par la débitrice. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de Mme [W] [C] recevable en la forme, DÉCLARE Mme [W] [C] recevable en sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’orientation de la procédure, DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Mme [W] [C] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. 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