notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 27 août 2026, n° 25/00604

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 mai 2025, M. [G] [M] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision du 24 juillet suivant, la commission a déclaré la demande recevable.

CA Consumer [5] et la société [6] (ci-après [7]) ont contesté cette décision. 

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 19 août 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 2 février 2026 afin de voir statuer sur ce recours.

M. [M] a été placé sous mesure de tutelle par jugement du 17 décembre 2025.
Mme [J], mandataire judiciaire à la protection des personnes désignée en qualité de tutrice, a été convoquée pour le représenter.

[8] pour [3] et la [9] ont dit s’en rapporter à la décision du juge.

Par courrier reçu le 2 janvier 2026, la société [7] a soulevé la mauvaise foi du débiteur et sollicité que sa demande tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement soit déclarée irrecevable, soulignant que M. [M] n’avait pas déclaré le bien immobilier dont il était propriétaire devant la commission de surendettement.

Par courrier reçu le 29 janvier 2026, [10] a contesté la bonne foi de M. [M], considérant qu’il avait excessivement et volontairement aggravé son endettement de manière injustifiée, et dissimulé sciemment par déclarations mensongères d’autres crédits non encore remboursés. Le créancier a justifié de la transmission de ses moyens et pièces au débiteur.

À l'audience du 2 février 2026, à la demande de M. [M] représenté par sa tutrice, l’affaire a été renvoyée au 27 avril 2026 puis au 1er juin suivant.

Par courrier reçu le 17 février 2026, la société [7] a justifié de la transmission de ses moyens et pièces au débiteur.

Par courriel reçu le 29 mai 2026, la société [7] a indiqué que la donation du bien immobilier aux deux enfants du débiteur ne portait que sur la nue-propriété, de sorte que le bien n’était pas sorti du patrimoine de M. [M] qui en conservait la jouissance et les avantages attachés à l’usufruit.

À l’audience du 1er juin 2026, M. [M], représenté par son Conseil, a confirmé avoir reçu le courriel susévoqué.
Pour les moyens développés dans ses écritures, M. [M] a demandé au juge de :
- le déclarer de bonne foi et recevable à la procédure de surendettement des particuliers,
- de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- de débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [10] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le débiteur, désormais placé sous mesure de tutelle, a indiqué qu’il présentait des troubles de la compréhension lors de la conclusion des derniers contrats de prêts, de sorte qu’il n’avait pas pris la mesure de ses engagements, ni tenté de dissimulé la réalité de sa situation d’autant que [10] n’avait sollicité aucun document pour vérifier sa solvabilité.
Contestant toute mauvaise foi, il a indiqué que les créanciers avaient été avisés de la donation partage consentie à ses enfants.
Il a noté une erreur dans l’état des créances établi par la commission dès lors que le prêt [3] pris en compte avait en réalité été intégré dans l’opération de rachat de crédits consentie par la société [7].

Le juge a rappelé être saisi de la seule recevabilité du dossier de surendettement et non de son orientation, de sorte qu’il n’y avait pas lieu, à ce stade de la procédure, à statuer sur la demande de rétablissement personnel.
N° RG 25/00604 - Jugement du 27 Août 2026


Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. 

La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision relative à la recevabilité de la demande de surendettement. 

En l'espèce, [10] et la société [6] ont reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de M. [G] [M] le 29 juillet 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 6 août 2025, soit avant l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les présents recours recevables en la forme.

Sur la recevabilité de la situation de surendettement

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.”

Sur la bonne foi

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. 
La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l'origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

L'accumulation de crédits n'est pas en soi une présomption de mauvaise foi et ce n’est que dans le cas où le débiteur, au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, a intentionnellement aggravé son endettement ou consciemment dépassé ses capacités financières, que la mauvaise foi peut être constituée. 
La mauvaise foi se caractérise également par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.

Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

CA [11] demande au juge de déclarer M. [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs que le débiteur ;
- a cumulé une mensualité liée à son prêt immobilier de 494 euros ainsi que six mensualités liées à divers crédits à la consommation pour au moins 658 euros, soit un total d’au moins 1152 euros alors que sa capacité de remboursement était de 810 euros,
- étant à la retraite, ne pouvait ignorer que ses revenus n’évolueraient pas favorablement et qu’il s’endettait au-delà de ses capacités financières,
- n’a pas déclaré l’ensemble de son passif lors de la souscription du prêt [10].

La société [7] entend faire valoir que M. [M], désormais usufruitier d’un bien immobilier d’une valeur de 214 000 euros sur lequel l’établissement dispose d’une hypothèque garantissant le prêt de restructuration consenti en 2023, ne saurait être considéré comme un débiteur de bonne foi dès lors qu’il n’a pas déclaré l’existence de ce bien devant la commission de surendettement.

À titre liminaire, si l’état description de la situation du débiteur établi au 11 août 2025 par la commission de surendettement ne fait pas mention d’un bien immobilier et n’évoque, au titre du patrimoine, qu’une épargne de 10 903,14 euros, il ressort de la déclaration de surendettement déposée le 26 mai 2025 et des pièces jointes que M. [M] a déclaré être propriétaire, en indivision, de sa résidence principale estimée à 210 000 euros et a transmis l’acte notarié de donation-partage consenti à ses enfants le 15 octobre 2024.

En conséquence, le moyen d’irrecevabilité tiré d’une tentative de dissimulation d’actif ne pourra qu’être rejeté.

Au surplus, étant précisé qu’il est allégué que le crédit [3] 28906001545017 a été pris en compte dans l’opération de restructuration accordée par la société [7], l’endettement de M. [M] s’est constitué comme suit :
- 22 mai 2023 : [7] pour un montant initial de 85 000 euros (prêt de restructuration)
- 7 décembre 2023 : [4] pour un montant initial de 3 800 euros
- 19 juillet 2027 : [12] pour un montant initial de 14 600 euros
- 9 octobre 2024 : [13] pour un montant initial de 12 386 euros
- 7 novembre 2024 : [13] pour un montant initial de 12 240 euros
- 29 novembre 2024 : [10] pour un montant initial de 11 280 euros

Ainsi, à la date de souscription du crédit [10] le 29 novembre 2024, les mensualités contractuelles de M. [M] s’élevaient à la somme totale de 1038,73 euros.

Il est justifié que le 17 décembre 2025, M. [M] a été placé sous mesure de tutelle, sur la base d’un certificat médical constatant, dès le 20 mai 2025, une altération de ses facultés mentales l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêts.

M. [M] verse aux débats les attestations de son médecin traitant évoquant une pathologie chronique ancienne d'une vingtaine d'années, responsable de troubles cognitifs chroniques pouvant l’amener à prendre des décisions inappropriées, dans sur le plan de sa santé, que de tous ses actes administratifs ou de gestion.

Le 13 mai 2026, le Dr [S] a indiqué que si, dans la mesure où le déclin cognitif avait été progressif, il n’était pas possible de préciser à partir de quand M. [M] avait perdu la capacité de donner un consentement éclairé, cette incapacité était de toute évidence antérieure à 2022 ou 2023.

Conformément au recours du créancier, il ressort de la seule fiche dialogue par [10] que le débiteur n’a pas déclaré la réalité de ses encours lors de la souscription du dernier crédit.
Pour autant, ces déclarations erronées sur l'état réel de l'endettement doivent aussi s'apprécier au regard des diligences du prêteur dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un prêt. 
En l’espèce, alors qu’il appartenait à [10] de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de vérification de la capacité financière de M. [M], il ne ressort pas des pièces produites que le prêteur ait sollicité la production des relevés bancaires dont le simple examen aurait pourtant permis de constater la réalité de l’endettement antérieur. 
Le seul questionnaire rempli par le débiteur, à défaut de tout autre élément de vérification au sens des dispositions des articles L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation notamment, apparaît insuffisant pour rapporter la preuve de manoeuvres dolosives et aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. [M] a ainsi procédé en ayant conscience qu’il ne pourrait assumer l’ensemble de ses charges et en sachant pertinemment qu’il allait déposer un dossier de surendettement pour échapper à ses engagements.

Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la présomption de bonne foi n’apparaît ainsi pas renversée et le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.


Sur la situation d'endettement

L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. 
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. 
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. 
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. 

La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.

En l’espèce, il convient de relever que M. [G] [M], âgé de 70 ans, n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement.

Un plan d’une durée maximum de 84 mois pourrait être mis en oeuvre. 

D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 139 741,91 euros. 

M. [G] [M] est retraité et il perçoit des pensions pour un montant cumulé de 1539,88 euros.

Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.

M. [G] [M] n’a plus d’enfant à charge.
Il est nu-propriétaire d’un bien immobilier où il réside et dont il détient l’usufruit.
Son budget doit être revu par sa tutrice, mais au jour de l'audience, il doit faire face aux dépenses minimales suivantes:
Forfait charges courantes  : 920 euros
Surcoût mutuelle/assurance : 84 euros
Assurance automobile : 67,30 euros
Impôts fonciers : 75 euros
Frais de tutelle : 53,44 euros
Soit un total de : 1199,74 euros, outre les conventions obsèques, garanties accidents de la vie et protection juridique à revoir.


M. [M] est usufruitier du bien immobilier où il réside, situé [Adresse 13] sur la commune de [Localité 1].
Au 31 décembre 2025, le solde de son compte titres au [14] s'élevait à 7 536,78 euros.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [G] [M] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir et qu’il se trouve en situation de surendettement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de M. [G] [M] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

À ce stade de la procédure, il n’y a lieu à statuer sur l’orientation du dossier et sur la demande du débiteur de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DECLARE les recours de CA [11] et de la société [6] recevables en la forme,

DIT que M. [G] [M] satisfait à la condition de bonne foi prévue par l’article L711-1 du code de la consommation,

DEBOUTE [10] et de la société [6] de leurs moyens d’irrecevabilité,

DÉCLARE en conséquence recevable la demande de M. [G] [M] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,

RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’orientation du dossier et sur la demande du débiteur de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à M. [G] [M] par l'intermédiaire de son tuteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

DEBOUTE M. [G] [M] de ses demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00604 - Jugement du 27 Août 2026
N° RG 25/00604 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3JK

MINUTE N° 



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 27 Août 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


Sur recours contre la recevabilité



DÉBITEUR :

Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], représenté par sa tutrice, Madame [E] [J] domiciliée ès qualité [Adresse 3]
représenté par Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES


CRÉANCIERS ayant formé le recours :

CA CONSUMER FINANCE, [1] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

[2], [Adresse 5]
non comparant, ni représenté


AUTRES CRÉANCIERS :

[Adresse 6]
non comparant, ni représenté

[3], CHEZ SYNERGIE - [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

DOMOFINANCE, Chez [Localité 2] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9]
non comparant, ni représenté

[Adresse 10]
non comparant, ni représenté

[4] ET SERVICES, SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 11]
non comparant, ni représenté

[Adresse 12]
non comparante, ni représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS : 01 Juin 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à 
la Commission le
N° RG 25/00604 - Jugement du 27 Août 2026



FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 mai 2025, M. [G] [M] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision du 24 juillet suivant, la commission a déclaré la demande recevable.

CA Consumer [5] et la société [6] (ci-après [7]) ont contesté cette décision. 

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 19 août 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 2 février 2026 afin de voir statuer sur ce recours.

M. [M] a été placé sous mesure de tutelle par jugement du 17 décembre 2025.
Mme [J], mandataire judiciaire à la protection des personnes désignée en qualité de tutrice, a été convoquée pour le représenter.

[8] pour [3] et la [9] ont dit s’en rapporter à la décision du juge.

Par courrier reçu le 2 janvier 2026, la société [7] a soulevé la mauvaise foi du débiteur et sollicité que sa demande tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement soit déclarée irrecevable, soulignant que M. [M] n’avait pas déclaré le bien immobilier dont il était propriétaire devant la commission de surendettement.

Par courrier reçu le 29 janvier 2026, [10] a contesté la bonne foi de M. [M], considérant qu’il avait excessivement et volontairement aggravé son endettement de manière injustifiée, et dissimulé sciemment par déclarations mensongères d’autres crédits non encore remboursés. Le créancier a justifié de la transmission de ses moyens et pièces au débiteur.

À l'audience du 2 février 2026, à la demande de M. [M] représenté par sa tutrice, l’affaire a été renvoyée au 27 avril 2026 puis au 1er juin suivant.

Par courrier reçu le 17 février 2026, la société [7] a justifié de la transmission de ses moyens et pièces au débiteur.

Par courriel reçu le 29 mai 2026, la société [7] a indiqué que la donation du bien immobilier aux deux enfants du débiteur ne portait que sur la nue-propriété, de sorte que le bien n’était pas sorti du patrimoine de M. [M] qui en conservait la jouissance et les avantages attachés à l’usufruit.

À l’audience du 1er juin 2026, M. [M], représenté par son Conseil, a confirmé avoir reçu le courriel susévoqué.
Pour les moyens développés dans ses écritures, M. [M] a demandé au juge de :
- le déclarer de bonne foi et recevable à la procédure de surendettement des particuliers,
- de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- de débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [10] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le débiteur, désormais placé sous mesure de tutelle, a indiqué qu’il présentait des troubles de la compréhension lors de la conclusion des derniers contrats de prêts, de sorte qu’il n’avait pas pris la mesure de ses engagements, ni tenté de dissimulé la réalité de sa situation d’autant que [10] n’avait sollicité aucun document pour vérifier sa solvabilité.
Contestant toute mauvaise foi, il a indiqué que les créanciers avaient été avisés de la donation partage consentie à ses enfants.
Il a noté une erreur dans l’état des créances établi par la commission dès lors que le prêt [3] pris en compte avait en réalité été intégré dans l’opération de rachat de crédits consentie par la société [7].

Le juge a rappelé être saisi de la seule recevabilité du dossier de surendettement et non de son orientation, de sorte qu’il n’y avait pas lieu, à ce stade de la procédure, à statuer sur la demande de rétablissement personnel.
N° RG 25/00604 - Jugement du 27 Août 2026


Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. 

La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision relative à la recevabilité de la demande de surendettement. 

En l'espèce, [10] et la société [6] ont reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de M. [G] [M] le 29 juillet 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 6 août 2025, soit avant l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les présents recours recevables en la forme.

Sur la recevabilité de la situation de surendettement

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.”

Sur la bonne foi

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. 
La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l'origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

L'accumulation de crédits n'est pas en soi une présomption de mauvaise foi et ce n’est que dans le cas où le débiteur, au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, a intentionnellement aggravé son endettement ou consciemment dépassé ses capacités financières, que la mauvaise foi peut être constituée. 
La mauvaise foi se caractérise également par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.

Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

CA [11] demande au juge de déclarer M. [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs que le débiteur ;
- a cumulé une mensualité liée à son prêt immobilier de 494 euros ainsi que six mensualités liées à divers crédits à la consommation pour au moins 658 euros, soit un total d’au moins 1152 euros alors que sa capacité de remboursement était de 810 euros,
- étant à la retraite, ne pouvait ignorer que ses revenus n’évolueraient pas favorablement et qu’il s’endettait au-delà de ses capacités financières,
- n’a pas déclaré l’ensemble de son passif lors de la souscription du prêt [10].

La société [7] entend faire valoir que M. [M], désormais usufruitier d’un bien immobilier d’une valeur de 214 000 euros sur lequel l’établissement dispose d’une hypothèque garantissant le prêt de restructuration consenti en 2023, ne saurait être considéré comme un débiteur de bonne foi dès lors qu’il n’a pas déclaré l’existence de ce bien devant la commission de surendettement.

À titre liminaire, si l’état description de la situation du débiteur établi au 11 août 2025 par la commission de surendettement ne fait pas mention d’un bien immobilier et n’évoque, au titre du patrimoine, qu’une épargne de 10 903,14 euros, il ressort de la déclaration de surendettement déposée le 26 mai 2025 et des pièces jointes que M. [M] a déclaré être propriétaire, en indivision, de sa résidence principale estimée à 210 000 euros et a transmis l’acte notarié de donation-partage consenti à ses enfants le 15 octobre 2024.

En conséquence, le moyen d’irrecevabilité tiré d’une tentative de dissimulation d’actif ne pourra qu’être rejeté.

Au surplus, étant précisé qu’il est allégué que le crédit [3] 28906001545017 a été pris en compte dans l’opération de restructuration accordée par la société [7], l’endettement de M. [M] s’est constitué comme suit :
- 22 mai 2023 : [7] pour un montant initial de 85 000 euros (prêt de restructuration)
- 7 décembre 2023 : [4] pour un montant initial de 3 800 euros
- 19 juillet 2027 : [12] pour un montant initial de 14 600 euros
- 9 octobre 2024 : [13] pour un montant initial de 12 386 euros
- 7 novembre 2024 : [13] pour un montant initial de 12 240 euros
- 29 novembre 2024 : [10] pour un montant initial de 11 280 euros

Ainsi, à la date de souscription du crédit [10] le 29 novembre 2024, les mensualités contractuelles de M. [M] s’élevaient à la somme totale de 1038,73 euros.

Il est justifié que le 17 décembre 2025, M. [M] a été placé sous mesure de tutelle, sur la base d’un certificat médical constatant, dès le 20 mai 2025, une altération de ses facultés mentales l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêts.

M. [M] verse aux débats les attestations de son médecin traitant évoquant une pathologie chronique ancienne d'une vingtaine d'années, responsable de troubles cognitifs chroniques pouvant l’amener à prendre des décisions inappropriées, dans sur le plan de sa santé, que de tous ses actes administratifs ou de gestion.

Le 13 mai 2026, le Dr [S] a indiqué que si, dans la mesure où le déclin cognitif avait été progressif, il n’était pas possible de préciser à partir de quand M. [M] avait perdu la capacité de donner un consentement éclairé, cette incapacité était de toute évidence antérieure à 2022 ou 2023.

Conformément au recours du créancier, il ressort de la seule fiche dialogue par [10] que le débiteur n’a pas déclaré la réalité de ses encours lors de la souscription du dernier crédit.
Pour autant, ces déclarations erronées sur l'état réel de l'endettement doivent aussi s'apprécier au regard des diligences du prêteur dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un prêt. 
En l’espèce, alors qu’il appartenait à [10] de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de vérification de la capacité financière de M. [M], il ne ressort pas des pièces produites que le prêteur ait sollicité la production des relevés bancaires dont le simple examen aurait pourtant permis de constater la réalité de l’endettement antérieur. 
Le seul questionnaire rempli par le débiteur, à défaut de tout autre élément de vérification au sens des dispositions des articles L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation notamment, apparaît insuffisant pour rapporter la preuve de manoeuvres dolosives et aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. [M] a ainsi procédé en ayant conscience qu’il ne pourrait assumer l’ensemble de ses charges et en sachant pertinemment qu’il allait déposer un dossier de surendettement pour échapper à ses engagements.

Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la présomption de bonne foi n’apparaît ainsi pas renversée et le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.


Sur la situation d'endettement

L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. 
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. 
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. 
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. 

La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.

En l’espèce, il convient de relever que M. [G] [M], âgé de 70 ans, n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement.

Un plan d’une durée maximum de 84 mois pourrait être mis en oeuvre. 

D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 139 741,91 euros. 

M. [G] [M] est retraité et il perçoit des pensions pour un montant cumulé de 1539,88 euros.

Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.

M. [G] [M] n’a plus d’enfant à charge.
Il est nu-propriétaire d’un bien immobilier où il réside et dont il détient l’usufruit.
Son budget doit être revu par sa tutrice, mais au jour de l'audience, il doit faire face aux dépenses minimales suivantes:
Forfait charges courantes  : 920 euros
Surcoût mutuelle/assurance : 84 euros
Assurance automobile : 67,30 euros
Impôts fonciers : 75 euros
Frais de tutelle : 53,44 euros
Soit un total de : 1199,74 euros, outre les conventions obsèques, garanties accidents de la vie et protection juridique à revoir.


M. [M] est usufruitier du bien immobilier où il réside, situé [Adresse 13] sur la commune de [Localité 1].
Au 31 décembre 2025, le solde de son compte titres au [14] s'élevait à 7 536,78 euros.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [G] [M] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir et qu’il se trouve en situation de surendettement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de M. [G] [M] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

À ce stade de la procédure, il n’y a lieu à statuer sur l’orientation du dossier et sur la demande du débiteur de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DECLARE les recours de CA [11] et de la société [6] recevables en la forme,

DIT que M. [G] [M] satisfait à la condition de bonne foi prévue par l’article L711-1 du code de la consommation,

DEBOUTE [10] et de la société [6] de leurs moyens d’irrecevabilité,

DÉCLARE en conséquence recevable la demande de M. [G] [M] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,

RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’orientation du dossier et sur la demande du débiteur de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à M. [G] [M] par l'intermédiaire de son tuteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

DEBOUTE M. [G] [M] de ses demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R722-1, code de la consommation 722-10, code de la consommation 722-5, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L312-17, code de la consommation L722-2, code de la consommation 722-14, code de la consommation L722-1, code de la consommation D312-8, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2, code de la consommation R722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:38:33.011Z.