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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 31 juillet 2026, n° 25/00165

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 11 juillet 2025, Madame [K] [F] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 15 octobre 2025 (date d'injection), la SCI [1] contestait la décision de recevabilité prise par la Commission le 25 septembre 2025 au profit de Madame [K] [F] et notifiée le 7 octobre 2025 au créancier contestant.

Les parties étaient convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 3 avril 2026 qui était renvoyée au 26 juin 2026, afin de permettre au créancier contestant de notifier ses arguments et pièces à la débitrice qui n’avait pas daigné comparaître .

A l'audience, la SCI [1] représentée par Monsieur [O], co-gérant, soulevait la mauvaise foi de Madame [F]. Il soulignait que cette dernière ne réclamait jamais ses courriers et ne répondait pas aux différentes demandes ou procédures engagées par son propriétaire. Il soulignait qu'elle avait sciemment aggravé son endettement composé initialement de dettes de loyers mais constitué aujourd'hui principalement de frais de procédure et de frais de commissaire de justice consécutifs à ses silences et non-comparutions. Il actualisait sa créance à la somme de 9.736,03 euros et remettait un jugement du JCP du tribunal de LORIENT du 29 août 2025 condamnant Madame [F] à lui verser, solidairement avec Monsieur [P], la somme de 7.207, 79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, outre 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Monsieur [O] affirmait au surplus que la débitrice dissimulait ses revenus, puisqu'elle était selon lui en CDI depuis le 2 juillet 2025, contrairement aux indications du dossier déposé à la commission qui mentionnait qu'elle était sans emploi. Il versait au dossier différents documents de la DGFIP, de France travail, de la CARSAT et de l'employeur de la débitrice pour étayer ses dires. Il justifiait avoir produit l'ensemble de ses pièces et arguments à Madame [F] qui n'avait pas répondu et ne se présentait pas au tribunal. Elle n'avait pas été réclamer l'accusé de réception de sa convocation. 

Les autres créanciers n'avaient pas écrit et pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motifs

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures 

Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision de recevabilité d’une demande de traitement de situation de surendettement. 
En l'espèce, la SCI [1] a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de Madame [F] par la commission le 7 octobre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 15 octobre 2025 (date d'injection), soit avant l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur la recevabilité de la situation de surendettement

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l'espèce, s'il est effectivement à regretter l'absence et le silence de la débitrice, ces éléments ne sont pas en soi constitutifs de mauvaise foi. Il est par ailleurs inexact d'affirmer que l'essentiel de la créance de la SCI est constitué de frais de procédure et de commissaire de justice alors que le jugement du JCP fait état de loyers impayés de plus de 7.000 euros pour une créance déclarée de plus de 9.000 euros. S'agissant de la dissimulation de revenus, force est d'observer que la déclaration de situation de Madame [F] figurant au dossier de la commission est datée du 23 juin 2025. Il ne saurait donc lui être reproché d'avoir signé un CDI début juillet comme le laissent penser les documents remis par la SCI et de ne pas avoir déclaré cet élément à la commission, cet élément étant postérieur à sa déclaration. 
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame [K] [F] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, la présomption de bonne foi n'étant pas renversée par le créancier contestant. Il appartiendra à l'intéressée d'actualiser sa situation auprès de la commission.

Dispositif

* * *
PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE le recours de la SCI [1] recevable mais infondé , 
DÉCLARE en conséquence recevable la demande de Madame [K] [F] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [K] [F], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de Madame [K] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, au greffier en chef du Tribunal judiciaire du Morbihan chargé de la procédure des saisies des rémunérations éventuellement engagée et par lettre simple à la Commission de surendettement du Morbihan,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00165 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5645 - Jugement du 31 Juillet 2026

N° RG 25/00165 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5645

MINUTE N° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 31 Juillet 2026


SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS




DÉBITEURS :

Madame [K] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée




CRÉANCIER ayant formé le recours :S.C.I. [1]


AUTRES CRÉANCIERS :

Société [2] (GROUPE [3]), demeurant M. [M] [H] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [4], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [5], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [6], demeurant [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

S.C.I. [1], demeurant [Adresse 7]
représenté par M [O]





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL



DÉBATS : 26 Juin 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 31 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe



notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00165 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5645 - Jugement du 31 Juillet 2026



EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 11 juillet 2025, Madame [K] [F] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 15 octobre 2025 (date d'injection), la SCI [1] contestait la décision de recevabilité prise par la Commission le 25 septembre 2025 au profit de Madame [K] [F] et notifiée le 7 octobre 2025 au créancier contestant.

Les parties étaient convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 3 avril 2026 qui était renvoyée au 26 juin 2026, afin de permettre au créancier contestant de notifier ses arguments et pièces à la débitrice qui n’avait pas daigné comparaître .

A l'audience, la SCI [1] représentée par Monsieur [O], co-gérant, soulevait la mauvaise foi de Madame [F]. Il soulignait que cette dernière ne réclamait jamais ses courriers et ne répondait pas aux différentes demandes ou procédures engagées par son propriétaire. Il soulignait qu'elle avait sciemment aggravé son endettement composé initialement de dettes de loyers mais constitué aujourd'hui principalement de frais de procédure et de frais de commissaire de justice consécutifs à ses silences et non-comparutions. Il actualisait sa créance à la somme de 9.736,03 euros et remettait un jugement du JCP du tribunal de LORIENT du 29 août 2025 condamnant Madame [F] à lui verser, solidairement avec Monsieur [P], la somme de 7.207, 79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, outre 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Monsieur [O] affirmait au surplus que la débitrice dissimulait ses revenus, puisqu'elle était selon lui en CDI depuis le 2 juillet 2025, contrairement aux indications du dossier déposé à la commission qui mentionnait qu'elle était sans emploi. Il versait au dossier différents documents de la DGFIP, de France travail, de la CARSAT et de l'employeur de la débitrice pour étayer ses dires. Il justifiait avoir produit l'ensemble de ses pièces et arguments à Madame [F] qui n'avait pas répondu et ne se présentait pas au tribunal. Elle n'avait pas été réclamer l'accusé de réception de sa convocation. 

Les autres créanciers n'avaient pas écrit et pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 31 juillet 2026. 

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures 

Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision de recevabilité d’une demande de traitement de situation de surendettement. 
En l'espèce, la SCI [1] a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de Madame [F] par la commission le 7 octobre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 15 octobre 2025 (date d'injection), soit avant l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur la recevabilité de la situation de surendettement

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l'espèce, s'il est effectivement à regretter l'absence et le silence de la débitrice, ces éléments ne sont pas en soi constitutifs de mauvaise foi. Il est par ailleurs inexact d'affirmer que l'essentiel de la créance de la SCI est constitué de frais de procédure et de commissaire de justice alors que le jugement du JCP fait état de loyers impayés de plus de 7.000 euros pour une créance déclarée de plus de 9.000 euros. S'agissant de la dissimulation de revenus, force est d'observer que la déclaration de situation de Madame [F] figurant au dossier de la commission est datée du 23 juin 2025. Il ne saurait donc lui être reproché d'avoir signé un CDI début juillet comme le laissent penser les documents remis par la SCI et de ne pas avoir déclaré cet élément à la commission, cet élément étant postérieur à sa déclaration. 
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame [K] [F] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, la présomption de bonne foi n'étant pas renversée par le créancier contestant. Il appartiendra à l'intéressée d'actualiser sa situation auprès de la commission.

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PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE le recours de la SCI [1] recevable mais infondé , 
DÉCLARE en conséquence recevable la demande de Madame [K] [F] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [K] [F], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de Madame [K] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, au greffier en chef du Tribunal judiciaire du Morbihan chargé de la procédure des saisies des rémunérations éventuellement engagée et par lettre simple à la Commission de surendettement du Morbihan,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T22:00:42.589Z.