Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 19 juin 2026, n° 26/00027
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 4 novembre 2025, Madame [V] [U] [D] [M] [T] et Madame [X] [D] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 26 janvier 2026, Madame [V] [U] [D] [M] [T] et Madame [X] [D] contestaient la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan le 29 décembre 2025 pour le traitement de leur situation de surendettement pour les motifs suivants : absence de surendettement lié à l'endettement personnel et inéligibilité à la procédure de surendettement au regard des dispositions de l'article L711-1 du Code de la consommation (la situation de surendettement des débiteurs n'étant pas caractérisée, le remboursement du passif déclaré pouvant s'effectuer en moins de 6 mois au regard de leur capacité de remboursement). Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 mai 2026. * * Les SGC [Localité 1] écrivaient pour actualiser sa créance à la somme de 314,29 euros, somme arrêtée à la date du 16 février 2026 (au lieu de 316,70 euros mentionné dans l’état des créances du 29 janvier 2026), sans observation sur la décision d’irrecevabilité. Lors de l'audience du 22 mai 2026, les débitrices, représentées par leur conseil, indiquaient que leur situation actuelle ne leur permettait pas d'apurer leurs dettes rapidement. Si la nature de ces dernières n'avait pas changé comparativement aux montants qui avaient été retenus par la commission de surendettement, le montant de certaines de ces dettes avait augmenté. Ainsi, les débitrices mentionnaient que leur dette auprès des SGC [Localité 1] référencée 150118803822 avait augmenté à hauteur d'un montant de 185,75 euros. Elles ne contestaient pas le montant de la dette déclaré par courrier par les SGC [Localité 1]. Elles précisaient aussi que leur dette auprès de [5] était désormais de 461,45 euros, moins un chèque énergie de 240 euros soit une somme à devoir de 221.45 euros. Les débitrices évoquaient également un avis de poursuite du CA [10] reçu récemment, pour une somme de 213,72 euros, sans pouvoir préciser avec certitude les dettes correspondantes et sans pouvoir dire si cette somme était incluse dans le décompte des SGC [Localité 1]. Les débitrices soulignaient aussi bénéficier d'un plan d'apurement pour leurs dettes locatives, leur loyer étant désormais de 426,08 euros. Concernant leurs ressources, Madame [V] [U] [D] [M] [T] percevait le RSA, ainsi que des APL d'un montant de 379,70 euros. Madame [X] [D] percevait l'AAH pour un montant de 1 033,32 euros, avec des retenues. Enfin, i était mentionné que Madame [X] [D] allait percevoir des dommages et intérêts suite à des faits de viol dont elle a été victime. Un moratoire était ainsi sollicité dans l'attente de la perception de ces dommages et intérêts. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. L'affaire était mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. En l'espèce, les débitrices ont reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 12 janvier 2026 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 26 janvier 2026, soit avant l'expiration du délai de quinze jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” En l’espèce, la situation de Madame [V] [U] [D] [M] [T] et Madame [X] [D] est la suivante : - ressources totales : 948,64 € (RSA + APL) pour Madame [U] [D] [M] [T] et 1 033,32 €(AAH) pour Madame [D], soit 1 981,96 € au total ; - part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances (soit un barème de base de 652 euros), les charges dites d’habitation : énergie, téléphone...(soit un barème de base de 145 euros) et les charges de chauffage (soit un barème de 123 euros), outre 464,04 euros de loyer (charges comprises moins RLS) dans le cas d’espèce ; - capacité de remboursement retenue : 247,92 € ; -endettement total selon l’état des créances du 29 janvier 2026: 1732,91 €, sans réelle aggravation depuis, la créance d’[5] devant diminuer depuis, et sans pouvoir dire à quoi correspondait l’avis de poursuite initié par [Localité 1] agglomération qui en tout état de cause ne change pas significativement le montant de l’endettement établi en janvier 2026. Il ressort de la situation actuelle que l'endettement des débitrices a augmenté depuis la décision d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement, sans que cet endettement supplémentaire ne soit constitutif d'un comportement de mauvaise foi de la part des débitrices. Aussi, le montant de leurs dépenses courantes est plus important que celui qui avait été retenu par la commission de surendettement, compte tenu notamment des nouveaux forfaits applicables pour l'année 2026 et du montant du loyer retenu. Il est en outre impossible de déterminer la date de perception des dommages et intérêts par Madame [X] [D]. Dès lors, la capacité de remboursement actuelle des débitrices ne leur permet pas de rembourser l'intégralité de leurs dettes dans un délai de six mois, les débitrices étant donc dans l'impossibilité manifeste de faire face rapidement à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame [V] [U] [D] [M] [T] et Madame [X] [D] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de situation de surendettement.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, faute de retour de tous les AR des créanciers, en dernier ressort, DÉCLARE le recours formé par Madame [V] [U] [D] [M] [T] et Madame [X] [D] recevable ; DÉCLARE recevable la demande de Madame [V] [U] [D] [M] [T] et Madame [X] [D] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ; RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [V] [U] [D] [M] [T] et Madame [X] [D], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de Madame [V] [U] [D] [M] [T] et Madame [X] [D], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, au greffier en chef du Tribunal judiciaire de LORIENT chargé de la procédure des saisies des rémunérations éventuellement engagée et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Morbihan ainsi qu'à la Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan ; LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00027 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BM7 - Jugement du 19 Juin 2026 N° RG 26/00027 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BM7 MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 19 Juin 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉBITEURS : Madame [V] [U] [D] [M] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, avocat au barreau de LORIENT Madame [X] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, avocat au barreau de LORIENT AUTRES CRÉANCIERS : Société [1] CHEZ [2], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Société [3], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Société [4], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société SGC [Localité 1], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [5] CHEZ [6], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [7], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée Société [8], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée Société [9], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée Société [6], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée N° RG 26/00027 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BM7 - Jugement du 19 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie BAHUON GREFFIER : Virginie MICHEL DÉBATS : 22 Mai 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 19 Juin 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 4 novembre 2025, Madame [V] [U] [D] [M] [T] et Madame [X] [D] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 26 janvier 2026, Madame [V] [U] [D] [M] [T] et Madame [X] [D] contestaient la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan le 29 décembre 2025 pour le traitement de leur situation de surendettement pour les motifs suivants : absence de surendettement lié à l'endettement personnel et inéligibilité à la procédure de surendettement au regard des dispositions de l'article L711-1 du Code de la consommation (la situation de surendettement des débiteurs n'étant pas caractérisée, le remboursement du passif déclaré pouvant s'effectuer en moins de 6 mois au regard de leur capacité de remboursement). Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 mai 2026. * * Les SGC [Localité 1] écrivaient pour actualiser sa créance à la somme de 314,29 euros, somme arrêtée à la date du 16 février 2026 (au lieu de 316,70 euros mentionné dans l’état des créances du 29 janvier 2026), sans observation sur la décision d’irrecevabilité. Lors de l'audience du 22 mai 2026, les débitrices, représentées par leur conseil, indiquaient que leur situation actuelle ne leur permettait pas d'apurer leurs dettes rapidement. Si la nature de ces dernières n'avait pas changé comparativement aux montants qui avaient été retenus par la commission de surendettement, le montant de certaines de ces dettes avait augmenté. Ainsi, les débitrices mentionnaient que leur dette auprès des SGC [Localité 1] référencée 150118803822 avait augmenté à hauteur d'un montant de 185,75 euros. Elles ne contestaient pas le montant de la dette déclaré par courrier par les SGC [Localité 1]. Elles précisaient aussi que leur dette auprès de [5] était désormais de 461,45 euros, moins un chèque énergie de 240 euros soit une somme à devoir de 221.45 euros. Les débitrices évoquaient également un avis de poursuite du CA [10] reçu récemment, pour une somme de 213,72 euros, sans pouvoir préciser avec certitude les dettes correspondantes et sans pouvoir dire si cette somme était incluse dans le décompte des SGC [Localité 1]. Les débitrices soulignaient aussi bénéficier d'un plan d'apurement pour leurs dettes locatives, leur loyer étant désormais de 426,08 euros. Concernant leurs ressources, Madame [V] [U] [D] [M] [T] percevait le RSA, ainsi que des APL d'un montant de 379,70 euros. Madame [X] [D] percevait l'AAH pour un montant de 1 033,32 euros, avec des retenues. Enfin, i était mentionné que Madame [X] [D] allait percevoir des dommages et intérêts suite à des faits de viol dont elle a été victime. Un moratoire était ainsi sollicité dans l'attente de la perception de ces dommages et intérêts. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. L'affaire était mise en délibéré au 19 juin 2026. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. En l'espèce, les débitrices ont reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 12 janvier 2026 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 26 janvier 2026, soit avant l'expiration du délai de quinze jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” En l’espèce, la situation de Madame [V] [U] [D] [M] [T] et Madame [X] [D] est la suivante : - ressources totales : 948,64 € (RSA + APL) pour Madame [U] [D] [M] [T] et 1 033,32 €(AAH) pour Madame [D], soit 1 981,96 € au total ; - part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances (soit un barème de base de 652 euros), les charges dites d’habitation : énergie, téléphone...(soit un barème de base de 145 euros) et les charges de chauffage (soit un barème de 123 euros), outre 464,04 euros de loyer (charges comprises moins RLS) dans le cas d’espèce ; - capacité de remboursement retenue : 247,92 € ; -endettement total selon l’état des créances du 29 janvier 2026: 1732,91 €, sans réelle aggravation depuis, la créance d’[5] devant diminuer depuis, et sans pouvoir dire à quoi correspondait l’avis de poursuite initié par [Localité 1] agglomération qui en tout état de cause ne change pas significativement le montant de l’endettement établi en janvier 2026. Il ressort de la situation actuelle que l'endettement des débitrices a augmenté depuis la décision d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement, sans que cet endettement supplémentaire ne soit constitutif d'un comportement de mauvaise foi de la part des débitrices. Aussi, le montant de leurs dépenses courantes est plus important que celui qui avait été retenu par la commission de surendettement, compte tenu notamment des nouveaux forfaits applicables pour l'année 2026 et du montant du loyer retenu. Il est en outre impossible de déterminer la date de perception des dommages et intérêts par Madame [X] [D]. Dès lors, la capacité de remboursement actuelle des débitrices ne leur permet pas de rembourser l'intégralité de leurs dettes dans un délai de six mois, les débitrices étant donc dans l'impossibilité manifeste de faire face rapidement à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame [V] [U] [D] [M] [T] et Madame [X] [D] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de situation de surendettement. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, faute de retour de tous les AR des créanciers, en dernier ressort, DÉCLARE le recours formé par Madame [V] [U] [D] [M] [T] et Madame [X] [D] recevable ; DÉCLARE recevable la demande de Madame [V] [U] [D] [M] [T] et Madame [X] [D] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ; RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [V] [U] [D] [M] [T] et Madame [X] [D], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de Madame [V] [U] [D] [M] [T] et Madame [X] [D], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, au greffier en chef du Tribunal judiciaire de LORIENT chargé de la procédure des saisies des rémunérations éventuellement engagée et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Morbihan ainsi qu'à la Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan ; LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat. 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