Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 3 juillet 2026, n° 25/00125
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 15 juillet 2025, Madame [Q] [A] épouse [L] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 2 septembre 2025, la [2] contestait la décision de recevabilité prise par la Commission le 28 août 2025 au profit de Madame [Q] [A] épouse [L] et notifiée le 1er septembre 2025 au créancier contestant. Les parties étaient convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 6 février 2026 qui était renvoyée au 5 juin 2026, afin que la débitrice communique ses pièces et arguments par LRAR au créancier contestant. En vue de l'audience, la [2], faisant usage des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, exposait que par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de LORIENT avait ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois, subordonnant cette mesure à la mise en vente du gîte ty rhu sis à [Localité 1] par la débitrice. Si l'établissement bancaire avait bien reçu le mandat de vente du gîte, il soulignait que la débitrice n'avait effectué aucun versement afin de régler ses échéances d'assurance de prêt. Il estimait au surplus que Madame [A] avait aggravé son endettement en ne versant plus sur ses comptes [2] les fonds issus de la location du gîte qui auraient permis le règlement des échéances du prêt. Il faisait également observer que lors du premier dépôt en 2022 ayant conduit au jugement de 2023, les mesures préconisaient la vente du gîte alors qu'en 2025, lors du deuxième dépôt, le dossier faisait état de deux biens immobiliers : le gîte estimé à 443.000 euros et la résidence principale de la débitrice estimé à 410.000 euros. Surtout, il jugeait que la débitrice ne justifiait pas de ses démarches afin de procéder à la liquidation de la communauté malgré le prononcé de son divorce, et que la seule production d'un mandat de vente ne suffisait pas à justifier de démarches pour vendre son bien. Il soulevait donc la mauvaise foi de la débitrice, sans formellement contester sa situation de surendettement. Les autres créanciers n'avaient pas écrit et pas comparu. Madame [Q] [A] épouse [L], assisté d'un membre de l'association [1], rejetait toute idée de mauvaise foi. Elle soulignait le caractère atypique de ses biens immobiliers, expliquant que sa résidence principale et le gîte qu'elle devait vendre étaient situés sur le même terrain. Elle produisait copie de mandats de vente au profit de quatre agences, après avoir pris soin de communiquer ces éléments au créancier contestant qui avait répondu par LRAR reçue le 8 juin 2026 au tribunal, soit après l'audience. En toute transparence, elle justifiait avoir été contrainte d'emprunter une somme de 9.000 euros à son fils pour acheter un véhicule, indispensable à la poursuite de son activité professionnelle avec des horaires atypiques. La décision était mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. En l'espèce, la [2] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 1er septembre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 2 septembre 2025, soit avant l'expiration du délai de quinze jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En l'espèce, il ne peut être sérieusement avancé que la débitrice ne justifie pas de démarches sérieuses pour aboutir à la vente de son bien, et notamment du gîte, alors qu'elle a produit des justificatifs de mandats de vente au profit de quatre agences. Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir accompli de démarches pour aboutir à la vente de son bien qui présente des caractéristiques particulières (prix de vente, résidence principale et gîte sis sur la même parcelle...) pouvant expliquer qu'au bout du délai imparti, celui-ci ne soit toujours pas vendu. Il ne pouvait non plus lui être reproché une volonté de dissimulation de son patrimoine, l'ensemble de ses biens immobiliers ayant été déclaré dans le cadre du présent dossier. La débitrice était cependant invitée à déclarer la nouvelle dette suite au prêt réalisé par son fils aux fins de lui permettre la poursuite de son activité professionnelle, faute de risquer de perdre ses revenus nécessaires au désintéressement de ses créanciers, et à ne pas privilégier le remboursement de son fils au risque de voir soulevée sa mauvaise foi. S'agissant des impayés des assurances du prêt, il n'était pas produit de nouveau décompte permettant de vérifier les dires du créancier. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame [Q] [A] épouse [L] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement et de renvoyer le dossier à la commission, la situation de surendettement de la débitrice n'étant pas contestée par ailleurs.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE le recours de la [2] recevable mais mal fondé, DÉCLARE en conséquence recevable la demande de Madame [Q] [A] épouse [L] demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Q] [A] épouse [L], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de Madame [Q] [A] épouse [L], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, au greffier en chef du Tribunal judiciaire du Morbihan chargé de la procédure des saisies des rémunérations éventuellement engagée et par lettre simple à la Commission de surendettement du Morbihan, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00125 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55VF - Jugement du 03 Juillet 2026 N° RG 25/00125 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55VF MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 03 Juillet 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉBITEURS : Madame [Q] [A] épouse [L], demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de M [Y], [1] CRÉANCIER ayant formé le recours :[2] AUTRES CRÉANCIERS : Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Maître [O] [V], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Société [3], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [2], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Etablissement public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie BAHUON GREFFIER : Virginie MICHEL DÉBATS : 05 Juin 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le N° RG 25/00125 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55VF - Jugement du 03 Juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 15 juillet 2025, Madame [Q] [A] épouse [L] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 2 septembre 2025, la [2] contestait la décision de recevabilité prise par la Commission le 28 août 2025 au profit de Madame [Q] [A] épouse [L] et notifiée le 1er septembre 2025 au créancier contestant. Les parties étaient convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 6 février 2026 qui était renvoyée au 5 juin 2026, afin que la débitrice communique ses pièces et arguments par LRAR au créancier contestant. En vue de l'audience, la [2], faisant usage des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, exposait que par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de LORIENT avait ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois, subordonnant cette mesure à la mise en vente du gîte ty rhu sis à [Localité 1] par la débitrice. Si l'établissement bancaire avait bien reçu le mandat de vente du gîte, il soulignait que la débitrice n'avait effectué aucun versement afin de régler ses échéances d'assurance de prêt. Il estimait au surplus que Madame [A] avait aggravé son endettement en ne versant plus sur ses comptes [2] les fonds issus de la location du gîte qui auraient permis le règlement des échéances du prêt. Il faisait également observer que lors du premier dépôt en 2022 ayant conduit au jugement de 2023, les mesures préconisaient la vente du gîte alors qu'en 2025, lors du deuxième dépôt, le dossier faisait état de deux biens immobiliers : le gîte estimé à 443.000 euros et la résidence principale de la débitrice estimé à 410.000 euros. Surtout, il jugeait que la débitrice ne justifiait pas de ses démarches afin de procéder à la liquidation de la communauté malgré le prononcé de son divorce, et que la seule production d'un mandat de vente ne suffisait pas à justifier de démarches pour vendre son bien. Il soulevait donc la mauvaise foi de la débitrice, sans formellement contester sa situation de surendettement. Les autres créanciers n'avaient pas écrit et pas comparu. Madame [Q] [A] épouse [L], assisté d'un membre de l'association [1], rejetait toute idée de mauvaise foi. Elle soulignait le caractère atypique de ses biens immobiliers, expliquant que sa résidence principale et le gîte qu'elle devait vendre étaient situés sur le même terrain. Elle produisait copie de mandats de vente au profit de quatre agences, après avoir pris soin de communiquer ces éléments au créancier contestant qui avait répondu par LRAR reçue le 8 juin 2026 au tribunal, soit après l'audience. En toute transparence, elle justifiait avoir été contrainte d'emprunter une somme de 9.000 euros à son fils pour acheter un véhicule, indispensable à la poursuite de son activité professionnelle avec des horaires atypiques. La décision était mise en délibéré au 3 juillet 2026. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. En l'espèce, la [2] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 1er septembre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 2 septembre 2025, soit avant l'expiration du délai de quinze jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En l'espèce, il ne peut être sérieusement avancé que la débitrice ne justifie pas de démarches sérieuses pour aboutir à la vente de son bien, et notamment du gîte, alors qu'elle a produit des justificatifs de mandats de vente au profit de quatre agences. Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir accompli de démarches pour aboutir à la vente de son bien qui présente des caractéristiques particulières (prix de vente, résidence principale et gîte sis sur la même parcelle...) pouvant expliquer qu'au bout du délai imparti, celui-ci ne soit toujours pas vendu. Il ne pouvait non plus lui être reproché une volonté de dissimulation de son patrimoine, l'ensemble de ses biens immobiliers ayant été déclaré dans le cadre du présent dossier. La débitrice était cependant invitée à déclarer la nouvelle dette suite au prêt réalisé par son fils aux fins de lui permettre la poursuite de son activité professionnelle, faute de risquer de perdre ses revenus nécessaires au désintéressement de ses créanciers, et à ne pas privilégier le remboursement de son fils au risque de voir soulevée sa mauvaise foi. S'agissant des impayés des assurances du prêt, il n'était pas produit de nouveau décompte permettant de vérifier les dires du créancier. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame [Q] [A] épouse [L] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement et de renvoyer le dossier à la commission, la situation de surendettement de la débitrice n'étant pas contestée par ailleurs. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE le recours de la [2] recevable mais mal fondé, DÉCLARE en conséquence recevable la demande de Madame [Q] [A] épouse [L] demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Q] [A] épouse [L], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de Madame [Q] [A] épouse [L], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, au greffier en chef du Tribunal judiciaire du Morbihan chargé de la procédure des saisies des rémunérations éventuellement engagée et par lettre simple à la Commission de surendettement du Morbihan, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T01:27:24.545Z.