Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 27 juillet 2026, n° 26/00046
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 22 janvier 2026, Madame [A] [G] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 12 février 2026, le [5] contestait la décision de recevabilité prise par la Commission le 5 février 2026 au profit de Madame [A] [G] et notifiée le 10 février 2026 au créancier contestant. Les parties étaient convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 19 juin 2026. En vue de l'audience, le [5] faisait usage des dispositions de l'article R713-4 du code la consommation en adressant ses arguments par LRAR. Il avançait que la créance de Madame [G] était liée à un crédit professionnel rattaché à une entreprise individuelle nommée histoire d'enfants - puériculture. Les SGC [E] écrivaient pour actualiser leur créance sans contester la recevabilité du dossier. Le foyer d'[Etablissement 1] était présent à l'audience et ne formulait aucune observation sur la recevabilité de la demande de la débitrice. Les autres créanciers n'avaient pas écrit et pas comparu. A l'audience, Madame [A] [G] indiquait avoir eu connaissance de l'argumentation du créancier contestant mais disait avoir cessé son activité depuis deux ans. Elle reconnaissait que la créance du [6] était liée à son ancienne activité professionnelle. La décision était mise en délibéré au 27 juillet 2026.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision de recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement. En l'espèce, le [6] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 10 février 2026 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 12 février 2026, soit avant l'expiration dudélai de quinze jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose : "Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué. En l'espèce Madame [A] [G] exerçait une activité sous la forme d'une entreprise individuelle sous le nom commercial de "histoire d'enfants - puériculture". Cette activité entrait dans le champ d'application du texte précité. La présence au passif déclaré en procédure d'une dette née à l'occasion d'une activité exclusive du surendettement rend Madame [G] éligible aux procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce nonobstant la cessation de cette activité après la naissance de cet élément de passif. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Madame [A] [G] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE le recours du [6] recevable et bien fondé, DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande de Madame [A] [G] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00046 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C[Immatriculation 1] - Jugement du 27 Juillet 2026 N° RG 26/00046 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C[Immatriculation 1] MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [E] Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 27 Juillet 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉBITEURS : Madame [A] [G], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] comparante en personne CRÉANCIER ayant formé le recours :[1] AUTRES CRÉANCIERS : Société [2] LE FOYER D [3], demeurant [Adresse 3] représenté par Mme [T] Société SGC [E], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [4], demeurant [Adresse 5][Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [1], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie BAHUON GREFFIER : Virginie MICHEL DÉBATS : 19 Juin 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 27 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le N° RG 26/00046 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C[Immatriculation 1] - Jugement du 27 Juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 22 janvier 2026, Madame [A] [G] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 12 février 2026, le [5] contestait la décision de recevabilité prise par la Commission le 5 février 2026 au profit de Madame [A] [G] et notifiée le 10 février 2026 au créancier contestant. Les parties étaient convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 19 juin 2026. En vue de l'audience, le [5] faisait usage des dispositions de l'article R713-4 du code la consommation en adressant ses arguments par LRAR. Il avançait que la créance de Madame [G] était liée à un crédit professionnel rattaché à une entreprise individuelle nommée histoire d'enfants - puériculture. Les SGC [E] écrivaient pour actualiser leur créance sans contester la recevabilité du dossier. Le foyer d'[Etablissement 1] était présent à l'audience et ne formulait aucune observation sur la recevabilité de la demande de la débitrice. Les autres créanciers n'avaient pas écrit et pas comparu. A l'audience, Madame [A] [G] indiquait avoir eu connaissance de l'argumentation du créancier contestant mais disait avoir cessé son activité depuis deux ans. Elle reconnaissait que la créance du [6] était liée à son ancienne activité professionnelle. La décision était mise en délibéré au 27 juillet 2026. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision de recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement. En l'espèce, le [6] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 10 février 2026 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 12 février 2026, soit avant l'expiration dudélai de quinze jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose : "Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué. En l'espèce Madame [A] [G] exerçait une activité sous la forme d'une entreprise individuelle sous le nom commercial de "histoire d'enfants - puériculture". Cette activité entrait dans le champ d'application du texte précité. La présence au passif déclaré en procédure d'une dette née à l'occasion d'une activité exclusive du surendettement rend Madame [G] éligible aux procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce nonobstant la cessation de cette activité après la naissance de cet élément de passif. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Madame [A] [G] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE le recours du [6] recevable et bien fondé, DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande de Madame [A] [G] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-3, code de la consommation L670-1, code de la consommation L722-1, code de la consommation R722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:37:31.256Z.