Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 22 juin 2026, n° 26/00084
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 3 décembre 2025, Mme [N] [H] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 29 décembre suivant, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif suivant: “inéligibilité par saisine directe de la commission car le dossier comporte une ou des dette(s) professionnelle(s) liée(s) à une activité professionnelle indépendante”. Mme [N] [H] a contesté cette décision, au motif que l’auto-entreprise, au titre de laquelle les cotisations Urssaf étaient dues, avait cessé toute activité et que ces sommes lui étaient désormais réclamées à titre personnel. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 2 février 2026 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 27 avril 2026, afin de voir statuer sur ce recours. A l'audience du 27 avril 2026, Mme [N] [H] a contesté le caractère professionnel des dettes Urssaf, précisant que l’une d’elles avait été annulée, tandis qu’elle était dans l’attente d’une décision du Pôle social pour la seconde. S’agissant du micro-crédit [4], elle a indiqué que les fonds sollicités étaient destinés à lui permettre de disposer d’une trésorerie, dans l’attente que son activité génère des revenus suffisants. Mme [H] a sollicité la recevabilité de son dossier de surendettement. Aucun des créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026. Dans le cadre du délibéré, Mme [H] a transmis la décision du Pôle social relative à la créance de l’Urssaf. Elle a indiqué que la créance du [5] avait été passée en perte et qu’il convenait d’inclure la dette de 520 euros contractée à l’égard de son bailleur décuction faite des dommages-intérêts lui ayant été accordée. Soulignant que son passif était désormais quasi exclusivement de nature personnelle, elle a sollicité la recevabilité de sa demande de surendettement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. En l'espèce, Mme [N] [H] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 5 janvier 2026 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 19 janvier suivant, soit avant l'expiration du délai de quinze jours. En conséquence, le présent recours est recevable en la forme. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. N° RG 26/00084 - Jugement du 22 Juin 2026 La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement”. L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose: "Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué. C’est au jour où il statue que le juge doit se placer pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures du Code de commerce et se trouve dès lors exclu de la procédure de surendettement (Civ. 2ème, 15 avril 2021, pourvoi n° 19-25.349). Aux termes des dispositions de l’article L526-22 al. 6 du code de commerce, “Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.” L’alinéa 9 de ce même article prévoit que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Selon les articles L 640-2 et L 640-3 du même code, la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Il se déduit ainsi de l’ensemble de ces dispositions que la dette du débiteur envers les organismes de recouvrement de cotisations et contributions sociales est une dette à caractère professionnel et que l’entrepreneur individuel qui cesse son activité tout en ayant des dettes professionnelles ne bénéficie plus de la séparation des patrimoines, et relève pour le tout des procédures collectives du Code de commerce. Lorsque des dettes ont été constituées du fait de l’activité professionnelle relevant des procédures collectives, le fait que le débiteur ait mis un terme à cette activité ne le rend pas éligible à la procédure de surendettement des particuliers, peu important que son endettement soit majoritairement personnel. En l'espèce, Mme [N] [H] a exercé une activité professionnelle d’entrepreneur individuel, laquelle a fait l’objet d’une radiation du Registre national du commerce et des sociétés de Vannes à effet au 25 mai 2025. Cette activité, exercée à titre individuel ou auto-entreprise, entrait dans le champ d'application du texte précité comme relevant des procédures collectives. Selon les éléments du dossier, retenus par la commission de surendettement, deux dettes dites professionnelles se sont constituées durant cette activité : - Créance Adie N°[Numéro identifiant 1] pour 1347,37 euros - Créance Urssaf de Bretagne n°2300194843 pour 4691,92 euros. Comme indiqué ci-avant, l’article L526-22 aliné 6 du code de commerce précise que “Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.” Par courrier daté du 5 février 2026, l’Urssaf a avisé la débitrice qu’elle se désistait de la contrainte du 4 juin 2025 correspondant à une partie de sa créance, pour cause de prescription. S’agissant de la créance de l’Urssaf relative à la contrainte du 25 février 2025, signifiée à la débitrice le 4 mars 2025 pour la somme de 2 583 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des année 2020 et 2022, le Pôle Social, par jugement du 27 avril 2026, a : - annulé partiellement la contrainte n°5370000005425009132300194843 du 25 février 2025, signifiée le 4 mars 2025, à hauteur d'un montant de 1 797 euros correspondant à 1 797 euros de cotisations et 0 euro de majorations de retard pour les cotisations appelées au titre de l'année 2020, - validé la contrainte n° 5370000005425009132300194843 du 25 février 2025,signifiée le 4 mars 2025, à hauteur d'un montant de 786 euros dont 746 euros de cotisations et 40 euros de majorations de retard pour les cotisations dues au titre de l'année 2022. Mme [H] demeure ainsi débitrice, à l’égard de l’Urssaf, d’une somme de 786 euros du fait du non-respect de ses obligations de paiement des cotisations des mois de février à juillet 2022. Cette dette doit être considérée comme une dette professionnelle puisque “née à l'occasion de son exercice professionnel”. Il apparaît en outre que le prêt [4] (Association pour le droit à l’initiative économique) a été accordé, avec une première échéance le 10 janvier 2022, “pour les besoins de l’exercice de l’activité professionnelle de l’emprunteur, dans le cadre du projet suivant : services à la personne, nettoyage, aide au repas, courses...”. La présence au passif déclaré en procédure d'une dette ou plusieurs dettes nées à l'occasion d'une activité exclusive du surendettement rend Mme [N] [H] éligible aux procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce, nonobstant la cessation de cette activité après la naissance de cet élément de passif, mais inéligible à la procédure de surendettement des particuliers. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [N] [H] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Seul le tribunal des procédures collectives (le tribunal de commerce lorsque l’entrepreneur individuel exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas) est compétent pour connaître des difficultés de l’entrepreneur individuel conformément aux dispositions de l’article L681-1 du code de commerce, même après une cessation d’activité dès lors qu’il demeure débiteur de dettes professionnelles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi et mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE Mme [N] [H] irrecevable en sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00084 - Jugement du 22 Juin 2026 N° RG 26/00084 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6ZJ MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 22 Juin 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS Sur recours contre la décision d'irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan DÉBITEUR(S) : Madame [N] [H], demeurant ETG [Adresse 1] comparante en personne CRÉANCIERS : ARKEA DIRECT BANK - FORTUNEO, CHEZ CREDIT MUTUEL [1] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 1] non comparant, ni représenté ADIE, SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 2] non comparante, ni représentée [Adresse 3] [2], SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 1] non comparante, ni représentée SGC [3], [Adresse 4] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT, CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT - [Adresse 5] non comparante, ni représentée SAUR [Localité 2] OUEST, PARC TERTIAIRE LAROISEAU - [Adresse 6] non comparante, ni représentée URSSAF BRETAGNE, [Adresse 7] non comparante, ni représentée CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS CGL, CHEZ CONCILIAN - [Adresse 8] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ GREFFIER : Martine OLLIVIER DÉBATS : 27 Avril 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le N° RG 26/00084 - Jugement du 22 Juin 2026 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 3 décembre 2025, Mme [N] [H] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 29 décembre suivant, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif suivant: “inéligibilité par saisine directe de la commission car le dossier comporte une ou des dette(s) professionnelle(s) liée(s) à une activité professionnelle indépendante”. Mme [N] [H] a contesté cette décision, au motif que l’auto-entreprise, au titre de laquelle les cotisations Urssaf étaient dues, avait cessé toute activité et que ces sommes lui étaient désormais réclamées à titre personnel. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 2 février 2026 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 27 avril 2026, afin de voir statuer sur ce recours. A l'audience du 27 avril 2026, Mme [N] [H] a contesté le caractère professionnel des dettes Urssaf, précisant que l’une d’elles avait été annulée, tandis qu’elle était dans l’attente d’une décision du Pôle social pour la seconde. S’agissant du micro-crédit [4], elle a indiqué que les fonds sollicités étaient destinés à lui permettre de disposer d’une trésorerie, dans l’attente que son activité génère des revenus suffisants. Mme [H] a sollicité la recevabilité de son dossier de surendettement. Aucun des créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026. Dans le cadre du délibéré, Mme [H] a transmis la décision du Pôle social relative à la créance de l’Urssaf. Elle a indiqué que la créance du [5] avait été passée en perte et qu’il convenait d’inclure la dette de 520 euros contractée à l’égard de son bailleur décuction faite des dommages-intérêts lui ayant été accordée. Soulignant que son passif était désormais quasi exclusivement de nature personnelle, elle a sollicité la recevabilité de sa demande de surendettement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. En l'espèce, Mme [N] [H] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 5 janvier 2026 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 19 janvier suivant, soit avant l'expiration du délai de quinze jours. En conséquence, le présent recours est recevable en la forme. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. N° RG 26/00084 - Jugement du 22 Juin 2026 La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement”. L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose: "Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué. C’est au jour où il statue que le juge doit se placer pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures du Code de commerce et se trouve dès lors exclu de la procédure de surendettement (Civ. 2ème, 15 avril 2021, pourvoi n° 19-25.349). Aux termes des dispositions de l’article L526-22 al. 6 du code de commerce, “Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.” L’alinéa 9 de ce même article prévoit que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Selon les articles L 640-2 et L 640-3 du même code, la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Il se déduit ainsi de l’ensemble de ces dispositions que la dette du débiteur envers les organismes de recouvrement de cotisations et contributions sociales est une dette à caractère professionnel et que l’entrepreneur individuel qui cesse son activité tout en ayant des dettes professionnelles ne bénéficie plus de la séparation des patrimoines, et relève pour le tout des procédures collectives du Code de commerce. Lorsque des dettes ont été constituées du fait de l’activité professionnelle relevant des procédures collectives, le fait que le débiteur ait mis un terme à cette activité ne le rend pas éligible à la procédure de surendettement des particuliers, peu important que son endettement soit majoritairement personnel. En l'espèce, Mme [N] [H] a exercé une activité professionnelle d’entrepreneur individuel, laquelle a fait l’objet d’une radiation du Registre national du commerce et des sociétés de Vannes à effet au 25 mai 2025. Cette activité, exercée à titre individuel ou auto-entreprise, entrait dans le champ d'application du texte précité comme relevant des procédures collectives. Selon les éléments du dossier, retenus par la commission de surendettement, deux dettes dites professionnelles se sont constituées durant cette activité : - Créance Adie N°[Numéro identifiant 1] pour 1347,37 euros - Créance Urssaf de Bretagne n°2300194843 pour 4691,92 euros. Comme indiqué ci-avant, l’article L526-22 aliné 6 du code de commerce précise que “Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.” Par courrier daté du 5 février 2026, l’Urssaf a avisé la débitrice qu’elle se désistait de la contrainte du 4 juin 2025 correspondant à une partie de sa créance, pour cause de prescription. S’agissant de la créance de l’Urssaf relative à la contrainte du 25 février 2025, signifiée à la débitrice le 4 mars 2025 pour la somme de 2 583 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des année 2020 et 2022, le Pôle Social, par jugement du 27 avril 2026, a : - annulé partiellement la contrainte n°5370000005425009132300194843 du 25 février 2025, signifiée le 4 mars 2025, à hauteur d'un montant de 1 797 euros correspondant à 1 797 euros de cotisations et 0 euro de majorations de retard pour les cotisations appelées au titre de l'année 2020, - validé la contrainte n° 5370000005425009132300194843 du 25 février 2025,signifiée le 4 mars 2025, à hauteur d'un montant de 786 euros dont 746 euros de cotisations et 40 euros de majorations de retard pour les cotisations dues au titre de l'année 2022. Mme [H] demeure ainsi débitrice, à l’égard de l’Urssaf, d’une somme de 786 euros du fait du non-respect de ses obligations de paiement des cotisations des mois de février à juillet 2022. Cette dette doit être considérée comme une dette professionnelle puisque “née à l'occasion de son exercice professionnel”. Il apparaît en outre que le prêt [4] (Association pour le droit à l’initiative économique) a été accordé, avec une première échéance le 10 janvier 2022, “pour les besoins de l’exercice de l’activité professionnelle de l’emprunteur, dans le cadre du projet suivant : services à la personne, nettoyage, aide au repas, courses...”. La présence au passif déclaré en procédure d'une dette ou plusieurs dettes nées à l'occasion d'une activité exclusive du surendettement rend Mme [N] [H] éligible aux procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce, nonobstant la cessation de cette activité après la naissance de cet élément de passif, mais inéligible à la procédure de surendettement des particuliers. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [N] [H] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Seul le tribunal des procédures collectives (le tribunal de commerce lorsque l’entrepreneur individuel exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas) est compétent pour connaître des difficultés de l’entrepreneur individuel conformément aux dispositions de l’article L681-1 du code de commerce, même après une cessation d’activité dès lors qu’il demeure débiteur de dettes professionnelles. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi et mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE Mme [N] [H] irrecevable en sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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