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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi surdt, 10 juin 2026, n° 25/00509

Déclare la demande ou le recours irrecevableEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2025, M. [J] [L] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3] (ci-après « la commission »).
Son dossier a été déclaré irrecevable le 27 octobre 2025 par la commission, aux motifs qu’il se trouve inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission dans la mesure où il exerce une activité d’entrepreneur individuel.
La décision a été notifiée le 15 novembre 2025 à M. [J] [L] [K] qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission au plus tard le 21 novembre 2025.
L’ensemble des parties a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, M. [J] [L] [K] a comparu en personne. Il a maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation. Il a fait valoir qu’il n’était pas un entrepreneur individuel, qu’il a exercé une activité de location de meublés non-professionnelle dont les revenus ne dépassaient pas 23 000 euros par an, et qu’il n’a ainsi pas été inscrit en tant qu’autoentrepreneur ou entrepreneur individuel. Il a ajouté avoir été inscrit à l’Institut national de la propriété industrielle malgré lui et avoir résilié cette inscription. Il a précisé qu’au mois de janvier 2025, il avait déposé un dossier qui avait été déclaré recevable, mais qui avait été clôturé en raison de l’élaboration d’un plan conventionnel qu’il n’avait pas reçu.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, ni à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, M. [J] [L] [K] a reçu notification de la décision de la commission le 27 octobre 2025, l’a contestée le 21 novembre 2025, soit dans le délai de 15 jours. Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le fond
L'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version modifiée par l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022, dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
L'entrée en vigueur de cette loi n'a toutefois pas conduit à la modification de l'article L.711-3 du code de la consommation, qui prévoit dispositions de ce code ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En outre, aux termes des articles L.631-2 et L.631-3, L.641-2 et L.641-3 du code de commerce, les personnes physiques ayant exercé une activité commerciale, artisanale, une activité agricole, ou une profession indépendante, libérale relèvent de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, même après la cessation de leur activité, sans condition de durée, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Pour déterminer si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article 711-3 du code de la consommation, il convient de se placer à la date à laquelle il est statué sur la recevabilité.
Par ailleurs, l'article 5 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022 a créé un nouveau titre VIII bis « Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section trois du chapitre VI du titre II du livre V » dans le livre VI du code de commerce, afin d'adapter en conséquence de la réforme introduite par la loi n° 2022- 172 du 14 février 2022 qui modernise le statut de l'entrepreneur individuel en introduisant un statut unique. En application de ce nouveau titre VIII bis, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce ou d'une procédure de surendettement prévu livre VII du code de la consommation doit être formée par l'entrepreneur individuel auprès du tribunal de commerce ou judiciaire, fonction de la situation de l'entrepreneur individuel, qui constitue le point d'entrée unique pour le débiteur. Il convient en outre de préciser que l'article 5 de la loi du 14 février 2022 est entré en vigueur le 15 mai 2022, pour les procédures ouvertes après cette date. Ainsi, les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce ne s'appliquent qu'aux créances nées après cette date. Il en résulte que toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées avant le 15 mai 2022 font relever l'entrepreneur individuel des procédures collectives.
En l’espèce, M. [J] [L] [K] verse aux débats une attestation de l’Institut national de la propriété industrielle relative à l’entreprise individuelle de location de biens meublés de M. [J] [L] [K], qui avait été immatriculée au registre national des entreprises le 18 mars 2020 et pour laquelle il est indiqué que l’activité a cessé le 20 novembre 2025, l’immatriculation n’étant pas maintenue au registre.
Il en résulte que M. [J] [L] [K] a bien exercé une activité d’entrepreneur individuel à compter du mois de mars 2020, et que celle-ci a cessé depuis le mois de novembre 2025. La circonstance selon laquelle il a bénéficié d’un régime fiscal de loueur de meublé non professionnel appliqué à la location de biens immobiliers ne permet pas de remettre en cause le caractère professionnel de cette activité de location de biens meublés qui découle de son inscription au répertoire national des entreprises. En outre, la circonstance selon laquelle il aurait été inscrit au RNE contre sa volonté n’est nullement établie. 
Ainsi, dès lors que M. [J] [L] [K] a exercé une activité d’entrepreneur individuel qui a désormais cessé, il convient d’examiner si une partie de son passif est lié à cette activité, afin d’établir s’il est éligible au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les éléments produits par M. [J] [L] [K] à l’occasion du dépôt de son dossier de surendettement et de l’état des créances établi à titre provisoire par la commission le 1er décembre 2025 démontrent qu’il a souscrit deux prêts immobiliers, le premier d’un montant de 204 501,37 euros auprès de la [9] ayant débuté au mois de février 2020 et le second d’un montant de 162 000 euros auprès de la société [10] ayant débuté au mois de janvier 2022. L’intéressé n’ayant, par définition, qu’une seule résidence principale, il s’en déduit nécessairement qu’au mois un de ces prêts immobiliers a servi au financement de son activité d’entrepreneur individuel de location de bien meublé.
Il en résulte qu’une partie de son passif est lié à cette activité d’entrepreneur individuel.
S’agissant de l’argument de M. [J] [L] [K] selon lequel il avait bénéficié d’une précédente décision de recevabilité au mois de janvier 2025, outre le fait que cette décision n’est pas produite, ceci ne fait aucunement obstacle à ce que la présente juridiction s’assure qu’il relève bien de la procédure de surendettement des particuliers.
En conséquence, il sera déclaré inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible d'un pourvoi, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme le recours de M. [J] [L] [K] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3] à son égard le 27 octobre 2025 ;
DECLARE M. [J] [L] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers en raison de son inéligibilité ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3] ;

RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]



Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00509 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4K3C


JUGEMENT


Minute : 461

Du : 10 Juin 2026


Monsieur [J] [L] [K]


C/

Société [1] (vref 002824A44UO)
Société [2] (vref S.00000.000911.450 1.09341)
Société [3] (vref 3664460J)
Société [4] (vref 588980-(B499/6840)
Société [5] (vref [L] [K] [J])
SIP [Localité 2] (vref 24 93 0379028 21)
Société [6] (vref 002385799)
Société [7] (vref 5881673)
Société [8] (vref 00021047103, 30066 1027100021047102)






———
GROSSE DELIVREE LE

 A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE

 A
———






JUGEMENT




Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2026 ;

Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2026, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [L] [K], 
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne


ET :

DÉFENDEURS :

Société [1] (vref 002824A44UO), 
domiciliée : chez [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [2] (vref S.00000.000911.450 1.09341), 
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [3] (vref 3664460J), 
demeurant DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Société [4] (vref 588980-(B499/6840), 
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [5] (vref [L] [K] [J]),
 demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 2] (vref 24 93 0379028 21), 
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Société [6] (vref 002385799), 
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Société [7] (vref 5881673), 
demeurant Agence Surendettement - [Adresse 12]
non comparante, ni représentée

Société [8] (vref 00021047103, 30066 1027100021047102), 
domiciliée : chez CCS - [Adresse 13]
non comparante, ni représentée


*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2025, M. [J] [L] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3] (ci-après « la commission »).
Son dossier a été déclaré irrecevable le 27 octobre 2025 par la commission, aux motifs qu’il se trouve inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission dans la mesure où il exerce une activité d’entrepreneur individuel.
La décision a été notifiée le 15 novembre 2025 à M. [J] [L] [K] qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission au plus tard le 21 novembre 2025.
L’ensemble des parties a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, M. [J] [L] [K] a comparu en personne. Il a maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation. Il a fait valoir qu’il n’était pas un entrepreneur individuel, qu’il a exercé une activité de location de meublés non-professionnelle dont les revenus ne dépassaient pas 23 000 euros par an, et qu’il n’a ainsi pas été inscrit en tant qu’autoentrepreneur ou entrepreneur individuel. Il a ajouté avoir été inscrit à l’Institut national de la propriété industrielle malgré lui et avoir résilié cette inscription. Il a précisé qu’au mois de janvier 2025, il avait déposé un dossier qui avait été déclaré recevable, mais qui avait été clôturé en raison de l’élaboration d’un plan conventionnel qu’il n’avait pas reçu.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, ni à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, M. [J] [L] [K] a reçu notification de la décision de la commission le 27 octobre 2025, l’a contestée le 21 novembre 2025, soit dans le délai de 15 jours. Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le fond
L'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version modifiée par l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022, dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
L'entrée en vigueur de cette loi n'a toutefois pas conduit à la modification de l'article L.711-3 du code de la consommation, qui prévoit dispositions de ce code ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En outre, aux termes des articles L.631-2 et L.631-3, L.641-2 et L.641-3 du code de commerce, les personnes physiques ayant exercé une activité commerciale, artisanale, une activité agricole, ou une profession indépendante, libérale relèvent de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, même après la cessation de leur activité, sans condition de durée, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Pour déterminer si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article 711-3 du code de la consommation, il convient de se placer à la date à laquelle il est statué sur la recevabilité.
Par ailleurs, l'article 5 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022 a créé un nouveau titre VIII bis « Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section trois du chapitre VI du titre II du livre V » dans le livre VI du code de commerce, afin d'adapter en conséquence de la réforme introduite par la loi n° 2022- 172 du 14 février 2022 qui modernise le statut de l'entrepreneur individuel en introduisant un statut unique. En application de ce nouveau titre VIII bis, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce ou d'une procédure de surendettement prévu livre VII du code de la consommation doit être formée par l'entrepreneur individuel auprès du tribunal de commerce ou judiciaire, fonction de la situation de l'entrepreneur individuel, qui constitue le point d'entrée unique pour le débiteur. Il convient en outre de préciser que l'article 5 de la loi du 14 février 2022 est entré en vigueur le 15 mai 2022, pour les procédures ouvertes après cette date. Ainsi, les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce ne s'appliquent qu'aux créances nées après cette date. Il en résulte que toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées avant le 15 mai 2022 font relever l'entrepreneur individuel des procédures collectives.
En l’espèce, M. [J] [L] [K] verse aux débats une attestation de l’Institut national de la propriété industrielle relative à l’entreprise individuelle de location de biens meublés de M. [J] [L] [K], qui avait été immatriculée au registre national des entreprises le 18 mars 2020 et pour laquelle il est indiqué que l’activité a cessé le 20 novembre 2025, l’immatriculation n’étant pas maintenue au registre.
Il en résulte que M. [J] [L] [K] a bien exercé une activité d’entrepreneur individuel à compter du mois de mars 2020, et que celle-ci a cessé depuis le mois de novembre 2025. La circonstance selon laquelle il a bénéficié d’un régime fiscal de loueur de meublé non professionnel appliqué à la location de biens immobiliers ne permet pas de remettre en cause le caractère professionnel de cette activité de location de biens meublés qui découle de son inscription au répertoire national des entreprises. En outre, la circonstance selon laquelle il aurait été inscrit au RNE contre sa volonté n’est nullement établie. 
Ainsi, dès lors que M. [J] [L] [K] a exercé une activité d’entrepreneur individuel qui a désormais cessé, il convient d’examiner si une partie de son passif est lié à cette activité, afin d’établir s’il est éligible au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les éléments produits par M. [J] [L] [K] à l’occasion du dépôt de son dossier de surendettement et de l’état des créances établi à titre provisoire par la commission le 1er décembre 2025 démontrent qu’il a souscrit deux prêts immobiliers, le premier d’un montant de 204 501,37 euros auprès de la [9] ayant débuté au mois de février 2020 et le second d’un montant de 162 000 euros auprès de la société [10] ayant débuté au mois de janvier 2022. L’intéressé n’ayant, par définition, qu’une seule résidence principale, il s’en déduit nécessairement qu’au mois un de ces prêts immobiliers a servi au financement de son activité d’entrepreneur individuel de location de bien meublé.
Il en résulte qu’une partie de son passif est lié à cette activité d’entrepreneur individuel.
S’agissant de l’argument de M. [J] [L] [K] selon lequel il avait bénéficié d’une précédente décision de recevabilité au mois de janvier 2025, outre le fait que cette décision n’est pas produite, ceci ne fait aucunement obstacle à ce que la présente juridiction s’assure qu’il relève bien de la procédure de surendettement des particuliers.
En conséquence, il sera déclaré inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible d'un pourvoi, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme le recours de M. [J] [L] [K] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3] à son égard le 27 octobre 2025 ;
DECLARE M. [J] [L] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers en raison de son inéligibilité ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3] ;

RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:03:19.985Z.