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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 28 mai 2026, n° 25/00577

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 octobre 2025, Madame [N] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 8 décembre 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « inéligibilité. Une dette issue d'une ancienne activité professionnelle de la débitrice la faisant relever des procédures collectives est présente au dossier ».

Madame [N] [V], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 décembre 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 décembre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Madame [N] [V] sollicite d'être déclarée recevable. Elle précise qu'elle était autoentrepreneuse, et qu'elle a été radiée en 2025.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [N] [V], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il y a lieu d’apprécier l'éligibilité de Madame [N] à la procédure de surendettement, motif de la décision d’irrecevabilité.

L'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version modifiée par l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022, dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

L'entrée en vigueur de cette loi n'a toutefois pas conduit à la modification de l'article L.711-3 du code de la consommation, qui prévoit dispositions de ce code ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En effet, le 1er janvier 2006, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

En outre, aux termes des articles L.631-2 et L.631-3, L.641-2 et L.641-3 du code de commerce, les personnes physiques ayant exercé une activité commerciale, artisanale, une activité agricole, ou une profession indépendante, libérale relèvent de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, même après la cessation de leur activité, sans condition de durée, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

Pour déterminer si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article 711-3 du code de la consommation, il convient de se placer à la date à laquelle il est statué sur la recevabilité.

Par ailleurs, l'article 5 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022 a créé un nouveau titre VIII bis « Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section trois du chapitre VI du titre II du livre V » dans le livre VI du code de commerce, afin d'adapter en conséquence de la réforme introduite par la loi n° 2022- 172 du 14 février 2022 qui modernise le statut de l'entrepreneur individuel en introduisant un statut unique. En application de ce nouveau titre VIII bis, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce ou d'une procédure de surendettement prévu livre VII du code de la consommation doit être formée par l'entrepreneur individuel auprès du tribunal de commerce ou judiciaire, fonction de la situation de l'entrepreneur individuel, qui constitue le point d'entrée unique pour le débiteur. Il convient en outre de préciser que l'article 5 de la loi du 14 février 2022 est entré en vigueur le 15 mai 2022, pour les procédures ouvertes après cette date. Ainsi, les articles L526-22 à L526-31 du code de commerce ne s'appliquent qu'aux créances nées après cette date. Il en résulte que toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées avant le 15 mai 2022 font relever l'entrepreneur individuel des procédures collectives.

En l'espèce, Madame [N] a exercé une activité d'auto-entrepreneur qu'elle n'exerce désormais plus.

Pour déterminer si elle était éligible à saisir directement la commission de surendettement des particuliers, il convient d'examiner son endettement afin de déterminer s'il est lié à l'exercice de leur activité professionnelle.

Selon l'état des créances dressé par la commission, Madame [N] présente une dette à l'égard de l'URSSAF en sa qualité de travailleur indépendant.

Or, l'état des débits de l'URSSAF fait état de dettes qui sont, pour la plupart, nées avant le 15 mai 2022.

Au regard de cet élément, Madame [N] est donc inéligible à la procédure de surendettement et relève des procédures du livre VI du code de commerce. Cela signifie qu'elle ne pouvait saisir directement la commission d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, quand bien même son passif est partiellement constitué de dettes personnelles, et qu'il lui revenait de saisir le tribunal des affaires économiques ou le tribunal judiciaire selon la nature civile ou commerciale de son activité afin de solliciter l'ouverture d'une telle procédure.

Dès lors, sa demande tendant à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera rejetée.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [N] [V] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 8 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;

REJETTE ledit recours ;

Dispositif

En conséquence, DIT Madame [N] [V] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [N] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15], le 28 mai 2026,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



SURENDETTEMENT


N° RG 25/00577 - N° Portalis DB22-W-B7J-TULZ

BDF N° : 000125048812
Nac : 48A 


JUGEMENT


Du : 28 Mai 2026



[V] [N]


C/


URSSAF ILE DE FRANCE, [1], INITIATIVE SEINE YVELINES, [2] SERVICE CLIENT, [3], [4], [5], [6], [7]., [B] [O]






expédition exécutoire
délivrée le 
à 


expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le 28 Mai 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; 



ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

Mme [V] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne




ET :



DEFENDEUR(S) :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

INITIATIVE SEINE YVELINES
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
Chez [8] - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[9] [Localité 9] [10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[5]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[6]
Gestion Contrat
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[7].
CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

M. [B] [O]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté








A l'audience du 24 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2026.






























EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 octobre 2025, Madame [N] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 8 décembre 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « inéligibilité. Une dette issue d'une ancienne activité professionnelle de la débitrice la faisant relever des procédures collectives est présente au dossier ».

Madame [N] [V], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 décembre 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 décembre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Madame [N] [V] sollicite d'être déclarée recevable. Elle précise qu'elle était autoentrepreneuse, et qu'elle a été radiée en 2025.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [N] [V], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il y a lieu d’apprécier l'éligibilité de Madame [N] à la procédure de surendettement, motif de la décision d’irrecevabilité.

L'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version modifiée par l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022, dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

L'entrée en vigueur de cette loi n'a toutefois pas conduit à la modification de l'article L.711-3 du code de la consommation, qui prévoit dispositions de ce code ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En effet, le 1er janvier 2006, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

En outre, aux termes des articles L.631-2 et L.631-3, L.641-2 et L.641-3 du code de commerce, les personnes physiques ayant exercé une activité commerciale, artisanale, une activité agricole, ou une profession indépendante, libérale relèvent de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, même après la cessation de leur activité, sans condition de durée, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

Pour déterminer si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article 711-3 du code de la consommation, il convient de se placer à la date à laquelle il est statué sur la recevabilité.

Par ailleurs, l'article 5 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022 a créé un nouveau titre VIII bis « Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section trois du chapitre VI du titre II du livre V » dans le livre VI du code de commerce, afin d'adapter en conséquence de la réforme introduite par la loi n° 2022- 172 du 14 février 2022 qui modernise le statut de l'entrepreneur individuel en introduisant un statut unique. En application de ce nouveau titre VIII bis, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce ou d'une procédure de surendettement prévu livre VII du code de la consommation doit être formée par l'entrepreneur individuel auprès du tribunal de commerce ou judiciaire, fonction de la situation de l'entrepreneur individuel, qui constitue le point d'entrée unique pour le débiteur. Il convient en outre de préciser que l'article 5 de la loi du 14 février 2022 est entré en vigueur le 15 mai 2022, pour les procédures ouvertes après cette date. Ainsi, les articles L526-22 à L526-31 du code de commerce ne s'appliquent qu'aux créances nées après cette date. Il en résulte que toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées avant le 15 mai 2022 font relever l'entrepreneur individuel des procédures collectives.

En l'espèce, Madame [N] a exercé une activité d'auto-entrepreneur qu'elle n'exerce désormais plus.

Pour déterminer si elle était éligible à saisir directement la commission de surendettement des particuliers, il convient d'examiner son endettement afin de déterminer s'il est lié à l'exercice de leur activité professionnelle.

Selon l'état des créances dressé par la commission, Madame [N] présente une dette à l'égard de l'URSSAF en sa qualité de travailleur indépendant.

Or, l'état des débits de l'URSSAF fait état de dettes qui sont, pour la plupart, nées avant le 15 mai 2022.

Au regard de cet élément, Madame [N] est donc inéligible à la procédure de surendettement et relève des procédures du livre VI du code de commerce. Cela signifie qu'elle ne pouvait saisir directement la commission d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, quand bien même son passif est partiellement constitué de dettes personnelles, et qu'il lui revenait de saisir le tribunal des affaires économiques ou le tribunal judiciaire selon la nature civile ou commerciale de son activité afin de solliciter l'ouverture d'une telle procédure.

Dès lors, sa demande tendant à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera rejetée.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [N] [V] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 8 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;

REJETTE ledit recours ;

En conséquence, DIT Madame [N] [V] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [N] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15], le 28 mai 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:01:02.970Z.