Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 21 mars 2025, n° 24/00632
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 21 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00632 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ATR N° MINUTE : 25/00114 DEMANDEUR : [H] [G] DEFENDEURS : Société ONEY BANK [P] [G] S.A. ARVAL S.A. TOTAL ENERGIES Société L OLIVIER ASSURANCE Société EDF SERVICE CLIENT Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Y] [O] Société DOMNIS Société SIE VILLEURBANNE Société CARPIMKO DEMANDERESSE Madame [H] [G] 21 RUE MOREAU ETG 5, APPT 153 75012 PARIS comparante en personne DÉFENDEURS Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante Monsieur [P] [G] 133 IMP SAINT MARTIN 38460 CHAMAGNIEU non comparant S.A. ARVAL M [Z] 22 RUE DES DEUX GARES 92564 RUEIL MALMAISON CEDEX non comparante S.A. TOTAL ENERGIES POLE SOLIDARITE 2 BIS RUE LOUIS ARMAND CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante Société L OLIVIER ASSURANCE 4 PL DE BUDAPEST 75436 PARIS CEDEX 09 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Monsieur [Y] [O] 13 RUE ROUX DE BRIGNOLLES 13006 MARSEILLE non comparant Société DOMNIS ANCIEN “FOYER POUR TOUS” 10 RUE MARTEL 75010 PARIS non comparante Société SIE VILLEURBANNE 25 RUE DU NORD CS 50076 69625 VILLEURBANNE CEDEX non comparante Société CARPIMKO CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE 6 PLACE CHARLES DE GAULLE 78882 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière : Léna BOURDON
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pouvoir et mise à disposition au greffe EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 juillet 2024, Madame [H] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 12 septembre 2024, la commission a déclaré son dossier irrecevable considérant qu'elle était inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission au motif que son dossier comportait une dette professionnelle liée à son ancienne activité professionnelle indépendante. La décision a été notifiée le 19 septembre 2024 à Madame [H] [G], qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 26 septembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue. Madame [H] [G] a comparu en personne à l'audience et a demandé à bénéficier de la procédure de surendettement. Elle a indiqué qu'une dette de 26 000 euros auprès d'une banque n'avait pas été intégrée à son dossier de surendettement. Elle a expliqué avoir souffert d'une dépression à la suite du décès de sa sœur et du développement d'une addiction aux jeux, a précisé avoir repris un emploi rémunéré à hauteur de 2300 euros par mois, vivre actuellement dans un logement de fonction pour lequel elle règle 300 euros de loyer, payer 400 euros par mois à son ancien bailleur et envisager de demander à son frère de régler la créance auprès du service des impôts des entreprises. Madame [H] [G] a été autorisée à justifier avant le 31 janvier 2025, par note en délibéré, du règlement de la créance de 335 euros auprès du service de impôts des entreprises. Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les créanciers n'ont pas comparu. Ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe. Madame [H] [G] a transmis la note en délibéré sollicitée le 20 janvier 2025, ainsi qu'une seconde note en délibéré le 11 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. La computation de ce délai s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile. En l'espèce, Madame [H] [G] a formé son recours le 26 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision d'irrecevabilité, qui lui avait été faite le 19 septembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme. II. Sur l'éligibilité de la débitrice à la procédure de surendettement L'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version modifiée par l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022, dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. L'entrée en vigueur de cette loi n'a toutefois pas conduit à la modification de l'article L.711-3 du code de la consommation, qui prévoit dispositions de ce code ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. En effet, le 1er janvier 2006, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, et ce, en vertu des articles L620-2, L631-2 et L640 -2 du code de commerce. En outre, aux termes des articles L.631-2 et L.631-3, L.641-2 et L.641-3 du code de commerce, les personnes physiques ayant exercé une activité commerciale, artisanale, une activité agricole, ou une profession indépendante, libérale relèvent de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, même après la cessation de leur activité, sans condition de durée, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Pour déterminer si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article 711-3 du code de la consommation, il convient de se placer à la date à laquelle il est statué sur la recevabilité. Par ailleurs, l'article 5 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022 a créé un nouveau titre VIII bis " Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section trois du chapitre VI du titre II du livre V " dans le livre VI du code de commerce, afin d'adapter en conséquence de la réforme introduite par la loi n° 2022- 172 du 14 février 2022 qui modernise le statut de l'entrepreneur individuel en introduisant un statut unique. En application de ce nouveau titre VIII bis, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce ou d'une procédure de surendettement prévu livre VII du code de la consommation doit être formée par l'entrepreneur individuel auprès du tribunal de commerce ou judiciaire, fonction de la situation de l'entrepreneur individuel, qui constitue le point d'entrée unique pour le débiteur. Il convient en outre de préciser que l'article 5 de la loi du 14 février 2022 est entré en vigueur le 15 mai 2022, pour les procédures ouvertes après cette date. Ainsi, les articles L526-22 à L526-31 du code de commerce ne s'appliquent qu'aux créances nées après cette date. Il en résulte que toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées avant le 15 mai 2022 font relever l'entrepreneur individuel des procédures collectives. En l'espèce, il résulte des pièces remises par la débitrice qu'elle a exercé une activité d'infirmière libérale pour laquelle elle a été radiée le 31 décembre 2022. L'état détaillé des dettes dressé à titre provisoire par la commission faisait état d'un endettement total de 21 028,83 euros, dont une dette de 766 euros auprès du service des impôts des entreprises de Villeurbanne. La débitrice a justifié à l'audience, par une impression-écran du service des impôts, que cette dette a été soldée le 21 octobre 2024 et qu'elle a bénéficié à cette même date d'une remise de 38 euros. Elle a également justifié, par note en délibéré du 20 janvier 2025, qu'une seconde créance, de 335 euros, due à ce même service des impôts des entreprises avait été réglée le 18 janvier 2025. Ainsi, la débitrice ne présente plus aucune dette professionnelle et n'exerce plus d'activité libérale, de sorte qu'elle est éligible à la procédure de surendettement des particuliers. Par conséquent, elle sera déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. III. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [G] à l'encontre de la décision du 12 septembre 2024 d'irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris à son égard ; DÉCLARE Madame [H] [G] éligible au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; DÉCLARE en conséquence Madame [H] [G] recevable à la procédure de surendettement ; RENVOIE le dossier de Madame [H] [G] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception Madame [H] [G], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 21 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00632 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ATR N° MINUTE : 25/00114 DEMANDEUR : [H] [G] DEFENDEURS : Société ONEY BANK [P] [G] S.A. ARVAL S.A. TOTAL ENERGIES Société L OLIVIER ASSURANCE Société EDF SERVICE CLIENT Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Y] [O] Société DOMNIS Société SIE VILLEURBANNE Société CARPIMKO DEMANDERESSE Madame [H] [G] 21 RUE MOREAU ETG 5, APPT 153 75012 PARIS comparante en personne DÉFENDEURS Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante Monsieur [P] [G] 133 IMP SAINT MARTIN 38460 CHAMAGNIEU non comparant S.A. ARVAL M [Z] 22 RUE DES DEUX GARES 92564 RUEIL MALMAISON CEDEX non comparante S.A. TOTAL ENERGIES POLE SOLIDARITE 2 BIS RUE LOUIS ARMAND CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante Société L OLIVIER ASSURANCE 4 PL DE BUDAPEST 75436 PARIS CEDEX 09 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Monsieur [Y] [O] 13 RUE ROUX DE BRIGNOLLES 13006 MARSEILLE non comparant Société DOMNIS ANCIEN “FOYER POUR TOUS” 10 RUE MARTEL 75010 PARIS non comparante Société SIE VILLEURBANNE 25 RUE DU NORD CS 50076 69625 VILLEURBANNE CEDEX non comparante Société CARPIMKO CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE 6 PLACE CHARLES DE GAULLE 78882 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pouvoir et mise à disposition au greffe EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 juillet 2024, Madame [H] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 12 septembre 2024, la commission a déclaré son dossier irrecevable considérant qu'elle était inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission au motif que son dossier comportait une dette professionnelle liée à son ancienne activité professionnelle indépendante. La décision a été notifiée le 19 septembre 2024 à Madame [H] [G], qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 26 septembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue. Madame [H] [G] a comparu en personne à l'audience et a demandé à bénéficier de la procédure de surendettement. Elle a indiqué qu'une dette de 26 000 euros auprès d'une banque n'avait pas été intégrée à son dossier de surendettement. Elle a expliqué avoir souffert d'une dépression à la suite du décès de sa sœur et du développement d'une addiction aux jeux, a précisé avoir repris un emploi rémunéré à hauteur de 2300 euros par mois, vivre actuellement dans un logement de fonction pour lequel elle règle 300 euros de loyer, payer 400 euros par mois à son ancien bailleur et envisager de demander à son frère de régler la créance auprès du service des impôts des entreprises. Madame [H] [G] a été autorisée à justifier avant le 31 janvier 2025, par note en délibéré, du règlement de la créance de 335 euros auprès du service de impôts des entreprises. Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les créanciers n'ont pas comparu. Ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe. Madame [H] [G] a transmis la note en délibéré sollicitée le 20 janvier 2025, ainsi qu'une seconde note en délibéré le 11 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. La computation de ce délai s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile. En l'espèce, Madame [H] [G] a formé son recours le 26 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision d'irrecevabilité, qui lui avait été faite le 19 septembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme. II. Sur l'éligibilité de la débitrice à la procédure de surendettement L'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version modifiée par l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022, dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. L'entrée en vigueur de cette loi n'a toutefois pas conduit à la modification de l'article L.711-3 du code de la consommation, qui prévoit dispositions de ce code ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. En effet, le 1er janvier 2006, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, et ce, en vertu des articles L620-2, L631-2 et L640 -2 du code de commerce. En outre, aux termes des articles L.631-2 et L.631-3, L.641-2 et L.641-3 du code de commerce, les personnes physiques ayant exercé une activité commerciale, artisanale, une activité agricole, ou une profession indépendante, libérale relèvent de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, même après la cessation de leur activité, sans condition de durée, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Pour déterminer si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article 711-3 du code de la consommation, il convient de se placer à la date à laquelle il est statué sur la recevabilité. Par ailleurs, l'article 5 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022 a créé un nouveau titre VIII bis " Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section trois du chapitre VI du titre II du livre V " dans le livre VI du code de commerce, afin d'adapter en conséquence de la réforme introduite par la loi n° 2022- 172 du 14 février 2022 qui modernise le statut de l'entrepreneur individuel en introduisant un statut unique. En application de ce nouveau titre VIII bis, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce ou d'une procédure de surendettement prévu livre VII du code de la consommation doit être formée par l'entrepreneur individuel auprès du tribunal de commerce ou judiciaire, fonction de la situation de l'entrepreneur individuel, qui constitue le point d'entrée unique pour le débiteur. Il convient en outre de préciser que l'article 5 de la loi du 14 février 2022 est entré en vigueur le 15 mai 2022, pour les procédures ouvertes après cette date. Ainsi, les articles L526-22 à L526-31 du code de commerce ne s'appliquent qu'aux créances nées après cette date. Il en résulte que toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées avant le 15 mai 2022 font relever l'entrepreneur individuel des procédures collectives. En l'espèce, il résulte des pièces remises par la débitrice qu'elle a exercé une activité d'infirmière libérale pour laquelle elle a été radiée le 31 décembre 2022. L'état détaillé des dettes dressé à titre provisoire par la commission faisait état d'un endettement total de 21 028,83 euros, dont une dette de 766 euros auprès du service des impôts des entreprises de Villeurbanne. La débitrice a justifié à l'audience, par une impression-écran du service des impôts, que cette dette a été soldée le 21 octobre 2024 et qu'elle a bénéficié à cette même date d'une remise de 38 euros. Elle a également justifié, par note en délibéré du 20 janvier 2025, qu'une seconde créance, de 335 euros, due à ce même service des impôts des entreprises avait été réglée le 18 janvier 2025. Ainsi, la débitrice ne présente plus aucune dette professionnelle et n'exerce plus d'activité libérale, de sorte qu'elle est éligible à la procédure de surendettement des particuliers. Par conséquent, elle sera déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. III. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [G] à l'encontre de la décision du 12 septembre 2024 d'irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris à son égard ; DÉCLARE Madame [H] [G] éligible au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; DÉCLARE en conséquence Madame [H] [G] recevable à la procédure de surendettement ; RENVOIE le dossier de Madame [H] [G] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception Madame [H] [G], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-3, code de commerce L526-22, code de la consommation 711-3, code de la consommation L711-3, code de commerce L640-2, code de commerce L526-31, code rural et de la peche maritime L311-1, code de procedure civile 640, code de commerce L631-2, code de la consommation R722-1, code de commerce L641-3, code de la consommation R713-10, code de commerce L620-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00555
en commun : code de commerce L631-3, code de la consommation 711-3, code de la consommation L711-3, code de commerce L526-31, code rural et de la peche maritime L311-1, code de commerce L631-2, code de commerce L620-2
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00577
en commun : code de commerce L631-3, code de la consommation 711-3, code de la consommation L711-3, code de commerce L526-31, code rural et de la peche maritime L311-1, code de commerce L631-2, code de commerce L641-3
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00509
en commun : code de commerce L631-3, code de la consommation 711-3, code de la consommation L711-3, code de commerce L526-31, code de commerce L631-2, code de la consommation R722-1, code de commerce L641-3
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01652
en commun : code de commerce L631-3, code de la consommation L711-3, code de commerce L640-2, code rural et de la peche maritime L311-1, code de commerce L631-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de commerce L620-2
- 12 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00612
en commun : code de commerce L631-3, code de la consommation 711-3, code de la consommation L711-3, code de commerce L526-31, code de commerce L620-2
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00105
en commun : code de commerce L631-3, code de la consommation 711-3, code de la consommation L711-3, code rural et de la peche maritime L311-1, code de commerce L620-2
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00619
en commun : code de la consommation L711-3, code de commerce L640-2, code rural et de la peche maritime L311-1, code de commerce L631-2, code de la consommation R722-1, code de commerce L620-2
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00060
en commun : code de la consommation L711-3, code de commerce L640-2, code de commerce L631-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de commerce L620-2
Mise à jour de la source le 2025-04-01T18:25:15.258Z.