notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, TPX FLC SURENDETTEMENT, 6 mars 2026, n° 25/00055

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :

Par déclaration du 28 octobre 2025, Madame [Q] [O] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Vendée d’une demande visant à traiter sa situation de surendettement. Dans sa séance du 20 novembre 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission, car votre dossier comporte une ou des dette(s) professionnelle(s) liée(s) à votre ancienne activité professionnelle indépendante».

Par courrier du 11 décembre 2025, Madame [Q] [O] a contesté cette décision. Le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de proximité le 24 décembre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée pour assister à l’audience du 6 février 2026.

Lors de l'audience, Madame [Q] [O] comparait aux fins de soutenir son recours. 
Elle indique qu’elle a clôturé son auto-entreprise le 15 octobre 2025. Elle considère que les dettes professionnelles contractées à ce titre sont devenues désormais des dettes personnelles. Elle précise qu’elle fait l’objet, par ailleurs, d’une procédure de liquidation devant le tribunal de commerce au titre de la SARL, dont elle était gérante, qui intervenait dans le même domaine que celui de son activité d’auto-entrepreneur. 
Les créanciers n'étaient pas présents à l'audience et n'ont pas formulé préalablement d'observations écrites autres que le rappel de leurs créances.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[...]la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission [...]”.

En l'espèce, la décision de la Commission de surendettement a été notifiée à Madame [Q] [O] le 5 décembre 2025. Madame [Q] [O] a donc bien formé son recours dans le délai édicté par les dispositions susvisées.

S’agissant de l’examen de la recevabilité de la demande, aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Par ailleurs, aux termes de l'article L 711-3 du code de la consommation,
« Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L 670-1 du même code. »

En vertu de ces dispositions, la personne éligible à une procédure collective, tel qu'un commerçant, artisan, travailleur indépendant, est consécutivement exclue de la procédure de traitement du surendettement.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.526-22 à L.526-31 du code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation doit être formée par l’entrepreneur individuel auprès du tribunal de commerce ou judiciaire, qui constitue un point d’entrée unique pour le débiteur. S’il n’a aucune dette professionnelle, l’auto-entrepreneur qui a cessé son activité relève de la procédure de surendettement, en application de l’article L. 631-3 du Code de commerce. S’il conserve une dette professionnelle en plus de dettes personnelles le plaçant en surendettement, la procédure de redressement judiciaire lui est applicable après la cessation de son activité professionnelle si tout ou partie de son passif provient de cette dernière.

En l’espèce, le dossier déposé par Madame [Q] [O] comporte des dettes professionnelles, notamment des cotisations impayées de l’URSSAF. Dès lors, elle ne peut être éligible à saisir directement la Commission de surendettement des particuliers. Il doit être observé, par ailleurs, qu’elle verse en procédure la copie d’un jugement rendu le 1er octobre 2025 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon mentionnant que la dette URSSAF déclarée par Madame [Q] [O] à titre personnel est déjà englobée dans la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL [11] dont elle est la gérante.

En conséquence, la décision d'irrecevabilité par saisie directe de la commission de surendettement sera confirmée. Il appartiendra à Madame [Q] [O], soit de déposer un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement ne comportant aucune dette professionnelle, soit de déclarer la totalité de ses dettes dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire devant le Tribunal de commerce.
 
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,


DÉCLARE recevable sur la forme le recours formé par Madame [Q] [O] à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement de la Vendée en date du 20 novembre 2025 ;

DÉCLARE sur le fond Madame [Q] [O] irrecevable, par saisie directe, à la procédure de surendettement des particuliers ;


RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État ;

DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée ;



Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHE SUR YON
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]


Juge des Contentieux de la Protection
SURENDETTEMENT


Références : N° RG 25/00055 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EQXQ

N° minute : 



JUGEMENT

DU : 06 mars 2026


































Copie conforme délivrée
le : 06.03.2026







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 6 Mars 2026, par Madame Pascale LAMY, Greffier, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Après débat à l'audience publique du 6 Février 2026 sous la Présidence de Monsieur Jérôme AIMÉ, Vice-Président Juge du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de FONTENAY LE COMTE, assistée de Madame Pascale LAMY, Greffier,

***

Statuant sur le recours formé par Madame [Q] [O], débitrice, à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du département de la Vendée sur la recevabilité de la demande déposée par : 


- Madame [Q] [O] 
demeurant [Adresse 2], comparante en personne

DEMANDERESSE,


envers :

- [1] dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Adresse 4], non comparante, ni représentée

- [2] dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante, ni représentée

- [Localité 2] CONTENTIEUX dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparant, ni représenté

- SIE [3] [4] dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparant, ni représenté

- [5] dont le siège social est sis GIE [6] [Adresse 8], non comparante, ni représentée

- SAS [G] [M] ASSOCIÉS, dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparante, ni représentée

- CAF DE LA VENDÉE, dont le siège social est sis [Adresse 10], non comparante, ni représentée

- SGC [7], dont le siège social est sis [Adresse 11], non comparant, ni représenté

- SGC [8], dont le siège social est sis [Adresse 12], non comparant, ni représenté

- URSSAF Pays de la [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 13], non comparant, ni représenté

- [9] dont le siège social est sis AG. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR - [Adresse 14], non comparant, ni représenté

- EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis [Adresse 15], non comparant, ni représenté

- [10], dont le siège social est sis AG SIEGE SOCIAL - [Adresse 16], non comparant, ni représenté

- SGC YON-VENDÉE dont le siège social est sis [Adresse 17], non comparant, ni représenté

CRÉANCIERS,



EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :

Par déclaration du 28 octobre 2025, Madame [Q] [O] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Vendée d’une demande visant à traiter sa situation de surendettement. Dans sa séance du 20 novembre 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission, car votre dossier comporte une ou des dette(s) professionnelle(s) liée(s) à votre ancienne activité professionnelle indépendante».

Par courrier du 11 décembre 2025, Madame [Q] [O] a contesté cette décision. Le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de proximité le 24 décembre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée pour assister à l’audience du 6 février 2026.

Lors de l'audience, Madame [Q] [O] comparait aux fins de soutenir son recours. 
Elle indique qu’elle a clôturé son auto-entreprise le 15 octobre 2025. Elle considère que les dettes professionnelles contractées à ce titre sont devenues désormais des dettes personnelles. Elle précise qu’elle fait l’objet, par ailleurs, d’une procédure de liquidation devant le tribunal de commerce au titre de la SARL, dont elle était gérante, qui intervenait dans le même domaine que celui de son activité d’auto-entrepreneur. 
Les créanciers n'étaient pas présents à l'audience et n'ont pas formulé préalablement d'observations écrites autres que le rappel de leurs créances.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[...]la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission [...]”.

En l'espèce, la décision de la Commission de surendettement a été notifiée à Madame [Q] [O] le 5 décembre 2025. Madame [Q] [O] a donc bien formé son recours dans le délai édicté par les dispositions susvisées.

S’agissant de l’examen de la recevabilité de la demande, aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Par ailleurs, aux termes de l'article L 711-3 du code de la consommation,
« Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L 670-1 du même code. »

En vertu de ces dispositions, la personne éligible à une procédure collective, tel qu'un commerçant, artisan, travailleur indépendant, est consécutivement exclue de la procédure de traitement du surendettement.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.526-22 à L.526-31 du code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation doit être formée par l’entrepreneur individuel auprès du tribunal de commerce ou judiciaire, qui constitue un point d’entrée unique pour le débiteur. S’il n’a aucune dette professionnelle, l’auto-entrepreneur qui a cessé son activité relève de la procédure de surendettement, en application de l’article L. 631-3 du Code de commerce. S’il conserve une dette professionnelle en plus de dettes personnelles le plaçant en surendettement, la procédure de redressement judiciaire lui est applicable après la cessation de son activité professionnelle si tout ou partie de son passif provient de cette dernière.

En l’espèce, le dossier déposé par Madame [Q] [O] comporte des dettes professionnelles, notamment des cotisations impayées de l’URSSAF. Dès lors, elle ne peut être éligible à saisir directement la Commission de surendettement des particuliers. Il doit être observé, par ailleurs, qu’elle verse en procédure la copie d’un jugement rendu le 1er octobre 2025 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon mentionnant que la dette URSSAF déclarée par Madame [Q] [O] à titre personnel est déjà englobée dans la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL [11] dont elle est la gérante.

En conséquence, la décision d'irrecevabilité par saisie directe de la commission de surendettement sera confirmée. Il appartiendra à Madame [Q] [O], soit de déposer un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement ne comportant aucune dette professionnelle, soit de déclarer la totalité de ses dettes dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire devant le Tribunal de commerce.
 
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.



PAR CES MOTIFS :

Le juge, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,


DÉCLARE recevable sur la forme le recours formé par Madame [Q] [O] à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement de la Vendée en date du 20 novembre 2025 ;

DÉCLARE sur le fond Madame [Q] [O] irrecevable, par saisie directe, à la procédure de surendettement des particuliers ;


RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État ;

DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée ;



Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-22, code de commerce L631-3, code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-3, code de la consommation L670-1, code de la consommation R722-2, code de commerce L526-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:24:30.775Z.