Tribunal judiciaire d'Alès, JCP, 16 juin 2026, n° 26/00020
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 10 novembre 2025, Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission a prononcé le 14 janvier 2026 une décision d’irrecevabilité de leur dossier pour le motif d’inéligibilité à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission en raison du statut (exercice d’une activité professionnelle indépendante, SIREN 834 535 361). Cette décision d’irrecevabilité leur a été notifiée le 19 janvier 2026. Par une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 janvier 2026, Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] ont contesté la décision d’irrecevabilité. Ils exposaient avoir cessé toute activité professionnelle depuis 2022 et produisaient une synthèse de formalité de radiation en date du 26 janvier 2026 faisant état d’une cessation d’activité au 1er mars 2022. Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 avril 2026. À l’audience, Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R], comparants, indiquent que l’activité de sa société a cessé le 1er mars 2022 et que celle-ci a été radiée. Ils précisent ne pas être redevable de dettes professionnelles, mais uniquement de dettes personnelles. Ils produisent une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises à la date du 14 avril 2026 sur laquelle est mentionnée que l’entreprise précisée a effectivement été radiée le 1er mars 2022 (inpi France). Par courrier reçu au greffe : La société Banque Populaire du Sud fait valoir sa créance de 3.195,87 euros et transmet les courriers de mises en demeure ainsi que les décomptes des sommes dues. Les autres créanciers n'ont pas écrit et n’ont pas comparu. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, suivant le rapport des courriers émis établi par la commission, la décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] par courrier avec accusé de réception signé le 19 janvier 2026. La contestation a été expédiée le 26 janvier 2026. En conséquence, leur recours est recevable. Sur le bien-fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ». Aux termes de l’article L. 711-9 du code de la consommation, « Le présent livre est applicable à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code et sous les réserves ci-après énoncées. Les dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine personnel. Pour l'application du 1° de l'article L. 724-1 et du second alinéa de l'article L. 742-21 du présent code, les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur ne sont pas pris en compte ». Selon la circulaire du 17 janvier 2023 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, « La loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante (API) a permis de moderniser et simplifier le statut de l’entrepreneur individuel (EI) en introduisant un statut unique. Dans le cadre de cette réforme globale du cadre applicable à l’entrepreneur individuel, un nouveau dispositif de traitement de ses difficultés financières a été mis en place, fondé sur : - un renforcement de son niveau de protection ; - une séparation de ses patrimoines personnel et professionnel ». « L’article 5 de de la loi du 14 février 2022 relative à l’activité professionnelle indépendante est entré en vigueur le 15 mai 2022 pour les procédures ouvertes après cette date. Ainsi, les articles L.526-22 à L.526-31 du code de commerce ne s’appliquent qu’aux créances nées après cette date. Il en résulte que toutes les dettes exigibles professionnelles et non professionnelles nées avant le 15 mai 2022 font relever l’EI des procédures collectives. Par ailleurs si l’entrepreneur individuel a cessé son activité au jour où le tribunal statue, la réunion de ses deux patrimoines en vertu de l’article L.526-22 alinéa 8 oblige le tribunal à ouvrir une procédure collective de droit commun ». L’article Article L. 640-3 du code du commerce dispose notamment que « la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ». L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose quant à lui : « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code ». Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et entrepreneurs individuel ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre sus évoqué. En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] ne sont actuellement plus, ni l’un, ni l’autre, entrepreneurs individuels dans la mesure où l’entreprise qui avait pour numéro de SIREN 834 535 361 a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er mars 2022 (Attestation inpi France au 14 avril 2026). En outre, toutes leurs dettes sont postérieures à la radiation susmentionnée. Aussi, la situation de Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] relève du champ d’application des dispositions du livre VII du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du GARD le 13 janvier 2026, DIT que le traitement du passif de Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] relève des procédures instituées par le livre VII du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers DÉCLARE recevable la demande Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, DIT que la procédure de traitement du surendettement se poursuivra devant la Commission de surendettement des particuliers du Gard, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] ainsi qu’à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection C. CLEMENTE N. BACH
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS 3, PLACE HENRI BARBUSSE 30100 ALÈS ☎ : 04.66.56.22.50 Références : N° RG 26/00020 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZOI N° minute : JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'ALES le 16 Juin 2026 Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d'ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ; Après débat à l'audience du 21 Avril 2026 le jugement suivant a été rendu Sur le recours formé par M. [N] [E] et Mme [R] [K] à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard sur la recevabilité de la demande déposée par Monsieur [E] [N] né le 08 Juillet 1987 à NIMES (30000) de nationalité Française 545 Rue du Pailleras 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS comparant Madame [K] [R] née le 28 Mars 1989 à MOUSCRON (BELGIQUE) 545 Rue du Pailleras 30560 SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS comparante aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers : Société ONEY BANK 331006874 Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement - 97, Allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 110248984 2 B RUE LOUIS ARMAND CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD centr de contact clients 18119632581 38 Boulevard Georges Clémenceau Agence concordia 66966 PERPIGNAN CEDEX 09 non comparante Société BANQUE POPULAIRE DU SUD CHEZ BPCE FINANCEMENT 44369674579005 AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante Société CRCAM DU LANGUEDOC 04584465000 Avenue de Montpelliéret Maurin 34977 LATTES CEDEX non comparante Société CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS CGL CHEZ CONCILIAN OT0006347701 69 AVENUE DE FLANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 10 novembre 2025, Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission a prononcé le 14 janvier 2026 une décision d’irrecevabilité de leur dossier pour le motif d’inéligibilité à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission en raison du statut (exercice d’une activité professionnelle indépendante, SIREN 834 535 361). Cette décision d’irrecevabilité leur a été notifiée le 19 janvier 2026. Par une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 janvier 2026, Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] ont contesté la décision d’irrecevabilité. Ils exposaient avoir cessé toute activité professionnelle depuis 2022 et produisaient une synthèse de formalité de radiation en date du 26 janvier 2026 faisant état d’une cessation d’activité au 1er mars 2022. Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 avril 2026. À l’audience, Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R], comparants, indiquent que l’activité de sa société a cessé le 1er mars 2022 et que celle-ci a été radiée. Ils précisent ne pas être redevable de dettes professionnelles, mais uniquement de dettes personnelles. Ils produisent une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises à la date du 14 avril 2026 sur laquelle est mentionnée que l’entreprise précisée a effectivement été radiée le 1er mars 2022 (inpi France). Par courrier reçu au greffe : La société Banque Populaire du Sud fait valoir sa créance de 3.195,87 euros et transmet les courriers de mises en demeure ainsi que les décomptes des sommes dues. Les autres créanciers n'ont pas écrit et n’ont pas comparu. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, suivant le rapport des courriers émis établi par la commission, la décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] par courrier avec accusé de réception signé le 19 janvier 2026. La contestation a été expédiée le 26 janvier 2026. En conséquence, leur recours est recevable. Sur le bien-fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ». Aux termes de l’article L. 711-9 du code de la consommation, « Le présent livre est applicable à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code et sous les réserves ci-après énoncées. Les dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine personnel. Pour l'application du 1° de l'article L. 724-1 et du second alinéa de l'article L. 742-21 du présent code, les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur ne sont pas pris en compte ». Selon la circulaire du 17 janvier 2023 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, « La loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante (API) a permis de moderniser et simplifier le statut de l’entrepreneur individuel (EI) en introduisant un statut unique. Dans le cadre de cette réforme globale du cadre applicable à l’entrepreneur individuel, un nouveau dispositif de traitement de ses difficultés financières a été mis en place, fondé sur : - un renforcement de son niveau de protection ; - une séparation de ses patrimoines personnel et professionnel ». « L’article 5 de de la loi du 14 février 2022 relative à l’activité professionnelle indépendante est entré en vigueur le 15 mai 2022 pour les procédures ouvertes après cette date. Ainsi, les articles L.526-22 à L.526-31 du code de commerce ne s’appliquent qu’aux créances nées après cette date. Il en résulte que toutes les dettes exigibles professionnelles et non professionnelles nées avant le 15 mai 2022 font relever l’EI des procédures collectives. Par ailleurs si l’entrepreneur individuel a cessé son activité au jour où le tribunal statue, la réunion de ses deux patrimoines en vertu de l’article L.526-22 alinéa 8 oblige le tribunal à ouvrir une procédure collective de droit commun ». L’article Article L. 640-3 du code du commerce dispose notamment que « la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ». L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose quant à lui : « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code ». Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et entrepreneurs individuel ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre sus évoqué. En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] ne sont actuellement plus, ni l’un, ni l’autre, entrepreneurs individuels dans la mesure où l’entreprise qui avait pour numéro de SIREN 834 535 361 a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er mars 2022 (Attestation inpi France au 14 avril 2026). En outre, toutes leurs dettes sont postérieures à la radiation susmentionnée. Aussi, la situation de Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] relève du champ d’application des dispositions du livre VII du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du GARD le 13 janvier 2026, DIT que le traitement du passif de Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] relève des procédures instituées par le livre VII du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers DÉCLARE recevable la demande Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, DIT que la procédure de traitement du surendettement se poursuivra devant la Commission de surendettement des particuliers du Gard, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [N] et Madame [K] [R] ainsi qu’à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection C. CLEMENTE N. BACH
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:50:17.915Z.