Tribunal judiciaire d'Alès, JCP, 19 mai 2026, n° 26/00004
Parties (entreprises)
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS 3, PLACE HENRI BARBUSSE 30100 ALÈS ☎ : 04.66.56.22.50 Références : N° RG 26/00004 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYX2 N° minute : JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'ALES le 19 Mai 2026 Sous la présidence de Natacha BACH, Vice Président en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d'ALES, assisté de Cendrine CLEMENTE, Greffier ; Après débat à l'audience du 17 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu Sur le recours formé par Madame [G] [Y] divorcée [P] à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard sur la recevabilité de la demande déposée par Madame [G] [Y] divorcée [P] née le 28 Décembre 1962 Profession : Retraitée BAT A ETG 4 APPT 9 HLM LES ANGLES 60 ROUTE DER SAINT SAUVEUR 30500 SAINT AMBROIX non comparante aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers : Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA plan précédent 6631393360 Pôle Surendettement 97 Allée A. BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX plan précédent 51260353011100 SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT plan précédent 5031001307 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CCS- SERVICE ATTITUDE 102780100500021704102 Plan précédent 102780100500031190207-14 CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX plan précédent 42727789269002, 42727789261100 SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante Société STELLANTIS BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA 306307 Pôle Surendettement 97 Allée A. BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Société CA CONSUMER FINANCE CHEZ EOS FRANCE 1206280968/5615907 SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Société MY MONEY BANK CHEZ EOS FRANCE 60021817579/2278809, 101A0256950/5976823 SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Par déclaration en date du 2 septembre 2025, Madame [G] [Y] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a prononcé le 19 novembre 2025 une décision d’irrecevabilité de son dossier pour le motif d’inéligibilité à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission en raison de son statut (SIREN 391669512). Par une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 décembre 2025, Madame [G] [Y] a contesté la décision d’irrecevabilité. Elle exposait avoir cessé son activité professionnelle depuis le 6 juin 2005 et produisait une synthèse de formalité de radiation en date du 5 novembre 2025 faisant état d’une cessation d’activité au 6 juin 2005. Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 mars 2026. À l’audience, Madame [G] [Y], comparante, indique que l’activité de sa société a cessé le 6 juin 2005 et que celle-ci a été radiée en 2006. Elle transmet un extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 8 décembre 2025 mentionnant que son entreprise a été radiée d’office le 15 novembre 2006 avec effet au 23 octobre 2006 consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’active. Les créanciers n'ont pas écrit et n’ont pas comparu. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ». Aux termes de l’article L. 711-9 du code de la consommation, « Le présent livre est applicable à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code et sous les réserves ci-après énoncées. Les dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine personnel. Pour l'application du 1° de l'article L. 724-1 et du second alinéa de l'article L. 742-21 du présent code, les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur ne sont pas pris en compte ». Selon la circulaire du 17 janvier 2023 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, « La loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante (API) a permis de moderniser et simplifier le statut de l’entrepreneur individuel (EI) en introduisant un statut unique. Dans le cadre de cette réforme globale du cadre applicable à l’entrepreneur individuel, un nouveau dispositif de traitement de ses difficultés financières a été mis en place, fondé sur : - un renforcement de son niveau de protection ; - une séparation de ses patrimoines personnel et professionnel ». « L’article 5 de de la loi du 14 février 2022 relative à l’activité professionnelle indépendante est entré en vigueur le 15 mai 2022 pour les procédures ouvertes après cette date. Ainsi, les articles L.526-22 à L.526-31 du code de commerce ne s’appliquent qu’aux créances nées après cette date. Il en résulte que toutes les dettes exigibles professionnelles et non professionnelles nées avant le 15 mai 2022 font relever l’EI des procédures collectives. Par ailleurs si l’entrepreneur individuel a cessé son activité au jour où le tribunal statue, la réunion de ses deux patrimoines en vertu de l’article L.526-22 alinéa 8 oblige le tribunal à ouvrir une procédure collective de droit commun ». L’article Article L. 640-3 du code du commerce dispose notamment que « la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ». L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose quant à lui : « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code ». Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et entrepreneurs individuel ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre sus évoqué. En l’espèce, il convient de constater que Madame [G] [Y] n’est actuellement plus entrepreneur individuel dans la mesure où son entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 novembre 2006 avec effet au 31 octobre 2006 (Extrait Kbis Greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg). Aussi, la situation de Madame [Y] relève du champ d’application des dispositions du livre VII du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame [G] [Y] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DIT que le traitement du passif de Madame [G] [Y] relève des procédures instituées par le livre VII du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers DÉCLARE recevable la demande Madame [G] [Y] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, DIT que la procédure de traitement du surendettement se poursuivra devant la Commission de surendettement des particuliers du Gard, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS 3, PLACE HENRI BARBUSSE 30100 ALÈS ☎ : 04.66.56.22.50 Références : N° RG 26/00004 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYX2 N° minute : JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'ALES le 19 Mai 2026 Sous la présidence de Natacha BACH, Vice Président en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d'ALES, assisté de Cendrine CLEMENTE, Greffier ; Après débat à l'audience du 17 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu Sur le recours formé par Madame [G] [Y] divorcée [P] à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard sur la recevabilité de la demande déposée par Madame [G] [Y] divorcée [P] née le 28 Décembre 1962 Profession : Retraitée BAT A ETG 4 APPT 9 HLM LES ANGLES 60 ROUTE DER SAINT SAUVEUR 30500 SAINT AMBROIX non comparante aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers : Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA plan précédent 6631393360 Pôle Surendettement 97 Allée A. BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX plan précédent 51260353011100 SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT plan précédent 5031001307 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CCS- SERVICE ATTITUDE 102780100500021704102 Plan précédent 102780100500031190207-14 CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX plan précédent 42727789269002, 42727789261100 SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante Société STELLANTIS BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA 306307 Pôle Surendettement 97 Allée A. BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Société CA CONSUMER FINANCE CHEZ EOS FRANCE 1206280968/5615907 SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Société MY MONEY BANK CHEZ EOS FRANCE 60021817579/2278809, 101A0256950/5976823 SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Par déclaration en date du 2 septembre 2025, Madame [G] [Y] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a prononcé le 19 novembre 2025 une décision d’irrecevabilité de son dossier pour le motif d’inéligibilité à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission en raison de son statut (SIREN 391669512). Par une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 décembre 2025, Madame [G] [Y] a contesté la décision d’irrecevabilité. Elle exposait avoir cessé son activité professionnelle depuis le 6 juin 2005 et produisait une synthèse de formalité de radiation en date du 5 novembre 2025 faisant état d’une cessation d’activité au 6 juin 2005. Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 mars 2026. À l’audience, Madame [G] [Y], comparante, indique que l’activité de sa société a cessé le 6 juin 2005 et que celle-ci a été radiée en 2006. Elle transmet un extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 8 décembre 2025 mentionnant que son entreprise a été radiée d’office le 15 novembre 2006 avec effet au 23 octobre 2006 consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’active. Les créanciers n'ont pas écrit et n’ont pas comparu. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ». Aux termes de l’article L. 711-9 du code de la consommation, « Le présent livre est applicable à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code et sous les réserves ci-après énoncées. Les dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine personnel. Pour l'application du 1° de l'article L. 724-1 et du second alinéa de l'article L. 742-21 du présent code, les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur ne sont pas pris en compte ». Selon la circulaire du 17 janvier 2023 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, « La loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante (API) a permis de moderniser et simplifier le statut de l’entrepreneur individuel (EI) en introduisant un statut unique. Dans le cadre de cette réforme globale du cadre applicable à l’entrepreneur individuel, un nouveau dispositif de traitement de ses difficultés financières a été mis en place, fondé sur : - un renforcement de son niveau de protection ; - une séparation de ses patrimoines personnel et professionnel ». « L’article 5 de de la loi du 14 février 2022 relative à l’activité professionnelle indépendante est entré en vigueur le 15 mai 2022 pour les procédures ouvertes après cette date. Ainsi, les articles L.526-22 à L.526-31 du code de commerce ne s’appliquent qu’aux créances nées après cette date. Il en résulte que toutes les dettes exigibles professionnelles et non professionnelles nées avant le 15 mai 2022 font relever l’EI des procédures collectives. Par ailleurs si l’entrepreneur individuel a cessé son activité au jour où le tribunal statue, la réunion de ses deux patrimoines en vertu de l’article L.526-22 alinéa 8 oblige le tribunal à ouvrir une procédure collective de droit commun ». L’article Article L. 640-3 du code du commerce dispose notamment que « la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ». L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose quant à lui : « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code ». Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et entrepreneurs individuel ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre sus évoqué. En l’espèce, il convient de constater que Madame [G] [Y] n’est actuellement plus entrepreneur individuel dans la mesure où son entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 novembre 2006 avec effet au 31 octobre 2006 (Extrait Kbis Greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg). Aussi, la situation de Madame [Y] relève du champ d’application des dispositions du livre VII du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame [G] [Y] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DIT que le traitement du passif de Madame [G] [Y] relève des procédures instituées par le livre VII du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers DÉCLARE recevable la demande Madame [G] [Y] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, DIT que la procédure de traitement du surendettement se poursuivra devant la Commission de surendettement des particuliers du Gard, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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