Tribunal judiciaire de Béthune, Surendettement ANNEXE, 19 janvier 2026, n° 25/00313
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 mai 2025, Mme [H] [A] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais (ci-après désignée “la commission”) aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 12 juin 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable, la débitrice n’ayant pas fourni de certificat de radiation afférent à son activité libérale. Mme [H] [A] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 juillet 2025 a formé un recours par lettre recommandée, avec avis de réception adressé le 24 juillet 2025 ; elle fait valoir avoir effectué les démarches auprès de l’organisme INPI pour la radiation de son entreprise. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béthune le 29 juillet 2025. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Mme [H] [A] a comparu en personne. Certains créanciers ont écrit au tribunal : SYNERGIE, par courrier reçu au greffe le 06 octobre 2025, pour indiquer s’en remettre à la décision du tribunal. Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne se sont pas fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit. A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[...]La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission [...]”. En l’espèce, le 12 juin 2025, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu'elle a notifiée à Mme [H] [A] par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2025, laquelle a formé un recours par lettre recommandée, avec avis de réception, adressé le 24 juillet 2025. Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par Mme [H] [A]. Sur la recevabilité du dossier de surendettement : L'article L711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Par ailleurs, l'article L. 711-3 du même code dispose que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable : le débiteur doit être de bonne foi, le débiteur doit être dans un état de surendettement, le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure. 1) Sur la bonne foi Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue. La bonne foi des débiteurs est présumée. Il y a lieu de constater que le bonne foi présumée de Mme [H] [A] n’est pas remise en cause en l’espèce. 2) Sur la situation de surendettement : En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, elles seront arrêtées par référence au montant retenu par la Commission suivant état des créances en date du 29 juillet 2025. Ainsi, le montant total du passif s'élève à la somme de 6 764,15 euros. En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. » Le juge comme la Commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Il ressort des débats que les ressources de Mme [H] [A] sont les suivantes : RSA 568,94 APL 301,00 TOTAL 869,94 En vertu de l’article R731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [H] [A] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 83,13 euros. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l’espèce, la part de ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante de la débitrice, peut être fixée à la somme mensuelle de 1 426,06 euros, selon tableau ci-joint : FORFAIT CHAUFFAGE 123,00 FORFAIT DE BASE 632,00 FORFAIT HABITATION 121,00 LOYER 550,06 TOTAL 1426,06 Il en résulte de ces éléments que Mme [H] [A] ne dispose d’aucune capacité de remboursement de sorte que son état de surendettement est incontestable. La débitrice dispose en effet d'aucune capacité de remboursement pour faire face à l'ensemble du passif tel que déterminé par la commission. 3) Sur l'éligibilité de Mme [H] [A] à la procédure de surendettement : L'article L. 711-3 du Code de la consommation dispose que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. Il ressort des articles L631-2 alinéa 1 et L640-2 alinéa 1 du Code de commerce que les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Selon l'article L631-3 et L640-3 du même code, les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont également applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L631-2 et au premier alinéa de l'article L640-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Il résulte de la combinaison des articles L711-3 du Code de la consommation, L631-2 alinéa 1, L631-3, L640-2 alinéa 1 et L640-3 du Code de commerce que les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante sont exclues du bénéfice des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers et que cette exclusion s'applique aussi après la cessation de cette activité, dès lors que l'endettement est constitué, pour partie, de dettes professionnelles nées à l'occasion de celles-ci. En revanche, s’il n’a aucune dette professionnelle, l’autoentrepreneur qui a cessé son activité relève de la procédure de surendettement, en application de l’article L. 631-3 du Code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière » ; a contrario en l’absence de tout passif provenant de l’activité professionnelle en question, la procédure de redressement judiciaire est donc inapplicable. En outre, la jurisprudence est venue préciser que c'est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu'il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L. 711-3 du Code de la consommation l'excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. Le 12 juin 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable, Mme [H] [A] n’ayant pas fourni de certificat de radiation afférent à son activité libérale. En l'espèce, Mme [H] [A] a été immatriculé à compter du 20 janvier 2016 pour l'exercice d'une activité d’entretien et soins des animaux d’élevage. Cependant Mme [H] [A] fait valoir avoir effectué les démarches auprès de l’organisme INPI pour la radiation de son entreprise. En l’espèce, il résulte des pièces du débat que la débitrice a communiqué à l’appui de son recours un justificatif attestant d’une cessation d’activité libérale au 31 décembre 2016. Par ailleurs, les dettes déclarées dans le cadre de la présente procédure ne sont pas des dettes professionnelles liées à l'activité au titre de laquelle Madame [A] a été inscrit. Mme [H] [A] ne relevant dès lors pas d'une autre procédure collective, elle sera déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement et le dossier sera renvoyé à la commission à cette fin. Sur les dépens : Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, et non susceptible de recours en l’état, DECLARE Mme [H] [A] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 12 juin 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais ; DECLARE Mme [H] [A] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais ; Et en conséquence, RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS- pour poursuite de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [H] [A] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais. Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 19 janvier 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00313 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IW7R AFFAIRE : [H] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026 Copie(s) délivrée(s) à le LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame LELONG Jessy, Magistrat LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie DEMANDEUR Madame [H] [A], demeurant 15 rue Arthur Lamendin - 62138 DOUVRIN comparant DEFENDERESSES Société ENGIE, domiciliée : chez IQERA SERVICES, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - 186 AV DE GRAMMONT - 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis AG Siège Social - 61, Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59866 VILLEUNEUVE D’ASCQ non comparante Société VEOLIA EAU HAUTS DE FRANCE, domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis POLE SURENDETTEMENT - 97 ALL A BORODINE - 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Société IQERA SERVICES, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - 186 AVENUE DE GRAMMONT - 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 20/10/2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 mai 2025, Mme [H] [A] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais (ci-après désignée “la commission”) aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 12 juin 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable, la débitrice n’ayant pas fourni de certificat de radiation afférent à son activité libérale. Mme [H] [A] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 juillet 2025 a formé un recours par lettre recommandée, avec avis de réception adressé le 24 juillet 2025 ; elle fait valoir avoir effectué les démarches auprès de l’organisme INPI pour la radiation de son entreprise. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béthune le 29 juillet 2025. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Mme [H] [A] a comparu en personne. Certains créanciers ont écrit au tribunal : SYNERGIE, par courrier reçu au greffe le 06 octobre 2025, pour indiquer s’en remettre à la décision du tribunal. Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne se sont pas fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit. A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[...]La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission [...]”. En l’espèce, le 12 juin 2025, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu'elle a notifiée à Mme [H] [A] par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2025, laquelle a formé un recours par lettre recommandée, avec avis de réception, adressé le 24 juillet 2025. Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par Mme [H] [A]. Sur la recevabilité du dossier de surendettement : L'article L711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Par ailleurs, l'article L. 711-3 du même code dispose que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable : le débiteur doit être de bonne foi, le débiteur doit être dans un état de surendettement, le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure. 1) Sur la bonne foi Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue. La bonne foi des débiteurs est présumée. Il y a lieu de constater que le bonne foi présumée de Mme [H] [A] n’est pas remise en cause en l’espèce. 2) Sur la situation de surendettement : En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, elles seront arrêtées par référence au montant retenu par la Commission suivant état des créances en date du 29 juillet 2025. Ainsi, le montant total du passif s'élève à la somme de 6 764,15 euros. En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. » Le juge comme la Commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Il ressort des débats que les ressources de Mme [H] [A] sont les suivantes : RSA 568,94 APL 301,00 TOTAL 869,94 En vertu de l’article R731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [H] [A] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 83,13 euros. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l’espèce, la part de ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante de la débitrice, peut être fixée à la somme mensuelle de 1 426,06 euros, selon tableau ci-joint : FORFAIT CHAUFFAGE 123,00 FORFAIT DE BASE 632,00 FORFAIT HABITATION 121,00 LOYER 550,06 TOTAL 1426,06 Il en résulte de ces éléments que Mme [H] [A] ne dispose d’aucune capacité de remboursement de sorte que son état de surendettement est incontestable. La débitrice dispose en effet d'aucune capacité de remboursement pour faire face à l'ensemble du passif tel que déterminé par la commission. 3) Sur l'éligibilité de Mme [H] [A] à la procédure de surendettement : L'article L. 711-3 du Code de la consommation dispose que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. Il ressort des articles L631-2 alinéa 1 et L640-2 alinéa 1 du Code de commerce que les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Selon l'article L631-3 et L640-3 du même code, les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont également applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L631-2 et au premier alinéa de l'article L640-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Il résulte de la combinaison des articles L711-3 du Code de la consommation, L631-2 alinéa 1, L631-3, L640-2 alinéa 1 et L640-3 du Code de commerce que les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante sont exclues du bénéfice des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers et que cette exclusion s'applique aussi après la cessation de cette activité, dès lors que l'endettement est constitué, pour partie, de dettes professionnelles nées à l'occasion de celles-ci. En revanche, s’il n’a aucune dette professionnelle, l’autoentrepreneur qui a cessé son activité relève de la procédure de surendettement, en application de l’article L. 631-3 du Code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière » ; a contrario en l’absence de tout passif provenant de l’activité professionnelle en question, la procédure de redressement judiciaire est donc inapplicable. En outre, la jurisprudence est venue préciser que c'est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu'il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L. 711-3 du Code de la consommation l'excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. Le 12 juin 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable, Mme [H] [A] n’ayant pas fourni de certificat de radiation afférent à son activité libérale. En l'espèce, Mme [H] [A] a été immatriculé à compter du 20 janvier 2016 pour l'exercice d'une activité d’entretien et soins des animaux d’élevage. Cependant Mme [H] [A] fait valoir avoir effectué les démarches auprès de l’organisme INPI pour la radiation de son entreprise. En l’espèce, il résulte des pièces du débat que la débitrice a communiqué à l’appui de son recours un justificatif attestant d’une cessation d’activité libérale au 31 décembre 2016. Par ailleurs, les dettes déclarées dans le cadre de la présente procédure ne sont pas des dettes professionnelles liées à l'activité au titre de laquelle Madame [A] a été inscrit. Mme [H] [A] ne relevant dès lors pas d'une autre procédure collective, elle sera déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement et le dossier sera renvoyé à la commission à cette fin. Sur les dépens : Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, et non susceptible de recours en l’état, DECLARE Mme [H] [A] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 12 juin 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais ; DECLARE Mme [H] [A] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais ; Et en conséquence, RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS- pour poursuite de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [H] [A] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais. Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 19 janvier 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00509
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