Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi surdt, 5 mai 2026, n° 25/00447
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Le 15 septembre 2025, M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5]. La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 29 septembre 2025. M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J], à qui cette décision a été notifiée le 7 octobre 2025, l’ont contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 14 octobre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 mars 2026. A l’audience, M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J], comparants, demandent au juge des contentieux de la protection de les déclarer recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ils exposent que si M. [T] [J] a effectivement exercé une activité professionnelle indépendante en qualité d’entrepreneur individuel, il a cessé totalement cette activité le 7 août 2025, que le passif généré par cette activité professionnelle est presque réglé. Ils actualisent leur situation personnelle et financière. Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026. Par note en délibéré reçue au greffe le 30 avril 2026, M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J] ont indiqué avoir réglé l’ensemble des dettes générées par l’activité professionnelle exercée par M. [T] [J] par l’intermédiaire d’un tiers.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation. Sur la recevabilité de la contestation Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J] le 7 octobre 2025. M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J] ont exercé leur recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 14 octobre 2025, soit moins de quinze jours après la notification. En conséquence, le recours de M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. Sur la recevabilité de M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience. L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que lesdites dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Il ressort des articles L. 631-2, L. 631-3, L. 640-2 et L. 640-3 du code de commerce que toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, y compris après la cession de son activité professionnelle si tout ou partie de son passif provient de cette dernière. En l’espèce, M. [T] [J] a exercé une activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel entre le 22 mai 2022 et le 7 août 2025, date de cessation d’activité. Or, il ressort de l’état du passif des débiteurs que cette activité professionnelle avait généré des dettes auprès de IRCEC et URSSAF Limousin qui n’étaient pas réglées au jour de l’audience, pour un montant respectif de 2 004,97 euros et 611,53 euros. Pour autant, par note en délibéré reçue au greffe le 30 avril 2026, M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J] ont justifié avoir réglé, par l’intermédiaire d’un tiers, l’intégralité du passif généré par l’activité professionnelle exercée par M. [T] [J], en versant : une somme de 2 086,29 euros à IRCEC ; une somme de 611,53 euros à URSSAF du Limousin. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. [T] [J] ait contracté d’autres dettes professionnelles dans le cadre de cette activité, qui n’auraient pas déjà été réglées. Il est donc éligible à la présente procédure. Par ailleurs, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de : Pensions de retraite de M. [V] [S], époux [J] 2 621,74 € Sommes créditées en moyenne sur le compte de M. [T] [J] sur les trois derniers mois 2 371,60 € TOTAL 4 993,34 € M. [T] [J] a indiqué ne pas percevoir de ressources stables depuis la cessation de son activité professionnelle, exception faite de quelques indemnités journalières. Pour autant, l’examen attentif de son relevé de compte relève de nombreuses rentrées d’argent, que celui-ci explique comme la vente ponctuelle de biens mobiliers dont il dispose. Il convient d’en tenir compte dans la présente procédure. Il appartiendra à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] d’actualiser les ressources des débiteurs en fonction des pièces remises par eux lors de l’élaboration des mesures imposées de traitement de leur situation de surendettement. Il apparaît qu’avec aucune personne à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de : Charges de la vie courante (barème) 913,00 € Charges d’habitation (barème) 190,00 € Charges de chauffage (barème) 167,00 € Loyer (frais réels) 1 580,00 € Impôts (frais réels) 61,58 € Total 2 911,58 € Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5]. La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 2 081,76 €. Il ressort de ces éléments que les débiteurs n’apparaissent pas en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 88 345,42 €. Ils sont donc en situation de surendettement. Au surplus, les créanciers ne soulignent aucune autre cause de mauvaise foi. En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours formé par M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J] à l’encontre de la décision rendue le 29 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] ; DÉCLARE M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J] recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; RAPPELLE que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 5]. Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 5 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00447 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AFU JUGEMENT Minute : 26/00343 Du : 05 Mai 2026 Monsieur [T], [A] [J] Monsieur [V] [F] époux [J] C/ Société URSSAF ILE DE FRANCE (vref 747202453234 - 2024 et 2025) Société [1] (vref [J] [T] - [F] [V], 43191081661100) Société [2] ‘vref 28995001877470, 28971002001561) Société [3] (vref CFR20241129FCSJCQ0) Société [4] (vref 44187863269001) Société [5] (vref 11150905) Société [6] (vref Cotisations 2023 - 2024) Société [7] (vref 30003034390005047230359) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Mai 2026 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ; Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [T], [A] [J], demeurant [Adresse 4] comparant en personne Monsieur [V] [F] époux [J], demeurant [Adresse 4] comparant en personne ET : DÉFENDEUR(S) : Société URSSAF ILE DE FRANCE (vref 747202453234 - 2024 et 2025), demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [1] (vref [J] [T] - [F] [V], 43191081661100), demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [2] ‘vref 28995001877470, 28971002001561), demeurant Chez [Adresse 7] non comparante, ni représentée Société [3] (vref CFR20241129FCSJCQ0), domiciliée : chez [Adresse 8], [Adresse 9] non comparante, ni représentée Société [4] (vref 44187863269001), domiciliée : chez [Localité 2] Contentieux, Service Surendettement - [Localité 3] [Adresse 10] [Localité 4] non comparante, ni représentée Société [5] (vref 11150905), demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée Société [6] (vref Cotisations 2023 - 2024), demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée Société [7] (vref 30003034390005047230359), demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 15 septembre 2025, M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5]. La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 29 septembre 2025. M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J], à qui cette décision a été notifiée le 7 octobre 2025, l’ont contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 14 octobre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 mars 2026. A l’audience, M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J], comparants, demandent au juge des contentieux de la protection de les déclarer recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ils exposent que si M. [T] [J] a effectivement exercé une activité professionnelle indépendante en qualité d’entrepreneur individuel, il a cessé totalement cette activité le 7 août 2025, que le passif généré par cette activité professionnelle est presque réglé. Ils actualisent leur situation personnelle et financière. Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026. Par note en délibéré reçue au greffe le 30 avril 2026, M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J] ont indiqué avoir réglé l’ensemble des dettes générées par l’activité professionnelle exercée par M. [T] [J] par l’intermédiaire d’un tiers. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation. Sur la recevabilité de la contestation Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J] le 7 octobre 2025. M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J] ont exercé leur recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 14 octobre 2025, soit moins de quinze jours après la notification. En conséquence, le recours de M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. Sur la recevabilité de M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience. L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que lesdites dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Il ressort des articles L. 631-2, L. 631-3, L. 640-2 et L. 640-3 du code de commerce que toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, y compris après la cession de son activité professionnelle si tout ou partie de son passif provient de cette dernière. En l’espèce, M. [T] [J] a exercé une activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel entre le 22 mai 2022 et le 7 août 2025, date de cessation d’activité. Or, il ressort de l’état du passif des débiteurs que cette activité professionnelle avait généré des dettes auprès de IRCEC et URSSAF Limousin qui n’étaient pas réglées au jour de l’audience, pour un montant respectif de 2 004,97 euros et 611,53 euros. Pour autant, par note en délibéré reçue au greffe le 30 avril 2026, M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J] ont justifié avoir réglé, par l’intermédiaire d’un tiers, l’intégralité du passif généré par l’activité professionnelle exercée par M. [T] [J], en versant : une somme de 2 086,29 euros à IRCEC ; une somme de 611,53 euros à URSSAF du Limousin. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. [T] [J] ait contracté d’autres dettes professionnelles dans le cadre de cette activité, qui n’auraient pas déjà été réglées. Il est donc éligible à la présente procédure. Par ailleurs, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de : Pensions de retraite de M. [V] [S], époux [J] 2 621,74 € Sommes créditées en moyenne sur le compte de M. [T] [J] sur les trois derniers mois 2 371,60 € TOTAL 4 993,34 € M. [T] [J] a indiqué ne pas percevoir de ressources stables depuis la cessation de son activité professionnelle, exception faite de quelques indemnités journalières. Pour autant, l’examen attentif de son relevé de compte relève de nombreuses rentrées d’argent, que celui-ci explique comme la vente ponctuelle de biens mobiliers dont il dispose. Il convient d’en tenir compte dans la présente procédure. Il appartiendra à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] d’actualiser les ressources des débiteurs en fonction des pièces remises par eux lors de l’élaboration des mesures imposées de traitement de leur situation de surendettement. Il apparaît qu’avec aucune personne à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de : Charges de la vie courante (barème) 913,00 € Charges d’habitation (barème) 190,00 € Charges de chauffage (barème) 167,00 € Loyer (frais réels) 1 580,00 € Impôts (frais réels) 61,58 € Total 2 911,58 € Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5]. La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 2 081,76 €. Il ressort de ces éléments que les débiteurs n’apparaissent pas en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 88 345,42 €. Ils sont donc en situation de surendettement. Au surplus, les créanciers ne soulignent aucune autre cause de mauvaise foi. En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours formé par M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J] à l’encontre de la décision rendue le 29 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] ; DÉCLARE M. [T] [J] et M. [V] [S], époux [J] recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; RAPPELLE que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 5]. Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 5 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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