Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 04 SURENDETTEMENT, 26 novembre 2025, n° 25/02802
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 23 juillet 2025, la commission de surendettement du [Localité 10] a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [I] [W] et Madame [G] [W] née [N] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants : - Inéligibilité - De par son statut (entrepreneur individuel), le débiteur n'est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Il peut saisir le tribunal de commerce s'il exerce une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire s'il exerce une activité civile, agricole ou libérale du lieu d'exercice de son activité professionnelle (SIREN [N° SIREN/SIRET 2] actif au 23/07/2025). Elle a retenu ainsi une capacité de remboursement des débiteurs de 1 271€. La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [I] [W] et Madame [G] [W] née [N] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 juillet 2025. Monsieur [I] [W] et Madame [G] [W] née [N] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 05 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que l'unique dette objet de la procédure n'a pas de caractère professionnel et fait suite à un redressement fiscal personnel. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 18 août 2025, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 octobre 2025. Monsieur [I] [W] et Madame [G] [W] née [N] comparaissent à l'audience et réitèrent les explications développées dans leur courrier de contestation. Le créancier ne comparait pas, et a fait parvenir un courrier faisant état de sa créance et/ou de ce qu'il s'en remet à la décision du tribunal. La décision est mise en délibéré au 26 novembre 2025.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'article L.711-3 du même code ajoute que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. L'article L631-2 du code de commerce dispose pour sa part que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. En l'espèce, il apparaît que Monsieur [I] [W] exerce une profession libérale en qualité d'artiste peintre et qu'il a produit à l'audience la preuve de recettes professionnelles pour l'année 2025 à hauteur de la somme de 8 898,72€ et de la perception de droits d'auteur pour la même année à hauteur de la somme de 15 540,77€. Il apparaît par ailleurs que la dette fiscale dont sont redevables les débiteurs est relative à un rappel au titre de l'impôt sur les revenus 2014 et de prélèvements sociaux 2014 et 2015 émis suite à un contrôle fiscal, alors que les revenus à l'origine de ces impositions entrent pour partie dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Il apparaît donc que les débiteurs relèvent de la procédure de redressement judiciaire prévue par le code de commerce qui relève de la compétence de la juridiction commerciale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [I] [W] et Madame [G] [W] née [N] ; DÉCLARE Monsieur [I] [W] et Madame [G] [W] née [N] irrecevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [7], par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 26 novembre 2025. La greffière Le vice-président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON N° RG 25/02802 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGSW Minute N° : 25/00108 JUGEMENT DU 26 Novembre 2025 DEMANDEURS : Monsieur [I] [W] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne Madame [G] [W] née [N] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne DEFENDEUR : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [8] [Adresse 5] [Localité 3] non-comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : BADENE Karim GREFFIER : RANC Agnès DEBATS : 22 octobre 2025 Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR) Copie délivrée à la [6] (par LS) le : EXPOSE DU LITIGE Le 23 juillet 2025, la commission de surendettement du [Localité 10] a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [I] [W] et Madame [G] [W] née [N] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants : - Inéligibilité - De par son statut (entrepreneur individuel), le débiteur n'est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Il peut saisir le tribunal de commerce s'il exerce une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire s'il exerce une activité civile, agricole ou libérale du lieu d'exercice de son activité professionnelle (SIREN [N° SIREN/SIRET 2] actif au 23/07/2025). Elle a retenu ainsi une capacité de remboursement des débiteurs de 1 271€. La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [I] [W] et Madame [G] [W] née [N] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 juillet 2025. Monsieur [I] [W] et Madame [G] [W] née [N] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 05 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que l'unique dette objet de la procédure n'a pas de caractère professionnel et fait suite à un redressement fiscal personnel. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 18 août 2025, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 octobre 2025. Monsieur [I] [W] et Madame [G] [W] née [N] comparaissent à l'audience et réitèrent les explications développées dans leur courrier de contestation. Le créancier ne comparait pas, et a fait parvenir un courrier faisant état de sa créance et/ou de ce qu'il s'en remet à la décision du tribunal. La décision est mise en délibéré au 26 novembre 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'article L.711-3 du même code ajoute que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. L'article L631-2 du code de commerce dispose pour sa part que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. En l'espèce, il apparaît que Monsieur [I] [W] exerce une profession libérale en qualité d'artiste peintre et qu'il a produit à l'audience la preuve de recettes professionnelles pour l'année 2025 à hauteur de la somme de 8 898,72€ et de la perception de droits d'auteur pour la même année à hauteur de la somme de 15 540,77€. Il apparaît par ailleurs que la dette fiscale dont sont redevables les débiteurs est relative à un rappel au titre de l'impôt sur les revenus 2014 et de prélèvements sociaux 2014 et 2015 émis suite à un contrôle fiscal, alors que les revenus à l'origine de ces impositions entrent pour partie dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Il apparaît donc que les débiteurs relèvent de la procédure de redressement judiciaire prévue par le code de commerce qui relève de la compétence de la juridiction commerciale. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [I] [W] et Madame [G] [W] née [N] ; DÉCLARE Monsieur [I] [W] et Madame [G] [W] née [N] irrecevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [7], par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 26 novembre 2025. La greffière Le vice-président
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Mise à jour de la source le 2025-12-19T20:46:03.723Z.